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Puisqu’il s’agit de violences involontaires aggravées par l’emprise de l’alcool ou la prise de stupéfiants, la peine peut être aggravée1067 par rapport aux violences involontaires simples

L’article 222-20-1 du Code pénal prévoit tout d’abord les violences involontaires liées à un

accident de la route entraînant une ITT inférieure ou égale à trois mois, pouvant être aggravées

par l’emprise d’alcool

1068

ou l’usage de stupéfiants

1069

. Cet article prévoit dans ces deux cas,

trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

1070

. Quant à l’article 222-19-1 du Code

pénal, il prévoit d’aggraver la peine des violences involontaires liées à un accident de la route

entraînant une ITT supérieure à trois mois. Ladite aggravation par l’emprise d’alcool

1071

ou

l’usage de stupéfiants

1072

fait encourir cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

pour ce type de comportement

1073

. Enfin, l’article 221-6-1 du Code pénal prévoit d’aggraver la

peine des homicides involontaires à la suite d’un accident de la route, sous l’emprise

d’alcool

1074

ou après usage de stupéfiants

1075

. Cet article prévoit dans ces cas, sept ans

d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende

1076

. Cela montre que malgré l’absence

d’intention de commettre ces violences, les peines principales prévues sont aggravées par ce

type de comportement, augmentant ainsi le quantum des peines d’emprisonnement et

d’amendes ce qui est contestable

1077

. Pour autant, il y a des degrés différents entre intention et

imprudence justifiant des peines moindres lorsque l’intention fait défaut. Le même problème

existe quant à l’état d’ivresse ou la prise de stupéfiants du gardien d’un chien.

1066 P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, A. Colin, 2007, 363 pages, n°452 et s. cité in

X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 377.

1067 Rappelons à ce propos que « certaines circonstances entraînent une aggravation de la peine. Ces “circonstances aggravantes” sont des faits limitativement énumérés par la loi, rattachés à un comportement incriminé, et qui entraînent l’aggravation des peines encourues en raison de la particulière réprobation qu’elles suscitent […] », in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 414. L’auteur cite, à ce propos, M. DALLOZ, « Circonstances aggravantes », Rép. dr. pén., juin 2017.

1068 Art. 222-20-1, 2° C. pén.

1069 Art. 222-20-1, 3° C. pén.

1070 Au lieu de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque ce type de violences n’est pas aggravé par la prise de substance (art. 222-20-1, al. 1 C. pén.).

1071 Art. 222-19-1, 2° C. pén.

1072 Art. 222-19-1, 3° C. pén.

1073 Au lieu de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque ce type de violences n’est pas aggravé par la prise de substance (art. 222-19-1, al. 1 C. pén.).

1074 Art. 221-6-1, 2° C. pén.

1075 Art. 221-6-1, 3°,C. pén.

1076 Au lieu de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ce type de violences n’est pas aggravé par la prise de substance (art. 221-6-1, al. 1 C. pén.).

LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES PAR LA PRISE DE SUBSTANCE NÉCESSITANT DES PEINES ADÉQUATES

188

281. L’aggravation de la « peine de référence »

1078

pour le gardien d’un chien qui

agresse une victime. L’état dans lequel se trouve la victime après l’agression par le chien

détermine s’il s’agit d’un homicide involontaire, ou de violences involontaires graves ou non,

comme pour l’accident de la route. Ainsi, trois situations sont à distinguer. D’abord, l’agression

par le chien peut entraîner le décès de la victime

1079

et dans ce cas, le détenteur ou propriétaire

du chien, en état d’ivresse ou intoxiqué aux stupéfiants encourt sept ans d’emprisonnement et

100 000 euros d’amende

1080

. Mais, l’agression du chien peut être moindre si elle entraîne une

incapacité totale ou temporaire de travail (ITT) supérieure à trois mois à la victime

1081

. Dans ce

cas, le détenteur ou propriétaire du chien, en état d’ivresse ou intoxiqué aux stupéfiants, encourt

cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

1082

. Enfin, cette agression peut entraîner

des violences involontaires légères, à savoir, une ITT inférieure à 3 mois

1083

. Dans ce dernier

cas, le détenteur ou propriétaire du chien, en état d’ivresse ou intoxiqué aux stupéfiants, encourt

trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

1084

. Le risque encouru va justifier que le

gardien du chien agresseur est passible d’une aggravation de sa peine lorsqu’il est en état

d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants

1085

. En effet, dans ce cas, il crée une situation à risque

car il aura plus de difficultés à maîtriser son animal dangereux. Il convient de remarquer deux

