• Aucun résultat trouvé

Dénonciation aux fins de poursuite

Une forme d’entraide qui nous intéresse particulièrement pour sa proximité trom-peuse30 avec la délégation de poursuite est la dénonciation aux fins de poursuite31. En effet, il n’est pas toujours facile de déterminer si un cas constitue une dénon-ciation aux fins de poursuite accompagnée d’une remise spontanée de moyens de preuve ou un cas de délégation de poursuite. A titre d’exemple, on peut se demander comment il faut considérer l’envoi de photographies des plaques d’immatriculation

27 Conventions bilatérales, basées ou non sur le Traité-type des Nations Unies sur l’extradition (A/

Res/45/117, 14 décembre 1990), comme le Traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS). Sur ce traité, voir frei/trechsel ; moreillon, EIMP, p. 445 ss.

Conventions multilatérales, comme la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, STE 030 (CEEJ) ou la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 ss (CAAS), art. 48-53. Sur cette dernière, voir flore, p. 53 ss.

28 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990. Ci-après Convention blanchiment.

29 Convention relative au blanchiment, Rapport explicatif, § 46.

30 La confusion est d’ailleurs présente chez de nombreux auteurs, pour lesquels la dénonciation est une forme de transmission de procédure : DaViD, Eléments, § 8.1.2 ; harari/liniger gros in Roth/

Moreillon, ad art. 3 N 51 ; leVasseur/Decocq in Francescakis, p. 607 ; schutte in Bassiouni, p. 646.

Les chiffres publiés chaque année par l’Office fédéral de la Justice ne distinguent par ailleurs pas entre les cas de délégations de poursuite et de dénonciations, voir Compilation des réponses au questionnaire sur la compétence judiciaire et la transmission des procédures, PC-OC (2011) 14 Rev, 13 octobre 2011, p. 62.

31 Damaška, p. 25-26, appelle ce phénomène « Informal « noticio criminis » across frontiers ».

160

161

162

avec, pour seule précision, l’indication de la vitesse enregistrée et celle de la vitesse maximale autorisée32, depuis l’Etat territorial à un Etat qui serait par hypothèse aussi compétent33.

La dénonciation aux fins de poursuite consiste en un envoi spontané d’informations, avec ou sans remise de moyens de preuve, dont le but est de porter ces informations à l’attention de l’Etat de réception34.

L’Etat qui dénonce ne doit pas forcément être compétent pour poursuivre, et s’il l’est, une véritable poursuite ne doit pas forcément y avoir commencé. En revanche, en matière de délégation de poursuite, l’Etat qui délègue doit être compétent et doit avoir initié une poursuite. Une dénonciation aux fins de poursuite pourrait, en théorie, intervenir lorsqu’une poursuite a commencé dans l’Etat requérant. Ce choix de mode de coopération nous paraît cependant peu judicieux, au vu des avantages dont l’Etat requérant peut bénéficier s’il décide de déléguer sa poursuite35.

A titre d’illustration d’un cas de dénonciation aux fins de poursuite, l’on peut citer l’affaire du Scandinavian Star36, navire à bord duquel est survenu un incendie provo-quant la mort de personnes majoritairement norvégiennes, mais aussi de ressortis-sants d’autres Etats nordiques. La Norvège voulait intenter une action pénale contre la société propriétaire du navire, mais ne pouvait le faire faute de compétence. Elle a donc conclu un accord avec le Danemark, compétent quant à lui37. A notre avis, il ne pouvait s’agir d’une délégation de poursuite38, mais seulement d’une dénonciation aux fins de poursuite.

La dénonciation ayant pour objectif que l’Etat de réception initie une poursuite, celle-ci ne doit pas y avoir commencé39. La compétence de l’Etat destinataire n’est pas un pré-requis, mais est souhaitable40 si l’on veut qu’il puisse décider de poursuivre sans pour autant avoir recours à une délégation de compétence subséquente.

32 cameron et al., p. 85 et n 285.

33 Une réponse est apportée en droit suédois : la Suède, à laquelle de très nombreux cas de ce genre sont transmis par la Suisse et l’Autriche, estime que ce n’est pas suffisant pour constituer une demande de transmission des poursuites. Voir cameron et al., n 285.

