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Statut du consommateur d’assurance dans la convention de courtage

CONVENTION DE COURTAGE EN MATIÈRE D’ASSURANCE

Section 2. Portée du cadre normatif

B. Existence d’un consommateur d’assurance dans la convention de courtage d’assurance

2. Statut du consommateur d’assurance dans la convention de courtage

265. À première vue, l’expression « consommateur d’assurance » peut susciter une certaine confusion en ce que d’une part, le droit de la consommation établit plusieurs niveaux de protection eu égard à la qualité de la personne et le contexte privé ou professionnel

(935) C. conso., art. L. 121-20-12 (délai de rétractation) ; C. civ., art. 1122 (délai de réflexion) ; Cass. Civ. 2e, 17 janv. 2013, n° 12-10.108, « La Cour de cassation d’une part confirme la décision de la cour d’appel qui a déduit des éléments de preuve que la résiliation était intervenue avant l’exercice de la faculté de renonciation qui était alors privée de tout support contractuel et surtout, d’autre part rejette le second moyen du pourvoi soutenant que les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du Code des assurances ne comportent aucune disposition sur le démarchage à domicile et, qu’en conséquence, les règles du démarchage à domicile prévues par le Code de la consommation s’appliquent ». En effet, « aux termes de l’article L. 121-22 du Code de la consommation, sont exclues « les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier » » - BOURREAU-GUERINIERE M., Application des règles du démarchage à domicile du Code de la consommation aux contrats d’assurance. Le retour ?, EDAS, 2013, n° 03 p.7 ; Cass. Crim. 2 oct. 2007, n° 06-87.292, l’arrêt énonce que seul le démarchage en matière d’assurance sur la vie se trouve réglementé par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances et que les autres branches de l’activité d’assurance, dont celle litigieuse, qui ne relèvent pas de dispositions spécifiques, restent régies par le Code de la consommation. Il s’agit d’un arrêt de rejet d’un pourvoi formé par un cabinet de courtage en assurance, « pour avoir proposé des contrat d’assurance-santé ne comportant pas la faculté de renonciation et pour avoir accepté des moyens de paiement avant expiration du délai de réflexion » ; CA PAU 27 janv. 2005, CT0028.

(936) Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, n° 15-24.175 ; Cass. Civ. 2e, 01 juin 2011, n° s 09-72.552 et 10-10.843, Bull. 2011, II, n° 126.

(937) Sur l’équilibre contractuel : Cass. Crim. 20 mars 2001, n° 00-87.107 ; Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2007, n° 05-18.541 ; sur le délai de rétractation : Cass. Civ. 1ère

, 04 nov. 2011, n° 10-20.114 — « (…) tenu d’un devoir d’information et de conseil, le courtier matrimonial doit mentionner sur le contrat la possibilité qu’a son client de revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat ; Cass. Civ. 1ère, 12 juil. 2007, n° 05-14.715 ; Cass. Civ. 1ère, 04 nov. 2011, n° 10-20.114 ; Cass. Crim. 13 janv. 2016, n° 14-84.072.

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l’entourant et d’autre part, en ce que le droit des assurances protège tous les assurés et cela de manière sensiblement égale. Une interrogation tend à poindre : quelle protection est appliquée au preneur d’assurance dans la convention de courtage et à quelle législation est-il soumis ? Pour y répondre, les différentes qualités de co-contractants méritent ainsi d’être rappelées (a) en regard de la qualité unique d’assuré ou de preneur d’assurance (938

) que propose le droit des assurances (b).

a. Les différents statuts du droit de la consommation

266. Classification des qualités du contractant en droit de la consommation. Une distinction doit être opérée, semble-t-il, entre « un professionnel, qui dispose de compétences techniques et d’informations générales sur le marché, face à un consommateur, qui n’a rien de cela » (939). Il convient, cela étant, de bien caractériser la qualité du client au regard du droit de la consommation en rappelant les différentes catégories auxquelles il peut être apparenté. Si la convention de courtage d’assurance est un contrat de consommation, il s’agit alors de distinguer les trois qualités que peut revêtir le preneur d’assurance, à savoir celle de consommateur, celle de non-professionnel et celle de professionnel, auxquelles le droit de la consommation confère des niveaux de protection différents.

