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Le titulaire de la souveraineté nationale en Pologne, en Roumanie, en Tunisie et en Egypte

Section I : les contours des mouvements révolutionnaires en Europe de l’Est et dans le monde arabe

Paragraphe 2 : Les différentes solutions apportées par les révolutionnaires en Europe de l’Est et dans le monde arabe par rapport à leurs passés

A- Le titulaire de la souveraineté nationale en Pologne, en Roumanie, en Tunisie et en Egypte

Le peuple est différent de la nation. Comme le souligne Stéphane Pierre-Caps, « en droit constitutionnel, le peuple possède un sens plus circonscrit : il est le corps électoral et ne se confond pas, par conséquent, avec la nation »226. Mais, si la nation est différente du peuple, elle « tient sa consistance du fait d’être composée d’individus dotés de droits et d’obligations interchangeables, c’est-à-dire de citoyens. Ce sont eux qui constituent la nation en tant qu’entité juridique »227. La nation est l’action collective du peuple c’est-à-dire, elle est « l’État

226 PIERRE-CAPS Stéphane, « Le peuple à l’interface du droit constitutionnel et du droit international », Civitas Europa 2014/1 (N° 32), p. 10.

227 PIERRE-CAPS Stéphane, « Le peuple à l’interface du droit constitutionnel et du droit international », Civitas Europa 2014/1 (N° 32), p. 10.

75 organisé en pouvoir politique »228. L’action politique commune du peuple est la nation.

Différente du peuple, la nation est un concept qui ne peut exister que par l’intermédiaire de la représentation. Selon la Professeure Élisabeth Zoller, « n’ayant pas d’existence réelle, la nation ne peut s’exprimer que par la voix de ses représentants. Or, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces représentants ne sont pas des mandataires, car le supposé mandant (la nation) — ne pouvant vouloir par lui-même — ne peut pas donner de mandat. Pour donner mandat, il faut pouvoir vouloir, et le point fondamental est que la nation ne peut vouloir que par la voix de ses représentants. Il en résulte qu’il n’y a pas et qu’il ne peut pas y avoir de volonté supérieure à leur volonté »229.

En Égypte et en Tunisie, pour reconquérir sa souveraineté confisquée par les gouvernants pendant près d’un demi-siècle, le peuple est descendu dans la rue. Les Constitutions des pays qui font l’objet de notre étude parlent des représentants du peuple. En France, l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirmait que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». L’article 3 de l’ancienne constitution tunisienne du 1er juin 1959 énonçait que « la souveraineté appartient au peuple tunisien qui l’exerce conformément à la constitution ». Si cet article a longtemps été négligé par l’ancien président Ben Ali et son gouvernement, le peuple a finalement exercé sa souveraineté par la rue, non pas dans le respect de la Constitution, comme l’affirmait la Constitution de 1959, mais de manière directe et révolutionnaire. Comme l’affirme Jean-Philippe Bras, « le peuple souverain recouvre sa souveraineté et aucun acteur politique identifié ne peut revendiquer une légitimité révolutionnaire, sinon le peuple lui-même »230. Le peuple a exercé pleinement sa souveraineté de manière directe lors de la révolution jusqu’à ce qu’il l’ait délégué à une assemblée constituante qu’il a élue. Le préambule de la Constitution tunisienne de 2014 commence par « Nous, représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée nationale constituante » et il se termine par « Au nom du peuple, nous édictons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution ». Le président élu de l’ANC, le 22 novembre 2011, a affirmé dans son premier discours que « l’unique souveraineté est celle du peuple, c’est elle qui nous a réunis

228 PIERRE-CAPS Stéphane, « Le peuple à l’interface du droit constitutionnel et du droit international », Civitas Europa 2014/1 (N° 32), p. 9.

229 ZOLLER Élisabeth, Droit Constitutionnel, PUF, 2ème édition, coll. « Droit fondamental », 1998, p. 43. Voir plus généralement, C. KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, PUF, 1996. Voir aussi, M.

