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B. LE CHOIX DE LUTTER CONTRE L’ALCOOLIQUE

1. La prise en charge de l’alcoolique

1. La prise en charge de l’alcoolique

208. Le coût social de l’alcool. Selon l’O.F.D.T., en 2010, le coût social de l’alcool a

été évalué à environ 118 milliards d’euros avec 84% de décès et maladies liés à cette substance

psychoactive

768

. Le coût social de l’alcool correspond au coût monétaire des conséquences de

la consommation de cette substance

769

. Il recoupe à la fois un coût externe correspondant à la

valeur de vies humaines perdues additionné à la perte de la qualité de vie et à la perte de

production ; et un coût pour les finances publiques qui correspond aux dépenses de prévention

ajoutées aux dépenses liées aux répressions et aux soins, mais également à l’économie des

retraites non versées et aux recettes des taxes prélevées sur la boisson en cause

770

. « Les études

de coût social visent à donner aux pouvoirs publics une indication du poids que représente un

problème social pour la collectivité »

771

. Après calcul, l’État doit payer chaque année 3

milliards d’euros pour l’alcool

772

ce qui explique qu’il réagisse et tente de lutter contre

l’alcoolisme au lieu de lutter contre les alcooliers trop puissants.

767 La lutte contre l’alcoolisme a été confrontée à des obstacles tant socio-culturel, qu’économique et fiscal – au niveau interne et européen, in F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 308 et s.

768 J. MOREL D’ARLEUX (dir.), Drogues et addictions, données essentielles, op. cit., p. 115.

769 P. KOPP, « Le coût social des drogues en France », OFDT, 10 septembre 2015, note 2015-04, 10 pages, p. 1.

770Ibidem.

771Ibidem.

772 « Les recettes de taxation sont inférieures au “coût des soins” […] La taxation sur les alcools ne représente que 42 % du coût des soins des maladies engendrées par l’alcool […] » in P. KOPP, « Le coût social des drogues en France », prec. cit., p. 1.

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135

209. La reconnaissance de l’alcoolisme comme maladie. Selon les psychiatres Henri

D

UCHÊNE

et Jean D

UBLINEAU

, il existerait deux types d’alcooliques : « […] un alcoolique

d’hôpital général plutôt affable, sociable et bienveillant dont l’état évolue vers la cirrhose ou

l’affaiblissement démentiel et un buveur d’hôpital psychiatrique où la symptomatologie

psychiatrique est au premier plan, qu’elle soit psychotique ou névrotique […] »

773

. C’est

pourquoi le Code de la santé publique va prévoir la prévention de l’alcoolisme, et ce,

notamment à cause du coût social de l’alcool. Cette reconnaissance de l’alcoolique comme une

personne qu’il convient de soigner a toutefois pris un certain temps. Le traitement de

l’alcoolique a notamment été freiné par l’eugénisme.

210. Les dangers de l’eugénisme en ce qui concerne le traitement de l’alcoolique.

Aux XIX

e

-XX

e

,siècles l’alcoolique était considéré par certains médecins darwinistes comme

un véritable criminel

774

qui devait être neutralisé parce qu’il était « incorrigible »

775

. À cette

époque, différentes solutions ont été proposées pour neutraliser ces criminels incorrigibles et

leur descendance. Ainsi, la peine de mort ou encore la castration de ces criminels

particulièrement dangereux ont pu être proposées, tout comme l’interdiction de se marier

776

. Si

l’alcoolique est considéré de la sorte par certains médecins – la majorité à l’époque – cela repose

sur « […] un pôle pessimiste fondé sur une conception statique et hiérarchique de la nature

humaine, traduite dans la recherche des modes adéquates d’exclusion sociale […]»

777

. La lutte

préventive est donc plus importante que tout traitement de l’alcoolique

778

et ce dernier est, à

cette époque, considéré comme l’ennemi public numéro un

779

. Cela justifie que le médecin

hygiéniste L

ACASSAGNE

énonce à ce moment que : « les statistiques de l’alcoolisme se

773 D. BARBIER, La dangerosité alcoolique, PUF, 1998, 128 pages, p. 14.

774 Selon le Dr. LEGRAIN, ancien collaborateur de MAGNAN et un des leaders de la lutte anti-alcoolique, en 1896 : « qui dit alcoolisme dit crime », in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », RHSH, 2000, n°3, p. 57-88.

