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En matière d’assurance : l’agent général d’assurance

CONVENTION DE COURTAGE EN MATIÈRE D’ASSURANCE

Section 1. Exclusion de la qualification de mandat

B. Distinction de la convention de courtage de contrats assimilés au mandat

2. En matière d’assurance : l’agent général d’assurance

116. Différents types d’intermédiaires d’assurance. Le Code des assurances répertorie différentes catégories d’intermédiaires en assurance, tels que les courtiers, les agents généraux, les mandataires d’assurance et les mandataires d’intermédiaires d’assurance (448

). Si tous exercent une activité d’intermédiation d’assurance au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances, il existe toutefois une disparité des liens que ceux-ci entretiennent avec l’entreprise d’assurance. En effet, il existe les intermédiaires liés que sont les agents généraux d’assurance et les mandataires d’assurance et les intermédiaires non liés, c’est-à-dire indépendants, que représentent les courtiers en assurances. Cette qualité n’est pas sans conséquence sur la portée des engagements des intermédiaires liés d’une part et des intermédiaires non liés d’autre part au regard du lien de droit qui les unit au preneur d’assurance. Nous occulterons volontairement la catégorie des mandataires d’assurance ainsi que celles des mandataires d’intermédiaires d’assurances en ce que la qualité de mandataire de l’agent général d’assurance permet de nourrir largement la distinction entre intermédiaires

(446) DISSAUX N., Commissionnaire, op. cit., n° 59.

(447) DISSAUX N., La qualification d’intermédiaire dans les relations contractuelles, op. cit., n° 378. (448) C. ass., art. R. 511-2 I.

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liés et non liés.

117. Cas de l’agent général d’assurance. Le courtage en assurance se distingue des autres modes d’intermédiation d’assurance en ce que le courtier dispose d’une liberté de choix de l’assureur alors que l’agent général d’assurance apparaît tel un prolongement de l’entreprise d’assurance au regard du lien de droit qui l’unit à cette dernière (449

). Aussi, le critère de distinction entre intermédiaires d’assurance lié et non lié mérite d’être mis en lumière (a) en ce qu’il révèle la singularité du modèle d’intermédiation du courtage en assurance (b).

a. Critère de distinction entre courtier et agent général d’assurance : qualité de mandataire

118. Définition de l’agent général d’assurance. L’agent général d’assurance est ainsi défini comme « une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurance en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en France » (450). Il est le mandataire d’une ou plusieurs entreprises d’assurance (451

). En tant que mandataire, il dispose d’un pouvoir d’agir pour le compte de son mandant et en son nom. Il exerce sa profession dans le respect de la politique et les objectifs directeurs de l’entreprise d’assurance par laquelle il est mandaté. L’agent général peut être envisagé comme une extension de l’entreprise d’assurance. Il en est la vitrine auprès des clients potentiels.

(449) BIGOT J., Traité de Droit des assurances, L’intermédiation en assurances, op. cit., n° 341 p.219.

(450) Art. 1er, Agents Généraux d’Assurance, Convention du 16 avr. 1996, entre la FNSAGA et la FFSA, Statut des agents généraux d’assurances ; La profession d’agent général est régie par un décret du 15 oct. 1996 (Décr. n° 96-902, ce document comporte en annexe leur statut, fruit d’un accord entre les assureurs et les agents [accord 6 avr. 1996 entre la FFSA et la FNSAGA]) auquel est adossé son statut établi dans le cadre de la convention du 16 avr. 1996, entre la FNSAGA et la FFSA entre la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’Assurances (FNSAGA) et la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA).

(451) C. ass., art. R. 511-2 I 2° : « L’activité de distribution en qualité d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance et d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : (…) 2° Les agents généraux d’assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d’un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d’agent général d’assurance (…) ».

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Tout comme le courtier en assurance, l’agent général est un intermédiaire sollicité par les clients à la recherche de produits d’assurance. Si le courtier en assurance semble davantage sollicité pour des risques d’entreprises importants (452

) ou encore des marchés spécifiques (453) l’agent général se révèle quant à lui en règle générale, plutôt généraliste bien qu’il distribue les produits d’assurance élaborés par l’entreprise d’assurance qu’il représente.

119. Lien de l’intermédiaire. À la différence du courtier en assurance qui exerce sa profession de manière indépendante, l’agent général d’assurance est lié juridiquement à l’entreprise d’assurance qu’il représente. Il est tenu de répondre et de respecter les prescriptions du traité de nomination des agents généraux (454). Ce traité est considéré comme « le contrat qui fixe les conditions dans lesquelles l’agent général exerce ses fonctions » (455). Il s’agit avant tout d’un mandat conclu entre l’agent général d’assurance et l’entreprise d’assurance régissant les activités et les modalités de rémunération de l’intermédiaire (456

). Il est ainsi complété par des conventions conclues entre organisations professionnelles des entreprises d’assurances et agents généraux, par des accords intervenant entre adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises d’assurance. Ces accords professionnels définissent les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés (457).