TROPER et D. CHAGNOLLAUD (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Tome 1 : Suprématie de la Constitution Paris, Dalloz, 2012, 825 p. Voir aussi C. Schmitt, Théorie de la Constitution, PUF, coll.

« Quadrige », 2013, p. 213-217.

230 BRAS Jean-Philippe, « le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçon tunisienne », l'Année du Maghreb,

« Un printemps arabe ? », n°VIII, CNRS édition, Paris, 2012, p.105.

76 aujourd’hui après des élections libres et démocratiques ; par cette volonté, nous assumons la responsabilité de protéger la patrie et de veiller à ses intérêts »231. En Tunisie, le peuple exerce sa souveraineté soit lui-même, par référendum, soit par l’intermédiaire de ses représentants.

La Constitution tunisienne de 2014 énonce que « le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs qu’il exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum »232. Le constituant tunisien affirme dans le préambule mettre en place un régime politique démocratique dans lequel « la souveraineté du peuple s’exerce, à travers l’alternance pacifique au pouvoir, par des élections libres ».

En Égypte, le préambule de la Constitution de 2014 ne fait aucune distinction entre les représentants du peuple et le peuple lui-même, car il est écrit « nous sommes les citoyens.

Nous sommes le peuple égyptien, souverain dans une patrie souveraine ». L’Égypte reconnaissait la souveraineté de la nation et la responsabilité ministérielle devant un parlement composé de deux chambres dans sa toute première Constitution du 19 avril 1923, inspirée de la Constitution belge. La Constitution égyptienne de 2012 affirmait que « la souveraineté appartient au peuple »233. La Constitution égyptienne de 2014 ne mentionne pas le mot « nation » également, elle parle du peuple. Elle affirme que « la souveraineté appartient au peuple seul, qui l’exerce et la protège. Il est la source du pouvoir. Il sauvegarde l’unité nationale, qui est fondée sur les principes d’égalité, de justice et d’égalité des chances entre tous les citoyens, conformément aux dispositions de la présente Constitution »234. Si la Constitution égyptienne de 2014 ou de 2012 précise, que le peuple est le seul titulaire de la souveraineté, l’exercice de cette dernière peut être délégué. La Constitution égyptienne de 2014 permet au peuple de participer à des élections pour choisir leurs députés235 et leur président de la République236. Le peuple peut également s’exprimer directement par référendum237. En Égypte, la Constitution de 2014 admet donc que la souveraineté du peuple s’exerce tantôt directement tantôt indirectement.

En Pologne et en Roumanie, la souveraineté appartient à la nation. Les Constitutions de ces deux États parlent de la Souveraineté nationale. Les constituants roumains et polonais ont une conception sieyèsienne de la souveraineté qui appartient à la nation, car pour l’auteur du

231 BEN JAÄFAR Mustapha cité par RIAHI Mouldi, « La Constitution : contenu et élaboration », Pouvoirs : la Tunisie, n°156, 2016, p. 32.

232 Article 3 de la Constitution tunisienne de 2014.

233 Article 4 de la Constitution égyptienne de 2012.

234 Article 4 de la Constitution égyptienne de 2014.

235 Article 102 de la Constitution égyptienne de 2014.

236 Article 140 de la Constitution égyptienne de 2014.

237 Par exemple, article 245 de la Constitution égyptienne de 2014.

77 Tiers-Etats, « la nation existe donc avant tout, et elle est en outre titulaire du pouvoir constituant »238. En Roumanie, la Constitution de 1991 affirme que « la souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l’exerce par ses organes représentatifs, constitués à voie d’élections libres, périodiques et correctes, ainsi que par référendum. Aucun groupe ni aucune personne ne peuvent exercer la souveraineté en son propre nom »239. En Pologne, le constituant de 1989 affirme très clairement dans le préambule de la Constitution de 1997 :

