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Un postulat fragilisé par une interprétation exacerbée de la souveraineté nationale

SPÉCIFIQUE AUX CATASTROPHES NATURELLES

D ES RÈGLES AFFIRMANT LA NÉCESSITÉ DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D ’ ASSISTANCE HUMANITAIRE

A. Un postulat fragilisé par une interprétation exacerbée de la souveraineté nationale

De nombreux États ont signé des accords d’assistance mutuelle 250 en cas de catastrophes naturelles. Sur la base de ces accords, dès que survient une catastrophe, ces États proposent

247 Idem, p. 866.

248 KOLB.R., op. cit., p. 857. 249 Idem, p. 877.

250 C’est le cas de pays fortement exposés comme l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la

Thaïlande, qui ont décidé en 1976 d’améliorer leurs communications dans le domaine de l’alerte aux … / …

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leur aide en vue de l’organisation des secours. « Il existe en effet quelques conventions bilatérales qui

portent sur l’assistance dans des hypothèses que l’on peut rattacher aux catastrophes naturelles quoi que l’on ne trouve guère de grandes conventions multilatérales dans ce domaine » 251.

Mais lorsque cette proposition d’aide intervient de façon spontanée indépendamment d’accords de coopération, elle peut être rejetée. Ainsi si l’État peut prendre l’initiative d’une action humanitaire, l’État peut également s’opposer à une action humanitaire internationale dans la mesure où le droit international a toujours eu une conception restrictive de la souveraineté étatique. Fort de cette appréciation « envoyer des secours, parachuter des médicaments ou

des vivres sans l’accord des autorités du pays éprouvé, serait commettre un délit international. L’injure faite à l’État serait plus intolérable que les épreuves endurées par son peuple. L’objet du droit des gens, dans son rêve classique, est de garantir les droits de l’État. Non les droits de l’homme » 252. De même, « il faut également

se rappeler qu’il y a encore deux décennies la simple révélation qu’une catastrophe naturelle qui s’était produite dans certains pays était à elle seule presque considérée comme une ingérence inacceptable » 253. À plus forte

raison des propositions d’aide qui étaient systématiquement refusées » 254.

Aussi, si pour Jean- Marc Thouvenin « lorsqu’elle s’adresse aux États, l’offre d’assistance

internationale a ceci de particulier qu’elle peut être refusée. Car si un État frappé par les forces naturelles peut

exprimer le besoin d’une aide humanitaire et a fortiori, en accepter l’offre, un État engagé dans un conflit ne

fera un tel geste que rarement, de peur que la situation échappe à son contrôle » 255 force est cependant de

constater que les principes du consentement de l’État et de la subsidiarité de l’aide qui sont des

catastrophes, d’échanger des experts, des informations, des documents et de coopérer dans le domaine de la distribution de l’aide, médicale ou autre. Cité par le Secrétaire général des Nations unies dans son rapport du 24 octobre 1990 sur un « Nouvel ordre humanitaire international, Assistance humanitaire aux victimes des

catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre » (A/45/587) p. 14, § 45.

251 On peut citer à titre d’illustration de conventions bilatérales en matière d’assistance, les accords qui

existaient entre États de la Communauté économique européenne en matière de secours frontaliers et d’assistance mutuelle d’urgence. Ainsi la France, par exemple, est depuis lors, liée par des accords avec ses voisins et également avec la Grèce. De même les États-Unis d’Amérique sont liés par une convention avec le Canada pour la lutte contre les incendies le long de la frontière entre le Yukon et l’État d’Alaska (1er juin

1971) ou encore par un accord avec le Mexique, du 24 juin 1980, sur la coopération en cas de catastrophes naturelles. Cf. LEBEN C., Rapport du Directeur d’études, in Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et

industrielles, op. cit., p. 75.

252 DUPUY R.-J., « L’action humanitaire », in Dialectique du droit international : souveraineté des États, communauté

internationale et droits de l’humanité, Paris, Pedone, 1999, p. 251.

253 Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et industrielles, op. cit., p. 79.

254 Ibid et voir les exemples donnés par LEPOINTE E., « Désastres naturels et diplomatie », Politique étrangère,

1994/4, p. 1085-1098.

255 THOUVENIN J.-M., « L’internationalisation des secours en cas de catastrophe naturelle », RGDIP, 1998,

expressions de la souveraineté de l’État tendent à limiter la mise en œuvre de l’action humanitaire internationale en cas de catastrophes naturelles.

En effet, la question de l’aide internationale lors de la survenance de catastrophes naturelles est délicate à la fois sur le plan politique et sur le plan juridique dans la mesure où la souveraineté reste un principe fondamental de droit international. Or, « l’assistance implique

généralement l’exécution d’opérations de secours sur le territoire d’un État étranger et même s’il peut être parfois primordial d’intervenir en vue de réduire l’impact des catastrophes, une telle intervention reste essentiellement un

acte d’ingérence » 256, les États tolérant peu l’intervention de secours extérieurs sans leur

consentement. D’ailleurs,

cette conception exacerbée de la souveraineté rime avec une sorte de « fierté nationale » au point où demander de l’aide extérieure mettrait en évidence les faiblesses voire les défaillances de cet État vis-à-vis des autres États. Mais ce qui est dommage et qui reste insoutenable c’est que « la fierté nationale peut aller jusqu’à l’absurde » […] et « de l’absurde au criminel, il n’y a souvent qu’un pas » dans la mesure où « le prestige industriel des nations l’a parfois emporté sur la sécurité des populations […] ; certains pays par crainte d’un discrédit, cachent à la communauté internationale des désastres localisés et de faible visibilité qu’ils laissent eux-mêmes sans solution et qui seraient, au demeurant, peu exploitables en termes de contributions financières. 257

C’est également sur le fondement de cette conception absolue de la souveraineté que les États créent des obstacles à l’organisation de l’aide internationale en faveur des populations sinistrées.

B. Un postulat fragilisé par des entraves à la mise en œuvre

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