B. LE CHOIX DE LUTTER CONTRE L’ALCOOLIQUE
1. La prise en charge de l’alcoolique
1. La prise en charge de l’alcoolique
208. Le coût social de l’alcool. Selon l’O.F.D.T., en 2010, le coût social de l’alcool a
été évalué à environ 118 milliards d’euros avec 84% de décès et maladies liés à cette substance
psychoactive
768. Le coût social de l’alcool correspond au coût monétaire des conséquences de
la consommation de cette substance
769. Il recoupe à la fois un coût externe correspondant à la
valeur de vies humaines perdues additionné à la perte de la qualité de vie et à la perte de
production ; et un coût pour les finances publiques qui correspond aux dépenses de prévention
ajoutées aux dépenses liées aux répressions et aux soins, mais également à l’économie des
retraites non versées et aux recettes des taxes prélevées sur la boisson en cause
770. « Les études
de coût social visent à donner aux pouvoirs publics une indication du poids que représente un
problème social pour la collectivité »
771. Après calcul, l’État doit payer chaque année 3
milliards d’euros pour l’alcool
772ce qui explique qu’il réagisse et tente de lutter contre
l’alcoolisme au lieu de lutter contre les alcooliers trop puissants.
767 La lutte contre l’alcoolisme a été confrontée à des obstacles tant socio-culturel, qu’économique et fiscal – au niveau interne et européen, in F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 308 et s.
768 J. MOREL D’ARLEUX (dir.), Drogues et addictions, données essentielles, op. cit., p. 115.
769 P. KOPP, « Le coût social des drogues en France », OFDT, 10 septembre 2015, note 2015-04, 10 pages, p. 1.
770Ibidem.
771Ibidem.
772 « Les recettes de taxation sont inférieures au “coût des soins” […] La taxation sur les alcools ne représente que 42 % du coût des soins des maladies engendrées par l’alcool […] » in P. KOPP, « Le coût social des drogues en France », prec. cit., p. 1.
PARTIE I–TITRE I–CHAPITRE 2
135
209. La reconnaissance de l’alcoolisme comme maladie. Selon les psychiatres Henri
D
UCHÊNEet Jean D
UBLINEAU, il existerait deux types d’alcooliques : « […] un alcoolique
d’hôpital général plutôt affable, sociable et bienveillant dont l’état évolue vers la cirrhose ou
l’affaiblissement démentiel et un buveur d’hôpital psychiatrique où la symptomatologie
psychiatrique est au premier plan, qu’elle soit psychotique ou névrotique […] »
773. C’est
pourquoi le Code de la santé publique va prévoir la prévention de l’alcoolisme, et ce,
notamment à cause du coût social de l’alcool. Cette reconnaissance de l’alcoolique comme une
personne qu’il convient de soigner a toutefois pris un certain temps. Le traitement de
l’alcoolique a notamment été freiné par l’eugénisme.
210. Les dangers de l’eugénisme en ce qui concerne le traitement de l’alcoolique.
Aux XIX
e-XX
e,siècles l’alcoolique était considéré par certains médecins darwinistes comme
un véritable criminel
774qui devait être neutralisé parce qu’il était « incorrigible »
775. À cette
époque, différentes solutions ont été proposées pour neutraliser ces criminels incorrigibles et
leur descendance. Ainsi, la peine de mort ou encore la castration de ces criminels
particulièrement dangereux ont pu être proposées, tout comme l’interdiction de se marier
776. Si
l’alcoolique est considéré de la sorte par certains médecins – la majorité à l’époque – cela repose
sur « […] un pôle pessimiste fondé sur une conception statique et hiérarchique de la nature
humaine, traduite dans la recherche des modes adéquates d’exclusion sociale […]»
777. La lutte
préventive est donc plus importante que tout traitement de l’alcoolique
778et ce dernier est, à
cette époque, considéré comme l’ennemi public numéro un
779. Cela justifie que le médecin
hygiéniste L
ACASSAGNEénonce à ce moment que : « les statistiques de l’alcoolisme se
773 D. BARBIER, La dangerosité alcoolique, PUF, 1998, 128 pages, p. 14.
774 Selon le Dr. LEGRAIN, ancien collaborateur de MAGNAN et un des leaders de la lutte anti-alcoolique, en 1896 : « qui dit alcoolisme dit crime », in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », RHSH, 2000, n°3, p. 57-88.
