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Une protection accordée aux organismes humanitaires

aux victimes des conflits internationau

2. Une protection accordée aux organismes humanitaires

Le DIH prohibe toute attaque contre les personnels qu’ils relèvent des forces armées en présence, ou qu’ils soient seulement affectés par les autorités des parties en conflit à semblables tâches. Cette protection est étendue au personnel civil ou au personnel des organismes de protection civile. Le respect de cette immunité accordée aux organismes

122 BETTATI M., Droit humanitaire, op. cit., p. 25.

123 PLATTNER D., « Le régime des conventions de Genève et des Protocoles additionnels en matière

d’assistance aux victimes des conflits armés » in Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel, DOMESTICI M.-J.(dir.), 1996, p. 227.

humanitaires leur permet d’offrir leurs services aux parties en conflit et d’entreprendre avec leur accord des actions de protection et de secours auprès des personnes civiles 124.

Par ailleurs, au-delà de la protection accordée aux individus, les unités sanitaires bénéficient également d’une immunité. Ainsi, l’article 8 e du Protocole I englobe dans l’expression « unités sanitaires », les « établissements et autres formations, militaires et civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic, ou le traitement-y compris les premiers secours- des blessés, des malades, des naufragés, ainsi que la prévention des maladies ». Elle couvre entre autres, les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires.

Les garanties accordées aux unités sanitaires sont étendues aux transports sanitaires qui sont constitués par l’ensemble des moyens matériels, militaires ou civils, affectés (de façon permanente ou temporaire) exclusivement 125 au transport par terre, air ou mer, des blessés, malades et naufragés, du personnel et du matériel sanitaires. Ils ne doivent faire l’objet ni d’attaques, ni être endommagés, ni connaître des entraves, mais doivent être protégés et défendus au besoin. Pour cela, ils doivent être identifiés afin de les rendre le plus visible possible. Une annexe technique du Protocole I adapte la signalisation aux techniques modernes (signaux lumineux, signal radio, moyens électroniques). Les structures protégées concernent également les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles des services de santé militaire, les navires hôpitaux militaires et civils signalés à l’autre partie ; les véhicules, les trains, les navires, les embarcations et aéronefs sanitaires, militaires et civils.

Font également partie de la catégorie des personnes protégées : les personnes spécialement et exclusivement chargées de soigner les blessés et les malades de l’armée, les médecins, les infirmiers, les brancardiers, le personnel chargé de l’administration des établissements et formations sanitaires, les administrateurs, les chauffeurs, les cuisiniers, les aumôniers de l’armée, le personnel des Sociétés nationales de la Croix Rouge ainsi que d’autres sociétés de secours volontaires à condition d’avoir été reconnues et autorisées par leur gouvernement et d’être employées à cet effet. L’ensemble de ce personnel doit être muni d’une pièce d’identité spéciale et identifiable par des signes distinctifs.

124 Cf. article 3 commun et 10 aux Conventions I et IV de Genève. 125 Nous soulignons.

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Par ailleurs, ils ne sauraient être considérés comme des combattants quand bien même ils porteraient sur eux des armes légères en vue de se protéger. De plus, ils ne peuvent être attaqués ni empêchés de remplir leur mission. Dans l’hypothèse où ils tomberaient au pouvoir de l’ennemi, ils doivent être rapatriés dès qu’une voie est ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettent. En cas de rétention, ils ne sont pas considérés comme des prisonniers, mais ils bénéficient de tous les avantages qui découlent de ce statut. Ils bénéficient de toutes les facilités nécessaires pour apporter les soins, le droit de visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant à l’extérieur du camp, ainsi que le droit d’accès aux autorités du camp. Aussi, le personnel médical ne sera-t-il pas astreint à un travail étranger à la mission médicale. Dans l’exercice de leur mission médicale, le personnel sanitaire obéit à des règles très précises contenues dans les Protocoles.

Enfin, selon l’article 15 du Protocole I et l’article 9 du Protocole II, le personnel sanitaire a droit de recevoir toute l’assistance possible de la part des parties au conflit pour lui permettre de remplir sa mission. Il doit par conséquent, pouvoir accéder aux lieux où ses services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la partie au conflit intéressé jugerait nécessaire.

