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b. anciens etats socialistes européens

En parallèle au développement de la coopération au sein du Conseil de l’Eu-rope, les Etats du bloc socialiste rencontraient les mêmes problèmes, et arri-vaient, eux aussi, à la conclusion qu’une coopération accrue55 était inévitable pour pallier la criminalité transfrontière.

En effet, la simplification des procédures pour l’obtention de visas entre les Etats socialistes et les déplacements croissants qui en ont été la conséquence56 ont engendré une augmentation des infractions commises par des personnes ne résidant pas sur le territoire de l’Etat de commission.

Le développement de la coopération a été possible grâce au fait que ces Etats connaissaient la même idéologie politique et poursuivaient les mêmes objec-tifs socio-économiques : ainsi, l’objectif de cette coopération était d’assurer la protection des « intérêts des Etats du système socialiste mondial »57 et permettre « la réalisation du principe de l’internationalisme et de la solidarité socialistes »58.

Cette coopération reposait sur des textes multiples59, dont un traité régional60, des traités bilatéraux portant principalement sur l’extradition et l’entraide, ainsi que des accords informels entre les procureurs. En matière de délégation de poursuite, c’est cette dernière forme qui était utilisée61, bien qu’elle ne repose pas sur une base légale à proprement parler62.

Même si les accords ne précisaient pas dans quels cas de figure une déléga-tion était possible63, les délégations avaient lieu, généralement, depuis l’Etat de commission vers l’Etat de résidence64. Cette forme de coopération était large-ment utilisée65, en tant qu’elle permettait une répartition des poursuites axée

55 Sur la coopération entre les Etats socialistes dans les années 1960-1970, voir garDocki in Eser/

Lagodny ; garDocki, Structures, p. 272 ss ; plachta, Cooperation, p. 315 ss ; repik. 56 Voir plachta, Cooperation, 311-312.

57 repik, p. 354.

58 repik, p. 354.

59 garDocki in Eser/Lagodny, p. 318.

60 Convention de Berlin du 19 mai 1978 sur le transfèrement des personnes condamnées à la peine privative de liberté aux fins de l’exécution de la peine dans leur Etat d’origine.

61 Le premier accord de ce type était l’Accord de 1971 entre le Procureur général de la Pologne et celui de l’Allemagne de l’Est. Ensuite, la Pologne a conclu des accords avec la Tchécoslovaquie puis la Hongrie. Voir garDocki in Eser/Lagodny, p. 319 ; garDocki, Structures, p. 275 ; plachta, Cooperation, p. 316 et n 19-20. Aucun de ces accords n’est publié.

62 plachta, Cooperation, p. 316.

63 plachta, Cooperation, p. 318-319.

64 plachta, Cooperation, p. 316. Au vu de la situation sociale dans ce bloc régional, l’Etat de résidence et l’Etat national pouvaient être, en règle générale, assimilés.

65 Pour les statistiques de transferts vers et depuis la Pologne voir plachta, Cooperation, p. 320 et 322. D’après ces statistiques, il est à relever que la Pologne transférait 90 % des affaires concernant des étrangers à leur Etat d’origine. Voir aussi garDocki, Structures, p. 271 ; repik, p. 355.

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sur l’exécution des peines prononcées. Si nécessaire, la délégation de poursuite pouvait être accompagnée d’une extradition66.

Les délégations pouvaient porter sur tous types d’infractions, mais les poursuites pour des infractions graves et/ou complexes n’étaient généralement pas transmises67. Dans ces cas, afin d’éviter les problèmes dus au déplacement des moyens de preuve et permettre le jugement au lieu où, le cas échéant, l’opinion publique a été choquée, la poursuite dans l’Etat de commission était privilégiée.

Après une délégation de poursuite, une nouvelle poursuite était initiée dans l’Etat délégataire68. Tous les actes de procédure accomplis dans l’Etat délégant, en particu-lier en ce qui concerne l’administration de la preuve, devaient être répétés. Plus la délégation intervenait tard, plus elle impliquait une procédure lente et lourde.

