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Les parties à la convention de courtage en assurance

CONVENTION DE COURTAGE EN MATIÈRE D’ASSURANCE

A. Les parties à la convention de courtage en assurance

43. L’opération de courtage est une opération triangulaire, créant ainsi un premier rapport entre le courtier (1), son client (2) et un tiers en vue de la conclusion d’un contrat définitif entre ces deux derniers intervenants.

1. Le courtier

44. Le Code des assurances prévoit qu’il existe plusieurs types d’intermédiaires en assurance, dont le courtier (171) en charge d’exercer l’activité d’intermédiation en assurances. La qualité d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance est conditionnée à l’exercice de cette activité, et ce, contre rémunération (172). Aussi, le courtier en tant que pivot de l’opération de courtage (a) doit respecter au préalable des conditions d’accès et d’exercice (b).

a. Définition : Le courtier, pivot de l’opération de courtage

45. Qualité d’intermédiaire du courtier. Le courtier en assurances est un intermédiaire effectuant une activité d’entremise entre des personnes qui ont un intérêt à conclure ensemble,

(171) C. ass., art. R. 511-2 I 1°.

(172) C. ass., art. L. 511-1 III al. 1 ; Dir. (UE) 2016/97 du parlement européen et du conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) — art. 2 - 3) « intermédiaire d’assurance », toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou leur personnel, et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce (…) ».

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au titre d’un contrat d’assurance. Le Code des assurances le définit comme « toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce » (173). Le courtier d’assurance est un intermédiaire d’assurance. Il constitue le lien entre les parties au contrat définitif ou objet de la convention de courtage.

46. Temporalité de la mission du courtier. L’intermédiaire intervient « tantôt en amont lors de la conclusion d’un contrat, tantôt en aval au stade de l’exécution d’un contrat déjà conclu » (174). En effet il est possible que certains exécutent leur mission soit en amont de la conclusion d’un contrat dit principal, soit en aval du contrat effectivement conclu et au regard des missions qui leur sont confiées. Dans le cas du courtage d’assurance, le courtier exerce ses compétences le plus souvent en amont de la conclusion du contrat d’assurance, car il a pour mission de le favoriser, par le biais d’une entremise entre son client, le preneur d’assurance, et l’entreprise d’assurance. Cela étant, le courtier peut intervenir en aval de la souscription du contrat d’assurance s’il est investi de missions de gestion et d’assistance sinistre notamment si celles-ci font suite à la conclusion du contrat d’assurance (175).

47. Un intermédiaire au service des intérêts du preneur d’assurance. Le Code moral des courtiers en assurance (176) détermine la finalité de la mission du courtier : « l’activité du courtier doit s’exercer pour le service du client » (177

). À cet effet, il doit être en mesure de fournir au preneur d’assurance des recommandations, présentation, ou proposition d’un placement d’assurance conformes à ses attentes et adaptées à ses besoins dans le but de créer le lien juridique qui permettra la mise en place de ces solutions.

(173) C. ass., art. L. 511-1 III al. 1.

(174) DISSAUX N., La qualification d’intermédiaire dans les relations contractuelles, op. cit., n° 63.

(175) La convention de courtage peut prévoir que le courtier gère de bout en bout les dossiers de son client, cela étant certaines autres formes de courtage ne vont pas aussi loin, notamment dans le cadre de contrats ou programmes affinitaires, liées à une niche précise, pour lesquels le courtier peut n’être qu’un simple apporteur d’affaire, et toujours représentant des intérêts de son client sans pour autant assurer des missions de gestion. (176) Voir infra n° 231.

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En outre, aux termes d’une décision de la première chambre civile rendue 1964, le courtier est considéré comme un « guide sûr et un conseiller expérimenté » (178). Au-delà de mettre en relation le preneur d’assurance et l’entreprise d’assurance dans le cadre de sa mission d’entremise, il intervient en qualité de conseil afin que l’opération de courtage permette de répondre aux attentes exprimées par son client. Il a pour mission de rechercher un potentiel cocontractant susceptible de répondre aux besoins manifestés par le preneur d’assurance. Le courtier doit dès lors être un véritable technicien d’assurance dans son domaine. Le choix de l’entreprise d’assurance, partenaire potentiel du preneur d’assurance, par le courtier doit être guidé par sa connaissance du marché et ses compétences techniques.

