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Les tiers à la convention de courtage en assurance

CONVENTION DE COURTAGE EN MATIÈRE D’ASSURANCE

B. Les tiers à la convention de courtage en assurance

54. Capacité du preneur d’assurance. Il convient de s’interroger sur la potentielle qualité future du preneur d’assurance dans l’opération de courtage d’assurance. En effet, celui-ci peut être à la fois le souscripteur (210) et l’assuré ou bénéficiaire du contrat d’assurance ou ne revêtir que la qualité de souscripteur. Concernant les personnes physiques, la qualité de souscripteur impose que le preneur d’assurance jouisse de la capacité civile (211

). Au sujet des personnes morales, la souscription s’effectue au nom de la personne morale par une personne physique ayant la capacité de la représenter, et de l’engager vis-à-vis des tiers.

B. Les tiers à la convention de courtage en assurance

55. L’opération de courtage implique la réunion de plusieurs intervenants à savoir le courtier, le donneur d’ordres et un tiers. Pour autant ceux-ci ne sont pas automatiquement tous reliés entre eux. En effet, la convention de courtage constitue un lien de droit exclusivement entre le courtier et le donneur d’ordres, conférant ainsi la qualité de tiers aux entités gravitant autour de cette convention. De plus, l’introduction de ce tiers dans l’opération de courtage est primordiale en ce sens que la création d’un lien de droit entre ce tiers et le preneur d’assurance constitue le but recherché de la convention de courtage en matière d’assurance. Assurément, sans l’intégration d’une entreprise d’assurance dans l’opération de courtage, il ne peut y avoir réalisation de l’objet de la convention de courtage (1). Toutefois, si le preneur d’assurance conclut la convention de courtage d’assurance, il n’a pas toujours qualité d’assuré

(209) Voir en ce sens l’usage n° 3 du courtage d’assurances terrestres (Parisien et Lyonnais) qui prévoit que le courtier apporteur d’une police est propriétaire de la dite police.

(210) « Celui qui souscrit l’assurance, qui conclut avec l’assureur et signe le contrat d’assurance, soit pour son propre compte (il est alors l’assuré), soit pour le compte d’autrui » - CORNU G., op. cit., voir souscripteur. (211) C. civ. art. 1145.

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une fois le contrat d’assurance souscrit, permettant ainsi à un tiers de bénéficier des effets de ce contrat sans être partie à l’opération de courtage (2).

1. Les partenaires liés à l’assurance

56. Un tiers contractant, fournisseur d’assurance. En principe, le cocontractant du preneur d’assurance est un partenaire du courtier. Il a vocation, grâce à son partenariat avec le courtier (212), à devenir le cocontractant du preneur d’assurance. Bien souvent ce partenaire est un professionnel. Dans le courtage d’assurance, le partenaire du courtier est une entreprise d’assurance, une mutuelle, ou encore un institut de prévoyance soit un professionnel de l’assurance avec lequel le courtier est lié le plus souvent par un accord de partenariat (213

).

Il ne peut y avoir d’opération de courtage en assurance sans l’entremise d’un preneur d’assurance avec un partenaire d’assurance qui a pour rôle de garantir le risque proposé par le courtier. S’il constitue un tiers à la convention de courtage, il a néanmoins un rôle crucial dans le sens où cette convention a pour objectif d’amener le preneur d’assurance à contracter avec lui. Il convient de préciser que dans le sens où le domaine de l’assurance est un secteur très réglementé, seules les entreprises d’assurances ou considérées comme telles (214

) peuvent être amenées à contracter avec le preneur d’assurance.

57. Pluralités de fournisseurs selon le type d’assurance. Au préalable, une distinction doit être faite entre les différents partenaires d’assurance potentiels. Les entreprises d’assurances sont définies et régies par le Code des assurances, au même titre que les mutuelles le sont par le Code de la mutualité et les organismes de prévoyance par le Code de sécurité sociale.

D’une part, le Code des assurances vient préciser la définition des sociétés d’assurance en rappelant qu’il s’agit d’entreprises qui sous forme d’assurance directe vont souscrire des engagements dont l’exécution va dépendre entre autres de la durée de la vie humaine, ou d’évènements de vie tels que des versements de capital en matière d’assurance-vie (215

), vont

(212) Voir infra n° 607 et svts.

(213) Parfois dénommé également convention de courtage, cet accord n’en a que le nom ; voir supra n° 607 et svts.