Bien que la compétence personnelle active soit prévue dans la législation de certains Etats socialistes durant la période où la délégation de poursuite a été mise en place69, ce n’était pas le cas dans d’autres70. Aucun d’entre eux ne connaissait la compétence à raison de la résidence. Ainsi, les délégations de poursuite pouvaient intervenir avec une délégation de compétence. Celle-ci, à la différence du système du Conseil de l’Europe, se faisait en un temps, la délégation de poursuite contenant une délégation de compétence si celle-ci était nécessaire.

Pour résumer le système tel qu’il était prévu entre les Etats du bloc socialiste, l’on peut dire que la délégation de poursuite avait pour but une meilleure administration de la justice. Intervenant par le biais d’accords informels, cette coopération impli-quait une communication directe entre les autorités de poursuite et prévoyait des procédures de délégation simplifiées.

La chute du bloc socialiste a mis fin à cette coopération. Les anciens Etats socialistes européens ont progressivement rejoint le Conseil de l’Europe, hétérogénéisant cet espace et freinant inévitablement la coopération en son sein71.

66 repik, p. 363.

67 garDocki, Structures, p. 276 ; repik, p. 363.

68 garDocki, Structures, p. 278-279.

69 La compétence à raison de la personnalité active, basée sur le critère de la nationalité était connue p. ex. en Hongrie. Voir § 4 (1) Code pénal hongrois de 1961 (mis en place par l’Acte N° V.1961) et § 3 (1) Code pénal hongrois de 1978 (mis en place par l’Acte N° IV.1978). C’était aussi le cas en Tchécoslovaquie, voir § 18 du Code pénal du 29 novembre 1961, publié dans le Recueil officiel (Sbírka zákonů Československé socialistické republiky) 140/1961 du 8 décembre 1961, ou encore en Allemagne de l’Est, voir l’art. 8 du Code pénal de la République démocratique allemande du 12 janvier 1968, et les versions subséquentes, notamment celles du 28 juin 1979 et du 29 novembre 1985.

70 Bien que la compétence à raison de la nationalité était prévue par le Code pénal polonais du 11 juillet 1932 (voir p. ex. art. 4 § 1 Code pénal de la République populaire de Pologne en vigueur au 1er janvier 1955), cette compétence a été supprimée dans le Code de 1969, et seule la compétence territoriale était prévue à partir de cette date (art. 3 Code pénal de la République populaire de Pologne du 19 avril 1969). Les modifications ultérieures n’ont pas apporté de changement sur cette question, voir notamment l’art. 3 Code pénal de la République populaire de Pologne en vigueur au 1er janvier 1981 et au 1er juillet 1985.

71 Sur cette « multiplication des eurorégions », voir leJeune in Labayle, p. 131-132.

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c. benelux

Le Benelux est un espace privilégié à composition restreinte72 où la coopération, y compris en matière pénale, est très étroite73. Elle est notamment prévue par le Traité instituant l’Union Benelux74.

La coopération au sein du Benelux s’est développée en parallèle à celle entre les Etats du Conseil de l’Europe. Les Etats du Benelux étant à la fois membres des deux espaces privilégiés, ils appliquent entre eux les dispositions portant sur la coopé-ration plus développée des Conventions Benelux75, et, pour le surplus, utilisent les conventions du Conseil de l’Europe auxquelles ils sont parties76.

Les Etats du Benelux ont conclu divers traités en matière de coopération pénale.

Nous ne traiterons ici que de ceux prévoyant la délégation de poursuite. Il s’agit de trois instruments généraux : le Traité d’extradition et d’entraide (1.), la Conven-tion portant sur la coopéraConven-tion administrative et judiciaire pour réaliser les objectifs de l’Union Benelux (2.) et le Traité portant sur la transmission des poursuites (3.), ainsi que de deux conventions spéciales : la Convention relative à la coopération en matière de douanes et d’accises (4.) et la Convention relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit (5.).