L’intérêt de recourir à un courtier réside dans le fait que celui-ci est un spécialiste de l’assurance dont l’indépendance lui permet d’obtenir des solutions de garanties adaptées aux besoins du preneur d’assurance et conformes au marché. Un auteur précise que « le courtier est, en fin de compte, un intermédiaire presque indispensable dans le contrat d’assurance (maritime) : un chargeur aura rarement le temps et les connaissances suffisantes pour discuter des clauses de sa police et de l’établissement de sa prime » (179

). En outre il est confronté à un marché de l’assurance (180

) en perpétuelle évolution en considération duquel il doit adapter notamment ses conseils, ses placements, ses partenariats, nécessitant notamment pour cela de faire montre de compétences validées au préalable par des conditions d’accès et d’exercice qui encadrent la profession.

48. Limites. Si le courtier en assurance procède à l’entremise entre le preneur d’assurance et une entreprise d’assurance en vue de la création éventuelle d’un lien de droit entre eux, il n’a pas vocation ni à les représenter ni à souscrire le contrat d’assurance (181). S’il concourt à la conclusion de ce contrat, il n’y est pas partie (182

). Il ne va s’obliger qu’à travers la convention de courtage.

(178) Cass. Civ. 1ère, 10 nov. 1964, n° 62-13.411, Bull. 1964, I, n° 493.

(179) LE PAN DE LIGNY G., Guide commercial de l’exportation, DUNOD Entreprises, 6ème éd., 1987 n° 3.2.1.4 p.219.

(180) Considérant (7) « Marché unique de l’assurance » - Dir. 2002/92/CE ; Considérant (19) « Marché intérieur de l’assurance » - Dir. (UE) 2016/97.

(181) Voir infra n° 77. (182) Voir infra n° 590.

35 b. Conditions d’accès et d’exercice

49. La profession de courtier est encadrée par des conditions d’accès et d’exercice qui constituent un gage de la préservation des intérêts du preneur d’assurance.

50. Conditions d’accès à la profession de courtier d’assurance. Les conditions professionnelles incombant au courtier en assurances édictées dans le Code des assurances se déclinent autour des connaissances et aptitudes du professionnel de l’assurance, soit des conditions de capacité professionnelle qui sont requises d’une part (183

) et de son obligation d’honorabilité d’autre part (184

).

Depuis 2018, le Code des assurances intensifie les exigences professionnelles inhérentes aux professionnels de l’assurance. Les distributeurs d’assurance dont font partie les intermédiaires d’assurances et donc les courtiers en assurance, doivent « posséder, préalablement au commencement de leur activité, les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate » (185). Il s’agit de s’assurer de la compétence du professionnel de l’assurance afin de garantir une exécution de sa prestation conforme aux intérêts de son client.

Les courtiers en assurances ont pour obligation de maintenir leur niveau de compétence professionnelle notamment par le recours à la formation continue. Aussi, ils sont soumis au respect des « exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné » et doivent à ce titre « être en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences qui leur sont applicables ou qui sont applicables à leur personnel en matière de formation et de développement professionnels continus » (186).

(183) C. ass.. art. L. 512-5 et C. ass., art., R. 512-8 et svts. (184) C. ass., art. L. 512-4.

(185) C. ass.. art. L. 511-2 I. (186) C. ass.. art. L. 511-2 II.

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Concernant les conditions de capacité professionnelle, le courtier doit pouvoir justifier de la réalisation d’un stage professionnel, d’un nombre d’années d’expérience ou encore d’un diplôme déterminé (187) et justifier de sa capacité professionnelle par la présentation, selon les cas, de documents tels que le livret de stage signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, une attestation de formation signée par la personne responsable de la formation (cette attestation est remise à son titulaire à l’issue de la formation), une attestation de fonction ou encore un diplôme, titre ou certificat (188).