34 La définition donnée par leVasseur/Decocq in Francescakis, p. 607 est à notre avis trop restrictive, en tant qu’elle implique que l’Etat qui dénonce soit compétent pour poursuivre et ne concerne que le cas de la dénonciation entre l’Etat territorial et l’Etat personnel actif (leVasseur/Decocq in Francescakis, § 1 p. 607).

35 Voir infra N 168 pour les conséquences d’une dénonciation (notamment les différences avec une plainte officielle) et infra N 287 ss (pour les conséquences de la délégation de poursuite).

36 Pour un aperçu des faits, voir le rapport officiel norvégien, en particulier p. 11 ss, disponible sur http://www.sjofartsdir.no/upload/Sj%C3%B8sikkerhet/Ulykkesrapporter/Scandinavian_star.pdf (consulté le 1.09.2011).

37 Voir VanDer beken et al., § 96 et n 108.

38 Contra VanDer beken et al., § 96 qui citent cet exemple comme un tel cas précisément.

39 La délégation de poursuite ne peut, quant à elle, intervenir que si la poursuite a été initiée dans l’Etat délégant, ATF 137 IV 33, cons. 2.4 p. 46.

40 DaViD, Eléments, § 8.1.2 ss.

163

164

165

166

La dénonciation n’impliquera aucune prise en considération du droit de l’Etat dénonciateur. En particulier, un cumul de la compétence de l’Etat de réception avec l’application du droit de l’Etat dénonciateur est exclu. Pour illustrer ce cas de figure, nous reprendrons un exemple proposé par Gardocki41. Les faits sont les suivants : une personne traverse illégalement la frontière et entre sur le territoire de l’Etat A.

Ensuite, elle quitte l’Etat A, et se réfugie dans l’Etat B, son Etat national. L’Etat A souhaite poursuivre cette personne pour violation de ses dispositions en matière d’immigration, mais ne peut le faire parce qu’il n’est pas compétent (dû à l’absence de la personne sur son territoire, et l’impossibilité d’extradition du fait de la natio-nalité). L’Etat B, compétent quant à lui, ne connaît cette infraction que s’il s’agit de sa propre frontière. Les faits, tels qu’ils se sont produits, ne sont donc pas incriminés dans cet Etat. Si une poursuite a lieu dans l’Etat B suite à une dénonciation par l’Etat A, il s’agira d’un cumul de la compétence de l’Etat B et de l’incrimination par la loi de l’Etat A.

A moins d’un accord particulier, la dénonciation aux fins de poursuite n’implique ni obligation ni droit pour aucun des deux Etats en cause. En particulier, l’Etat de réception n’a pas l’obligation de donner suite à la dénonciation, que ce soit en initiant des poursuites ou même en répondant à l’Etat dénonciateur. Ce dernier n’en retire aucun droit (comme par exemple d’être tenu informé de l’évolution de la procédure).

A ce titre, une distinction doit être faite entre la plainte et la dénonciation. A notre avis, tout comme en droit interne lorsque ces actes sont effectués par des individus, le dépôt d’une plainte devrait engendrer certains droits pour le plaignant42 ce qui ne sera pas le cas de la dénonciation43.

De plus, à la différence d’une dénonciation, une plainte peut être la condition de l’exercice d’une compétence extraterritoriale44 : si l’Etat territorial ne la dépose pas, l’Etat extraterritorial estime qu’il n’a aucune raison valable d’exercer sa compétence.

Une telle condition est prévue pour la compétence personnelle active, par exemple en droit belge pour certaines infractions45, en droit turc46 et en droit luxembour-geois47. La compétence fondée sur la seule présence de la personne (judex deprehen-sionis) pour certaines infractions graves peut être soumise à la condition de la plainte.

41 garDocki, Structures, p. 277, bien que cet auteur qualifie, de manière erronée selon nous, ce cas de délégation de poursuite.

42 En droit suisse, voir les art. 118 ss CPP.

43 En droit suisse, voir les art. 301-302 CPP.

44 Selon DonneDieuDe Vabres, Principes modernes, p. 72, il s’agira alors d’un critère de gravité.

45 Art. 6 § 3 Code d’Instruction Criminelle belge, 25 avril 1878, état au 11 janvier 2010, qui parle d’un « avis officiel » nécessaire pour la répression de certaines infractions de contrefaçon. Cette condition concerne aussi la compétence extraterritoriale fondée sur le domicile.