775 Selon YVERNES, 1882, LXXXIII, cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.

776 L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les

criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.

777Ibidem.

778Ibidem.

779 À ce propos Laurent MUCCHIELLI reprend le discours de BROUARDEL lors de la séance d’ouverture du Congrès

international d’hygiène et de démographie, à Paris, en 1889 : « L’alcoolique est un danger pour la société […]

L’alcoolique est un être faible cérébralement, capable des pires intentions. Il est dangereux pour lui et ses concitoyens, il entre pour plus de la moitié dans les pensionnaires des prisons, il peuple les hôpitaux et les asiles d’aliénés. Il est ruineux pour sa famille et pour la commune qui, après avoir secouru sa misère et celle de sa femme, est obligée de faire vivre ses enfants scrofuleux, idiots, épileptiques, incapables de travailler pour suffire à leur subsistance », cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.

LA FORTE INCRIMINATION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES RÉSULTANT DUNE LUTTE CONTRE LA PRISE DE STUPÉFIANTS ET LALCOOLISME

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superposent à celles de la criminalité »

780

. Il est intéressant de constater qu’un lien entre alcool

et crime est mis en évidence à l’époque

781

ce qui n’est plus réellement le cas aujourd’hui malgré

une consommation en hausse. C’est une véritable « utopie eugéniste »

782

que certains

hygiénistes visaient à promouvoir, notamment en neutralisant tout alcoolique considéré comme

dangereux

783

. Fort heureusement certains juristes et philosophes vont contredire cette

conception. L’eugénisme va dès lors décliner dans les années 1920-1930 et n’aura jamais le

même poids qu’il a pu avoir dans les pays anglo-saxons et scandinaves

784

. Ces pensées

eugéniques vont créer un véritable droit pénal de l’ennemi

785

se concrétisant dans une politique

pénale de l’ennemi

786

, dont l’alcoolique fait partie et peuvent étonner aujourd’hui. Pour autant,

les pensées eugéniques – poussées à leur paroxysme lors de la Seconde Guerre mondiale – sont

depuis condamnées et la loi bioéthique de 2004

787

fait de l’eugénisme un crime lourdement

sanctionné

788

. Cette parenthèse historique montre que considérer l’alcoolique comme une

personne qu’il convient de soigner constitue un choix de politique pénale qui aurait pu être tout

autre.

211. Un choix de politique pénale écartant tout eugénisme. Si l’alcoolisme est

reconnu comme une maladie, cela peut aussi s’expliquer car la France est un pays viticole qui

s’enrichit grâce à ce produit

789

. Il était donc plus logique de soigner celui qui sombrait dans une

780 LACASSAGNE et MARTIN, 1906, 845-846, cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.

781 « Notons aussi que la liaison du crime et de l’alcool devient évidente à tel point que, par une circulaire du 22 décembre 1906, le ministre de la Justice demandera au chef de la statistique judiciaire de modifier les grilles d’enregistrement de la statistiques criminelles afin que l’on évalue mieux le rôle de l’alcool » selon YVERNES, 1912, 17, cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.

782 Définie par Laurent MUCCHIELLI comme « une utopie scientiste qui revendique le pouvoir de redéfinir l’organisation sociale selon “les lois de la nature”, qui prétend être en droit (en devoir même) de prendre le relai des systèmes de gouvernement traditionnels pour remédier à une situation censée présenter des dangers pour l’avenir de l’espèce humaine, et qui prescrit un certain nombre de mesures de sélection sociales et physiques, sur un mode incitatif et/ou autoritaire, dans le but d’améliorer la qualité biologique des humains », in L. MUCCHIELLI, 1997, 81, cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.

783 L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les

criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.

784Ibidem.

785 Cette notion ayant été dégagée bien plus tard par Monsieur le professeur Günter JAKOBSin G. JAKOBS, « Aux limites de l’orientation par le droit : le droit pénal de l’ennemi », RSC, 2009, 7 s. Ce n’est pas la pensée eugéniste qui l’a exprimé ainsi (dire l’inverse constituerait un anachronisme que nous ne voulons pas faire).