De manière générale, ce mandat prévoit les conditions de délivrance de ce mandat, l’objet de l’activité de l’agent général, les types et procédures de contrôle que pratiquera l’entreprise d’assurance ainsi que les droits de ce dernier sur le portefeuille transmis ou constitué par celui-ci (458). Il vient également préciser que si l’agent général a des droits sur le portefeuille client qui lui est confié, voire qu’il contribue à créer, ce dernier reste la propriété de

(452) Voir infra n° 220.

(453) Des marchés qui ciblent une clientèle propre à un risque déterminé et qui sont traités par le courtier dans le cadre d’un placement à conditions négociées avec l’entreprise d’assurance pour l’ensemble des souscripteurs. (454) Annexe, art. 2, Décr. n° 96-902 du 15 oct. 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances.

(455) Art. 7, Décr. n° 49-317, du 5 mars 1949 Portant homologation du statut des agents généraux d’assurances (accidents, incendie, risques divers) (JO 10 mars). Règlement n° 1 portant statut des agents généraux d’assurances (accidents, incendie, risques divers), Titre IV du traité de nomination de l’agent général d’assurances ; Ce traité constitue l’équivalent des conditions d’accès et d’exercice existant en matière de courtage d’assurance.

(456) Art. 2, « L’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. (…) » Annexe, art. 2, Décr. n° 96-902, du 15 oct. 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances.

(457) Annexe, art 2, Décr. n° 96-902 du 15 oct. 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances.

(458) D — 3° II. Nomination des agents généraux, Agents Généraux d’Assurance, Convention du 16 avr. 1996, Entre la FNSAGA et la FFSA.

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l’entreprise d’assurance (459

). En outre, il aborde la dimension de l’exclusivité à laquelle est soumis l’agent général. Si d’une part elle engage l’agent général « à consacrer la totalité de sa production à sa ou ses sociétés mandantes » (460) au titre de son contrat de mandat, elle met à la charge de l’entreprise d’assurance mandante une obligation de fourniture de moyens techniques, commerciaux et financiers (461) à cet effet, d’autre part. Par ailleurs si le mandat qui lie l’agent général à l’entreprise d’assurance est « à durée indéterminée jusqu’à l’âge de la retraite à convenir entre les parties » (462), il ne manque pas de préciser les modalités de fin dudit mandat (463). De plus, ce mandat de nomination semble comporter entre autres des éléments caractéristiques du contrat de travail tels que la prestation de travail pouvant s’apparenter à la distribution des produits de l’entreprise d’assurance par l’agent général et la rémunération perçue par ce dernier au titre de cette activité. Toutefois, la question du lien de subordination peut se poser. Si l’agent général d’assurances exerce une activité indépendante de distribution de produits d’assurance, il reste mandataire de l’entreprise d’assurance pour laquelle il distribue les produits et assujetti à la politique de souscription et de gestion des risques déterminée par l’entreprise d’assurance.

Un parallèle peut être fait avec le contrat de franchise, contrat qui permet au franchisé de bénéficier « d’un savoir-faire particulier et de signes distinctifs particuliers dans un domaine donné » (464) transmis par le franchiseur, dans le but « d’exploiter cet ensemble, moyennant versement de sommes d’argent, un droit d’entrée et des redevances le plus souvent » (465

). En effet, si ni les entreprises d’assurances ni l’agent général d’assurance n’ont la qualité de commerçant, l’idée d’un transfert de savoir-faire matérialisé par la distribution de produits

(459) D — 1° II. Nomination des agents généraux, Agents Généraux d’Assurance, Convention du 16 avr. 1996, Entre la FNSAGA et la FFSA : « La propriété du portefeuille. L’entreprise d’assurances détient la propriété du portefeuille confié à l’agent général ».

(460) D – 2° a) II. Nomination des agents généraux, Agents Généraux d’Assurance, Convention du 16 avr. 1996, Entre la FNSAGA et la FFSA ; Décr. n° 49-317, du 5 mars 1949 Portant homologation du statut des agents généraux d’assurances (accidents, incendie, risques divers), Règlement n° 1, Titre II définition de la profession d’agent général d’assurances, art. 3 qui prévoyait que « en sa qualité de mandataire, l’agent général d’assurances s’oblige à réserver l’exclusivité de sa production à la ou aux sociétés qu’il représente. ».