46 Art. 11 § 2 CP turc, 26 septembre 2004.

47 Art. 5 § 6 Code d’Instruction Criminelle luxembourgeois, 17 novembre 1808, état au 1er mars 2011, qui parle d’une « dénonciation officielle ». Cette condition concerne aussi la compétence extraterritoriale fondée sur le domicile.

167

168

169

C’est le cas en droit luxembourgeois48, finlandais49 et français50. Lorsque l’extradition est refusée, une plainte peut être nécessaire pour mettre en œuvre le principe aut dedere aut judicare (prosequi)51. Tel est le cas dans les traités d’extradition conclus par la Suisse avec le Brésil52, le Royaume-Uni53 et l’Uruguay54.

La dénonciation aux fins de poursuite est prévue dans certaines conventions bilaté-rales55, par exemple, parmi celles conclues par la Suisse, les traités d’entraide judiciaire avec l’Argentine56, le Brésil57, le Canada58, le Mexique59 et le Pérou60. Certaines disposi-tions conventionnelles prêtent néanmoins à confusion. Il en est ainsi de l’article 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et l’article 42 du Traité d’extradition et d’entraide entre les Etats du Benelux qui, bien qu’intitulés « Dénoncia-tion aux fins de poursuite », couvrent également les cas de délégaDénoncia-tions de poursuite61. Le droit suisse prévoit la transmission spontanée de moyens de preuve dans le but de « permettre d’ouvrir une poursuite pénale »62 à l’étranger.

La dénonciation aux fins de poursuites va de pair avec le partage d’informations dans les espaces de coopération rapprochée, comme c’est le cas au sein du Benelux63 et de l’Union européenne64.

48 Art. 5-1 Code d’Instruction Criminelle luxembourgeois, 17 novembre 1808, état au 1er mars 2011.

49 Chapitre 1, Section 8 Code pénal finlandais.

50 Art. 113-8 CP français. ryngaert, p. 103-104 n’y voit pas une plainte officielle servant de seuil de gravité, mais une forme de compétence de représentation.

51 Sur ce principe voir infra N 326 ss.

52 Traité d’extradition entre la Suisse et le Brésil, 23 juillet 1932, RS 0.353.919.8, art. IV.

53 Traité d’extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne, 26 novembre 1880, RS 0.353.936.7, art. I al. 2, lorsque l’extradition est refusée par la Suisse pour un de ses ressortissants.

54 Traité d’extradition entre la Suisse et la République de l’Uruguay, 27 février 1923, RS 0.353.977.6, art. 4.

55 Mais pas tous : voir p. ex. Traité entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, 25 mai 1973, RS 0.351.933.6 (TEJUS).

56 Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République argentine, FF 2011 583, art. 31.

57 Art. 30 Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, 12 mai 2004, RS 0.351.919.81.

58 Art. 14 Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada, 7 octobre 1993, RS 0.351.923.2.

59 Art. 31 Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis du Mexique, 11 novembre 2005, RS 0.351.956.3.

60 Art. 14 Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République du Pérou, 21 avril 1997, RS 0.351.964.1.

61 Pour l’art. 21 CEEJ : ATF 137 IV 33, cons. 2.2.3, zimmermann R., § 291. Contra corstens/praDel, § 29 et praDel/corstens/Vermeulen, § 40 ss qui considèrent que l’art. 21 ne traite que de la dénonciation aux fins de poursuites. Nous développerons la délégation de poursuite prévue par l’art. 21 CEEJ infra Chapitre 2 N 463 ss.

Pour l’art. 42 du Traité Benelux : schultz, Collaboration, p. 97 ; schutte in Bassiouni, p. 646. Nous traiterons de la délégation de poursuite prévue par l’art. 42 du Traité Benelux infra Chapitre 2 N 502.

62 Art. 67a al. 1 let. a EIMP.

63 Art. 42 Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale avec protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d’une autre Partie, conclus à Bruxelles le 27 juin 1967.