267. Le preneur d’assurance, consommateur dans la convention de courtage. « Le consommateur est celui qui contracte pour des raisons privées, non-professionnelles » (940). La loi Hamon offre aujourd’hui une nouvelle définition plus stricte du consommateur le définissant comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (941).

(938) Nous réunissons sous cette dénomination tout assuré, bénéficiaires…

(939) CALAIS-AULOY J., I —Le droit de la consommation en France et en Europe, op. cit., pp. 491 — 492. (940) JULIEN J., Droit de la consommation, Précis DOMAT, LGDJ, 2ème éd. 2017, n° 20.

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Dès lors, il apparaît que le consommateur « se caractérise par la finalité non professionnelle de l’acte qu’il accomplit et par un critère personnel, qui exclut la personne morale » (942). Aussi, la jurisprudence et désormais la loi définissent le consommateur comme « la personne qui se procure ou qui utilise un bien ou un service dans un but non professionnel » (943). Le Code de la consommation réserve cette qualité aux personnes physiques (944) « qui contracte[nt] pour des besoins ressortant de sa sphère privée, quelle que soit la nature du contrat (vente, prestation de services) » (945).

Le consommateur va se distinguer du professionnel en ce que le premier va contracter dans le cadre de sa vie privée alors que le second le fera dans le cadre de la vie professionnelle. Toutefois cette distinction suppose de s’attarder sur une situation particulière que le courtage d’assurance illustre de manière forte en ce sens que « les plus gros consommateurs d’assurance sont les professionnels et particulièrement les grandes entreprises, et non les consommateurs au sens habituel du terme » (946). Dès lors une situation particulière apparaît. De manière générale, le professionnel a recours à un courtier en assurance afin de mettre en place des solutions d’assurance relatives à son activité professionnelle. Il conclut avec le courtier un contrat en dehors de sa spécialité (947). Aussi, le niveau de protection de ce preneur

(942) AUBERT DE VINCELLES C., SAUPHANOR-BROUILLAUD N., Loi du 17 mars 2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur, D. 2014 p.879, n° 4 ; Avant la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite Loi Hamon, n’était pas établie clairement la définition de consommateur. En effet, droit interne et droit européen ne semblaient pas avoir fermement délimité le champ d’application de la notion de consommateur, notamment la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs en son Article 2 b) notamment confirmée par un arrêt de la CJUE (CJUE 3e, Ch. 22 nov. 2001) considérant le consommateur comme étant « une personne physique agissant pour la satisfaction de ses intérêts autres que professionnels ». Ainsi il semble que la nouvelle définition du consommateur soit inspirée du droit européen (Dir. 2011/83/UE). Cela étant, d’aucuns considèrent que notamment dans l’arrêt précité de la CJUE Cour de justice bien qu’il s’agisse d’une directive minimale, celle-ci « vise exclusivement le consommateur, personne physique, sans ajouter qu’elle ne s’oppose pas à une extension de la protection contre les clauses abusives aux personnes morales dans les droits nationaux » — PIZZIO J-P., Le consommateur est une personne physique, D. 2002 p.2929.

(943) AUGUET Y., DORANDEU N., GOMY M., VALETTE-ERCOLE V., op. cit., p.9 inspiré de CALAIS-AULOY Commission CALAIS — CALAIS-AULOY de refonte du droit la consommation (Propositions pour un Code de la consommation, La Documentation française, 1990, art. 3).

(944) « il semble toute de même, a priori, assez difficile de considérer qu’une personne morale puisse contracter pour les besoins de sa vie privée… la personne morale, en effet, n’est-elle pas constituée dans un but précis ? » « une personne morale par nature, n’est pas un consommateur et ne peut donc pas bénéficier des dispositions du droit de la consommation » - JULIEN J., Droit de la consommation, op. cit.,n° 20 faisant référence à Cass. Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-13.285, Bull. 2005, I, n° 135, p.116 évoquant en attendu CJCE 22 nov. 2001 « la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques ».

(945) JULIEN J., Droit de la consommation, op. cit.,, n° 21.

