L’article 222-20-1 du Code pénal prévoit tout d’abord les violences involontaires liées à un
accident de la route entraînant une ITT inférieure ou égale à trois mois, pouvant être aggravées
par l’emprise d’alcool
1068ou l’usage de stupéfiants
1069. Cet article prévoit dans ces deux cas,
trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
1070. Quant à l’article 222-19-1 du Code
pénal, il prévoit d’aggraver la peine des violences involontaires liées à un accident de la route
entraînant une ITT supérieure à trois mois. Ladite aggravation par l’emprise d’alcool
1071ou
l’usage de stupéfiants
1072fait encourir cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
pour ce type de comportement
1073. Enfin, l’article 221-6-1 du Code pénal prévoit d’aggraver la
peine des homicides involontaires à la suite d’un accident de la route, sous l’emprise
d’alcool
1074ou après usage de stupéfiants
1075. Cet article prévoit dans ces cas, sept ans
d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende
1076. Cela montre que malgré l’absence
d’intention de commettre ces violences, les peines principales prévues sont aggravées par ce
type de comportement, augmentant ainsi le quantum des peines d’emprisonnement et
d’amendes ce qui est contestable
1077. Pour autant, il y a des degrés différents entre intention et
imprudence justifiant des peines moindres lorsque l’intention fait défaut. Le même problème
existe quant à l’état d’ivresse ou la prise de stupéfiants du gardien d’un chien.
1066 P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, A. Colin, 2007, 363 pages, n°452 et s. cité in
X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 377.
1067 Rappelons à ce propos que « certaines circonstances entraînent une aggravation de la peine. Ces “circonstances aggravantes” sont des faits limitativement énumérés par la loi, rattachés à un comportement incriminé, et qui entraînent l’aggravation des peines encourues en raison de la particulière réprobation qu’elles suscitent […] », in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 414. L’auteur cite, à ce propos, M. DALLOZ, « Circonstances aggravantes », Rép. dr. pén., juin 2017.
1068 Art. 222-20-1, 2° C. pén.
1069 Art. 222-20-1, 3° C. pén.
1070 Au lieu de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque ce type de violences n’est pas aggravé par la prise de substance (art. 222-20-1, al. 1 C. pén.).
1071 Art. 222-19-1, 2° C. pén.
1072 Art. 222-19-1, 3° C. pén.
1073 Au lieu de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque ce type de violences n’est pas aggravé par la prise de substance (art. 222-19-1, al. 1 C. pén.).
1074 Art. 221-6-1, 2° C. pén.
1075 Art. 221-6-1, 3°,C. pén.
1076 Au lieu de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ce type de violences n’est pas aggravé par la prise de substance (art. 221-6-1, al. 1 C. pén.).
LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES PAR LA PRISE DE SUBSTANCE NÉCESSITANT DES PEINES ADÉQUATES
188
281. L’aggravation de la « peine de référence »
1078pour le gardien d’un chien qui
agresse une victime. L’état dans lequel se trouve la victime après l’agression par le chien
détermine s’il s’agit d’un homicide involontaire, ou de violences involontaires graves ou non,
comme pour l’accident de la route. Ainsi, trois situations sont à distinguer. D’abord, l’agression
par le chien peut entraîner le décès de la victime
1079et dans ce cas, le détenteur ou propriétaire
du chien, en état d’ivresse ou intoxiqué aux stupéfiants encourt sept ans d’emprisonnement et
100 000 euros d’amende
1080. Mais, l’agression du chien peut être moindre si elle entraîne une
incapacité totale ou temporaire de travail (ITT) supérieure à trois mois à la victime
1081. Dans ce
cas, le détenteur ou propriétaire du chien, en état d’ivresse ou intoxiqué aux stupéfiants, encourt
cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
1082. Enfin, cette agression peut entraîner
des violences involontaires légères, à savoir, une ITT inférieure à 3 mois
1083. Dans ce dernier
cas, le détenteur ou propriétaire du chien, en état d’ivresse ou intoxiqué aux stupéfiants, encourt
trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
1084. Le risque encouru va justifier que le
gardien du chien agresseur est passible d’une aggravation de sa peine lorsqu’il est en état
d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants
1085. En effet, dans ce cas, il crée une situation à risque
car il aura plus de difficultés à maîtriser son animal dangereux. Il convient de remarquer deux
différences par rapport aux accidents de la route. D’une part, l’aggravation en ce qui concerne
l’alcool nécessite un véritable état d’ivresse
1086et une emprise manifeste aux stupéfiants
1087du
gardien du chien ; d’autre part les deux états d’intoxication ne sont pas dissociés et se retrouvent
comme circonstance aggravante, au deuxièmement de chacun des articles susvisés de manière
confondue. Le législateur semble choisir l’état d’alcoolisation le plus avancé pour aggraver la
peine, en considérant donc que le gardien du chien alcoolisé, mais qui ne se trouve pas pour
autant en état d’ivresse manifeste ne fait pas encourir de risque plus grand à la société
1088. Si ce
choix peut se comprendre, on peut se demander pourquoi il n’a pas eu la même réflexion pour
1078 P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, op. cit., n°452 et s. cité in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 377.