64 Voir p. ex. la Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, 2002/946/JAI. Selon l’art. 7

170

171

172

Extradition

L’extradition65 est un mode de coopération pénale qui consiste en « la remise, par l’Etat requis, d’une personne qui se trouve sur son territoire et qui est poursuivie ou condamnée pénalement dans l’Etat requérant, en vue du jugement ou de l’exé-cution de la peine »66. Certains auteurs, plus utopistes, voient dans l’extradition une manière de remettre la personne à l’Etat « qui est le mieux qualifié pour connaître de son crime »67. Cela impliquerait que la décision d’extrader (et la détermination de l’Etat auquel l’extradition sera accordée si plusieurs demandes sont formulées) soit motivée uniquement par des raisons de bonne administration de la justice.

L’extradition connaît de nombreux motifs de refus. Un des motifs classiques invo-qués par les Etats est le principe de la non-extradition des nationaux68. Ce motif de refus peut se fonder sur une disposition constitutionnelle visant à protéger les ressortissants de l’Etat et donc lui interdisant de les extrader. Les conventions internationales qui contiennent ce motif de refus établissent en parallèle une obli-gation de prévoir une compétence pour les cas où l’extradition serait refusée sur cette base. La non-extradition des nationaux peut aussi se baser sur une volonté de l’Etat de privilégier une resocialisation de la personne plutôt que la restitution à l’Etat où les faits ont été commis. Les Etats suivant cette idée émettront systémati-quement une réserve sur les dispositions des traités leur imposant d’extrader leurs nationaux et établiront une compétence personnelle active. Ainsi, dans les deux cas, la répression se fera dans l’Etat national.

ch. 1, « Si un État membre est informé d’une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, qui constitue une infraction à la législation d’un autre État membre relative à l’entrée ou au séjour des étrangers, il en informe ce dernier ».

65 Sur ce mode de coopération voir, parmi beaucoup d’autres, alt-maes, Délégation, p. 19 ss (pour une approche historique) ; bassiouni/Wise (pour les rapports entre l’extradition et la clause aut dedere aut judicare) ; DaViD, Eléments, § 7.0 ss ; gilbert, Responding, p. 24 ss (en particulier sur le fonctionnement des mécanismes d’extradition) et p. 36 (pour les mécanismes d’extradition au Benelux) ; Jeurissen, p. 126 ss (pour l’extradition dans le cadre de la coopération rapprochée au sein du Benelux) ; leVasseur, Extradition (sur la mise en place d’un espace d’extradition en Europe, par l’adoption de la CEExtr) ; nanDa in Brown ; schultz in Conseil de l’Europe ; traVers, tome IV p. 288 ss (dont la contribution, bien que datant de 1921 et contenant des éléments désuets – comme l’extradition des esclaves, traVers, tome V p. 7 ss – demeure pertinente grâce à une recherche détaillée) ; VanhaleWiJn (pour une comparaison entre les mécanismes d’extradition au Benelux et dans le cadre du Conseil de l’Europe) ; zanotti (sur les conventions prévoyant des clauses d’extradition, du point de vue principalement des Etats-Unis).

Sous l’angle du droit suisse (EIMP), voir Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale à l’appui d’une loi sur l’entraide internationale en matière pénale et d’un arrêté fédéral sur les réserves relatives à la convention européenne d’extradition, 8 mars 1976, FF 1976 II 430, p. 446 ss ainsi que gauthier, p. 71 ss ; hurtaDo pozo, § 236 ss ; markees, FJS 422 et 422a ; markees, Extradition (extradition en Suisse avec développement sur le principe de double incrimination dans le cadre de l’extradition).

66 zimmermann R., § 4 et 353. Voir aussi la définition de Schultz, reprise par markees, FJS 422, § 2.01.1, qui n’aborde néanmoins pas l’extradition aux fins d’exécution de la peine.

67 DonneDieuDe Vabres, Principes modernes, p. 248.

68 Déjà abordé brièvement supra Introduction à la Première Partie N 117. Ce motif de refus est connu davantage dans les Etats de civil law que de Common law (voir à ce sujet Joutsen in Reichel, p. 261), puisqu’il est lié à la reconnaissance de la compétence personnelle. En droit suisse, voir art. 25 al. 1 Cst. et art. 32 al. 1 EIMP a contrario.