1. traité benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale

Le Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale77 prévoit à son article 42 une forme de délégation de poursuite. En effet, bien que cette dispo-sition soit intitulée « Dénonciation aux fins de poursuite », elle a été calquée sur le modèle de l’article 21 CEEJ, et doit donc être comprise de façon identique. Cette disposition couvre, selon nous, les cas de dénonciation aux fins de poursuite et les cas de délégation de poursuite78 sans délégation de compétence.

72 Constitué de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.

73 En général, sur la coopération dans le cadre du Benelux, voir benelux, Almanach ; De schutter b. in Institut d’études européennes ; mulDer/sWart in Bassiouni, p. 393 ss ; screVens in Institut d’études européennes.

74 Traité instituant l’Union économique Benelux, conclu à La Haye le 3 février 1958, dans sa version du 17 juin 2008, art. 2 ch. 2.

75 Voir melai, en particulier p. 92.

76 La CEEJ a été ratifiée par les trois Etats du Benelux. La Convention du Conseil de l’Europe sur la transmission des procédures répressives de 1972 a été signée par la Belgique et le Luxembourg, sans pour autant être ratifiée. En revanche, elle a été ratifiée par les Pays-Bas. La Convention du Conseil de l’Europe pour la répression des infractions de la circulation routière a été signée, mais pas ratifiée, par les trois Etats.

77 Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale avec protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d’une autre partie, conclus à Bruxelles le 27 juin 1962.

78 Dans ce sens aussi hulsman, p. 134 ; Jeurissen, p. 124 ; schultz, Collaboration, p. 97 ; schutte in Bassiouni, p. 646.

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Dans les deux cas, le Traité prévoit une obligation pour l’Etat requis d’informer l’Etat requérant de la suite qu’il compte donner à la requête79. En cas de délégation de poursuite, les actes interruptifs de la prescription intervenus dans l’Etat délégant sont assimilés dans l’Etat délégataire80.

2. convention concernant la coopération administrative et judiciaire relative à la réalisation des objectifs de l’union benelux

Cette Convention81 prévoit des dispositions en matière de poursuite aux articles 10 et suivants. Il est intéressant de noter que l’article 10 de cette Convention prévoit une compétence de l’Etat territorial82 à moins que la personne réside dans un Etat autre que l’Etat de commission. Dans ce cas, l’Etat de résidence peut initier des pour-suites83, pour autant que l’Etat territorial ne manifeste pas sa volonté de poursuivre dans un délai de trente jours à partir du moment où l’Etat de résidence informe les autorités de poursuite de l’Etat territorial de son intention.

Cette disposition établit une forme particulière de hiérarchie de compétence, où celle de l’Etat de résidence prime sur celle de l’Etat territorial, pour autant que ce dernier ne se manifeste pas dans le délai indiqué. La hiérarchie ainsi établie comporte un élément théorique et laisse également les Etats libres de prendre position face aux caractéristiques du cas particulier.

Par ailleurs, l’article 12 de cette Convention prévoit une compétence accessoire : lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs personnes et qu’un Etat a compé-tence pour en poursuivre une, il est également compétent pour poursuivre les autres personnes, ce qui répond en partie à la problématique de la nécessité de regroupe-ment de procédures connexes.

La délégation de poursuite est prévue à l’article 11. Le chiffre 1 de cette disposition renvoie à l’article 42 du Traité d’extradition et d’entraide. Ce renvoi nous conforte dans notre compréhension de l’article 42 de ce Traité, en tant que l’article 11 de la Convention porte explicitement sur la délégation de poursuite.

Le chiffre 2 précise que lorsqu’une demande de délégation de poursuite est acceptée, elle « confère compétence au pays requis ». La délégation de poursuite telle qu’elle est prévue par cette Convention peut être accompagnée d’une délégation de

79 Art. 42 ch. 1 in fine.

80 Art. 42 ch. 2.

81 Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des règlementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l’Union économique Benelux, avec protocoles additionnels, conclus à La Haye le 29 avril 1969. Sur cette Convention en général, voir mulDer/sWart in Bassiouni, p. 395.

82 Art. 10 ch. 1.

83 Art. 10 ch. 2.

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compétence. Cette délégation interviendra en un temps84, la demande de délégation de poursuite comportant la délégation de compétence.

