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2. Les principes de la procédure applicables dans le cadre du recours au

2.1. Le principe général de la détermination de la procédure applicable

2.1.1. Le caractère supplétif des principales règles de procédure applicables

Le principe général de la détermination de la procédure applicable aux modes de

PRD par les parties, institué par l’article 6 NCPC

460

, repose logiquement sur le

caractère supplétif des principales règles de procédure qui régissent les modes de

PRD

461

. À cet égard, l’article 6 NCPC reprend essentiellement les règles énoncées

aux articles 2643 CcQ et 940 Cpc, applicables à l’arbitrage, en étendant leur

champ d’application à l’ensemble des modes de PRD

462

. Ces dispositions se lisent

comme suit :

2643. [s]ous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger, la

procédure d'arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut, par le Code de procédure

civile (chapitre C-25)

463

.

Québec, 2009 à la p 9, en ligne : Barreau du Québec <http://www.caij.qc.ca>. L’amiable compositeur a ainsi le pouvoir de contourner des clauses contractuelles et même d’ignorer des dispositions légales lorsque celles-ci mènent à un résultat injuste ou inéquitable : Antaki, « Amiable », supra note 457 à la p 166. Voir aussi Assemblée nationale, Journal, 10 janvier 2014, supra note 391 aux pp 39-40 (Raymond Tremblay). L’amiable compositeur ne peut toutefois pas créer des droits totalement nouveaux : Nearctic Nickel Mines c Canadian Royalties, 2012 QCCA 385 au para 72. Aux termes de ce qui précède, l’amiable composition, dans le respect de l’ordre public, encourage le recours à des normes variées, permet aux parties de s’émanciper du droit positif et favorise ainsi l’accessibilité de la justice, notamment d’un point de vue participatif.

458 Voir art 2, al 3 NCPC. Voir aussi Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 10

(Luc Chamberland).

459 Art 1, al 2 NCPC.

460 Voir aussi ibid, disposition préliminaire, al 1.

461 Voir Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 9 (Bertrand St-Arnaud) ; ibid à la p 10

(Luc Chamberland) ; ibid à la p 43 (Marie-José Longtin). Dans son mémoire, le Protecteur du citoyen proposait toutefois « que les dispositions prévues au Titre I du Livre VII du projet de loi s’appliquent de facto lorsque les parties choisissent de s’engager dans un processus de médiation ou s’inspirent de ce mode » [italiques dans l’original] : Protecteur du citoyen,

Mémoire PL, supra note 28 à la p 12. Cette proposition, qui a été rejetée par le législateur, avait pour but de favoriser

l’équilibre et l’égalité réelle entre les parties : ibid à la p 11. Commentant l’article 6 NCPC, le Barreau du Québec indique qu’il est « avisé de prévoir dans le Code de procédure civile des dispositions supplétives à la médiation et à l’arbitrage auxquelles les parties peuvent convenir de déroger » : Barreau du Québec, Mémoire PL, supra note 28 aux pp 68-69.

462 Voir Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 42 (Bertrand St-Arnaud). 463 Art 2643 CcQ.

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940. [l]es dispositions du présent Titre s'appliquent à un arbitrage lorsque les parties

n'ont pas fait de stipulations contraires. Cependant, on ne peut déroger aux

dispositions contenues aux articles 940.2, 941.3, 942.7, 943.2, 945.8 et 946 à 947.4, ni

à l'article 940.5 lorsque la signification a pour objet une procédure judiciaire

464

.

Dans la mesure où plusieurs dispositions du NCPC se rapportant aux modes de

PRD ont principalement pour effet de suppléer au silence des parties, ces

dernières bénéficient d’une grande liberté dans la détermination de la procédure

applicable

465

. Les parties ont en effet la possibilité d’établir diverses règles de

procédure et elles peuvent également recourir à d’autres normes variées dans

l’exercice des modes de PRD

466

. À ce sujet, la professeure Sylvette Guillemard

signale que « [t]endre vers la justice implique nécessairement rechercher

l’application ou le respect de règles, quelle qu’en soit la nature » [nos italiques]

467

.