« soucieux de l’existence et de l’avenir de notre Patrie, ayant en 1989 recouvré la faculté de décider en toute souveraineté et pleine démocratie de notre destinée ». Il se confond également avec la nation puisqu’il énonce toujours dans le préambule de la Constitution de 1997, « nous, la Nation polonaise ». La Constitution polonaise parle directement de la nation contrairement aux deux Constitutions arabes. Pour Patrick Michel, « la référence à cette totalité que constitue la nation visait à tenter de faire l’économie du pluriel, fut-ce en maniant l’exclusive nationaliste et la prétendue norme morale, au risque de toutes les dérives »240. La Constitution polonaise de 1989 précise que « dans la République de Pologne, le pouvoir suprême appartient à la Nation. La Nation exerce le pouvoir par ses représentants ou l’exerce directement »241. Le constituant polonais confond le peuple et la nation qu’il distingue des représentants. La nation polonaise titulaire de la souveraineté l’exerce soit directement soit en élisant ses représentants. La nation polonaise élit ses députés et son président au niveau national. Dans ce cas, il délègue sa souveraineté nationale. La nation polonaise va déléguer son pouvoir constituant en 1989 à une Assemblée constituante pour rédiger la Constitution postcommuniste. Si la Constitution roumaine interdit la confiscation de la souveraineté nationale, son titulaire peut la déléguer. La nation roumaine a délégué deux fois son pouvoir constituant à une Assemblée constituante : d’abord lors de la rédaction de la Constitution de 1991 et ensuite lors de la révision constitutionnelle de 2003.

En Europe de l’Est et dans le monde arabe, même si les terminologies varient entre le peuple et la nation, la souveraineté d’abord appartient aux citoyens collectivement, ensuite elle est inaliénable et enfin susceptible d’être déléguée par son titulaire à des représentants élus.

238 PASQUINO Pasquale, Sieyès et l’invention de la Constitution en France, Odile Jacob, Paris, 1998, p. 63.

Voir aussi, PASQUINO Pasquale, « Constitution et pouvoir constituant : le double corps du peuple », in Figures de Sieyès sous la direction de Pierre-Yves Quivigier, Vincent Denis et Jean Salem, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 13-23.

239 Article 2 de la Constitution roumaine de 1991.

240 MICHEL Patrick, « L’Eglise et le catholicisme polonais à l’épreuve du pluralisme », Pouvoirs : La Pologne, n° 118, 2006, p. 91.

241 Article 4 de la Constitution polonaise de 1997.

78 B- Les fondements constitutionnels reposant sur un ordre extérieur au peuple :

La Constitution au nom d’Allah.

Les Constitutions tunisienne, égyptienne et polonaise font référence dans leurs préambules respectifs à Dieu. En Tunisie et en Égypte, à la suite de la révolution, la place de la religion dans la Constitution a suscité un long débat houleux, entraînant parfois des confrontations physiques et de démonstration de force impressionnante de chaque côté. Cette situation était expliquée par la présence des frères musulmans en Égypte et du parti Ennahda en Tunisie.

Comme le rappelle Farhad Khosrokhavar, après les révolutions tunisienne et égyptienne, pour des raisons historiques, mais aussi liées à un contexte de crise des institutions, des partis politiques « islamistes » (c’est-à-dire subsumant le politique sous le religieux) ont gagné la majorité dans des élections libres, le parti affilié aux Frères musulmans en Égypte et celui lié à Ennahda en Tunisie »242. Bien évidemment, les dispositions des nouvelles constitutions en Égypte et en Tunisie sont tributaires du rapport des forces en présence dans les assemblées constituantes. Geoffrey Weichselbaum et Xavier Philippe affirment que, notamment en Tunisie, « la naissance du préambule a cependant été plus complexe. Ce dernier a, dès le départ, cristallisé l’opposition entre les constituants qui désiraient ancrer le nouveau texte constitutionnel dans la religion et ceux qui voulaient au contraire un État civil ou neutre »243. Par conséquent, indiscutablement, la référence à Dieu a été plus importante dans le processus constituant de la Tunisie et de l’Égypte du fait de la victoire des partis politiques dits islamistes aux élections constituantes. La place de la religion s’est imposée dans le débat post-révolution à cause des poids politiques du parti Ennahda en Tunisie et des frères musulmans en Égypte. Ces partis politiques se revendiquent d’être des partis religieux et se réclament clairement de l’islam. Leurs participations au débat politique lors de la transition constitutionnelle et surtout le poids politique auprès de la population ont conduit à inclure la référence à l’islam dans les Constitutions arabes de 2014.