775 Selon YVERNES, 1882, LXXXIII, cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.
776 L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les
criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.
777Ibidem.
778Ibidem.
779 À ce propos Laurent MUCCHIELLI reprend le discours de BROUARDEL lors de la séance d’ouverture du Congrès
international d’hygiène et de démographie, à Paris, en 1889 : « L’alcoolique est un danger pour la société […]
L’alcoolique est un être faible cérébralement, capable des pires intentions. Il est dangereux pour lui et ses concitoyens, il entre pour plus de la moitié dans les pensionnaires des prisons, il peuple les hôpitaux et les asiles d’aliénés. Il est ruineux pour sa famille et pour la commune qui, après avoir secouru sa misère et celle de sa femme, est obligée de faire vivre ses enfants scrofuleux, idiots, épileptiques, incapables de travailler pour suffire à leur subsistance », cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.
LA FORTE INCRIMINATION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES RÉSULTANT D’UNE LUTTE CONTRE LA PRISE DE STUPÉFIANTS ET L’ALCOOLISME
136
superposent à celles de la criminalité »
780. Il est intéressant de constater qu’un lien entre alcool
et crime est mis en évidence à l’époque
781ce qui n’est plus réellement le cas aujourd’hui malgré
une consommation en hausse. C’est une véritable « utopie eugéniste »
782que certains
hygiénistes visaient à promouvoir, notamment en neutralisant tout alcoolique considéré comme
dangereux
783. Fort heureusement certains juristes et philosophes vont contredire cette
conception. L’eugénisme va dès lors décliner dans les années 1920-1930 et n’aura jamais le
même poids qu’il a pu avoir dans les pays anglo-saxons et scandinaves
784. Ces pensées
eugéniques vont créer un véritable droit pénal de l’ennemi
785se concrétisant dans une politique
pénale de l’ennemi
786, dont l’alcoolique fait partie et peuvent étonner aujourd’hui. Pour autant,
les pensées eugéniques – poussées à leur paroxysme lors de la Seconde Guerre mondiale – sont
depuis condamnées et la loi bioéthique de 2004
787fait de l’eugénisme un crime lourdement
sanctionné
788. Cette parenthèse historique montre que considérer l’alcoolique comme une
personne qu’il convient de soigner constitue un choix de politique pénale qui aurait pu être tout
autre.
211. Un choix de politique pénale écartant tout eugénisme. Si l’alcoolisme est
reconnu comme une maladie, cela peut aussi s’expliquer car la France est un pays viticole qui
s’enrichit grâce à ce produit
789. Il était donc plus logique de soigner celui qui sombrait dans une
780 LACASSAGNE et MARTIN, 1906, 845-846, cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.
781 « Notons aussi que la liaison du crime et de l’alcool devient évidente à tel point que, par une circulaire du 22 décembre 1906, le ministre de la Justice demandera au chef de la statistique judiciaire de modifier les grilles d’enregistrement de la statistiques criminelles afin que l’on évalue mieux le rôle de l’alcool » selon YVERNES, 1912, 17, cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.
782 Définie par Laurent MUCCHIELLI comme « une utopie scientiste qui revendique le pouvoir de redéfinir l’organisation sociale selon “les lois de la nature”, qui prétend être en droit (en devoir même) de prendre le relai des systèmes de gouvernement traditionnels pour remédier à une situation censée présenter des dangers pour l’avenir de l’espèce humaine, et qui prescrit un certain nombre de mesures de sélection sociales et physiques, sur un mode incitatif et/ou autoritaire, dans le but d’améliorer la qualité biologique des humains », in L. MUCCHIELLI, 1997, 81, cité in L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.
783 L. MUCCHIELLI, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France (1870-1914) : débats médicaux sur les
criminels réputés “ incorrigibles” », prec. cit.
784Ibidem.
785 Cette notion ayant été dégagée bien plus tard par Monsieur le professeur Günter JAKOBSin G. JAKOBS, « Aux limites de l’orientation par le droit : le droit pénal de l’ennemi », RSC, 2009, 7 s. Ce n’est pas la pensée eugéniste qui l’a exprimé ainsi (dire l’inverse constituerait un anachronisme que nous ne voulons pas faire).