(946) MAYAUX L., À la recherche du consommateur d’assurance, RGDA 2014, n° 3. (947) JULIEN J., Droit de la consommation, op. cit., n° 20.

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d’assurance au sein de la convention de courtage tend à être soulevé. Un auteur distingue à cet effet deux appréciations (948) du professionnel qui passe un contrat à des fins professionnelles, mais en dehors de son secteur d’activité. En effet, dans une première analyse, il apparaîssait cohérent que le professionnel, néophyte au regard du contrat qu’il passe avec un courtier pour la mise en place de contrats d’assurance inhérents à son activité, soit considéré de la même manière qu’un consommateur en ce sens que ce contrat présentait le même déséquilibre que s’il était conclu entre un courtier et une personne ayant qualité de consommateur eu égard au manque de connaissance et de compétence du professionnel en matière d’assurance (949

). Le professionnel était la partie faible au contrat. Il est arrivé à la Cour de cassation de prendre position pour une application étendue des règles de protection due aux personnes qui agissent dans un but professionnel, mais « en dehors de leur compétence professionnelle » (950), notamment en matière de démarchage à domicile (951). Il paraîssait cohérent d’assimiler les professionnels à des consommateurs c’est-à-dire à des néophytes et d’étendre ainsi la protection de ces derniers aux premiers dans l’hypothèse où ceux-ci agissent en dehors de leur compétence professionnelle, se retrouvant ainsi « dans une situation d’infériorité comparable à celle d’un consommateur » (952

).

Toutefois, une seconde analyse plus objective s’attachait à ne considérer que la finalité du contrat conclu en dehors de toute considération du niveau de connaissance du contractant (953). Depuis un arrêt de 1995, la Cour de cassation a posé le principe strict que seules bénéficient de la législation protectrice en matière de droit à la consommation, les personnes agissant dans un but professionnel en cas d’absence directe avec leur secteur d’activité (954

). La question du rapport direct pouvait être ainsi soulevée en matière de courtage d’assurance. En effet, si l’aide à la souscription de contrats d’assurance ne semblait pas avoir de rapport direct avec une activité de manufacture industrielle par exemple, elle tendait toutefois à la

(948) Ibid., n° 20.

(949) « il se trouve placé dans le même état d’infériorité comparable à celui d’un simple consommateur. Il n’en sait pas plus et se trouve donc placé au même niveau d’infériorité vis-à-vis de son partenaire « sachant » », Position traditionnelle de la Cour de cassation jusqu’en 1995, JULIEN J., Droit de la consommation, op. cit.,

n° 20, voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 25 mai 1992, n° 89-15.860, Bull. 1992, I, n° 162 p.111 référencé par l’auteur.

(950) AUGUET Y., DORANDEU N., GOMY M., VALETTE-ERCOLE V., op. cit., p.18. (951) Cass. Civ. 1ère, 15 avril 1982, n° 80-14.757, Bull. Civ. I, n° 133.

(952) JULIEN J., Droit de la consommation, op. cit., n° 20. (953) Ibid., n° 20.

(954) Cass. Civ. 1ère, 24 janv. 1995, n° 92-18.227, Bull. 1995, I, n° 54 p.38, en effet, la première chambre civile a jugé que les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives « ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ».

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préservation des intérêts à assurance, donc à la préservation d’intérêts économiques de cette activité par la couverture des marchandises produites ou de ses machines entre autres. Aussi, un auteur nous rappelait que dans ce type d’hypothèse, « qu’il s’agisse d’assurances de choses, de responsabilité ou de personnes », bien que « le rapport des diverses garanties avec l’activité professionnelle soit évident », il ne constituait toutefois pas un rapport direct bien que « l’assurance caractérise l’activité du souscripteur » (955).

268. Le non-professionnel, preneur d’assurance. En outre, il existe une dernière catégorie, pouvant être amenée à contracter avec un courtier en assurance : il s’agit du non-professionnel. La catégorie du non-professionnel est intégrée au droit de la consommation et définie comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles » (956). Il peut s’agir notamment d’association, de syndic de copropriété (957

) entre autres.

