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1. L’obligation préalable de considérer le recours aux modes de PRD avant de

1.1. L’exécution de l’obligation

1.1.3. Le respect du caractère volontaire du recours aux modes de PRD

l’ex-ministre de la justice Jean-Marc Fournier précise qu’il n’est pas nécessaire que

cette considération aboutisse à une négociation ou une médiation entre les

parties

387

. En dépit de ces précisions, l’Association du Jeune Barreau de Montréal

estime que l’obligation de considérer les modes de PRD entre en conflit avec le

caractère volontaire du recours à ces procédures et qu’elle est par conséquent

« préjudiciable »

388

. Toutefois, à notre avis, cette obligation respecte la nature

volontaire du recours aux modes de PRD. À cet égard, l’article 2 NCPC indique

expressément que les parties qui s’engagent dans un mode de PRD « le font

volontairement »

389

. De plus, le premier alinéa de l’article 1 NCPC mentionne que

les modes de PRD « sont choisis d’un commun accord par les parties

intéressées »

390

, ce qui témoigne du caractère libre et volontaire du recours à ces

385 L’insertion au Code de déontologie, supra note 384, de ce devoir d’information et de conseil relativement aux modes de

PRD avait d’ailleurs été recommandée en 2011 par l’Observatoire du droit à la justice : Observatoire du droit à la justice,

Mémoire APL, supra note 372 à la p 22. Voir aussi Observatoire du droit à la justice, Mémoire PL, supra note 295 à la p 6 ;

Protecteur du citoyen, Mémoire PL, supra note 28 à la p 8.

386 Fortin c Chrétien, 2001 CSC 45 au para 53, [2001] 2 RCS 500.

387 Voir Assemblée nationale, Journal, 31 janvier 2012, supra note 22 aux pp 11, 14, 55 (Jean-Marc Fournier). Voir aussi

Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 18 (Bertrand St-Arnaud).

388 Jeune Barreau de Montréal, Mémoire PL, supra note 175 aux pp 11-12.

389 Art 2, al 1 NCPC. Le recours aux modes de PRD n’est donc envisageable que lorsque les parties acceptent

volontairement et librement de « danser ensemble » : Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 14 (Luc Chamberland). L’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec précise à ce sujet que « le caractère volontaire de tout mode de PRD est un principe fondamental, une condition sine qua non » : Institut de médiation et d’arbitrage du Québec,

Mémoire déposé lors du mandat « Consultation générale sur l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile », 2011 à la p 17, en ligne : Assemblée nationale du Québec <http://www.assnat.qc.ca>.

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modes

391

. À cet égard, l’ex-porte-parole de l’opposition officielle en matière de

justice, Gilles Ouimet, indique ce qui suit :

je pense qu'à ce chapitre on a un équilibre entre maintenir la liberté des parties, leur

libre choix, tout en leur imposant un processus qui les force à au moins se poser la

question, à savoir s'il est approprié, dans leur situation, d'avoir recours à ces modes

de règlement des différends

392

.

Par ailleurs, le libellé de l’article 7 de l’avant-projet de loi instituant le NCPC

393

, qui

énonçait que « [l]es parties peuvent s’adresser aux tribunaux si elles ne

réussissent pas à régler leur différend par la voie privée, sous réserve des

dispositions particulières à l’arbitrage »

394

, n’a pas été repris dans le NCPC. Le

retrait de cette version antérieure de l’article 7 NCPC, qui « pouvait

raisonnablement donner à penser au citoyen que le recours aux modes privés

constituait un passage obligé avant de faire entendre sa cause par un tribunal »

395

,

s’accorde ainsi avec la volonté du législateur d’assurer le respect du caractère

volontaire du recours à ces procédures.

En résumé, tel que l’indique l’ex-ministre de la justice Jean-Marc Fournier,

l’expression « considérer » ne signifie pas « entrer dans la danse »

396

et ce

vocable n’est pas non plus synonyme de « tenter »

397

. Comme le signale le

Barreau du Québec, le recours aux modes de PRD est de nature volontaire et il ne

391 Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 12 (Bertrand St-Arnaud) ; Protecteur du citoyen,

Mémoire PL, supra note 28 à la p 5 ; Chamberland, Code, supra note 86 à la p 3. S’inscrivant dans cette logique, le premier

alinéa de l’article 605 NCPC précise que « [l]e médiateur est choisi par les parties d’un commun accord, directement ou par l’entremise d’un tiers » [nos italiques] : Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission des institutions, 40e lég, 1re sess, vol 43, n° 108 (10 janvier 2014) à la p 5 (Bertrand St-Arnaud) [Assemblée nationale, Journal, 10 janvier

2014]. De plus, le premier alinéa de l’article 614 NCPC indique qu’« [u]ne partie peut, en tout temps, selon sa seule

appréciation et sans être tenue de dévoiler ses motifs, se retirer du processus [de médiation] ou y mettre fin » [nos italiques].

La loi peut toutefois prévoir des exceptions au caractère volontaire du recours aux modes de PRD. À titre d’exemples, certaines provinces canadiennes comme l’Ontario ont adopté des dispositions prévoyant la médiation obligatoire dans diverses situations. À ce sujet, voir notamment Règles de procédure civile, RRO, Reg 194, règles 24.1 et suiv. ; Assemblée nationale, Journal, 8 octobre 2013, supra note 1 à la p 12 (Bertrand St-Arnaud).

392 Assemblée nationale, Journal, 24 septembre 2013, supra note 42 à la p 4511 (Gilles Ouimet). 393 Avant-projet, NCPC, supra note 86, art 7.

394 Ibid.

395 Protecteur du citoyen, Mémoire PL, supra note 28 à la p 5.

396 Assemblée nationale, Journal, 31 janvier 2012, supra note 22 à la p 36 (Jean-Marc Fournier).

397 Assemblée nationale, Journal, 19 janvier 2012, supra note 86 à la p 36 (Véronique Hivon). Voir aussi Guillemard,

Mémoire PL, supra note 97 à la p 23. À ce sujet, le Réseau pour une approche transformative du conflit indique ce qui suit :

« [n]ous saluons l’utilisation des mots « doivent considérer » et la sagesse du législateur de ne pas rendre obligatoire les modes privés de prévention et de règlement des différends, ce qui irait nettement à l’encontre du caractère volontaire de la participation à ces modes. Il s’agit là d’un principe fondamental » : Réseau pour une approche transformative, Mémoire PL,

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constitue pas un « passage obligé »

398

. Par conséquent, une action en justice ne

serait pas irrecevable du simple fait qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de

règlement et les parties n’en subiraient donc pas de préjudice

399

.