173

174

La remise aux juridictions internationales n’est pas considérée comme une extra-dition, ce qui implique que les garanties et motifs de refus de l’extradition ne seront pas applicables. Du fait de la similarité apparente entre les deux procé-dures, la question s’est posée, mais est désormais réglée69. Nous le verrons70, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc agissent au nom de la communauté inter-nationale dans son ensemble, ne laissant pas la place à l’application de règles sur la coopération interétatique. La question plus délicate se pose lorsque la personne est remise à un tribunal international puis finalement jugée dans un Etat, autre que celui à l’origine de la première remise. Il a été décidé qu’il ne s’agit pas d’une ré-extradition71.

Dans certains cas, l’extradition peut être conditionnelle. Notamment, il peut s’agir de la condition selon laquelle la personne devra être retournée à l’Etat requis pour purger sa peine. Parfois, lorsqu’un Etat connaît le principe de la non-extradition des nationaux, il peut néanmoins le faire à cette condition de restitution72. On peut émettre certains doutes sur l’adéquation d’une telle procédure, et se demander pourquoi, dans de tels cas, les Etats ne recourent pas plutôt à la délégation de poursuite.

Les exemples de conventions spécifiques sont très nombreux, leur élaboration se faisant principalement au niveau régional73 ou dans les rapports bilatéraux74.

69 TPIY, Mejakić, 20 juillet 2005, § 29 ss, 32 ; TPIY, Mejakić, 7 avril 2006, § 31. Voir aussi gilbert, Responding, p. 44 ss.

70 Infra Chapitre 5, 6 et 8.

71 TPIY, Mejakić, 20 juillet 2005, § 29 ss, 32 ; TPIY, Mejakić, 7 avril 2006, § 31. roth in Gaeta, p. 299 se pose la question de savoir si un renvoi par le biais de l’art. 11bis RPP vers un Etat différent de celui où la personne a été arrêtée ne constitue pas une ré-extradition cachée, sans respect des conditions habituelles pour ce genre de cas. Voir infra Chapitre 8 N 1389 ss.

72 Voir p. ex. l’art. 16 ch. 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, conclue à Palerme le 15 décembre 2000.

73 Le premier traité d’extradition est la Convention on Extradition prepared within the framework of the Organisation of American States de 1933, remplacée par la Convention inter-américaine d’extradition de 1981 (sur cette convention et les travaux préparatoires, voir zanotti, p. 1 ss). Son équivalent africain est la Convention d’extradition de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, 6 août 1994. Au sein du Conseil de l’Europe, la Convention européenne d’extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 (CEExtr) a été ratifiée par de très nombreux Etats (sur cette convention en général, voir Duk in Conseil de l’Europe). Mentionnons encore le Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale avec protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d’une autre Partie, conclus à Bruxelles le 27 juin 1967 ; la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, établie par l’Acte du Conseil du 27 septembre 1996, adopté sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne (pour la plupart remplacé par la Décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen, voir infra N 179-180) ; la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 ss (CAAS), art. 59-66, applicables à la Suisse dans ses relations avec les Etats parties au CAAS selon l’annexe A, Partie I de l’Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, RS 0.362.31.

74 Voir le Traité-type des Nations Unies, A/Res/45/116, 14 décembre 1990 et par exemple le Traité liant la Suisse aux Etats-Unis, Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique, 14 novembre 1990, RS 0.353.933.6 (TEXUS). Sur ce traité, voir moreillon, EIMP, p. 613 ss.

175

176

177

L’extradition, procédure administrative lourde, a été remplacée dans certains espaces de coopération rapprochée par des formes simplifiées : le mandat d’arrêt européen et le mandat d’arrêt nordique en sont des exemples.

Le mandat d’arrêt européen75 (MAE) se substitue, entre les Etats membres de l’Union européenne, aux instruments antérieurs portants sur l’extradition76. Reposant sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions entre Etats membres77, cette

Le mandat d’arrêt européen75 (MAE) se substitue, entre les Etats membres de l’Union européenne, aux instruments antérieurs portants sur l’extradition76. Reposant sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions entre Etats membres77, cette