Le recours à un courtier peut interpeller à un certain niveau. En effet, naturellement et traditionnellement on peut penser que le client peut légitimement se rapprocher d’un agent général, mandataire direct de l’entreprise d’assurance. Le fait de recourir à un courtier peut donner l’illusion que le client qui n’est a priori pas un professionnel de l’assurance bien qu’il soit non-professionnel, ou même professionnel, nécessite une compétence plus large que celle d’un agent général ou un mandataire d’entreprise d’assurance, tel que le savoir-faire d’un courtier notamment en matière de conseil. Cela pourrait amener à supposer qu’en dépit du degré de connaissance du client, celui-ci resterait considéré simple consommateur face à son courtier.

269. Le professionnel, preneur d’assurance. Le Code de la consommation définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’un autre professionnel » (958

).

Les professionnels constituent une part non négligeable de la clientèle des courtiers (959). La question de leur protection se pose. En effet, « le professionnel doit être considéré par rapport

(955) KULLMANN J., Clauses abusives et contrat d’assurance, RGDA 1996 p.11. (956) C. conso., art. liminaire.

(957) Cass. Civ. 1ère, 29 mars 2017, n° 16-10.007, PB. (958) C. conso., art. liminaire.

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à son activité et à son savoir, si bien qu’il peut ne plus être un pur professionnel... » (960). D’aucuns considèrent que cette qualité doit répondre à un certain nombre de critères (961

). En effet, il convient de soulever l’hypothèse dans laquelle le dirigeant de société souhaite trouver un placement visant la souscription notamment d’un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle, un contrat Multirisque Entreprise (exploitation) ou, dans le cadre d’une hypothèse où la requête du dirigeant concerne une assurance mixte, c’est à dire tant à vocation personnelle que professionnelle.

Il est courant de voir qu’une entreprise par l’intermédiaire d’un courtier cherche à souscrire un certain nombre de contrats d’assurances dans le cadre du bon fonctionnement de son activité afin de protéger ses intérêts. Elle recourt ainsi à un courtier dans le sens, ou bien que professionnel, elle reste totalement profane en matière d’assurances et nécessite les conseils d’un courtier afin d’optimiser au mieux la protection et la préservation de ses intérêts (962

).

b. Le statut unique du droit des assurances

270. Recherche d’un statut commun du contractant protégé. Si le droit de la consommation vise à protéger les intérêts du consommateur, ou non-professionnel, considéré comme la « partie faible » au contrat, le droit des assurances a pour objectif la sauvegarde des intérêts de l’assuré. En effet, tout comme le droit de la consommation assure la protection des intérêts financiers de tous les consommateurs (963), le droit des assurances protège les intérêts de tous les assurés. On peut donc être tenté de penser que le droit des assurances en termes d’objectifs tend à protéger tous les assurés des distinctions que fait le droit de la consommation.

(960) BOULOC B., Consommateurs et non-professionnels : notions voisines et distinctes, RTD Com. 2006 p.182 sous Cass. Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-13.285, Bull. civ. I, n° 135 ; MESTRE J., FAGES B., Les personnes morales peuvent bénéficier de la législation sur les clauses abusives, RTD Civ. 2005 p.393 sous Cass. Civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-13.285, Bull. Civ. I, n° 135.

(961) Donner l’apparence d’être un professionnel, exercer « pour autrui une activité (licite) de production, de distribution de biens ou de prestation de services », accomplir « son activité de façon indépendante et à titre habituel, ce qui implique la répétition des mêmes actes », être rémunéré au titre de cette activité, disposer d’une organisation fonctionnelle, disposer d’une compétence professionnelle, autorité et responsabilité du professionnel — LE TOURNEAU P., (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 3124.25. (962) Consommateur, Dalloz, avril 2016.

(963) AMBROISE-CASTEROT C., Consommation, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juillet 2016, n° 199 et svts.

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Il semble que si le droit de la consommation protège les intérêts du consommateur ou non-professionnel, il ne va pas au-delà alors que le droit des assurances inclut tous les assurés sans distinction dans le rapport avec l’entreprise d’assurance. En effet, « le droit des assurances offre sans aucun doute une protection à tous les assurés » (964). L’objectif du droit des assurances vise depuis toujours (965) la protection des intérêts de l’assuré qu’il soit consommateur ou professionnel (966), donc du preneur d’assurance. Aussi, il mérite de rechercher si l’assuré est automatiquement un consommateur ou considéré comme tel.

