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Objet du courtage en assurance

CONVENTION DE COURTAGE EN MATIÈRE D’ASSURANCE

A. Objet du courtage en assurance

38. Une activité d’intermédiation d’assurance. Le courtage d’assurance constitue une forme de distribution d’assurance. Cette activité est régie par le Code des assurances aux articles L. 511-1 et suivants. Il s’agit pour le courtier de procéder à l’entremise entre preneur d’assurance et entreprise d’assurance en fournissant des recommandations sur des contrats d’assurance, en présentant, proposant ou aidant à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion (149). En outre, le courtage en assurance est élargi

(147) C. ass., art. L. 511-1 I.

(148) « Le courtage est une activité ancienne qui joue encore un rôle assez important dans la vie des affaires » - PEDAMON M., KENFACK H., op. cit., n° 752.

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depuis la loi de transposition de la directive européenne de 2016 sur l’intermédiation en assurance (150) d’une part à la contribution de la gestion et à l’exécution des contrats d’assurance, notamment en cas de sinistre (151) et d’autre part, à « la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication » (152) c’est-à-dire l’activité de comparateur d’assurances.

Le Code des assurances vient préciser les modalités de l’entremise exécutée par le courtier, lesquelles semblent s’apparenter au processus de formation de la convention de courtage. La pratique de l’intermédiation en assurance implique pour « toute personne, physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat » (153) par le concours d’une recommandation, présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance. En outre, elle suppose la réalisation de travaux préparatoires notamment de travaux d’analyse et de conseil par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance (154

) ainsi que des « travaux d’animation de réseaux de distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance ou d’organisation par un intermédiaire d’assurance du réseau d’intermédiaires d’assurance » (155).

Ainsi il apparaît que la réalisation de la convention de courtage d’assurance s’effectue entre autres par le recueil et l’analyse d’informations fournies par le client au courtier permettant la bonne exécution des obligations par les parties notamment les obligations d’information et de conseil à la charge du courtier (156) d’une part, et l’obligation de bonne foi incombant au client (157), particulièrement dans le cadre de la transmission d’informations à destination du courtier

(150) Dir. (UE) 2016/97 transposée en droit interne par Ord. n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances et Decr. n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d'assurances.

(151) C. ass., art. L. 511-1 I al. 1. (152) C. ass., art. L. 511-1 I al. 2. (153) C. ass., art. R. 511-1 al. 1. (154) C. ass., art. R .511-1. al. 1 (155) C. ass., art. R .511-1. al. 2 (156) Voir infra n° 405 et svts. (157) Voir infra n° 306.

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(158), nécessaires à la recherche d’un placement d’assurance adapté aux besoins que ce même client a formulé.

39. Une activité rémunérée. En outre, l’activité d’intermédiation d’assurance dont fait partie le courtage d’assurance est réalisée contre rémunération (159). C’est cette rémunération (160) qui semble conférer la qualité d’intermédiaire au courtier en assurance d’autant plus qu’elle revêt un caractère singulier propre au courtage d’assurance en ce sens qu’elle n’est pas due par le preneur d’assurance pourtant co-contractant à la convention de courtage d’assurance, mais par l’entreprise d’assurance, tiers à cette convention (161

).

40. Une activité au service des intérêts du preneur d’assurance. Il s’agit donc d’une activité de services au service de tout donneur d’ordres ayant intérêt d’assurance (162

). Le courtage d’assurance se traduit par une opération au sein de laquelle un donneur d’ordres, dénommé preneur d’assurance, va recourir aux services d’un courtier en assurances dans le but d’obtenir une ou plusieurs recommandations, présentation, proposition d’un contrat d’assurance adaptées au risque soumis ou de l’aide en vue de la conclusion du contrat d’assurance ou encore une contribution à sa gestion (163). La mise en concurrence qu’offre le courtage en assurances permet au preneur d’assurance de bénéficier d’un véritable choix de de placements d’assurance adaptés à ses besoins à un coût compétitif (164). Il s’agit pour le client du courtier de confier ses intérêts à un professionnel de l’assurance au lieu de s’en charger lui-même (165).