Concernant l’honorabilité, l’immatriculation nécessite la remise d’une déclaration sur l’honneur ainsi que le bulletin n° 3 du casier judiciaire à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (189). En effet, rappelons que « nul ne peut être immatriculé au registre unique des intermédiaires d’assurance s’il ne remplit pas la condition d’honorabilité. L’ORIAS peut refuser l’immatriculation d’un intermédiaire s’il ne dispose pas de toutes les assurances nécessaires quant à l’honorabilité de l’intéressé » (190).

51. Conditions d’exercice de la profession de courtier d’assurance. Les conditions d’exercice regroupent l’obligation d’immatriculation, l’assurance de responsabilité civile et la garantie financière que doit souscrire le courtier ainsi que les mentions obligatoires.

Concernant l’obligation d’immatriculation, l’article L. 512-1 I du Code des assurances impose aux intermédiaires d’être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, librement accessible au public. Si le courtier doit être immatriculé, il doit en parallèle s’inscrire sur ce même registre. Si l’inscription à ce registre permet le contrôle du respect des conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiation (191

), l’immatriculation permet l’exercice de la profession de courtier. Le non-respect de ces conditions a pour conséquence la radiation d’office du Registre (192) qui fait l’objet d’une publication. Chaque courtier doit se faire

(187) C. ass. art. R. 512-9 et C. ass. art. R. 512-11. (188) C. ass. art. R. 514-3.

(189) ORIAS : Organisme pour le Registre des Intermédiaires en ASsurance, banque et finance.

(190) SCHWEBEL L., Précisions sur le contrôle de l’honorabilité des intermédiaires d’assurance, AJDA, 2009 p.242 : « L’Orias s’assure que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une condamnation définitive pour un crime, un délit ou l’une quelconque des infractions visées à l’article L. 322-2 du Code des assurances. Il peut également tenir compte des éventuelles sanctions administratives et de toutes les informations susceptibles de lui être communiquées, notamment, par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), compétente pour contrôler les activités des intermédiaires d’assurance ». (191) C. ass. art. L. 512-3-I.

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immatriculer sur le registre, puis demander son inscription pour la (ou les) catégorie(s) au titre de laquelle (ou desquelles) il exerce (courtier ou agent général) (193).

La pratique du courtage en assurance impose au courtier de souscrire une assurance de responsabilité civile (194) ainsi qu’une garantie financière (195). Tout courtier d’assurances a l’obligation d’être couvert par un contrat d’assurance destiné à le garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle (196). En outre, il a l’obligation de souscrire une garantie financière destinée exclusivement au remboursement des fonds destinés aux assurés (197). Cette obligation s’apparente à « un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances » (198). La Cour de cassation, reconnaissant son autonomie (199), ajoute qu’elle « tend à « la sauvegarde des intérêts de l’assuré qui en est le bénéficiaire » en faisant de lui, par la diligence d’un tiers, le créancier de la garantie d’assurance qu’il escompt [e] de la loyauté du courtier » (200).

Enfin, le courtier est tenu de porter à la connaissance de ses co-contractants, un certain nombre d’éléments par le biais de mentions obligatoires. L’article R. 521-4 du Code des assurances énonce que le courtier doit préciser à son client les moyens permettant de vérifier cette immatriculation. Par ailleurs, lorsque les correspondances ou les publicités concernent la souscription ou l’adhésion à un contrat auprès d’une entreprise d’assurances, ou exposent, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, ces documents doivent indiquer en plus le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.

(193) Conditions d’accès et d’exercice de la profession, site : http://www.csca.fr/. (194) C. ass. art. L. 512-6.

(195) C. ass. art. L. 512-7.

(196) C. ass., art. L. 512-6, C. ass., art. R. 512-14 et C. ass., art. A. 512-4.

(197) C. ass., art. L. 512-7, C. ass., art. R. 512-15 à R. 512-17, C. ass., art. A. 512-5. (198) C. ass., art. R. 512-15-II.

(199) Cass. Ass. Plen. 04 juin 1999, n° 96-18.094, Bull. 1999, A. P. n° 4 p.7, à propos de la garantie financière de l’agent immobilier ; Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, n° 02-18.897, Société Groupama transport c/CGPA, X..., RGDA 2005 p.508.

