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sursis probatoire est une peine alternative 1143 qui vient remplacer les « peines de référence » 1144

d’emprisonnement et d’amende. Or, le sursis probatoire peut être accompagné d’une obligation

de « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le

régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue

par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du Code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le

condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de

boissons alcooliques […]»

1145

. Dans ce cas particulier le sursis probatoire et donc la peine

alternative, prend en compte l’alcoolisme ou la toxicomanie de l’agent, ce qui est intéressant.

Ce régime de l’hospitalisation renvoie donc aux cures de désintoxication prévues par le Code

de la santé publique.

288. Les cures de désintoxication

1146

et l’importance du consentement. Les cures de

désintoxication

1147

peuvent être une solution à la réduction de ce type de violences

involontaires, mais elles ne sont pas toujours imposées au délinquant et vont, le plus souvent,

nécessiter le consentement de la personne dépendante

1148

. Il en va de la responsabilité d’un

auteur de violences involontaires qui devra soigner son addiction pour éviter de reproduire ce

type de violences évitables. Il est inutile de développer davantage à propos des cures de

désintoxication dans la mesure où elles ne sont pas prévues au titre de peine complémentaire

ou alternative, mais qu’elles peuvent toutefois être imposées parmi les obligations du sursis

probatoire, comme le précise l’article 132-45, 3° du Code pénal. Toutefois, il convient de

préciser que des améliorations sont nécessaires, en ce qui concerne l’hospitalisation sans

consentement d’abord et en ce qui concerne l’hospitalisation consentie ensuite

1149

.

1143 À propos des peines alternatives : « il existe des peines qui, sans être prévues par le texte accompagnant l’incrimination, peuvent être prononcées “à la place” de l’emprisonnement ou de l’amende et se cumuler entre elles ou être prononcées en remplacement les unes des autres […] », in X. PIN, Droit pénal général, op. cit.,

p. 380.

1144 P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, op. cit., n°452 et s. cité in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 377.

1145 Selon l’article 132-45, 3° du Code pénal, auquel renvoie l’article 739, alinéa 2 du Code de procédure pénale, à propos des obligations particulières pouvant être imposées lors du sursis probatoire.

1146 Ces questions ont déjà été développées de manière indépendante quand il était question de lutter contre la

toxicomanie et contre l’alcoolisme, cf. supra nos 173 (toxicomane) et 288 (alcoolique).

1147 Art. L. 3311-1 et s. CSP, en ce qui concerne l’alcoolisme et art. L. 3411-1 et s. CSP, en ce qui concerne la toxicomanie.

1148 Cela est notamment prévu à l’article L. 3414-1 du Code de la santé publique pour la toxicomanie.

1149 V. J.-B. PERRIER, « L’avènement historique de la judiciarisation », in J.-B. PERRIER (dir.), Soins et privation de liberté, LGDJ, 2015, 189 pages, p. 151 et s.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES PAR LA PRISE DE SUBSTANCE NÉCESSITANT DES PEINES ADÉQUATES

196

289. Il semble que l’importance des soins des toxicomane et alcoolique soit négligée au

moment de sanctionner les auteurs de violences involontaires aggravées. Mais si les

toxicomanes ou alcooliques commettent des violences involontaires c’est parce qu’ils ont eu

accès aux substances psychoactives. Il va donc falloir sanctionner, en plus des auteurs de

violences involontaires aggravées par la prise d’alcool ou de stupéfiants ceux qui ont permis

cette prise de substance, en tant que complices.

§2.L

E RÔLE IMPORTANT DES COMPLICES DANS LA PRISE DE SUBSTANCE PSYCHOACTIVE

290. La complicité d’une infraction non intentionnelle semble, a priori, difficile à

admettre

1150

, dans la mesure où le fait principal punissable de l’auteur n’est pas souhaité. Elle

est pourtant admise à partir du moment où un fait principal est punissable

1151

, peu importe qu’il

soit volontaire ou non

1152

. En ce qui concerne les violences involontaires aggravées par la prise

de substance psychoactive, tout comme pour tout crime ou délit, est complice la personne qui

« [...] par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation

1153

»

1154

. Or, cette

aide ou assistance peut être retenue pour celui qui vend la substance psychoactive en cause.