différences par rapport aux accidents de la route. D’une part, l’aggravation en ce qui concerne

l’alcool nécessite un véritable état d’ivresse

1086

et une emprise manifeste aux stupéfiants

1087

du

gardien du chien ; d’autre part les deux états d’intoxication ne sont pas dissociés et se retrouvent

comme circonstance aggravante, au deuxièmement de chacun des articles susvisés de manière

confondue. Le législateur semble choisir l’état d’alcoolisation le plus avancé pour aggraver la

peine, en considérant donc que le gardien du chien alcoolisé, mais qui ne se trouve pas pour

autant en état d’ivresse manifeste ne fait pas encourir de risque plus grand à la société

1088

. Si ce

choix peut se comprendre, on peut se demander pourquoi il n’a pas eu la même réflexion pour

1078 P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, op. cit., n°452 et s. cité in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 377.

1079 Art. 221-6-2, 2° C. pén.

1080 Au lieu de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en l’absence de prise de substances (art. 221-6-2, al. 1 C. pén.).

1081 Art. 222-19-2, 2° C. pén.

1082 Au lieu de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en l’absence de prise de substances (art. 222-19-2, al. 1 C. pén.).

1083 Art. 222-20-2, 2° C. pén.

1084 Au lieu de deux d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en l’absence de prise de substances (art.

222-20-2, al. 1 C. pén.).

1085 Le gardien pas le chien.

1086 Et pas seulement le dépassement d’un seuil d’alcoolémie.

1087 Et pas seulement l’usage de stupéfiants.

1088 La même réflexion peut donc être faite en ce qui concerne le simple usage de stupéfiants, qui selon le législateur ne suffit pas à aggraver la peine du détenteur ou propriétaire du chien.

PARTIE I–TITRE II–CHAPITRE 2

189

les accidents de la route, surtout lorsqu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’alcoolisation et

l’accident. La même réflexion peut être faite en ce qui concerne la nécessité d’une emprise

manifeste aux stupéfiants. Toutefois, puisqu’aucun seuil n’existe pour les stupéfiants, il serait

intéressant de savoir ce qui constitue une emprise manifeste aux produits stupéfiants

1089

. À cet

égard, l’absence de définition est problématique au regard du principe de sécurité juridique.

Malgré l’imprécision qui en résulte, le choix est intéressant car l’emprise de l’auteur à la

substance est davantage prise en compte, le seul usage ne suffisant pas. Enfin, le législateur

assimile ces deux états, constituant donc l’emprise manifeste

1090

à une substance psychoactive

– de manière générale – ce qui semble d’une part logique, et d’autre part risqué, tant les

substances associées peuvent avoir des effets différents sur l’organisme. Une fois de plus en

comparant ces accidents domestiques ou sur la voie publique aux accidents de la route, il est

possible de constater une incohérence sur ce point

1091

. Il serait légitime d’harmoniser les deux

situations

1092

, ou au moins d’expliquer leurs différences dans un souci de cohérence

1093

. En plus

de l’aggravation de la peine principale, d’autres peines, qu’elles soient complémentaires

1094

ou

accessoires

1095

sont encourues par l’auteur, dans ces deux situations distinctes.

1089 Puisqu’aucun seuil n’existe pour les drogues, à partir de quand faut-il considérer qu’une personne est sous l’emprise manifeste de stupéfiants ?

1090 Toutefois ce choix découle d’un degré de vigilance différent attendu en fonction de la garde d’un chien ou de la conduite d’un véhicule. En effet, le conducteur d’un VTM doit rester vigilant et il semble logique de réprimer une simple emprise à l’alcool ou l’usage de stupéfiants plutôt que l’intoxication. En outre, la nuance entre emprise à l’alcool et ivresse est ténue car tout le monde ne réagit pas de la même façon en fonction de la consommation de cette substance psychoactive.

1091 En effet, pour les violences involontaires découlant d’accidents de la route les deux circonstances aggravantes constituent une circonstance aggravante à part entière et ne nécessitent qu’un usage de stupéfiants et une emprise d’alcool au-dessus d’un certain seuil.

1092 Puisqu’il s’agit des seules violences involontaires qui reconnaissent que la prise de substance psychoactive aggrave la peine.

1093 Ces différences pouvant résulter de la sévérité du Code de la route expliquant qu’un seuil plus bas suffise à retenir ces circonstances aggravantes dans le cadre d’accidents de la route. Cela peut également résulter du plus grand danger que fait encourir un conducteur de VTM qu’un gardien de chien dangereux mais cette analyse reste contestable.