786 Notion développée notamment par J.-F. DREUILLE (dir.), Droit pénal et politique de l’ennemi, LGDJ, Revue critique 2015, 309 pages, p. 7 et s.
787 L. n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JORF n°182, du 7 août 2004, p. 14040.
788 Art. 214-1 C. pén. : « Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes et puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende ».
PARTIE I–TITRE I–CHAPITRE 2
137
addiction d’un produit que l’État a accepté de vendre. Il serait paradoxal de penser au XXI
esiècle comme aux XIX
e-XX
esiècles, que seul l’alcoolique est responsable de sa dépendance et
qu’il doit en payer le prix fort. Toujours est-il qu’une politique pénale différente aurait pu
considérer l’alcoolique comme un des pires criminels et être davantage répressive à son
encontre, d’où l’importance d’évoquer la reconnaissance de cette maladie par le Droit.
212. La reconnaissance de la maladie par le Droit. Le changement politique à
l’encontre des alcooliques provient de la loi du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques
dangereux
790qui conçoit pour la première fois l’alcoolique comme une personne malade, le
comparant à un aliéné
791. Cette loi découle de l’école de la Défense sociale nouvelle de Marc
A
NCEL792, théorie que nous partageons, selon laquelle il vaut mieux guérir que punir
793. Bien
que fondamentale, cette loi est finalement abrogée consécutivement à une indifférence de
l’administration sanitaire à son égard et à cause d’un manque de moyens
794. Néanmoins,
l’ordonnance de 1960
795énonce que si la prohibition ou l’abstinence de l’alcool est impossible
en France, il faut changer les habitudes pour tendre à la modération et à la raison
796. Par la suite,
la loi Évin du 10 janvier 1991
797va poursuivre le même objectif de diminution de la
consommation d’alcool dans le but d’éviter des comportements nocifs, notamment chez les
jeunes qui sont plus vulnérables
798. En 2000, lors de la création de la partie législative du Code
de la santé publique
799, le Code des débits de boissons y est intégré ce qui renforce cette
orientation sanitaire
800: l’alcoolique est un malade qu’il faut soigner, et désormais le Droit
positif le reconnaît comme tel.
213. La prévention de cette maladie. Le Code de la santé publique reconnaît donc que
l’alcoolisme est une maladie puisque la lutte contre ce dernier apparaît dans sa partie consacrée
790 L. n°54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, JORF, 21 avril 1954, p. 3827 ; D., 1954, L. 175, cité in F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 264.
791Ibidem.
792 M. ANCEL, La défense sociale nouvelle, Cujas, 3e édition, 1981, 392 pages.
793 Idée également partagée in F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 264.
794Ibid., p. 266-267.
795 Ord. n°60-1253 du 29 novembre 1960 modifiant le Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre
l’alcoolisme, JORF du 30 novembre 1960, p. 10708.
796 F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 242.
797 L. n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, JORF du 12 janvier 1991, p. 609.
798 F. CABALLERO et Y. BISIOU, Droit de la drogue, op. cit., p. 242.
799 Ord. n°2000-548 du 15 juin 2000 créant la partie législative du Code de la santé publique, JO, 22 juin 2000, annexe n°143, p. 35570.
LA FORTE INCRIMINATION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES RÉSULTANT D’UNE LUTTE CONTRE LA PRISE DE STUPÉFIANTS ET L’ALCOOLISME
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à la lutte contre les maladies et dépendances
801. Le Code de la santé publique prévoit, en outre,
un ensemble de possibilités pour soigner l’alcoolique ou prévenir cet alcoolisme. C’est
principalement son Titre préliminaire sur la prévention de l’alcoolisme qui traite de ce
problème. C’est ainsi que l’article L. 3311-1, alinéa 1 du Code de la santé publique prévoit que
l’État coordonne et organise la prévention
802et le traitement de l’alcoolique. De plus, sont
mentionnés dans ce chapitre
803les Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) et il est prévu qu’ils ont à la fois un rôle d’accompagnement et de
réinsertion pour les consommateurs d’alcool à risque. Les alcooliques, avant toutes violences
involontaires ou après, pourront être soignés dans ces centres de soins prévus à cet effet, afin
d’éviter une consommation d’alcool à risque pouvant engendrer de nouvelles violences
involontaires. Il s’agit d’un point essentiel de nos développements puisqu’un alcoolique soigné
pourra éviter de reproduire des violences involontaires dues à l’ivresse.