786 Notion développée notamment par J.-F. DREUILLE (dir.), Droit pénal et politique de l’ennemi, LGDJ, Revue critique 2015, 309 pages, p. 7 et s.

787 L. n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JORF n°182, du 7 août 2004, p. 14040.

788 Art. 214-1 C. pén. : « Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes et puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende ».

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addiction d’un produit que l’État a accepté de vendre. Il serait paradoxal de penser au XXI

e

siècle comme aux XIX

e

-XX

e

siècles, que seul l’alcoolique est responsable de sa dépendance et

qu’il doit en payer le prix fort. Toujours est-il qu’une politique pénale différente aurait pu

considérer l’alcoolique comme un des pires criminels et être davantage répressive à son

encontre, d’où l’importance d’évoquer la reconnaissance de cette maladie par le Droit.

212. La reconnaissance de la maladie par le Droit. Le changement politique à

l’encontre des alcooliques provient de la loi du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques

dangereux

790

qui conçoit pour la première fois l’alcoolique comme une personne malade, le

comparant à un aliéné

791

. Cette loi découle de l’école de la Défense sociale nouvelle de Marc

A

NCEL792

, théorie que nous partageons, selon laquelle il vaut mieux guérir que punir

793

. Bien

que fondamentale, cette loi est finalement abrogée consécutivement à une indifférence de

l’administration sanitaire à son égard et à cause d’un manque de moyens

794

. Néanmoins,

l’ordonnance de 1960

795

énonce que si la prohibition ou l’abstinence de l’alcool est impossible

en France, il faut changer les habitudes pour tendre à la modération et à la raison

796

. Par la suite,

la loi Évin du 10 janvier 1991

797

va poursuivre le même objectif de diminution de la

consommation d’alcool dans le but d’éviter des comportements nocifs, notamment chez les

jeunes qui sont plus vulnérables

798

. En 2000, lors de la création de la partie législative du Code

de la santé publique

799

, le Code des débits de boissons y est intégré ce qui renforce cette

orientation sanitaire

800

: l’alcoolique est un malade qu’il faut soigner, et désormais le Droit

positif le reconnaît comme tel.

213. La prévention de cette maladie. Le Code de la santé publique reconnaît donc que

l’alcoolisme est une maladie puisque la lutte contre ce dernier apparaît dans sa partie consacrée

790 L. n°54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, JORF, 21 avril 1954, p. 3827 ; D., 1954, L. 175, cité in F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 264.

791Ibidem.

792 M. ANCEL, La défense sociale nouvelle, Cujas, 3e édition, 1981, 392 pages.

793 Idée également partagée in F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 264.

794Ibid., p. 266-267.

795 Ord. n°60-1253 du 29 novembre 1960 modifiant le Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre

l’alcoolisme, JORF du 30 novembre 1960, p. 10708.

796 F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 242.

797 L. n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, JORF du 12 janvier 1991, p. 609.

798 F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 242.

799 Ord. n°2000-548 du 15 juin 2000 créant la partie législative du Code de la santé publique, JO, 22 juin 2000, annexe n°143, p. 35570.

LA FORTE INCRIMINATION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES RÉSULTANT DUNE LUTTE CONTRE LA PRISE DE STUPÉFIANTS ET LALCOOLISME

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à la lutte contre les maladies et dépendances

801

. Le Code de la santé publique prévoit, en outre,

un ensemble de possibilités pour soigner l’alcoolique ou prévenir cet alcoolisme. C’est

principalement son Titre préliminaire sur la prévention de l’alcoolisme qui traite de ce

problème. C’est ainsi que l’article L. 3311-1, alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que

l’État coordonne et organise la prévention

802

et le traitement de l’alcoolique. De plus, sont

mentionnés dans ce chapitre

803

les Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en

addictologie (CSAPA) et il est prévu qu’ils ont à la fois un rôle d’accompagnement et de

réinsertion pour les consommateurs d’alcool à risque. Les alcooliques, avant toutes violences

involontaires ou après, pourront être soignés dans ces centres de soins prévus à cet effet, afin

d’éviter une consommation d’alcool à risque pouvant engendrer de nouvelles violences

involontaires. Il s’agit d’un point essentiel de nos développements puisqu’un alcoolique soigné

pourra éviter de reproduire des violences involontaires dues à l’ivresse.