(214) Notamment des établissements de crédits développant une branche assurance. (215) C. ass., art. L. 310-1 1°.

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couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie (216) d’autres risques y compris ceux liés à une activité d’assistance (217) ou encore des entreprises qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d’engagements déterminés (218). D’autre part, le Code de la mutualité rappelle que les mutuelles poursuivent une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans l’intérêt de leurs membres, afin de contribuer à leur développement culturel, moral, intellectuel et physique et à l’amélioration de leurs conditions de vie, cela en contrepartie de cotisations versées (219). Pour ce faire, elles s’attachent à notamment couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés, réaliser des opérations de protection juridique et d’assistance aux personnes, couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage, apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l’acquisition, de la construction, de la location ou de l’amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit (220

). En outre, elles tendent à assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l’enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées (221), à la mise en œuvre d’une action sociale, par la création et l’exploitation d’établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et la réalisation d’opérations de prévention (222

) et à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité (223

).

Enfin, le Code de la sécurité sociale prévoit que les organismes de prévoyance, personnes morales de droit privé, ont pour vocation comme les sociétés d’assurances et les mutuelles de contracter envers leurs assurés des engagements dont l’exécution est subordonnée à la durée de la vie humaine, de s’engager à verser un capital en cas d’évènements de la vie ou de faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation, de couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ainsi que de couvrir le risque de chômage (224).

(216) C. ass., art. L. 310-1 2°. (217) C. ass., art. L. 310-1 3°. (218) C. ass., art. L. 310-1 dernier al. (219) C. mut., art. L. 111-1 I.

(220) C. mut., art. L. 111-1 I 1°. (221) C. mut., art. L. 111-1 I 2°. (222) C. mut., art. L. 111-1 I 3°. (223) C. mut., art. L. 111-1 I. (224) C. sec. soc., art. L. 931-1.

42 2. L’assuré non-souscripteur, non-donneur d’ordres

58. Le tiers bénéficiaire de l’opération de courtage d’assurance. Il existe également un autre tiers à la convention de courtage d’assurance, voire à l’opération de courtage d’assurance elle-même, qui pourtant est amené à en subir les conséquences directes. En effet, le droit des assurances prévoit la qualité d’assuré alors même que ce dernier n’est pas contractant au contrat d’assurance.

La convention de courtage d’assurance passée entre le courtier et le preneur d’assurance a pour objectif l’entremise de ce dernier avec une entreprise d’assurance ou mutuelle en vue de la souscription d’un contrat d’assurance adapté aux besoins d’une part manifestés par ce donneur d’ordres et d’autre part déterminés par le courtier. Il apparaît qu’en sa qualité de co-contractant de l’entreprise d’assurance, le preneur d’assurance semble avoir de facto la qualité de souscripteur, c’est-à-dire qu’il signe le contrat d’assurance et s’engage à verser les primes d’assurances dues à l’assureur (225). Néanmoins, en tant que souscripteur, il n’a pas automatiquement qualité d’assuré ou de bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit. À ce titre, le Code des assurances prévoit que le contrat d’assurance peut être souscrit en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée (226). Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre (227). En outre, le contrat d’assurance peut prévoir une clause d’assurance pour le compte de qui il appartiendra qui vaudra tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause (228). L’exemple le plus parlant reste l’adhérent à l’assurance groupe qui bénéficie d’une mutuelle, d’une prévoyance sans jamais avoir la qualité de souscripteur. En effet, le contrat d’assurance de groupe est souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes, bénéficiaires, répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques liés à la vie, à l’atteinte de l’intégrité physique de la personne, à la maternité, ou

(225) C. ass., art. L. 112-1 al. 3 : « Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit » ; « Action de souscrire, de mettre sa signature au bas d’un acte pour l’approuver » — Dict. Littré, déf. « souscription » - site : https://www.littre.org.

(226) C. ass., art. L. 112-1 al. 1. (227) C. ass., art. L. 112-1 al. 1. (228) C. ass., art. L. 112-1 al. 2.

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encore des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage (229). Dès lors, cette convention peut avoir des effets directs sur le patrimoine d’une personne tierce en ce qu’elle sera conclue dans un objectif de préservation des intérêts dudit tiers.

Section 2. Spécificités fonctionnelles de la convention de courtage