1094 « Les peines complémentaires sont des peines qui, comme leur nom l’indique, s’ajoutent à la peine principale. Les condamnations pour crime, délit ou contravention peuvent en être assorties (C. pén., art. 131-10 et 131-16), si la loi ou le règlement le prévoit et si le juge les prononce. Ces peines sont générales (prévues pour une ou plusieurs catégories d’infractions), soit spéciales (prévues pour telle ou telle infraction particulière), soit facultatives (les juges étant libres de les prononcer comme la confiscation d’objets dangereux ou nuisibles) […] »,

in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 382.

1095 « Parfois qualifiées de sanctions occultes ou clandestines, les peines accessoires sont des sanctions automatiques qui n’ont pas à être prononcées par le juge. Elles résultent de plein droit d’une condamnation pénale, ce qui semble peu compatible avec le principe de prévisibilité de la loi pénale […] », in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 401.

LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES PAR LA PRISE DE SUBSTANCE NÉCESSITANT DES PEINES ADÉQUATES

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282. Les peines complémentaires en cas d’accident de la route calquées sur celles

prévues pour les délits-obstacles. C’est le Code de la route qui va prévoir un ensemble de

peines additionnelles dans ce cas. Les articles L. 234-2, I

1096

et L. 235-1, II

1097

du Code de la

route énoncent les différentes peines complémentaires lorsqu’un conducteur conduit sous

l’emprise d’une substance psychoactive, avant toute violence involontaire. Ces articles

prévoient une éventuelle suspension du permis de conduire (pour trois ans au plus)

1098

, mais

également son annulation (avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans)

1099

.

Ces articles prévoient aussi le travail d’intérêt général

1100

, ou les jours-amendes

1101

, comme

peines complémentaires ou encore l’interdiction de conduire des VTM, dont certains ne

nécessitent pas le permis de conduire (pour une durée maximale de cinq ans)

1102

. Ces articles

prévoient tous deux, comme peine complémentaire l’obligation d’accomplir, aux frais du

conducteur, un stage à la sensibilisation à la sécurité routière

1103

. Ces deux articles prévoient

également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi pour cette

infraction

1104

. Une différence ayant trait aux substances existe néanmoins entre ces deux articles

pourtant proches. L’article L. 234-2, 7°, du Code de la route, prévoit l’interdiction pour le

conducteur de conduire un véhicule qui ne dispose pas d’un dispositif anti-démarrage par

éthylotest électronique (pendant une durée maximale de cinq années)

1105

. Alors que l’article L.

235-1, II, 7°, du Code de la route prévoit, quant à lui l’obligation d’accomplir un stage à la

sensibilisation aux dangers de l’usage des stupéfiants, aux frais du conducteur en cause.

L’article 221-8 du Code pénal, cité dans l’article L. 232-1 du Code la route

1106

reprend une

partie de ces peines complémentaires et en ajoute certaines qui ne concernent que les homicides

volontaires

1107

. Quant aux peines complémentaires des violences involontaires qui n’entraînent

1096 Cet article énonce les peines complémentaires à la suite d’une condamnation pour conduite sous l’emprise

d’alcool.

1097 Cet article énonce les peines complémentaires à la suite d’une condamnation pour conduite après usage de

stupéfiants.

1098 Art. L. 234-2, I, 1° et L. 235-1, II, 1°, C. route.

1099 Art. L. 234-2, I, 2° et L. 235-1, II, 2°, C. route.

1100 Art. L. 234-2, I, 3° et L. 235-1, II, 3°, C. route.

1101 Art. L. 234-2, I, 4° et L. 235-1, II, 4°, C. route.

1102 Art. L. 234-2, I, 5° et L. 235-1, II, 5°, C. route.

1103 Art. L. 234-2, I, 6° et L. 235-1, II, 6°, C. route.

1104 Art. L. 234-2, I, 8° et L. 235-1, II, 8°, C. route.

1105 Ce dispositif, en l’état actuel des évolutions technologiques, n’existe pas pour les stupéfiants.

1106 Ces deux articles prévoient les mêmes peines complémentaires en cas d’homicides (englobant aussi les homicides involontaires), puisque ces articles font doublon, l’un copiant une partie l’autre. En effet, l’article 221-8 du Code pénal est l’article pilote, et l’article, L. 232-2 du Code de la route est l’article suiveur (puisque l’article L. 232-2 du Code de la route recopie en partie l’article 221-8 du Code pénal). V. L. MINIATO, « Les inconvénients du code pilote et du code suiveur », D., 2004, p. 1416.