1079 Art. 221-6-2, 2° C. pén.
1080 Au lieu de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en l’absence de prise de substances (art. 221-6-2, al. 1 C. pén.).
1081 Art. 222-19-2, 2° C. pén.
1082 Au lieu de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en l’absence de prise de substances (art. 222-19-2, al. 1 C. pén.).
1083 Art. 222-20-2, 2° C. pén.
1084 Au lieu de deux d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en l’absence de prise de substances (art.
222-20-2, al. 1 C. pén.).
1085 Le gardien pas le chien.
1086 Et pas seulement le dépassement d’un seuil d’alcoolémie.
1087 Et pas seulement l’usage de stupéfiants.
1088 La même réflexion peut donc être faite en ce qui concerne le simple usage de stupéfiants, qui selon le législateur ne suffit pas à aggraver la peine du détenteur ou propriétaire du chien.
PARTIE I–TITRE II–CHAPITRE 2
189
les accidents de la route, surtout lorsqu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’alcoolisation et
l’accident. La même réflexion peut être faite en ce qui concerne la nécessité d’une emprise
manifeste aux stupéfiants. Toutefois, puisqu’aucun seuil n’existe pour les stupéfiants, il serait
intéressant de savoir ce qui constitue une emprise manifeste aux produits stupéfiants
1089. À cet
égard, l’absence de définition est problématique au regard du principe de sécurité juridique.
Malgré l’imprécision qui en résulte, le choix est intéressant car l’emprise de l’auteur à la
substance est davantage prise en compte, le seul usage ne suffisant pas. Enfin, le législateur
assimile ces deux états, constituant donc l’emprise manifeste
1090à une substance psychoactive
– de manière générale – ce qui semble d’une part logique, et d’autre part risqué, tant les
substances associées peuvent avoir des effets différents sur l’organisme. Une fois de plus en
comparant ces accidents domestiques ou sur la voie publique aux accidents de la route, il est
possible de constater une incohérence sur ce point
1091. Il serait légitime d’harmoniser les deux
situations
1092, ou au moins d’expliquer leurs différences dans un souci de cohérence
1093. En plus
de l’aggravation de la peine principale, d’autres peines, qu’elles soient complémentaires
1094ou
accessoires
1095sont encourues par l’auteur, dans ces deux situations distinctes.
1089 Puisqu’aucun seuil n’existe pour les drogues, à partir de quand faut-il considérer qu’une personne est sous l’emprise manifeste de stupéfiants ?
1090 Toutefois ce choix découle d’un degré de vigilance différent attendu en fonction de la garde d’un chien ou de la conduite d’un véhicule. En effet, le conducteur d’un VTM doit rester vigilant et il semble logique de réprimer une simple emprise à l’alcool ou l’usage de stupéfiants plutôt que l’intoxication. En outre, la nuance entre emprise à l’alcool et ivresse est ténue car tout le monde ne réagit pas de la même façon en fonction de la consommation de cette substance psychoactive.