La Convention prévoit également l’application du principe d’assimilation en général pour tous les actes de procédure accomplis dans l’un ou l’autre Etat85 et, en particu-lier, pour les actes interruptifs de la prescription86.

3. traité benelux sur la transmission des poursuites

Le Traité Benelux sur la transmission des poursuites87 prévoit une délégation de pour-suite qui peut, le cas échéant, être accompagnée d’une délégation de compétence.

L’objectif poursuivi lors de la rédaction de ce Traité était de permettre une délégation de poursuite pour tous types d’infractions, mais l’accent est mis sur les infractions de masse et de faible gravité. Ainsi, bien que la condition de double incrimination subsiste88, elle ne doit pas être vérifiée pour un certain nombre d’infractions aux dispositions sur la circulation routière, la pêche fluviale et la chasse89.

En vertu de l’article 1 chiffre 1, toute compétence peut être déléguée. Cependant, le Traité met en place un motif de refus facultatif au bénéfice de l’Etat requis, qui peut refuser la délégation si la compétence de l’Etat requérant est extraterritoriale90. Sur ce point, ce Traité suit le modèle adopté au sein du Conseil de l’Europe91.

Dans un esprit de rapprochement de la poursuite pénale de l’individu, la délégation de poursuite peut intervenir vers l’Etat de résidence92, l’Etat où la personne exerce son activité professionnelle principale93 ou aux fins de regroupement des poursuites dans l’Etat où une procédure est en cours contre cette personne pour une autre infraction, quelle que soit sa gravité94.

Bien que l’objectif sous-jacent à la délégation telle qu’elle est décrite ici soit le reclassement social de l’individu, cet objectif change en cas de constitution d’une partie civile. Dans ce cas, si la partie civile ne donne pas son accord au transfert de procédure vers un autre Etat, une décision judiciaire déclarant que la délégation

84 Voir aussi schutte in Bassiouni, p. 653.

85 Art. 15 ch. 2.

86 Art. 15 ch. 3.

87 Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sur la transmission des poursuites, conclu à Bruxelles le 11 mai 1974. Sur ce Traité en général, voir De schutter B., Entraide, p. 116 ss. Ce Traité n’est jamais entré en vigueur.

88 Art. 2 Traité Benelux sur la transmission des poursuites.

89 Art. 2 ch. 1 in fine et Annexe, Traité Benelux sur la transmission des poursuites.

90 Art. 3 ch. 3 let. c Traité Benelux sur la transmission des poursuites.

91 Sur les similarités entre les deux instruments, voir golsong in Centre d’études européennes, p. 118.

92 Art. 1 ch. 1 let. a Traité Benelux sur la transmission des poursuites.

93 Art. 1 ch. 1 let. b.

94 Art. 1 ch. 1 let. c.

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contribuera à la bonne administration de la justice est nécessaire95. Ainsi, une mise en balance devra être faite au cas par cas entre l’intérêt que pourrait avoir la personne à voir la poursuite déléguée vers l’Etat avec lequel elle a les liens les plus étroits et l’intérêt des victimes à ce que la poursuite soit menée dans l’Etat où elles se trouvent, l’élément décisif étant le critère de la bonne administration de la justice.

Le Traité Benelux sur la transmission des poursuites prévoit une délégation de compétence qui intervient en un seul temps. En effet, selon l’article 17 chiffre 1,

« [l]’acceptation de la demande de poursuite rend la loi pénale de l’Etat requis appli-cable au fait sur lequel porte la demande et confère aux autorités judiciaires de cet Etat compétence pour statuer sur ce fait conformément à leur loi nationale ». La demande de délégation de poursuite contiendra donc la délégation de la compétence.

L’article 20 pourrait prêter à confusion. Cette disposition prévoit que « [e]n dehors des juridictions territorialement compétentes en vertu des lois nationales, sont compétentes pour connaître des infractions dont la poursuite est demandée en vertu du présent Traité, les tribunaux du lieu où l’inculpé a) a sa résidence, b) exerce son activité professionnelle principale, c) est poursuivi pour un autre fait ou subit une peine ou mesure prononcée pour un autre fait ».