214. Un nombre non négligeable d’alcooliques traités avant de commettre une

infraction. Les données de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH)

recensent en 2017 environ 142 000 personnes qui ont consulté en ambulatoire dans les CSAPA,

sans compter les alcooliques qui passent par les médecins de ville ou les hôpitaux standards

804

.

L’ATIH dénombre plus de 108 000 personnes admises au niveau médical avec un diagnostic

de troubles mentaux et du comportements liés à l’alcool ou à son sevrage

805

. Néanmoins, à

défaut de consultation avant de commettre des violences involontaires, l’alcoolique pourra

commettre ce type de violences, et c’est donc le droit pénal qui interviendra et prendra le relai

sur le médical.

215. La prise en charge pénale de jure de l’alcoolique. Pour que l’alcoolique intéresse

le Droit pénal il doit avoir commis une infraction dont les violences involontaires font partie.

Lorsque l’état d’ivresse est avéré au moment de l’infraction, la peine peut prendre en compte

cet état ou non. Il est possible de reconnaître une altération du discernement

806

voire une

801 La dépendance à un produit quel qu’il soit n’est-elle pas en soi une maladie ? La distinction de ces deux termes dans le Code de la santé publique n’est sans doute pas justifiée.

802 La prévention de l’alcoolisme passe notamment par des campagnes d’information dans le cadre de lutte antialcoolique, prévue à l’article L. 3311-3 du Code de la santé publique.

803 Art. L. 3311-2 et L. 312-1 C. de l’action sociale et des familles.

804 J. MOREL D’ARLEUX (dir.), Drogues, chiffres clés, op. cit., p. 2.

805Ibidem.

PARTIE I–TITRE I–CHAPITRE 2

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abolition du discernement

807

en cas d’ivresse bien que ce soit très peu retenu

808

. Rappelons

qu’en cas d’abolition du discernement l’alcoolique est irresponsable pénalement

809

et ne peut

subir aucune sanction pénale, seuls des soins en hôpital psychiatrique ou Unités pour malades

difficiles (UMD) sont possibles. En dehors de cette hypothèse marginale, différentes solutions

peuvent s’appliquer à la personne condamnée. Elle peut tout d’abord bénéficier d’un sursis

probatoire

810

pouvant notamment comporter certaines obligations particulières

811

. Parmi

celles-ci, il y a l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de

soins, même sous le régime de l’hospitalisation

812

. Il peut notamment s’agir d’injonction

thérapeutique

813

pour l’auteur qui consomme habituellement ou excessivement de l’alcool. Peut

également s’ajouter une autre obligation, à savoir respecter les conditions d’une prise en charge

sanitaire, sociale, éducative ou psychologique pour permettre la réinsertion du condamné et

l’acquisition des valeurs de la société

814

. Cette obligation pourrait également servir

indirectement à l’alcoolique condamné dans le cadre de son sursis probatoire

815

. Pour finir

l’alcoolique condamné peut également, soit au titre de sa peine principale, soit au titre d’une

peine complémentaire être contraint à un suivi socio-judiciaire

816

où il devra soigner son

addiction à l’alcool. Un panel de mesures est ainsi prévu pour soigner l’alcoolique qui commet

des infractions dont des violences involontaires, mais de facto il semble qu’elles soient peu

utilisées

817

.

216. Un ensemble de mesures existe pour soigner l’alcoolique qui commet des violences

involontaires, pourtant il est à déplorer que l’alcoolique semble plus souvent sanctionné que

soigné.

807 Art. 122-1, al. 1 C. pén. 808 Cf. supra n°69 et s. 809Ibidem. 810 Art. 132-40 et s. C. pén et art. 739 et s. C. pr. pén. 811 Art. 132-45 C. pén. 812 Art. 132-45, 3° C. pén.

813 Prévues par les art. L. 3413-1 à L. 3413-4 CSP.

814 Art. 132-45, 22° C. pén.

815 Art. 132-40 et s. C. pén et art. 739 et s. C. pr. pén.

816 Art. 131-36-1 et s. C. pén. et 763-1 et s. C. pr. pén.

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