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c. système de délégation de compétence

Une fois le constat effectué que seule la compétence territoriale est reconnue et prévue dans tous les Etats membres, la délégation de compétence au sein de l’Union pourrait porter uniquement sur ce principe, comme c’est le cas en droit suisse332. Le système de la délégation en deux temps prévu par le Projet de Décision-cadre serait ainsi limité au seul principe de territorialité.

Cependant, dans l’esprit de ne pas freiner les Etats qui connaissent une délégation de compétence plus large333, pour certains dans le cadre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la transmission des procédures répressives, pour d’autres faisant partie du Benelux, cette solution ne nous paraît pas idéale. Elle consiste en effet à l’application du principe du « plus grand diviseur commun », qui permet certes une solution uniforme, mais limite les Etats voulant aller au-delà.

Il faut donc poursuivre la voie de la différenciation entre le principe de compétence reconnu et prévu dans tous les Etats membres et les autres principes de compé-tence, dans leur forme large telle que prévue par l’article 5 chiffre 1 du Projet de Décision-cadre.

La différence majeure entre une délégation en deux temps et celle en un temps réside dans le caractère contraignant de la première. En effet, une délégation en deux temps implique que l’Etat, en acceptant les termes de la disposition, reconnaît le principe de compétence en question et accepte, théoriquement, de l’exercer.

Le principe de reconnaissance mutuelle, base de la coopération entre les Etats de l’Union européenne, devra alors être revu334, adapté, pour inclure, en plus des actes entrepris dans les Etats comme les décisions judiciaires, les principes de compétence qui y sont utilisés.

Une délégation en un temps unique permet en revanche à l’Etat de se prononcer au cas par cas sur la compétence qui lui est proposée. Bien que l’acceptation de la délé-gation aura, dans le cas concret, le même résultat que s’il avait été question d’une délégation en deux temps, ce système unique laisse davantage de liberté aux Etats.

De plus, il permet à ceux qui souhaiteraient accorder une coopération plus large d’aller de l’avant.

332 Voir supra Chapitre 1 N 376 ss.

333 Projet de Décision-cadre, Remarques introductives, § 11 in fine.

334 klip, p. 367.

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Ainsi, nous proposons d’établir deux solutions distinctes : la première porterait sur le principe de territorialité et consisterait à garder le système de délégation en deux temps prévu dans le Projet de Décision-cadre. La disposition obligerait ainsi les Etats à mettre en place une compétence déléguée de la compétence territoriale d’un Etat membre, qui ne pourrait toutefois être exercée que si une demande de délégation de poursuite intervient.

De plus, un système de délégation de compétence en un temps unique pourrait être mis en place pour les principes de compétence qui ne sont pas connus de tous les Etats membres. Une demande de délégation de poursuite contiendrait alors, si l’Etat délégataire n’est pas compétent, une délégation de compétence.

Dans le cadre de cette proposition, la liste des principes de compétence telle qu’éta-blie par l’article 5 chiffre 1 lettres b à e du Projet de Décision-cadre pourrait alors être conservée, sans pour autant être exhaustive.

Une reformulation de l’article 5 du Projet de Décision-cadre permettrait, selon nous, la mise en place d’une solution acceptable pour tous les Etats membres, sans pour autant éluder le but fixé par l’Union de développer la coopération au sein de l’espace judiciaire commun.

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Texte du Projet de Décision-cadre Proposition Article 5 – Jurisdiction

1. For the purpose of applying this […], a Member State shall ensure it has jurisdiction to prosecute, under its national law, any offence to which the law of another Member State is applicable in at least the following situations :

(a) most of the effects of the offence or a substantial part of the damage caused by the offence was sustained in the territory of that Member State ;

(b) the suspected or accused person is a national of or ordinarily resident in that Member State ;

(c) there are ongoing proceedings against the suspected or accused person in that Member State ;

(d) there are ongoing proceedings in respect of the same or related facts involving other persons, in particular in respect of the same criminal organisation, in that Member State ; (e) the victim is a national of or ordinarily resident in that Member State.

Article 5 – Jurisdiction

1. For the purpose of applying this Directive, a Member State shall ensure it has jurisdiction to prosecute, under its national law, any offence which constitutive acts are committed on the territory of another Member State.

2. The jurisdiction established by a Member State exclusively by virtue of paragraph 1 may be exercised only pursuant to a request for transfer of proceedings.

2. The jurisdiction established by a Member State exclusively by virtue of paragraph 1 may be exercised only pursuant to a request for transfer of proceedings.

3. A transfer of proceedings may also occur in at least the following situations :

(a) most of the effects of the offence or a substantial part of the damage caused by the offence was sustained in the territory of that Member State ;

(b) the suspected or accused person is a national of or ordinarily resident in that Member State ; (c) there are ongoing proceedings against the suspected or accused person in that Member State ;

(d) there are ongoing proceedings in respect of the same or related facts involving other persons, in particular in respect of the same criminal organisation, in that Member State ; (e) the victim is a national of or ordinarily resident in that Member State.

4. In the cases covered by paragraph 3, the acceptation of the request for transfer of proceedings confers jurisdiction on the Member State of the receiving authority if that Member State would not otherwise have jurisdiction.