(461) D – 2° a) II. Nomination des agents généraux, Agents Généraux d’Assurance, Convention du 16 avr. 1996, Entre la FNSAGA et la FFSA.

(462) D — 5° II. Nomination des agents généraux, Agents Généraux d’Assurance, Convention du 16 avr. 1996, Entre la FNSAGA et la FFSA.

(463) D — 5° II. Nomination des agents généraux, Agents Généraux d’Assurance, Convention du 16 avril 1996, Entre la FNSAGA et la FFSA : « La fin du mandat. Sauf cas de force majeure ou faute grave de l’agent général, entreprises et agents généraux s’engagent à respecter un préavis de six mois pour la cessation du mandat. Le mode de transmission de l’agence générale est en principe la cession de gré à gré, réalisée avec l’agrément, par la société mandante, de l’agent général entrant. Au cas où la cession ne peut se faire de gré à gré, le départ ou le décès de l’agent général donnera lieu à une indemnité versée par l’entreprise. (…)».

(464) MAINGUY D., Contrats spéciaux, Dalloz, 2018, 11ème éd., n° 502 p.500. (465) Ibid., n° 502 p.500.

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spécifiques à une entreprise d’assurance par l’agent général subsiste. Cependant, sur la condition liée au versement de sommes d’argent, il apparaît plus difficile d’assimiler les primes encaissées par l’agent général d’assurance et à destination de l’entreprise d’assurance à une redevance propre. L’encaissement des primes d’assurances par l’agent général d’assurance semble davantage relever de la gestion pour le compte d’autrui (466

). Du lien de droit existant entre l’entreprise d’assurance découle une obligation implicite de loyauté contractuelle de l’agent général envers l’entreprise d’assurance. En effet, il paraît difficile d’imaginer l’agent général d’assurance, investi par une entreprise d’assurance, s’adonner à une mauvaise publicité à l’égard de celle-ci (467

).

Toutefois, il arrive que l’agent général puisse, par dérogation à la clause d’exclusivité prévue au traité de nomination (468) qui le lie à une ou plusieurs entreprises d’assurance, pratiquer un courtage dit accessoire, avec des entreprises d’assurance autres que celles par lesquelles il est mandaté (469). Dans le cadre de ces opérations, l’agent général devient débiteur des mêmes obligations et responsabilités que le courtier. Dès lors, il sera tenu d’informer le preneur d’assurance de ses liens d’exclusivité et financiers qui ont trait à sa profession d’agent général.

120. Acte juridique et représentation parfaite. À la différence du courtier en assurance, l’agent d’assurance agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance qui le mandate. S’il est également distributeur de produits d’assurance, le courtier d’assurance n’est en aucun cas une extension de l’entreprise d’assurance et ne passe pas d’acte juridique pour son compte, et à ce titre n’a pas d’obligation de lui rendre compte. Si l’agent général d’assurance représente l’entreprise d’assurance, le courtier représente lui, les intérêts du preneur d’assurance.

(466) En tant que mandataire de l’entreprise d’assurance.

(467) « Si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible au regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances » - DE RAVEL D’ESCLAPON T., Agent d’assurances : les limites de la liberté d’expression, Dalloz actualité 11 déc. 2013, sous Cass. Civ. 1ère, 27 nov. 2013, n° 12-24.651.

(468) « cette pratique figure dans tous les mandats comme dérogation à l’exclusivité, et les trois quarts des agents généraux s’adonneraient au courtage accessoire » - art : Le courtage accessoire, site : www.argusdelassurance.com, 23 sept. 2011.

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En conséquence, le mode d’exercice de l’agent général d’assurance met en lumière le caractère de dépendance de l’intermédiaire à l’entreprise d’assurance pour laquelle il réalise cette distribution de produits d’assurance à l’inverse du courtier qui reste libre dans le choix des produits et des entreprises d’assurance qu’il propose au preneur d’assurance.

b. Portée du critère de distinction courtier et agent général d’assurance : indépendance des intermédiaires

121. Différence d’autonomie entre courtier et agent général d’assurance. Le critère de distinction entre courtier d’assurance et agent général d’assurance que constitue le mandat de distribution de produits d’assurance conféré par l’entreprise d’assurance met en lumière la particularité du modèle économique du courtier en assurance. À l’inverse, le courtier en assurances incarne un intermédiaire autrement plus indépendant que l’agent général. En effet, « le courtier, de par son entremise indépendante, travaille avec des moyens qui lui sont propres, à sa guise ; il mesure les risques à prendre et en subit les conséquences » (470).

