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1. L’obligation préalable de considérer le recours aux modes de PRD avant de

1.1. L’exécution de l’obligation

1.1.5. L’harmonisation de l’obligation avec la « justice participative »

Tel que nous l’avons signalé antérieurement, en édictant l’obligation de considérer

les modes de PRD avant de s’adresser aux tribunaux, le législateur poursuit

l’objectif d’opérer un véritable « changement de culture »

414

. Sous ce rapport,

l’obligation de considérer s’harmonise ainsi avec la « justice participative » qui

constitue en effet « une nouvelle culture de justice […] »

415

. Plus précisément, la

« justice participative » se définit comme « un cadre d’intervention fondé sur trois

valeurs (respect, créativité, proactivité) actualisées dans les trois dimensions

(interaction, contenu, processus) d’un mode de prévention et règlement des

différends »

416

. Dans cette optique, le devoir de considérer les modes de PRD,

prévu au troisième alinéa de l’article 1 NCPC, s’accorde ainsi avec la Déclaration

de principe sur la justice participative, qui vise à promouvoir la justice participative

411 Assemblée nationale, Journal, 10 janvier 2014, supra note 391 à la p 42 (Bertrand St-Arnaud). 412 Charte québécoise, supra note 24.

413 Réseau pour une approche transformative, Mémoire PL, supra note 121 à la p 8.

414 Assemblée nationale, Journal, 18 janvier 2012, supra note 34 à la p 56 (Véronique Hivon). Voir aussi Assemblée

nationale, Journal, 24 septembre 2013, supra note 42 à la p 4511 (Gilles Ouimet).

415 École du Barreau du Québec et Miville Tremblay, La justice participative, Barreau du Québec, Montréal, 2011-2012

à la p 8. Il est à noter que l’expression « justice participative » trouve ses origines dans un rapport de la Commission du droit du Canada publié en 2003. Voir Commission du droit du Canada, Transformation, supra note 90.

416 Roberge, Justice, supra note 105 à la p 13. Le recours aux modes de PRD s’inscrit donc au cœur de la justice

77

et à encourager la diffusion d’informations au sujet des modes de PRD

417

. À ce

sujet, lors de la 7

e

édition de la Table ronde sur la justice participative qui s’est

tenue à Montréal le 13 novembre 2014, l’honorable François Rolland, alors juge en

chef de la Cour supérieure du Québec

418

, s’exprimait en ces mots :

[l]e tribunal ne peut plus être le premier forum auquel on s’adresse pour régler un

litige. Preuve est faite que la judiciarisation répond mal aux besoins de nos

concitoyens qui souhaitent une solution pratique et expéditive à leurs problèmes, à des

coûts raisonnables. Nous devons leur offrir des moyens plus souples, moins coûteux

et beaucoup plus satisfaisants

419

.

Pour adhérer à la justice participative, l’honorable juge François Rolland précise

qu’il faut ainsi

innover, penser et travailler dès le départ dans une perspective de prévention et de

règlement des différends. Cela veut dire se parler et négocier, participer de façon

active à la construction d’une solution. C’est, pour l’avocat, laisser son chapeau de

guerrier au vestiaire pour accompagner son client dans la recherche de ce qu’il est

possible d’obtenir pour combler ses attentes, des moyens offerts pour y arriver, des

coûts et des délais. Il ne s’agit pas de décider pour le client ce qui est bon pour lui,

mais de l’aider à décider lui-même de ses objectifs et de la meilleure voie pour les

atteindre

420

.

Soulignant l’importance de changer la culture du milieu juridique et d’intégrer les

valeurs de la justice participative, la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie

Vallée, indique ce qui suit :

417 La Déclaration de principe sur la justice participative a été signée lors de la 7e édition de la Table ronde sur la justice

participative tenue le 13 novembre 2014, par près de 50 personnes incluant la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, l’ex-juge en chef de la Cour supérieure du Québec, François Rolland, la juge en chef de la Cour du Québec, Élizabeth Corte et le bâtonnier du Barreau de Montréal, Greg Moore : Johanne Landry, « 7e édition de la Table ronde sur la

justice participative : Signature de la Déclaration de principe sur la justice participative », Journal du Barreau (décembre 2014, janvier 2015) 16-17 en ligne : Barreau du Québec <http://www.barreau.qc.ca>. Le texte de la Déclaration peut d’ailleurs être consulté en ligne à l’adresse suivante : Barreau de Montréal <http://www.barreaudemontreal.qc.ca/sites/ default/files/declarationjusticeparticipative.pdf> [consulté le 18 décembre 2014].

418 L’honorable juge François Rolland a été juge en chef de la Cour supérieure du Québec du 1er octobre 2004 au 1er juillet

2015. À ce sujet, voir Association du Barreau canadien, « Départ du juge François Rolland de la Cour supérieure du Québec » (12 février 2015), en ligne : ABC <http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2015-02/Depart-du-juge- Francois-Rolland-de-la-Cour-superie> [consulté le 22 juillet 2015].

419 François Rolland, allocution lors de la 7e édition de la Table ronde sur la justice participative, présentée au Grand Salon

du Club Saint-James de Montréal, 13 novembre 2014, propos transcris par Johanne Landry, « 7e édition de la Table ronde

sur la justice participative : Signature de la Déclaration de principe sur la justice participative », Journal du Barreau (décembre 2014, janvier 2015) 17 en ligne : Barreau du Québec <http://www.barreau.qc.ca>. Sur ce point, l’ex-porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice, Gilles Ouimet, souligne que « la décision d'un juge après un procès n'est pas […] le seul moyen et n'est souvent pas le meilleur moyen pour les parties pour trouver une solution à leur problème. Et c'est cette question-là […] qui, à mon point de vue, est véritablement au cœur du changement de culture qu'on propose aux

acteurs du système de justice » [nos italiques] : Assemblée nationale, Journal, 24 septembre 2013, supra note 42 à la p 4511 (Gilles Ouimet). Tel que le souligne l’avocat Jack R. Miller, les solutions mutuellement satisfaisantes sont bien

souvent « le produit de l'interaction des parties » : Assemblée nationale, Journal, 18 janvier 2012, supra note 34 à la p 57 (Jack R. Miller).

420 Rolland, Déclaration, supra note 419. À cet égard, la professeure Julie MacFarlane écrit : « [t]he new lawyer must learn

how to wear the two hats of fighter and settler, and understand when to take one off and put the other on » : Macfarlane,

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[o]n ne peut pas faire abstraction du désir des citoyens de faire partie de la solution.

L’établissement d’un climat de respect mutuel et de coopération ainsi que la recherche

d’équilibre des composantes sont au cœur même de notre nouveau Code de

procédure civile. Ensemble, nous devons voir comment nous pouvons mieux aider les

entreprises et les citoyens à prévenir les conflits et à utiliser le mode approprié pour

les régler lorsqu’ils surviennent. Le statu quo n’est tout simplement plus acceptable

parce qu’il donne l’impression à plusieurs que le règlement d’un conflit passe

nécessairement par un procès qui constitue en soi un investissement très lourd sur le

plan financier, en terme de délai et sur le plan personnel

421

.

En résumé, le devoir de considérer les modes de PRD avant de s’adresser aux

tribunaux, qui s’inscrit en harmonie avec la justice participative, poursuit

notamment l’objectif de modifier le réflexe de la judiciarisation hâtive des différends

afin de permettre au citoyen de connaître l’éventail des solutions qui existent,

avant de s’adresser aux tribunaux

422

.