1091 En effet, pour les violences involontaires découlant d’accidents de la route les deux circonstances aggravantes constituent une circonstance aggravante à part entière et ne nécessitent qu’un usage de stupéfiants et une emprise d’alcool au-dessus d’un certain seuil.
1092 Puisqu’il s’agit des seules violences involontaires qui reconnaissent que la prise de substance psychoactive aggrave la peine.
1093 Ces différences pouvant résulter de la sévérité du Code de la route expliquant qu’un seuil plus bas suffise à retenir ces circonstances aggravantes dans le cadre d’accidents de la route. Cela peut également résulter du plus grand danger que fait encourir un conducteur de VTM qu’un gardien de chien dangereux mais cette analyse reste contestable.
1094 « Les peines complémentaires sont des peines qui, comme leur nom l’indique, s’ajoutent à la peine principale. Les condamnations pour crime, délit ou contravention peuvent en être assorties (C. pén., art. 131-10 et 131-16), si la loi ou le règlement le prévoit et si le juge les prononce. Ces peines sont générales (prévues pour une ou plusieurs catégories d’infractions), soit spéciales (prévues pour telle ou telle infraction particulière), soit facultatives (les juges étant libres de les prononcer comme la confiscation d’objets dangereux ou nuisibles) […] »,
in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 382.
1095 « Parfois qualifiées de sanctions occultes ou clandestines, les peines accessoires sont des sanctions automatiques qui n’ont pas à être prononcées par le juge. Elles résultent de plein droit d’une condamnation pénale, ce qui semble peu compatible avec le principe de prévisibilité de la loi pénale […] », in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 401.
LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES PAR LA PRISE DE SUBSTANCE NÉCESSITANT DES PEINES ADÉQUATES
190
282. Les peines complémentaires en cas d’accident de la route calquées sur celles
prévues pour les délits-obstacles. C’est le Code de la route qui va prévoir un ensemble de
peines additionnelles dans ce cas. Les articles L. 234-2, I
1096et L. 235-1, II
1097du Code de la
route énoncent les différentes peines complémentaires lorsqu’un conducteur conduit sous
l’emprise d’une substance psychoactive, avant toute violence involontaire. Ces articles
prévoient une éventuelle suspension du permis de conduire (pour trois ans au plus)
1098, mais
également son annulation (avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans)
1099.
Ces articles prévoient aussi le travail d’intérêt général
1100, ou les jours-amendes
1101, comme
peines complémentaires ou encore l’interdiction de conduire des VTM, dont certains ne
nécessitent pas le permis de conduire (pour une durée maximale de cinq ans)
1102. Ces articles
prévoient tous deux, comme peine complémentaire l’obligation d’accomplir, aux frais du
conducteur, un stage à la sensibilisation à la sécurité routière
1103. Ces deux articles prévoient
également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi pour cette
infraction
1104. Une différence ayant trait aux substances existe néanmoins entre ces deux articles
pourtant proches. L’article L. 234-2, 7°, du Code de la route, prévoit l’interdiction pour le
conducteur de conduire un véhicule qui ne dispose pas d’un dispositif anti-démarrage par
éthylotest électronique (pendant une durée maximale de cinq années)
1105. Alors que l’article L.
235-1, II, 7°, du Code de la route prévoit, quant à lui l’obligation d’accomplir un stage à la
sensibilisation aux dangers de l’usage des stupéfiants, aux frais du conducteur en cause.
L’article 221-8 du Code pénal, cité dans l’article L. 232-1 du Code la route
1106reprend une
partie de ces peines complémentaires et en ajoute certaines qui ne concernent que les homicides
volontaires
1107. Quant aux peines complémentaires des violences involontaires qui n’entraînent
1096 Cet article énonce les peines complémentaires à la suite d’une condamnation pour conduite sous l’emprise
d’alcool.
1097 Cet article énonce les peines complémentaires à la suite d’une condamnation pour conduite après usage de
stupéfiants.
