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Un rôle primordial en matière de prévention des catastrophes et d ’assistance aux populations sinistrées

SPÉCIFIQUE AUX CATASTROPHES NATURELLES

D ES RÈGLES ÉPARSES AFFIRMANT UNE PRIMAUTÉ NON EXCLUSIVE DE L ’É TAT TERRITORIAL EN MATIÈRE DE PROTECTION

A. Un rôle primordial en matière de prévention des catastrophes et d ’assistance aux populations sinistrées

Il est logique qu’en matière de prévention des catastrophes naturelles, la responsabilité principale incombe aux États et d’ailleurs de nombreux textes internationaux relatifs aux

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catastrophes naturelles le mentionnent expressément qu’il s’agisse du Cadre de Hyogo 215, de conventions 216, et de résolutions des Nations unies 217. Concrètement « il s’agit pour chaque État

de mettre en place un arsenal législatif et des mécanismes opérationnels qui lui permettent de réagir promptement en cas de catastrophe naturelle » 218. Ainsi, « les textes internationaux mettent au premier plan la préparation

juridique (en anglais legal prepadness) qui recouvre non seulement les règles de sécurité (la prise en compte des aléas naturels dans les programmes de construction par exemple), mais également les règles concernant l’organisation des secours en cas de besoin. De ce point de vue, prévention et réaction se conjuguent » 219.

En outre, « la prévention au niveau des catastrophes consiste également à adopter des mesures visant à

réduire les effets de ces évènements pour atténuer au maximum leur dimension catastrophique » 220 et a donc

pour objet la réduction de la vulnérabilité. La prévention est également perçue comme un instrument d’un « développement durable [qui] ne peut être réalisé sans mesures adéquates visant à réduire

les pertes dues aux catastrophes […] » 221.

À cet effet, la fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est très active en tant que partenaire de la Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes (SIPC) en encourageant notamment les pays à mettre en place des mesures afin de promouvoir de meilleurs cadres légaux de protection. C’est ainsi que le gouvernement des États-Unis d’Amérique évalue depuis un moment ce qui peut être fait pour ne pas courir à nouveau au-devant de graves problèmes, comme ceux rencontrés à la suite de l’ouragan Katrina. Au Canada, le gouvernement s’est également inscrit dans un processus de révision de ses cadres légaux pour ne pas subir de conséquences inutiles fâcheuses dues à des aspects juridiques au cas où il aurait à accepter une aide internationale si une catastrophe survenait.

Parallèlement au principe de prévention, il existe un domaine où il semble possible de formuler une règle coutumière largement acceptée pour presque toutes les situations

215 Voir § 4 de la Déclaration de Hyōgo, document A/CONF. 206/6. 216 Voir Asean Agreement on Disaster Management, article 3-1.

217 Voir Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, A/RES/61/200 du 20 décembre 2006, § 3 :

« Chaque État est le premier responsable de son propre développement durable, des mesures efficaces à prendre pour réduire les risques de catastrophe, notamment pour protéger la population sur son territoire, les infrastructures et autres bien nationaux des retombées de la catastrophe, ainsi que de l’exécution et du suivi du Cadre d’action de Hyōgo et souligne que la coopération et les partenariats internationaux sont essentiels pour seconder ces efforts nationaux ».

218 MIRON A., « L’obligation de prévention des catastrophes naturelles: statut et visages », in La responsabilité de

protéger, colloque de Nanterre, p. 180.

219 Idem, p. 181.

220 LEBEN C., Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et industrielles, op. cit., p. 54. 221 Nations unies, doc. A/CONF. 151/26 (vol I), « Agenda 21 », sect. F, chap. 7.

catastrophiques, il s’agit de la notification des catastrophes naturelles. Cette règle porte obligation pour chaque État d’avertir les autres, aussi bien dans le cas où l’État a connaissance de dommages extérieurs à lui-même, mais menaçant un autre État que dans celui où le dommage provient de son territoire et est susceptible de déborder les frontières 222. Cette règle est expressément formulée à l’article 18 de la Déclaration de Rio de 1992 selon laquelle « les

États doivent notifier immédiatement aux autres États toute catastrophe naturelle ou toute autre situation

d’urgence qui risque d’avoir des effets néfastes soudains sur l’environnement de ces derniers ». Cette exigence

est également contenue dans la résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations unies dans le point 20 des « Principes directeurs pour le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire

d’urgence » de l’ONU qui insiste sur le fait que « les informations en matière d’alerte rapide devraient être

communiquées sans entrave ni délai à tous les gouvernements et autorités intéressés, notamment dans les pays sinistrés ou sujets aux catastrophes ». Mais la portée de ce principe reste moindre dans la mesure où

il s’agit plutôt d’une obligation morale et non d’une obligation juridique.

Par ailleurs, dès que survient une catastrophe naturelle, le problème le plus pressant est celui de l’organisation des secours et de l’assistance aux victimes. Ce devoir incombe naturellement à l’État territorial c’est-à-dire celui sur le territoire duquel survient la catastrophe. Ainsi, en droit international coutumier, il est aujourd’hui admis qu’une obligation d’apporter des secours aux victimes d’une catastrophe naturelle pèse sur le gouvernement de l’État sur le territoire duquel un sinistre s’est produit. Ainsi, de nombreux instruments juridiques notamment des rapports 223 et des résolutions des Nations unies, y compris la conférence de Yokohama insistent sur le fait que « c’est à chaque État qu’il incombe au premier chef

de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles ». Dès lors, « les laisser sans assistance constitue une

atteinte à leurs droits fondamentaux notamment le droit à la vie » 224. Autrement dit, par principe, l’État

sur le territoire duquel survient une catastrophe naturelle doit assurer une protection à ses ressortissants et c’est seulement si les moyens de l’État sinistré ne permettent pas de répondre efficacement à la catastrophe que peuvent intervenir les secours internationaux. D’ailleurs la multiplicité des lois sur les catastrophes dans les pays occidentaux en témoigne notamment en

222 Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et industrielles, op. cit., p. 69.

223 Voir à ce propos le rapport complet du 13 mai 1971 sur « Assistance en cas de catastrophe naturelle ».

224 Article II de la résolution de l’IDI sur l’assistance humanitaire. L’article III de cette résolution insiste

d’ailleurs sur le fait que « l’État affecté a le devoir de prendre soin des victimes de catastrophes sur son territoire et exerce, par conséquent, la responsabilité principale dans l’organisation, la fourniture et la distribution de l’assistance humanitaire. Il lui appartient en conséquence de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les détournements de l’assistance humanitaire ainsi que d’autres abus ».

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France 225. Si les secours internationaux sont auxiliaires des secours de l’État sinistré, ces secours ne peuvent intervenir qu’avec le consentement de ce dernier.

B. L’exigence préalable du consentement de l’État territorial

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