(158) Par le moyen du questionnaire fermé ; voir infra n° 435 et svts. (159) C. ass., art. L. 511-1 III al. 1 ; voir infra n° 552 et svts.

(160) C. ass., art. R. 511-3 I, aux termes duquel la rémunération doit s’entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation.

(161) Voir infra n° 559 et svts.

(162) C. ass., art. L. 121-6 : « Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance ».

(163) C. ass., art. L. 511-1 I.

(164) Le courtier « met en effet les différentes compagnies d’assurances intervenant sur le marché en concurrence afin de déterminer laquelle est le plus à même de satisfaire les besoins du client au meilleur coût » — DEVESA P., L’opération de courtage, op. cit., n° 46.

(165) « (…) l’activité de courtage d’assurances permet à un souscripteur éventuel de se décharger sur un intermédiaire de lui trouver un assureur acceptant de le garantir » — DEVESA P, L’opération de courtage, op. cit., n° 46.

31 B. Finalité du courtage en assurance

41. Une activité orientée vers la conclusion du contrat d’assurance. Au-delà de l’opération technique par laquelle il se réalise, le courtage en assurances par l’intermédiaire de son courtier propose un contrat ou une aide à la conclusion d’un contrat d’assurance voire de contribuer à sa gestion veillant ainsi à la préservation d’intérêts économiques (166).

Le processus de toute opération de courtage vise un objectif bien déterminé, qu’est la création d’un lien de droit entre le donneur d’ordres et le tiers contractant. En effet, « l’opération de courtage s’initiant par l’établissement d’un contrat de courtage entre le donneur d’ordres A et le courtier B aboutit à la conclusion d’un contrat objet-conséquence de l’accord de courtage. Ce contrat ayant pour partenaires le donneur d’ordres A et un tiers C, est le but même de l’opération de courtage » (167

). Aussi, le but poursuivi par l’opération de courtage est la création d’un lien de droit entre deux parties qui nécessite pour ce faire, également et au préalable la création d’un autre lien de droit entre l’une de ces deux parties et un intermédiaire. Dès lors l’opération de courtage en assurance n’a d’autre but que d’aboutir à la souscription d’un contrat d’assurance par le donneur d’ordres avec l’entreprise d’assurance (168). Cette souscription est ainsi orchestrée par le courtier intervenant en qualité d’intermédiaire entre les deux futurs co-contractants. Recourir au courtage d’assurance permet de confier ses intérêts à assurance (169) à un professionnel du secteur en ayant la garantie que ce dernier officiera dans un esprit de respect et de préservation des intérêts confiés vis-à-vis de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle ils seront placés.

En conséquence, la convention de courtage d’assurance qui matérialise l’activité de courtage d’assurance, symbolise le lien de droit entre le preneur d’assurance et le courtier et vient encadrer la mission d’entremise (170

) de l’intermédiaire en vue de la création du lien de droit entre le donneur d’ordres et le tiers contractant, soit le preneur d’assurance et l’entreprise d’assurance. La convention de courtage d’assurance alors passée entre le courtier en assurance et le preneur d’assurance constitue les prémices et définit les lignes de la future relation entre le preneur d’assurance et l’entreprise d’assurance.

(166) Voir infra n° 158 et svts.

(167) DEVESA P., L’opération de courtage, op. cit., n° 468.

(168) La prestation du courtier relève d’une obligation de moyens et non de résultat ; voir infra n° 503. (169) Voir infra n° 158 et svts.

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§2. Configuration de la convention de courtage en assurance

42. La convention de courtage d’assurance constitue le point de départ du processus et la condition sine qua non de l’opération de courtage d’assurance. Son objectif réside dans la préservation des intérêts du preneur d’assurance, principalement dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance impliquant le concours d’un troisième intervenant à l’opération de courtage. Ainsi, cette opération revêt une configuration particulière tripartite néanmoins organisée autour de la convention de courtage, clé de voûte de l’opération et conclue uniquement entre deux parties (A) en vue de l’intégration d’une troisième (B) au sein de l’opération.