1107 En effet, toutes les autres peines complémentaires citées concernent l’homicide volontaire, comme c’est le cas de l’interdiction de porter une arme (art. 221-8, I, 2°, C. pén.) ou d’exercer une fonction publique (art. 221-8,I, 1° C. pén.), par exemple, qui n’ont aucun lien avec un homicide non intentionnel.

PARTIE I–TITRE II–CHAPITRE 2

191

pas la mort de la victime, elles sont prévues aux articles 222-44, I, du Code pénal et L. 232-2

du Code de la route

1108

. De la même manière il convient de ne pas citer l’ensemble des peines

complémentaires qui englobent également les violences volontaires, mais de constater qu’en ce

qui concerne les violences involontaires, ce sont les mêmes que celles précitées, ayant trait aux

infractions obstacles de conduite sous l’emprise de stupéfiants

1109

et de conduite sous l’emprise

d’alcool

1110

. Une peine accessoire est toutefois citée tant dans ces infractions obstacles que dans

les violences involontaires qui en résultent, à l’article L. 232-3, du Code de la route : ces

infractions « donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points

du permis de conduire »

1111

. Les peines additionnelles

1112

prévues en cas d’accident de la route

sont donc logiquement prévues par le Code de la route. Le Code de la route a donc une place

importante en ce qui concerne les peines prévues pour les violences involontaires aggravées

après un accident de la route. En outre, le Code rural et de la pêche maritime a une influence

logique sur les peines complémentaires en cas d’agression par un chien, consécutive à la prise

de substances psychoactives de son gardien.

283. Les peines complémentaires liées à la garde du chien dangereux en cas

d’accident domestique. Le paradoxe, en ce qui concerne l’agression qui résulte de l’état

d’ivresse ou de l’emprise des stupéfiants d’un gardien de chien dangereux, est que le

comportement fautif du gardien du chien peut avoir pour conséquence l’euthanasie du chien en

question. Ainsi, la prise de risque de son maître peut déterminer la fin de vie de son animal et

cela interroge sur cette pratique. Tout d’abord, ante delictum, il faut savoir que le maire peut

faire procéder à l’euthanasie d’un animal en cas de danger grave et immédiat

1113

ou à la suite

de l’irrespect d’injonctions faites à son gardien

1114

, sous un délai de huit jours après placement

et avis d’un vétérinaire

1115

. Or, un chien qui aurait donné la mort est par définition dangereux

et peut faire encourir de nouveaux dangers graves et immédiats. Les dispositions relatives aux

animaux dangereux concernent principalement les chiens et se retrouvent aux articles L.

211-11 à L. 2211-11-18 et L. 215-1 à L. 215-3, mais encore aux articles R. 2211-11-3 à R. 2211-11-10 du Code

1108 Un doublon existe puisque, l’article L. 232-2, du Code de la route, copie en partie l’article 222-44, I, du Code pénal.

1109 Art. L. 235-1, II C. route.

1110 Art. L. 234-2, I C. route.

1111 Art. L. 232-3 C. route.

1112 Terme que nous utiliserons dans un souci de facilité, englobant notamment les peines complémentaires.

1113 Art. L. 211-14-2, al. 4 C. rural et de la pêche maritime.

1114 Le maire est susceptible d’imposer un ensemble de mesures au détenteur ou propriétaire d’un chien qu’il considère comme dangereux (art. L. 211-11 et s. C. rural et de la pêche maritime) dont l’évaluation comportementale de l’animal (art. L. 211-14-1 C. rural et de la pêche maritime).

LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES PAR LA PRISE DE SUBSTANCE NÉCESSITANT DES PEINES ADÉQUATES

192

rural et de la pêche maritime

1116

. En outre, la loi du 5 mars 2007

1117

a créé deux nouvelles peines

complémentaires dans le Code pénal concernant les animaux dangereux et s’appliquant aux

chiens

1118

. Il s’agit des articles, 222-44, I, 11° et 12° du Code pénal qui prévoient

respectivement que l’animal en cause peut être confisqué

1119

et qu’il peut être interdit au gardien

de détenir l’animal, à titre temporaire ou définitif

1120

. Si ce deuxième cas semble légitime

lorsque l’auteur a montré son incapacité à s’occuper de l’animal dangereux après son

intoxication aux substances psychoactives, deux remarques doivent toutefois être faites. Tout

d’abord, il est contestable de ne retrouver ces peines complémentaires que dans le chapitre

relatif aux atteintes à l’intégrité physique des personnes et non pour les homicides