Bien que la formulation ne soit pas des plus heureuses, cette disposition doit être considérée comme une répétition des articles 1 chiffre 1 cum 17 chiffre 1, et comprise comme la désignation des Etats vers lesquels une délégation de poursuite accompa-gnée d’une délégation de compétence peut être effectuée.

Le Traité prévoit par ailleurs la transposition des faits dans l’Etat délégataire96, l’ap-plication du principe d’assimilation pour les actes entrepris dans l’Etat délégant97, des ajustements en matière de prescription98 et de plainte99 ainsi que l’application du principe de la lex mitior lorsque la compétence de l’Etat délégataire est une compé-tence déléguée100.

4. convention benelux relative à la coopération en matière de douanes et d’accises

L’abolition des douanes internes à l’espace Benelux a fait du Benelux un espace économique unique et a ainsi eu pour conséquence la nécessité de mettre en place une coopération, y compris pénale101, pour la répression des infractions commises en matière de douanes extérieures, désormais communes.

95 Art. 1 ch. 2.

96 Art. 17 ch. 2.

97 Art. 19. Y compris pour ce qui est des actes interrompant la prescription, art. 16 ch. 2 in fine.

98 Art. 16.

99 Art. 18.

100 Art. 17 ch. 1 in fine.

101 Voir mulDer/sWart in Bassiouni, p. 394.

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La Convention Benelux relative à la coopération en matière de douanes et d’accises102 prévoit, parmi d’autres formes de coopération, la délégation de poursuite, le cas échéant pouvant être accompagnée d’une délégation de compétence.

En vertu de l’article 12 de cette Convention, seule la compétence territoriale peut être déléguée103. L’Etat délégataire ne peut être que l’Etat de résidence104.

La Convention prévoit un système de délégation de compétence en deux temps : d’une part, la Convention établit, pour tous les Etats parties, une compétence délé-guée dès le moment où la loi pénale d’un des Etats est violée105, donc dès qu’un des Etats est compétent (quel que soit le fondement de cette compétence). D’autre part, la poursuite par un Etat au bénéfice d’une compétence ainsi déléguée peut être exercée une fois qu’une délégation de poursuite intervient106.

Cette Convention prévoit également l’application du principe de la lex mitior lorsque l’Etat délégataire exerce une compétence déléguée107.

5. convention benelux relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit

La Convention Benelux relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit108 règle les questions de compétence sur le modèle de la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire relative à la réalisation des objectifs de l’Union Benelux. L’article 7 est l’équivalent de l’article 10 de cette dernière109, à la différence que le délai laissé à l’Etat territorial pour réagir est de quatorze jours110. Une compétence accessoire est également prévue111. Tout comme dans la Convention concernant la coopération administrative et judi-ciaire relative à la réalisation des objectifs de l’Union Benelux, seul l’Etat territorial peut déléguer sa poursuite112. Une délégation n’est possible qu’à l’Etat de résidence113.

102 Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas relative à la coopération en matière de douanes et d’accises, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952. Sur la coopération dans le cadre de cette convention, voir Duk, Collaboration.

103 Art. 12 par. 2 al. 4.

104 Art. 12 par. 2 al. 4.

105 Art. 12 par. 1.

106 Art. 12 par. 1 al. 1 in limine et par. 2 al. 4.

107 Art. 12 par. 2 al. 4 in fine.

108 Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, conclue à La Haye le 16 mars 1961.

109 Voir supra N 504-505.

110 Art. 7 ch. 2.

111 Art. 10.

112 Art. 9 cum 7 ch. 1.

113 Art. 9.

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La question est de savoir si la Convention Benelux relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit permet une délégation de compétence. En effet, bien qu’elle contienne des dispositions similaires à la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire relative à la réalisation des objectifs de l’Union Benelux, la Convention relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ne contient pas la disposition114 indiquant expressément qu’une délégation de compétence est prévue.

Néanmoins, la délégation de poursuite telle que prévue par l’article 9 de la

Néanmoins, la délégation de poursuite telle que prévue par l’article 9 de la