Dans l’ensemble de ce processus de secours, l’emblème de la Croix Rouge joue un rôle fondamental. Pour mémoire, cet emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge fut adopté en 1863 comme signe distinctif des organismes et sociétés de secours aux combattants blessés et malades. C’est la convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929 qui a adopté trois signes distinctifs assurant l’immunité aux services sanitaires des armées. Il s’agit de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 126, du lion et du soleil rouge 127. Récemment, un troisième emblème a été reconnu : « le cristal rouge » malgré le choix qui avait été fait d’éviter la prolifération des emblèmes sans quoi ils perdraient leur valeur. Se distinguant des autres signes symbolisant une protection spéciale pour les biens culturels, la protection civile, ou les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, les emblèmes prévus par les Conventions de Genève doivent figurer sur les drapeaux, bâtiments, installations et véhicules sanitaires, ainsi que les brassards coiffures et vêtements des personnels sanitaires et religieux 128.

126 Le Croissant Rouge a été adopté en vue de répondre à une demande faite dès 1865 par l’Empire Ottoman

qui rappelait la sensibilité particulière des musulmans.

127 Cet emblème a été utilisé par l’Iran jusqu’en 1980.

Qu’il s’agisse de normes régissant l’assistance humanitaire ou la protection des personnes durant les conflits armés, la densité du cadre normatif du DIH est une réalité traduisant un effort constant de la société internationale de régler les problèmes humanitaires découlant des conflits armés internationaux. Bien que ces règles humanitaires aient été conçues en vue de réglementer les conflits armés internationaux, elles ont été peu à peu étendues aux conflits internes dans la mesure où les conflits contemporains sont de cette nature. Quelles sont les règles humanitaires applicables aux conflits armés non internationaux ? Quelle est la pertinence de ces règles ?

§ 2. D

ES RÈGLES RUDIMENTAIRES APPLICABLES AUX CONFLITS ARMÉS

NON INTERNATIONAUX

Jusqu’à une date récente, le DIH n’a eu à régir que des conflits internationaux. La proportion est cependant aujourd’hui inversée dans la mesure où la majeure partie des conflits contemporains sont des conflits internes (Côte d’Ivoire, Somalie, Kosovo, Bosnie etc.). L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève constitue la première disposition du DIH relative à la protection des personnes durant les conflits armés non internationaux. Cet article, bien que constituant un progrès par rapport au vide antérieur, n’a pas véritablement fait preuve d’innovation dans la mesure où il reprend l’essentiel des dispositions relatives à la protection des individus durant les conflits armés internationaux. Il apparaît par ailleurs trop bref et trop général en ce qui concerne les règles relatives à l’organisation des secours.

La conférence diplomatique de 1974-1977 réunie pour combler les lacunes du DIH en matière de protection des personnes durant les conflits internes fut laborieuse. Le fait que ces conflits se déroulent au sein d’un même État heurte, inévitablement la susceptibilité des États, jaloux de leur souveraineté 129. C’est pourquoi, sur les quarante-sept articles proposés par les experts réunis par le CICR, seuls vingt-huit d’entre eux ont finalement été acceptés. Si les textes relatifs aux méthodes et moyens de combat ont été finalement abandonnés, les dispositions relatives à l’organisation des secours ont été adoptées sous une forme moins contraignante (B) et surtout, la définition restrictive du champ d’application rationae materiae prévue à l’article 1 a pour effet que le Protocole II couvre finalement un nombre de conflits moins grand que celui de l’article 3 commun (A).

129 En pratique, il n’est cependant pas toujours évident de différencier le conflit interne du conflit

international. En effet, il arrive parfois que certains conflits, bien que se déroulant, sur le territoire d’un seul État, s’avèrent être des guerres par procuration sans oublier que certains belligérants peuvent êtres soutenus de manière indirecte, et parfois même de façon directe par des grandes puissances ou par des soutiens émanant de pays limitrophes.

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A. Une définition restrictive du champ d’application du droit international

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