1098 Art. L. 234-2, I, 1° et L. 235-1, II, 1°, C. route.
1099 Art. L. 234-2, I, 2° et L. 235-1, II, 2°, C. route.
1100 Art. L. 234-2, I, 3° et L. 235-1, II, 3°, C. route.
1101 Art. L. 234-2, I, 4° et L. 235-1, II, 4°, C. route.
1102 Art. L. 234-2, I, 5° et L. 235-1, II, 5°, C. route.
1103 Art. L. 234-2, I, 6° et L. 235-1, II, 6°, C. route.
1104 Art. L. 234-2, I, 8° et L. 235-1, II, 8°, C. route.
1105 Ce dispositif, en l’état actuel des évolutions technologiques, n’existe pas pour les stupéfiants.
1106 Ces deux articles prévoient les mêmes peines complémentaires en cas d’homicides (englobant aussi les homicides involontaires), puisque ces articles font doublon, l’un copiant une partie l’autre. En effet, l’article 221-8 du Code pénal est l’article pilote, et l’article, L. 232-2 du Code de la route est l’article suiveur (puisque l’article L. 232-2 du Code de la route recopie en partie l’article 221-8 du Code pénal). V. L. MINIATO, « Les inconvénients du code pilote et du code suiveur », D., 2004, p. 1416.
1107 En effet, toutes les autres peines complémentaires citées concernent l’homicide volontaire, comme c’est le cas de l’interdiction de porter une arme (art. 221-8, I, 2°, C. pén.) ou d’exercer une fonction publique (art. 221-8,I, 1° C. pén.), par exemple, qui n’ont aucun lien avec un homicide non intentionnel.
PARTIE I–TITRE II–CHAPITRE 2
191
pas la mort de la victime, elles sont prévues aux articles 222-44, I, du Code pénal et L. 232-2
du Code de la route
1108. De la même manière il convient de ne pas citer l’ensemble des peines
complémentaires qui englobent également les violences volontaires, mais de constater qu’en ce
qui concerne les violences involontaires, ce sont les mêmes que celles précitées, ayant trait aux
infractions obstacles de conduite sous l’emprise de stupéfiants
1109et de conduite sous l’emprise
d’alcool
1110. Une peine accessoire est toutefois citée tant dans ces infractions obstacles que dans
les violences involontaires qui en résultent, à l’article L. 232-3, du Code de la route : ces
infractions « donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points
du permis de conduire »
1111. Les peines additionnelles
1112prévues en cas d’accident de la route
sont donc logiquement prévues par le Code de la route. Le Code de la route a donc une place
importante en ce qui concerne les peines prévues pour les violences involontaires aggravées
après un accident de la route. En outre, le Code rural et de la pêche maritime a une influence
logique sur les peines complémentaires en cas d’agression par un chien, consécutive à la prise
de substances psychoactives de son gardien.
283. Les peines complémentaires liées à la garde du chien dangereux en cas
d’accident domestique. Le paradoxe, en ce qui concerne l’agression qui résulte de l’état
d’ivresse ou de l’emprise des stupéfiants d’un gardien de chien dangereux, est que le
comportement fautif du gardien du chien peut avoir pour conséquence l’euthanasie du chien en
question. Ainsi, la prise de risque de son maître peut déterminer la fin de vie de son animal et
cela interroge sur cette pratique. Tout d’abord, ante delictum, il faut savoir que le maire peut
faire procéder à l’euthanasie d’un animal en cas de danger grave et immédiat
1113ou à la suite
de l’irrespect d’injonctions faites à son gardien
1114, sous un délai de huit jours après placement
et avis d’un vétérinaire
1115. Or, un chien qui aurait donné la mort est par définition dangereux
et peut faire encourir de nouveaux dangers graves et immédiats. Les dispositions relatives aux
animaux dangereux concernent principalement les chiens et se retrouvent aux articles L.
211-11 à L. 2211-11-18 et L. 215-1 à L. 215-3, mais encore aux articles R. 2211-11-3 à R. 2211-11-10 du Code
1108 Un doublon existe puisque, l’article L. 232-2, du Code de la route, copie en partie l’article 222-44, I, du Code pénal.