Ainsi, des personnes physiques peuvent être complices de cette prise de substance (A), mais il

ne faut pas non plus négliger le rôle des personnes morales qui facilitent cette prise de substance

et qui peuvent logiquement être sanctionnées (B).

1150 S. FOURNIER, « Complicité », Rép. dr. pén., septembre 2019, n°44.

1151 « La complicité n’est caractérisée que si un fait principal punissable est établi en tous ses éléments constitutifs (Cass. crim., 4 mars 1998, Bull. crim., n°83.). Tel est le sens de l’article 121-7 du Code pénal qui évoque le complice “du crime ou du délit” ou “de l’infraction”. Autrement dit, la punition de la complicité dépend de l’existence d’un fait principal qualifiable […] », in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 314.

1152 Cass. crim., 17 nov. 1887, Bull. crim., n°392 ou encore Cass. crim., 14 déc. 1934, DP 1935, 1, 96 ; arrêts notamment cités in S. FOURNIER, « Complicité », prec. cit.

1153 Ici le terme consommation renvoie à la consommation de l’infraction et pas à la consommation de la substance psychoactive.

PARTIE I–TITRE II–CHAPITRE 2

197

A. LA COMPLICITÉ DE LA PERSONNE PHYSIQUE JOUANT UN RÔLE DANS LA

PRISE DE SUBSTANCE

291. Les acteurs de la prise de substance. Deux situations sont à distinguer, en

fonction de la vente licite ou de la vente illicite d’un produit. En effet, le complice peut être la

personne qui vend de l’alcool à une personne déjà en état d’ivresse

1155

, mais cela pourrait

également être la personne qui, à la marge, vend de l’alcool sans en avoir l’autorisation

1156

. De

plus, cela pourrait concerner la connaissance qui fournit l’alcool lors d’un événement festif, qui

ne vend pas cette substance mais qui va pouvoir engager sa complicité pour diverses raisons.

Cela pourrait enfin concerner le dealer

1157

de drogues qui vend un produit illicite et, qui en plus

d’encourir les sanctions pour cette infraction

1158

, peut encourir la sanction pour complicité du

délit-obstacle, voire des violences involontaires aggravées. Il va donc falloir évoquer ces

différentes situations.

292. Une complicité largement établie lorsque la substance facilite la

consommation du délit-obstacle. La jurisprudence a reconnu la complicité du délit de conduite

sous l’emprise d’un état alcoolique

1159

, de la personne qui prête son véhicule en connaissant

l’état d’ébriété de l’emprunteur

1160

. De la même manière, se rendent complices de ce même

délit les collègues de travail d’un conducteur ivre qui le soutiennent pour qu’il rejoigne son

véhicule, alors que ce dernier avait manifesté sa volonté de rentrer chez lui en conduisant malgré

son état. En effet, dans ce cas, les prévenus ont accompli un acte positif volontaire d’assistance

qui a permis de faciliter tant la préparation que la consommation du délit de conduite en état

d’ivresse

1161

. En outre, si une personne prête son véhicule à un conducteur qu’elle savait être à

la fois sous l’emprise d’alcool et celle du cannabis

1162

, elle se rend complice des délits-obstacles

qui suivent

1163

. De la même manière, la jurisprudence a facilement retenu la complicité par

fourniture de moyens dans des situations similaires.

1155 Cf. infra nos 294, 315 et s.

1156 Mais dans ce cas elle risque d’encourir des peines pour cette vente illicite selon les articles L. 3351-1 et suivants du Code de la santé publique.