La mise en lumière du mandat d’agent général d’assurance, intermédiaire voisin du courtier permet de mettre en perspective qu’en la matière, existe une différence notable entre intermédiaires liés et intermédiaires non liés se fondant sur l’aspect de l’indépendance de ces intermédiaires. En tant que mandataire d’une entreprise d’assurance, l’agent général d’assurance est habilité à passer des actes juridiques au nom et pour le compte de celle-ci. Il exerce ainsi sa profession dans une logique de représentation des intérêts de l’entreprise d’assurance mandante.

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Si l’agent général est effectivement le mandataire d’une entreprise d’assurance, il peut être le mandataire de plusieurs entreprises d’assurances (471

) de manière concomitante. Il lui appartient de choisir la ou les entreprises d’assurances pour lesquelles il deviendra l’intermédiaire. Cette liberté permet de lui conférer une certaine indépendance au regard des liens juridiques par lesquels il est tenu à raison de sa profession. Néanmoins cette forme d’indépendance connaît des limites. En effet si au préalable, l’agent général d’assurance est libre de choisir la ou les entreprises d’assurance pour lesquelles il deviendra le mandataire, il n’en demeure pas moins soumis à une obligation d’exclusivité (472) au regard d’un certain nombre de produits déterminés par l’entreprise d’assurance mandante. À l’inverse le courtier en assurance n’étant aucunement mandataire d’entreprise d’assurance, celui-ci reste libre de rechercher et distribuer les produits d’assurance les plus adaptés aux besoins du preneur d’assurance. Il reste l’intermédiaire d’assurance indépendant par excellence.

122. Indépendance, condition de la convention de courtage d’assurance. Aussi, cette indépendance singularise l’activité de courtage d’assurance en matière de choix de l’entreprise d’assurance et de conseil en conséquence, ainsi que de représentation des intérêts du client contrairement au service que propose l’agent général d’assurance. De plus en plus, au-delà de la simple prestation d’intermédiation en assurance, le courtier voit son activité s’étendre au management des risques (473) c’est-à-dire à l’étude des risques courus de manière à mieux les prévenir et à rationaliser les solutions prises en matière d’assurance (474) notamment en faisant l’inventaire et l’analyse des risques, en procédant à leur évaluation et en prenant les dispositions visant à les réduire telles que des mesures de prévention, conservation ou transfert à l’assurance (475). Au-delà de la prestation d’intermédiation d’assurance où

(471) « 2. L’exclusivité. L’exclusivité est le principe et entraîne des droits et devoirs réciproques. a) L’agent général s’engage à consacrer la totalité de sa production à sa ou ses sociétés mandantes. En contrepartie celle-ci s’engage à lui apporter les moyens techniques, commerciaux et financiers nécessaires. » — D. II. Nomination des agents généraux, Agents Généraux d’Assurance, Convention du 16 avr. 1996, Entre la FNSAGA et la FFSA ; art. 3 : « En sa qualité de mandataire, l’agent général d’assurances s’oblige à réserver l’exclusivité de sa production à la ou aux sociétés qu’il représente. Néanmoins, il ne lui est pas interdit de faire souscrire par d’autres assureurs la garantie des risques qui : a) Ne sont pas pratiqués par la ou les sociétés représentées ; b) Ne sont pas souscrits par elles en totalité (pour la partie du risque non couvert) ; c) Font de leur part l’objet d’une résiliation ; d) Sont refusés par elles ; e) Sont subordonnés à des conditions que l’assureur ou le proposant n’accepte pas » - Décr. n° 49-317 du 5 mars 1949 Portant homologation du statut des agents généraux d’assurances (accidents, incendie, risques divers), Règlement N° 1, Titre II Définition de la profession d’agent général d’assurances.

(472) C. ass., art. L. 521-2 II 1° a).

(473) Activité généralement poursuivie dans le cadre de l’entreprise - MOLARD J., op. cit., voir risk management.

(474) Ibid., voir risk management. (475) Ibid., voir risk management.

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l’obligation de conseil demeure substantielle (476), il s’agirait davantage d’envisager le courtage en assurances comme une prestation de conseil en assurance à part entière et dont la prestation d’intermédiation ne serait qu’une composante et non l’inverse, offrant ainsi un plus large champ de possibilités à cette activité. Par ailleurs, si l’opération de courtage en assurance nécessite un lien de droit entre le courtier et le preneur d’assurance pour ce faire, il est possible de s’interroger sur l’existence d’un même lien de droit entre l’agent général et son client, ou encore le mandataire d’assurance et son client. Il apparaît que l’indépendance du courtier est une condition d’application de la convention de courtage en assurance et lui confère une place unique en matière d’intermédiation d’assurances.