En Égypte, dans le préambule de la nouvelle Constitution égyptienne de 2014 est inscrit au frontispice « Au nom d’Allah, le Tout miséricordieux, le Très miséricordieux, voici notre Constitution ». Le constituant égyptien de 2014 s’exprime dans le préambule « Au nom

242 KHOSROKHAVAR Farhad, « Les révolutions arabes et leur devenir. Les cas paradigmatiques de l’Egypte et de la Tunisie », Maghreb-Machrek : Religion et Etat. Logique de la sécularisation et de la citoyenneté en Islam, n°224-225, 2016, p.31.

243 WEICHSELBAUM Geoffrey et PHILIPPE Xavier, « Le processus constituant et la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 : un modèle à suivre », Maghreb-Machrek : constitutionnalisme, n°223, 2015, p. 61.

79 d’Allah, le Tout miséricordieux, le Très miséricordieux ». Le reste du préambule de la Constitution est annoncé au nom d’Allah. Notamment, il énonce quelques paragraphes plus loin, toujours dans le préambule de cette nouvelle Constitution de 2014, qu’« au nom d’Allah…, nous écrivons une Constitution qui confirme que les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation et que la référence de leur interprétation est la teneur de l’ensemble des dispositions de la cour constitutionnelle suprême ».

Néanmoins, dans le même préambule, le constituant affirme écrire « désormais une Constitution qui parachève la construction d’un État démocratique moderne dont le gouvernement est civil ». Malgré cette annonce de gouvernement civil par le constituant, pour l’heure, les égyptiens ont eu le choix entre un gouvernement religieux et un gouvernement militaire. Pour avoir un gouvernement civil, il faudra attendre l’affaiblissement de l’armée et comme, en Tunisie, le parti des frères musulmans accepte de séculariser et de séparer la vie politique et la religion. Pour le constituant égyptien, le préambule est aussi important que le reste de la Constitution, car il « forme un tissu cohérent, et un tout indivisible »244 avec la Constitution et tous ses textes. Également, la Constitution égyptienne de 2014 précise que

« ses dispositions se complètent dans une unité organique cohérente »245.

En Tunisie, également, la nouvelle Constitution tunisienne a inscrit en tête de son préambule « Au nom de Dieu, le clément, le Miséricordieux ». Toujours en tant que représentante du peuple tunisien, l’ANC pose « les fondements d’un régime républicain démocratique et participatif, dans le cadre d’un État civil où la souveraineté du peuple s’exerce, à travers l’alternance pacifique au pouvoir, par des élections libres ». La Tunisie affirme dans le préambule de sa nouvelle Constitution, mais aussi dans son article 2, que son État est civil. L’article 2 de la nouvelle Constitution tunisienne de 2014 énonce que « la Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.

Il n’est pas permis d’amender cet article ». Donc selon la Constitution, le caractère civil de l’État tunisien ne peut pas être amendé. En excluant cet article d’un possible amendement, l’Assemblée nationale constituante tunisienne lui accorde un caractère « supra-constitutionnel »246. Le constituant tunisien évoque « l’État civil ». Plus que le gouvernement, c’est l’État entier qui doit être civil en Tunisie. Le caractère civil de l’État tunisien ne peut être révisé, mais pourra être supprimé par le pouvoir constituant originaire qui agit à partir

