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ivresse publique et manifeste et dans laquelle la personne doit rester jusqu’à recouvrer la raison. Les enquêteurs devront attendre que la personne soit sobre pour lui notifier ses droits prévus

par l’article 61-1 du Code de procédure pénale. Cette « chambre de sûreté » est une cellule de

dégrisement où la personne doit retrouver ses esprits avant toute audition. Il ne s’agit pas d’un

sevrage mais de l’attente de la perte des effets de l’alcool pendant une certaine période, avant

une garde à vue ou une simple audition. Néanmoins, ici encore la cellule est préférée aux soins

pourtant plus efficaces. Une nouvelles fois, le Droit pénal préfère la sanction au soin alors même

que l’alcoolisme est reconnu comme une maladie, ce qui est regrettable. La difficulté serait

toutefois de savoir si une personne est placée en « chambre de sûreté » alors qu’elle est

alcoolique ou simplement en état d’ivresse. Le soin n’est pas privilégié malheureusement alors

que la faute antérieure est plus difficilement transposable à l’auteur dépendant à la substance

en cause.

220. Les difficultés pour retenir la faute antérieure de l’alcoolique. La faute

antérieure est légitimement retenue pour le buveur occasionnel qui, en s’intoxiquant

volontairement, prend un risque dont il doit supporter les conséquences. Or lorsque les

conséquences de cette intoxication sont des violences involontaires, il subit une aggravation de

sa peine, liée à cette prise de risque. À l’inverse, l’alcoolique est dépendant à cette substance

psychoactive, sa volonté est donc aliénée par son addiction. Ainsi, ce dernier ne choisit pas

volontairement de faire encourir ce risque dans la mesure où il assouvit une addiction, la

dépendance à l’alcool pouvant être psychique mais également physique. La faute antérieure

peut plus difficilement lui être reprochée que pour le buveur occasionnel qui s’enivre

délibérément. Pour autant, une personne alcoolique qui connaît son état et qui malgré tout

conduit un VTM ou garde un chien, prend déjà un risque, à condition d’être conscient de cette

addiction. C’est probablement ce qui justifie qu’il commet également une faute antérieure, en

cas de violences involontaires, bien qu’elle soit d’un degré moindre.

221. Conclusion de Chapitre. La raison tenant à la recherche de la faute d’un

conducteur ivre ou sous l’emprise de stupéfiants pour les violences involontaires vient d’une

lutte contre des comportements marginaux. L’alcoolique et le toxicomane sont reconnus

comme des personnes malades mais ils demeurent pour autant aux yeux de la loi des délinquants

qui doivent être punis s’ils commettent des violences involontaires. La lutte inhérente à la prise

de stupéfiants est toujours plus intense et proportionnellement inefficace. Néanmoins, dans un

tel contexte, il est logique que la circonstance aggravante d’emprise de stupéfiants soit

LA FORTE INCRIMINATION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES RÉSULTANT DUNE LUTTE CONTRE LA PRISE DE STUPÉFIANTS ET LALCOOLISME

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reconnue, si le législateur souhaite lutter contre l’usage de l’ensemble des stupéfiants. Pour

l’alcool, le simple usager ne semble pas créer de difficulté jusqu’au jour où il se trouve en état

d’ivresse publique et manifeste

826

ou s’il commet la faute de conduite un VTM ou de garder un

chien malgré un état qu’il connaît. La lutte contre l’alcool est plus difficile compte tenu de la

culture française et du lobbying alcoolier. En effet, cette substance est tolérée et associée aux

évènements festifs contrairement aux stupéfiants, injustement diabolisés. Pourtant, il existe une

véritable lutte contre l’alcoolisme même si, comme le toxicomane, l’alcoolique est plus souvent

sanctionné pénalement que soigné. Malgré tout, des mesures existent pour lutter contre l’usage

addictif d’alcool

827

. La politique pénale de lutte contre la prise excessive de ces deux substances

explique que la circonstance aggravante d’état d’ivresse ou d’emprise de stupéfiants soit

fréquemment retenue.

222. Conclusion de Titre. L’alcool et les stupéfiants jouent un rôle fondamental dans

la production de violences involontaires, qu’il s’agisse de violences involontaires perpétrées

par, des toxicomanes ou des alcooliques ou par de simples consommateurs. Cela explique la

forte répression prévue contre ces personnes qui prennent le risque de mettre en danger la vie

d’autrui – bien que cela soit plus compliqué lorsqu’ils sont dépendants à une substance – et qui

méritent selon le Droit pénal une sanction plus forte de ce fait, à condition qu’ils conduisent un

VTM ou qu’ils gardent un chien. Si le nombre d’accidents consécutifs à une prise de stupéfiants

n’est pas significatif, ce n’est pas le cas pour les accidents à la suite d’une prise d’alcool.

Pourtant, la politique pénale de lutte contre l’alcoolisme et celle de lutte contre l’usage de

stupéfiants poussent les juges à retenir la circonstance aggravante d’emprise de substance à

chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Pour retenir que l’auteur d’un accident a commis ces

violences involontaires consécutivement à une prise d’alcool et/ou de stupéfiants il faut

néanmoins prouver cet usage de substance. La preuve de la prise de telles substances est parfois

plus difficile à établir que prévue, bien qu’elle soit facilitée pour les violences involontaires

pour un ensemble de raisons.

223. Il faut rappeler que les violences involontaires concernées par la circonstance

aggravante d’emprise d’alcool ou de stupéfiants concernent principalement les accidents de la

826 Art. R. 3353-1 CSP.

827 V. Livre III « Lutte contre l’alcoolisme » (articles L. 3311-1 et s. CSP), dans la troisième partie ayant trait à la lutte contre les maladies et dépendances, dans la partie législative du CSP.

PARTIE I–TITRE I–CHAPITRE 2

143

route

828

. Or, il faut savoir que lors d’accidents de la route de nombreux tests et expertises sont

réalisés pour expliquer les raisons de l’accident. Ces tests et examens scientifiques auront une

importance d’un point de vue pénal pour déterminer le responsable de l’accident mais

également d’un point de vue civil pour savoir qui devra indemniser la ou les victimes de

différents préjudices qui découlent de l’accident. Ainsi, ces examens scientifiques vont faciliter

la preuve de la prise de substances à la suite de violences involontaires. Ils vont servir au début

de la procédure pénale à prouver la prise de substance, laquelle va modifier la sanction pénale.

Après avoir constaté l’influence de la prise de substance sur les incriminations il est donc

légitime d’étudier l’influence de cette consommation sur la répression des violences

involontaires.

828Auxquels il faut ajouter les accidents domestiques, à la suite de l’agression d’un chien, dans lesquels son gardien peut également voir sa peine aggravée s’il est en état d’ivresse ou intoxiqué aux stupéfiants, Cf. supra n°88.

LAPPRÉHENSION DES VIOLENCES LIÉES À LA PRISE DALCOOL ET DE STUPÉFIANTS PAR LE DROIT PÉNAL

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ITRE

II

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ES DIFFICULTÉS LIÉES À LA PRISE D

ALCOOL OU DE

STUPÉFIANTS DANS LA RÉPRESSION DES VIOLENCES

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