Périmètre des protections offertes par le droit des assurances et le droit de la consommation

271. Recours par les textes européens à la notion de consommateur. Les directives européennes de 2002 et de 2016 relatives à l’intermédiation d’assurance semblent apporter un élément de réponse. Ces textes européens ont pour objectif entre autres la mise en place d’une protection efficace du consommateur de produits d’assurance (967

) ; l’objectif visant alors que le consommateur bénéficie d’un niveau de protection identique, « qu’il achète un produit directement auprès d’une entreprise d’assurance ou indirectement auprès d’un intermédiaire » (968). Ces directives illustrent ainsi la connexité entre droit de la consommation et courtage en

(964) BENTIN-LIARAS M., op. cit.,n° 35.

(965) « La loi du 13 juillet 1930 avait notamment pour objet d’accorder à ce dernier un niveau de protection que ne pouvait lui conférer la théorie générale des contrats » et la loi n° 89-1014 du 31 déc. 1989 portant adaptation du Code des assurances à l’ouverture du marché européen — MAYAUX L., Assurance : généralités, op. cit., n° 83.

(966) BENTIN-LIARAS M., op. cit.,n° 35.

(967) Dir. 2002/92/CE, considérant (8) ; Dir. (UE) 2016/97, considérant (10) : « Les turbulences financières récentes et actuelles ont montré l’importance de garantir aux consommateurs une protection efficace quel que soit le secteur financier concerné. Il convient, dès lors, de renforcer la confiance des consommateurs et d’uniformiser davantage la réglementation de la distribution des produits d’assurance, de façon à garantir aux clients un niveau adéquat de protection dans toute l’Union. (…) ».

(968) FLEURIOT C., Vers une meilleure protection des consommateurs des services financiers, Dalloz actualité 25 juil. 2012. Assuré/Preneur d’assurance Consommateur Non-professionnel Professionnel Professionnel

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assurance en conférant la qualité de consommateur au preneur d’assurance. En outre, elles viennent distinguer le preneur d’assurance consommateur ou du preneur d’assurance professionnel en adaptant sa protection (969) laissant penser que l’intermédiation d’assurance est finalement plus assujettie au droit de la consommation qu’au droit des assurances. Si le preneur d’assurance est considéré comme un consommateur, se pose la question de la substance qu’il consomme : à savoir un conseil visant la protection d’intérêts financiers à assurance, un placement, ou une assistance entre autres. Le preneur d’assurance consomme a priori un service d’intermédiation d’assurance.

272. Vers une qualité hybride de « consommateur d’assurance ». Ainsi, il semble se dessiner une hiérarchie entre les notions de consommateur et d’assuré avec toutefois des courants différents. En effet, si les textes européens semblent faire prévaloir la qualité de consommateur ou professionnel sur la qualité de preneur d’assurance, entendu comme assuré, la doctrine rappelle de son côté que « le consommateur d’assurance est d’abord un assuré, puis un consommateur, bénéficiant de certaines règles qui lui sont propres » (970) ; un consommateur d’assurance qui « se reconnaît à sa faiblesse » (971) c’est-à-dire à sa méconnaissance de l’assurance d’une part (972

) et du fait de son « faible poids économique par rapport à l’assureur » d’autre part (973

). En outre, elle rappelle que le Code des assurances « ne connaît que les assurés qu’il protège habituellement à l’identique, notamment parce que tous sont menacés par le risque de défaut de l’assureur » (974

). Toutefois, il apparaît que le droit des assurances distingue les preneurs d’assurance professionnels ou consommateurs avertis des preneurs d’assurance non avertis en mettant à la charge du courtier une obligation de conseil dite allégée (975) pour les premiers. Si le droit des assurances « ne fait preuve d’aucun ostracisme envers les personnes qui souscrivent des garanties d’assurance affectées à leurs activités professionnelles » (976), il apparaît toutefois qu’il distingue les qualités de « profane

(969) Dir. (UE) 2016/97, considérant (51) : « Il est moins nécessaire d’exiger que ces informations soient données