1109 Art. L. 235-1, II C. route.
1110 Art. L. 234-2, I C. route.
1111 Art. L. 232-3 C. route.
1112 Terme que nous utiliserons dans un souci de facilité, englobant notamment les peines complémentaires.
1113 Art. L. 211-14-2, al. 4 C. rural et de la pêche maritime.
1114 Le maire est susceptible d’imposer un ensemble de mesures au détenteur ou propriétaire d’un chien qu’il considère comme dangereux (art. L. 211-11 et s. C. rural et de la pêche maritime) dont l’évaluation comportementale de l’animal (art. L. 211-14-1 C. rural et de la pêche maritime).
LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES PAR LA PRISE DE SUBSTANCE NÉCESSITANT DES PEINES ADÉQUATES
192
rural et de la pêche maritime
1116. En outre, la loi du 5 mars 2007
1117a créé deux nouvelles peines
complémentaires dans le Code pénal concernant les animaux dangereux et s’appliquant aux
chiens
1118. Il s’agit des articles, 222-44, I, 11° et 12° du Code pénal qui prévoient
respectivement que l’animal en cause peut être confisqué
1119et qu’il peut être interdit au gardien
de détenir l’animal, à titre temporaire ou définitif
1120. Si ce deuxième cas semble légitime
lorsque l’auteur a montré son incapacité à s’occuper de l’animal dangereux après son
intoxication aux substances psychoactives, deux remarques doivent toutefois être faites. Tout
d’abord, il est contestable de ne retrouver ces peines complémentaires que dans le chapitre
relatif aux atteintes à l’intégrité physique des personnes et non pour les homicides
1121. Ensuite,
la confiscation du chien dangereux soulève des difficultés dans la mesure où la juridiction peut
ensuite demander son euthanasie
1122. Si l’euthanasie semble être l’exception et le placement
dans une fondation ou association de protection des animaux, le principe
1123, c’est toutefois une
faculté – lorsque l’animal est dangereux
1124– qui est problématique compte tenu du contexte
d’alcoolisation ou d’emprise des stupéfiants du gardien de l’animal. La mesure visant à tuer un
animal parce que son gardien est imprudent ou négligent
1125semble disproportionnée. La
jurisprudence retient pourtant, sans difficultés, la dangerosité de chiens occasionnant des
blessures et ne voit pas d’inconvénients à euthanasier ces chiens dangereux après la confiscation
de l’animal
1126découlant de la peine complémentaire
1127. Lorsque l’attaque du chien est liée à
l’inconscience de l’auteur après une prise de substance psychoactive il faut espérer que le choix
de l’euthanasie ne soit pas privilégié, car la faute du gardien aurait alors de lourdes
conséquences sur l’animal
1128.
1116Ibidem.
1117 L. n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JORF n°0056, du 7 mars 2017,
p. 4297, texte n°1.
1118 Notamment cité in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 393-394.
1119 La confiscation, de manière générale, comme peine complémentaire découle de l’article 131-21 du Code pénal
et est précisée dans l’article 131-21-1 du Code pénal.
1120 Ce qui est précisé à l’article 131-21-2 du Code pénal.
1121 En effet, l’article 221-8, I du Code pénal ne mentionne pas ces peines complémentaires.
1122 Art. 131-21-1, al. 6 C. pén.
1123 Art. 131-21-1, al. 3 C. pén.
1124 Or, l’animal est forcément dangereux puisque l’application de cette peine complémentaire nécessite qu’il ait agressé une personne.
1125 Ce dernier commet en l’occurrence la faute d’être en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, alors qu’il détient ou est propriétaire d’un animal dangereux, ce qui constitue au moins la faute civile d’imprudence (prévue à l’article 1241 du Code civil) si ce n’est davantage (la faute volontaire étant prévue à l’article 1240 du Code civil).
1126 Cass. crim., 29 janv. 2013, Dr. pénal 2013, n°69, obs. Véron, Rappr. ou encore Cass. crim., 20 nov. 2012, Dr. pénal 2013, n°35, obs. Véron.
1127 Art. 222-44, I, 11° C. pén.
1128 Les animaux sont certes soumis au régime des biens mais le Code civil reconnaît également qu’ils sont des
êtres vivants doués de sensibilité (selon l’article 515-14 du Code civil) ce que ces peines complémentaires et l’application jurisprudentielle semblent parfois oublier.
PARTIE I–TITRE II–CHAPITRE 2