À titre d’illustration, dans l’exercice de la médiation, les parties peuvent convenir de

régler leur différend en se fondant sur des normes qu’elles ont elles-mêmes

choisies, en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins

468

. La professeure

Guillemard souligne à cet égard que « la paix sociale peut être atteinte par

diverses voies, en utilisant différents outils selon la nature du problème et les

circonstances de l’affaire. Le droit est l’un de ces outils, bien évidemment, mais il

en existe d’autres »

469

.

464 Art 940 Cpc. Le troisième alinéa de l’article 622 NCPC, qui s’inspire de l’article 940 Cpc, précise également que

« [l]es parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l'application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d'un acte ou l'homologation ou l'annulation de la sentence arbitrale ».

465 À ce propos, l’ex-porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice, Véronique Hivon, souligne que c’est en effet

l’intention du législateur de laisser aux parties « la plus grande souplesse » : Assemblée nationale, Journal, 19 janvier 2012,

supra note 86 à la p 5 (Véronique Hivon). Comme le signale l’ex-président de l’Institut de médiation et d’arbitrage du

Québec, Thierry Bériault, « [l]es modes de PRD se doivent d'être flexibles, ils sont en évolution » : Assemblée nationale,

Journal, 18 janvier 2012, supra note 34 à la p 19 (Thierry Bériault). Dans le même ordre d’idées, le Réseau pour une

approche transformative du conflit indique que la souplesse fait partie de l’essence des modes de PRD et qu’elle est, par voie de conséquence, « garante de leur évolution » : Réseau pour une approche transformative, Mémoire PL, supra note 121 à la p 6. Dans ce contexte, le Protecteur du citoyen estime toutefois « qu’à l’heure actuelle, les garanties d’égalité et d’équilibre des forces entre les parties seront, en principe, mieux assurées par le système judiciaire […] » : Protecteur du citoyen, Mémoire PL, supra note 28 à la p 10. Le Protecteur du citoyen précise cependant que « la réalité […] indique que très peu de personnes peuvent bénéficier réellement de ces garanties d’égalité dans l’accès à la justice » : ibid.

466 Le professeur Pierre-Claude Lafond signale que ces normes peuvent provenir notamment des milieux suivants :

« milieu de travail, milieu professionnel, milieu commercial, voisinage, club sportif, hôpital, église, université, prison, communauté ethnique, etc. » : Lafond, Accès, supra note 12 à la p 12.

467 Guillemard, Mémoire PL, supra note 97 à la p 11.

468 Voir Protecteur du citoyen, Mémoire PL, supra note 28 à la p 10.

469 Guillemard, Mémoire PL, supra note 97 à la p 11. Par ailleurs, dans le contexte de la médiation, « chacun s’exprime avec

ses mots, son vocabulaire et personne n’utilise un jargon technique, les termes juridiques étant par nature difficiles à comprendre pour les profanes » : ibid à la p 13. À cet égard, la professeure et médiatrice Linda Bérubé, de l’Université de Sherbrooke, souligne qu’à l’intérieur du langage juridique, « il existe un vocabulaire, des codes qui sont souvent hermétiques, et il est facile de se sentir exclu […] » : Assemblée nationale, Journal, 31 janvier 2012, supra note 22 à la p 51

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L’article 5 de l’avant-projet de loi instituant le NCPC

470

, qui n’a pas été repris dans

le projet de loi 28

471

, permettait d’ailleurs expressément aux parties de recourir à

des normes distinctes du droit. Cet article se lisait en effet comme suit :

« [l]es parties peuvent prévenir ou régler leur différend en faisant appel à des

normes et à des critères autres que ceux du droit, sous réserve du respect qu’elles

doivent aux droits et libertés de la personne et aux autres règles d’ordre public »

[nos italiques]

472

. Le maintien de cette disposition et plus particulièrement de

l’expression « à des normes et à des critères autres que ceux du droit »

473

dans le

NCPC aurait ainsi accordé une plus grande liberté aux parties dans la

détermination des règles applicables aux modes de PRD.

2.1.2. La vocation participative du principe général de la détermination