214. Un nombre non négligeable d’alcooliques traités avant de commettre une
infraction. Les données de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH)
recensent en 2017 environ 142 000 personnes qui ont consulté en ambulatoire dans les CSAPA,
sans compter les alcooliques qui passent par les médecins de ville ou les hôpitaux standards
804.
L’ATIH dénombre plus de 108 000 personnes admises au niveau médical avec un diagnostic
de troubles mentaux et du comportements liés à l’alcool ou à son sevrage
805. Néanmoins, à
défaut de consultation avant de commettre des violences involontaires, l’alcoolique pourra
commettre ce type de violences, et c’est donc le droit pénal qui interviendra et prendra le relai
sur le médical.
215. La prise en charge pénale de jure de l’alcoolique. Pour que l’alcoolique intéresse
le Droit pénal il doit avoir commis une infraction dont les violences involontaires font partie.
Lorsque l’état d’ivresse est avéré au moment de l’infraction, la peine peut prendre en compte
cet état ou non. Il est possible de reconnaître une altération du discernement
806voire une
801 La dépendance à un produit quel qu’il soit n’est-elle pas en soi une maladie ? La distinction de ces deux termes dans le Code de la santé publique n’est sans doute pas justifiée.
802 La prévention de l’alcoolisme passe notamment par des campagnes d’information dans le cadre de lutte antialcoolique, prévue à l’article L. 3311-3 du Code de la santé publique.
803 Art. L. 3311-2 et L. 312-1 C. de l’action sociale et des familles.
804 J. MOREL D’ARLEUX (dir.), Drogues, chiffres clés, op. cit., p. 2.
805Ibidem.
PARTIE I–TITRE I–CHAPITRE 2
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abolition du discernement
807en cas d’ivresse bien que ce soit très peu retenu
808. Rappelons
qu’en cas d’abolition du discernement l’alcoolique est irresponsable pénalement
809et ne peut
subir aucune sanction pénale, seuls des soins en hôpital psychiatrique ou Unités pour malades
difficiles (UMD) sont possibles. En dehors de cette hypothèse marginale, différentes solutions
peuvent s’appliquer à la personne condamnée. Elle peut tout d’abord bénéficier d’un sursis
probatoire
810pouvant notamment comporter certaines obligations particulières
811. Parmi
celles-ci, il y a l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de
soins, même sous le régime de l’hospitalisation
812. Il peut notamment s’agir d’injonction
thérapeutique
813pour l’auteur qui consomme habituellement ou excessivement de l’alcool. Peut
également s’ajouter une autre obligation, à savoir respecter les conditions d’une prise en charge
sanitaire, sociale, éducative ou psychologique pour permettre la réinsertion du condamné et
l’acquisition des valeurs de la société
814. Cette obligation pourrait également servir
indirectement à l’alcoolique condamné dans le cadre de son sursis probatoire
815. Pour finir
l’alcoolique condamné peut également, soit au titre de sa peine principale, soit au titre d’une
peine complémentaire être contraint à un suivi socio-judiciaire
816où il devra soigner son
addiction à l’alcool. Un panel de mesures est ainsi prévu pour soigner l’alcoolique qui commet
des infractions dont des violences involontaires, mais de facto il semble qu’elles soient peu
utilisées
817.
216. Un ensemble de mesures existe pour soigner l’alcoolique qui commet des violences
involontaires, pourtant il est à déplorer que l’alcoolique semble plus souvent sanctionné que
soigné.
807 Art. 122-1, al. 1 C. pén. 808 Cf. supra n°69 et s. 809Ibidem. 810 Art. 132-40 et s. C. pén et art. 739 et s. C. pr. pén. 811 Art. 132-45 C. pén. 812 Art. 132-45, 3° C. pén.813 Prévues par les art. L. 3413-1 à L. 3413-4 CSP.
814 Art. 132-45, 22° C. pén.
815 Art. 132-40 et s. C. pén et art. 739 et s. C. pr. pén.
816 Art. 131-36-1 et s. C. pén. et 763-1 et s. C. pr. pén.
LA FORTE INCRIMINATION DES VIOLENCES INVOLONTAIRES AGGRAVÉES RÉSULTANT D’UNE LUTTE CONTRE LA PRISE DE STUPÉFIANTS ET L’ALCOOLISME