244 Article 227 de la Constitution égyptienne de 2014.

245 Article 227 de la Constitution égyptienne de 2014.

246 Voir pour plus de détail, VEDEL Georges, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n°67, 1993.

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« d’un chaos antéjuridique »247. Le constituant tunisien de 2014 a rédigé la Constitution post-Ben Ali au nom du peuple « avec l’aide de Dieu »248. L’Assemblée nationale constituante tunisienne conclut la nouvelle constitution par « Dieu est le garant de la réussite ». En Tunisie, Dieu est présent avant la constituante, pendant la constituante et après la constituante, mais toujours au nom et avec le peuple. Néanmoins, la Tunisie, dans le préambule de sa nouvelle constitution de 2014, essaye de concilier Dieu, la représentation et les droits de l’homme. Au nom de Dieu et en tant que représentante du peuple, l’ANC rappelle l’attachement des tunisiens « aux valeurs humaines et aux principes universels des droits de l’Homme ».

Toujours, au nom de Dieu, et en tant que représentante du peuple, elle affirme poser « les fondements d’un régime républicain, démocratique et participatif (…) où l’État garantit la suprématie de la loi, les libertés et, les droits de l’Homme, l’indépendance de la justice, l’égalité en droits et en devoirs entre les citoyens et les citoyennes ».

Pourtant, cette question de religion et le débat qu’elle suscite ne sont pas exclusivement réservés au monde arabe. En 2005, la question de savoir si on fait référence ou non à Dieu s’est posée en Europe lors de la Constitution européenne. La DDHC de 1789 est signée sous les auspices de l’être suprême. Nombre des Constitutions européennes font référence à la religion dans leurs constitutions. Par exemple l’article 3 de la Constitution grecque et l’article 4 de la Constitution du Danemark.

Parmi, les deux États européens qui font l’objet de notre étude seule la Pologne dispose d’un préambule qui fait référence à Dieu. Le préambule de la Constitution polonaise de 1989 énonce : « Nous, la Nation polonaise — tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en Dieu, Source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté, que ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d’autres sources ». Le constituant polonais de 1997 assure également être « conscient de la responsabilité devant Dieu ou devant notre propre conscience ». En Pologne, après 1989, la pluralisation du paysage sociopolitique a conduit l’Église à « abandonner toute prétention à occuper une centralité qui fut – presque par la force des choses – la sienne pendant les années de résistance au régime communiste »249. Le pluralisme instauré par l’avènement de la démocratie a limité l’influence de l’Église dans la vie politique malgré son passé de dissident de l’époque

247 KLEIN Claude, Théorie et pratique du pouvoir constituant, PUF, collection « les voies du Droit », dirigée par Mireille Delmas-Marty et Gérard Timsit, 1996, p.3.

248 Préambule de la Constitution tunisienne de 2014.

249 MICHEL Patrick, « L’Eglise et le catholicisme polonais à l’épreuve du pluralisme », Pouvoirs : La Pologne, n° 118, 2006, p. 90.

81 communiste. Selon l’auteur, loin d’être influente dans la vie politique polonaise postcommuniste, « en intervenant directement dans le champ politique, l’Église a pris le risque du désaveu : à partir de 1993 vont se succéder des résultats électoraux contraires à ses vœux (et à ses appels) »250.

Parmi les États qui font l’objet de notre analyse, La Roumanie est le seul pays qui ne fait aucune référence dans sa Constitution de 1991 à Dieu ou à un être suprême.

Paragraphe 2 : La délégation du pouvoir constituant aux Assemblées constituantes en Pologne, en Roumanie, en Egypte et en Tunisie.

Dans le monde arabe et en Europe de l’Est, concernant la délégation du pouvoir constituant nous observons deux situations radicalement différentes. D’un côté, nous avons des pays, l’Égypte et la Pologne, en l’occurrence, dans lesquels les organes chargés de la rédaction de la Constitution sont choisis par les élus (A) et non pas directement par le peuple.

En revanche, la Tunisie et la Roumanie ont élu spécialement une Assemblée constituante (B) chargée d’élaborer leurs nouvelles Constitutions post-révolutions.

A- Les élections des membres des Assemblées constituantes par le peuple en

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