1157 Cet anglicisme désigne le vendeur de drogues.

1158 L’article 222-39, alinéa 1 du Code pénal prévoit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas

de cession ou d’offre illicite de stupéfiants à une personne pour sa consommation personnelle.

1159 Art. L. 234-1 C. route.

1160 T. corr. Limoges, 10 août 1999, BICC 2000, n°116 ; Jurispr. auto 2000, 175.

1161 CA Angers, 3 oct. 2006, JCP 2007, IV, 2020 ; Jurispr. auto 2007, 235.

1162 Art. L. 234-1 et L. 235-1, C. route.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES PAR LA PRISE DE SUBSTANCE NÉCESSITANT DES PEINES ADÉQUATES

198

293. Une complicité largement retenue par fourniture de moyens. La jurisprudence

admet que le propriétaire d’un véhicule qui confie le volant à un conducteur ivre se rend

complice du délit de conduite en état d’ivresse

1164

ou sous l’emprise d’un état alcoolique

1165

.

Une situation analogue a permis de retenir la complicité d’un restaurateur routier ayant servi de

l’alcool à un individu déjà ivre, tout en sachant qu’il allait reprendre la route

1166

. Cette

jurisprudence permet de constater l’importance du rôle de celui qui délivre de l’alcool. Ce

dernier est en possession d’une licence qui l’autorise à en vendre et des sanctions peuvent

légitimement apparaître lorsque malgré tout, ce dernier néglige certaines interdictions comme

la vente d’alcool à une personne en état d’ivresse

1167

. Toutefois, les juridictions, depuis 2000

préfèrent retenir la qualité d’auteur de certaines personnes qui fournissent le moyen de

commettre l’infraction plutôt que de complice

1168

. Cela a notamment été le cas d’un propriétaire

d’un véhicule qui le prête à une personne qui se trouve être sous l’emprise d’alcool

1169

. En effet,

le propriétaire du véhicule a remis volontairement les clés à la victime, en sachant que cette

dernière était ivre et n’avait pas le permis de conduire

1170

. Il s’agissait donc d’une faute

caractérisée du propriétaire du véhicule qui exposait autrui à risque d’accident d’une

particulière gravité, que le propriétaire du véhicule ne pouvait ignorer et qui a contribué à créer

la situation qui a permis la réalisation du dommage

1171

. Pour la Cour de cassation, cela explique

que le propriétaire du véhicule soit l’auteur d’un homicide involontaire dans cette situation

particulière. De la sorte, celui qui prête son véhicule à une personne sous l’emprise d’alcool,

qui décède par la suite était, selon la jurisprudence, assimilable à l’auteur de l’infraction

d’homicide volontaire ce qui est fort contestable puisque c’est l’auteur qui commet la faute de

conduire en état d’ivresse. Cela ne va pas dans le sens de cette infraction particulière et de la

politique pénale répressive qui souhaite aggraver la peine du conducteur dans cet état

d’intoxication évitable. L’implication d’un degré supérieur de ces personnes qui fournissent le

moyen de commettre l’infraction, depuis les années 2000, est donc contestable.

1164 CA Alger, 20 oct. 1965, Gaz. Pal. 1966, 1, 133.

1165 T. corr. Limoges, 10 août 1999, BICC 2000, n°116 ; Jurispr. auto 2000, 175.

1166 T. pol. Bar-sur-Seine, 28 mars 1980, Gaz. Pal., 1982, 2, Somm. 384.

1167 Le débitant de boissons qui donne à boire à une personne manifestement ivre encourt une peine d’amende de

4e classe selon l’article R. 3353-2 du Code de la santé publique.

1168 S. FOURNIER, « Complicité », prec. cit.

1169 Cass. crim., 14 déc. 2010, n°10-81.189, Bull. crim., n°200, notamment cité in S. FOURNIER, « Complicité »,

prec. cit.

1170Ibidem.

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