(200) Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, n° 02-18.897, Société Groupama transport c/CGPA, X... note LANGE D., RGDA 2005 p.508 : « La solution adoptée va dans le sens du renforcement non seulement de l’efficacité de la garantie, mais également de son effectivité en faveur du candidat à l’assurance exposé au risque de perte de ses droits d’assuré par suite du détournement des primes de la part de son courtier ».

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52. Exécution de ces conditions d’accès et d’exercice. Ces conditions d’accès et d’exercice font l’objet d’un contrôle (201) effectué par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (202) qui a pouvoir de sanction (203) en cas de non-respect de la réglementation professionnelle (204). En outre, elle opère ce contrôle avec le concours de l’ORIAS et l’Autorité des Marchés Financiers (205).

Par ailleurs, interdiction est faite à certaines professions de pratiquer des opérations de courtage. Il s’agit de professions pour lesquelles la loi ou le statut professionnel interdit d’accomplir des actes de commerce, notamment et principalement les officiers ministériels (206).

L’exercice de la profession de courtier en France n’a pas de limite géographique notamment en ce sens que les États membres de l’Union européenne ont l’obligation de transposer les directives européennes en droit interne afin de réaliser le marché intérieur de l’assurance (207). En outre, il est possible pour un courtier français de pratiquer du co-courtage international, notamment par exemple avec un courtier de la Lloyd’s (208) dans l’hypothèse où le marché français ou européen de l’assurance ne lui offre pas de solution adaptée voire pas de solution du tout concernant la couverture d’un risque.

Le respect de ces conditions d’accès et d’exercice à la profession de courtier revêt une importance majeure au regard de la convention de courtage. En effet, ces conditions constituent un mécanisme de protection des intérêts du preneur d’assurance. Elles lui assurent un recours à un professionnel a priori compétent et ayant la capacité financière de rembourser un sinistre dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas pris en charge par l’entreprise d’assurance du fait d’un manquement à une obligation dont le courtier serait débiteur.

(201) C. ass. art. L. 514 à L. 514-4.

(202) L’ACPR, anciennement l’ACAM (Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles).

(203) Sanctions pécuniaires, blâme, interdiction d’exercer l’intermédiation d’assurance, publicité de la décision de sanction au JORF.

(204) DC n° 2006-48 et n° 2006-51 du 8 nov. 2006, Autorité de contrôle des assurances (ACAM) et des mutuelles/Société de courtage en assurances Optima conseil, RGDA 2007 p.237 ; DC n° 2009-10 du 11 févr. 2009 relative aux sanctions à l’encontre de la Société Oddo de courtage d’assurance (SOCA)

(205) L’AMF.

(206) Notaires, avocats entre autres.

(207) « (19) L’incapacité des intermédiaires d’assurance d’opérer librement dans l’ensemble de l’Union entrave le bon fonctionnement du marché intérieur de l’assurance. La présente directive constitue un pas important vers un niveau accru de protection des consommateurs et d’intégration du marché » — Dir. (UE) 2016/97.

(208) La Lloyd’s constitue un marché de l’assurance à part — voir infra n° 664 ; Il est possible pour un courtier français de saisir directement les syndicats de la Lloyd’s sous réserve de disposer d’une délégation de souscription, néanmoins ce cas de figure n’est pas le plus fréquent — voir infra n° 665.

39 2. Le preneur d’assurance

53. Client du courtier. Le preneur d’assurance peut être une personne physique ou une personne morale, soit un particulier, soit une entreprise, une collectivité ou encore une association. Les différents preneurs d’assurances du courtier constituent sa clientèle. Les polices d’assurance constituent la propriété du courtier (209

).

54. Capacité du preneur d’assurance. Il convient de s’interroger sur la potentielle qualité future du preneur d’assurance dans l’opération de courtage d’assurance. En effet, celui-ci peut être à la fois le souscripteur (210) et l’assuré ou bénéficiaire du contrat d’assurance ou ne revêtir que la qualité de souscripteur. Concernant les personnes physiques, la qualité de souscripteur impose que le preneur d’assurance jouisse de la capacité civile (211

). Au sujet des personnes morales, la souscription s’effectue au nom de la personne morale par une personne physique ayant la capacité de la représenter, et de l’engager vis-à-vis des tiers.