1121

. Ensuite,

la confiscation du chien dangereux soulève des difficultés dans la mesure où la juridiction peut

ensuite demander son euthanasie

1122

. Si l’euthanasie semble être l’exception et le placement

dans une fondation ou association de protection des animaux, le principe

1123

, c’est toutefois une

faculté – lorsque l’animal est dangereux

1124

– qui est problématique compte tenu du contexte

d’alcoolisation ou d’emprise des stupéfiants du gardien de l’animal. La mesure visant à tuer un

animal parce que son gardien est imprudent ou négligent

1125

semble disproportionnée. La

jurisprudence retient pourtant, sans difficultés, la dangerosité de chiens occasionnant des

blessures et ne voit pas d’inconvénients à euthanasier ces chiens dangereux après la confiscation

de l’animal

1126

découlant de la peine complémentaire

1127

. Lorsque l’attaque du chien est liée à

l’inconscience de l’auteur après une prise de substance psychoactive il faut espérer que le choix

de l’euthanasie ne soit pas privilégié, car la faute du gardien aurait alors de lourdes

conséquences sur l’animal

1128

.

1116Ibidem.

1117 L. n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JORF n°0056, du 7 mars 2017,

p. 4297, texte n°1.

1118 Notamment cité in X. PIN, Droit pénal général, op. cit., p. 393-394.

1119 La confiscation, de manière générale, comme peine complémentaire découle de l’article 131-21 du Code pénal

et est précisée dans l’article 131-21-1 du Code pénal.

1120 Ce qui est précisé à l’article 131-21-2 du Code pénal.

1121 En effet, l’article 221-8, I du Code pénal ne mentionne pas ces peines complémentaires.

1122 Art. 131-21-1, al. 6 C. pén.

1123 Art. 131-21-1, al. 3 C. pén.

1124 Or, l’animal est forcément dangereux puisque l’application de cette peine complémentaire nécessite qu’il ait agressé une personne.

1125 Ce dernier commet en l’occurrence la faute d’être en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, alors qu’il détient ou est propriétaire d’un animal dangereux, ce qui constitue au moins la faute civile d’imprudence (prévue à l’article 1241 du Code civil) si ce n’est davantage (la faute volontaire étant prévue à l’article 1240 du Code civil).

1126 Cass. crim., 29 janv. 2013, Dr. pénal 2013, n°69, obs. Véron, Rappr. ou encore Cass. crim., 20 nov. 2012, Dr. pénal 2013, n°35, obs. Véron.

1127 Art. 222-44, I, 11° C. pén.

1128 Les animaux sont certes soumis au régime des biens mais le Code civil reconnaît également qu’ils sont des

êtres vivants doués de sensibilité (selon l’article 515-14 du Code civil) ce que ces peines complémentaires et l’application jurisprudentielle semblent parfois oublier.

PARTIE I–TITRE II–CHAPITRE 2

193

284. La sanction des usagers de substances psychoactives par l’aggravation de la peine

ou par des peines supplémentaires, à la suite de cette prise semble donc logique. Cependant, les

personnes qui souffrent d’addictions peuvent également voir leur peine aggravée, ce qui est

incohérent, car il faut privilégier les soins de ces personnes malades.

B. LES SOINS DES DÉPENDANTS AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES AUTEURS

DE VIOLENCES INVOLONTAIRES

285. Une problématique différente. La problématique est tout autre lorsque les

violences involontaires aggravées le sont parce que l’auteur est alcoolique ou toxicomane. Dans

ce cas, il est malade et le soin doit être privilégié à la sanction depuis que les toxicomanes et

les alcooliques ne sont plus reconnus comme des marginaux dangereux à neutraliser

1129

. Le

Code de la santé publique prévoit un certain nombre de mesures pour accompagner ces

personnes dépendantes aux substances

1130

ce qui montre le paradoxe de la sanction de ces

personnes. Pour autant, ces personnes peuvent, au même titre que les simples usagers de

substances, subir l’aggravation de leur peine. Cela est contestable dans la mesure où c’est

l’actio libera in causa

1131

qui justifie l’aggravation de la peine et qu’elle n’existe pas pour le

toxicomane ou l’alcoolique. Rappelons à ce propos que l’addiction a pu être définie comme le

niveau le plus extrême de la consommation et qu’il suppose une perte de liberté ainsi que

l’absence de maîtrise de la consommation

1132

. Ainsi, ces derniers ne prennent pas la substance

psychoactive par une action libre dans sa cause, ils sont contraints par leur dépendance.

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