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Une structure d’aide à la sécurisation du climat juridique de l’investissement

d’Afrique de l’ouest

2) Une structure d’aide à la sécurisation du climat juridique de l’investissement

L’Agence a aussi des prérogatives centrées sur l’encouragement des flux d’investissements étrangers du Nord vers le Sud et entre pays en développement. Ceci se traduit par la promotion de l’investissement(a) et la coopération avec l’assurance privée pour le financement de la Garantie(b).

a- Par la promotion de l’investissement

142. Les pays en développement ont toujours été considérés comme des destinations risquées pour les capitaux, la technologie et le savoir-faire des entreprises des pays du Nord454. C’est la raison pour laquelle, la Banque Mondiale a inscrit aussi dans son action la mission d’aider, soutenir et assister les pays d’Afrique de l’ouest à avoir un environnement des affaires sécurisant au plan juridique et institutionnel. Il faut que les investissements étrangers dans ces pays jouissent de garanties juridiques à l’image de la signature de T.B.I. et une protection juridique s’inscrivant dans des principes comme la non-discrimination de l’investissement garanti ou éventuellement. A ce propos un éminent connaisseur de l’institution et des structures de l’Agence, Ibrahim Shihata, disait ceci : « Un investissement sera considéré

comme bénéficiant de protections juridiques satisfaisantes s’il est protégé par un traité

452

Voir art.13 al. b) de la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant création de l’AMGI. 453Voir art .13 al.c) de la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant création de l’AMGI 454

Cette situation de monopole des grands pays de l’OCDE en matière d’IDE et d’exportateurs de capitaux, bien que toujours importantes, est de moins en moins de mise dans la mondialisation actuelle. En effet, à la faveur de l’émergence de nouveaux investisseurs, on assiste à des bouleversements consécutifs à l’irruption de pays « grands investisseurs dans les pays d’Afrique de l’Ouest à l’image de l’Asie (l’Inde et surtout la Chine…)

bilatéral d’investissement liant le pays d’accueil et le pays d’origine de l’investisseur. En l’absence d’un tel traité, le projet de Règlement opérationnel dispose que l’Agence déterminera l’existence de protections juridiques satisfaisantes en évaluant la compatibilité du droit et des pratiques du pays d’accueil avec le droit international »455.

143. Si l’Agence considère que l’environnement juridique et institutionnel n’est pas suffisamment protecteur, elle signe un accord pour le respect des principes régissant le respect de l’investissement étranger garanti456. Le texte de l’accord de Séoul évoque cette vaste panoplie de mesures et de pratiques pour promouvoir les investissements étrangers dans les pays importateurs de capitaux comme ceux d’Afrique de l’ouest. Ainsi, l’article 23 souligne : « a) L’Agence effectue des recherches, entreprend des activités visant à promouvoir

les flux d’investissement et diffuse des renseignements sur les possibilités d’investissement dans les États membres en développement en vue de créer des conditions propices à des apports d’investissements étrangers. Elle peut fournir aux États membres qui le lui demandent, une assistance technique et des conseils pour les aider à améliorer le climat de l’investissement dans leurs territoires ». Aussi pour bien entreprendre ces activités, l’AMGI

prend en compte beaucoup de facteurs en ce qu’elle:

« i) tient compte des accords d’investissement conclus entre les États membres ;

iii) S’emploie à lever les obstacles, dans les États membres développés comme dans les États membres en développement, qui entravent les flux d’investissement vers les États membres en développement ; et

iv)

i) encourage le règlement à l’amiable des différends entre investisseurs et pays d’accueil ; ii) s’efforce de conclure avec les États membres en développement et, en particulier, avec les pays d’accueil potentiel, des accords en application desquels l’Agence bénéficie, pour tout investissement qu’elle a garanti, d’un traitement au moins aussi favorable que celui que l’Etat membre concerné accorde, aux termes d’un accord d’investissement, à l’Etat ou à l’organisme de garantie des investissements le plus favorisé ; lesdits accords doivent être approuvés par le Conseil d’Administration à la majorité spéciale ; et

iii) favorise et facilite la conclusion d’accords, entre ses États membres, au sujet de la promotion et de la protection des investissements »457. La structure de la Banque Mondiale, pour mieux exécuter sa mission a recourt à la technique de la coassurance avec le secteur d’assurance privée.

455

Voir Shihata I. « L’A.M.G.I. », AFDI XXXIII-1987-, Paris pp 601-613 p.607 456

« Si elle n’est pas persuadée de l’existence d’un régime juste et équitable et de protections juridiques pour

l’investissement, elle cherchera à conclure avec le pays d’accueil potentiel un accord au sujet du traitement des investissement qu’elle envisage de garantir. » Voir Shihata précité p.607

457

Voir Article 23 b) Convention de Séoul portant création de l’AMGI. Cet article dispose, par ailleurs que l’AMGI accorde une importance majeure aux flux d’investissement Sud-Sud c’est-à-dire entre pays en développement. Donc l'investissement étranger ne doit pas uniquement jouer dans le sens Nord-Sud., Il note : « Dans ses activités de promotion, l’Agence attache une importance particulière à l’accroissement des flux

b- Par la coopération avec les autres assureurs privés

144. L’Agence reflète parfaitement la philosophie de la Banque Mondiale qui consiste à accorder une place importante au secteur privé dans ses différentes interventions dans les pays en développement et notamment l’Afrique de l’ouest. En effet, elle adopte la technique de coassurance dans la mesure où elle ne peut seule faire face à la diversité des montages, de la nature et du plafond d’engagement458 et en plus, elle n’est pas un mécanisme de substitution de couverture contre les risques du secteur privé, mais un complément de celui-ci. Cette relation de coopération avec d’autres organismes d’assurance au plan national et régional est expressément prévue par le texte conventionnel. En effet, l’article 19 dispose à ce propos que « L’Agence coopère avec des organismes nationaux d’Etats membres et des organismes

régionaux dont la majorité du capital est détenue par des États membres, qui exercent des activités similaires aux siennes, et s’attache à compléter leurs opérations, en vue de maximiser aussi bien l’efficacité de leurs services respectifs que leur contribution à un accroissement des apports d’investissements étrangers. A cette fin, l’Agence peut conclure des arrangements avec ces organismes au sujet des conditions particulières d’une telle coopération, notamment des modalités de la réassurance et de coassurance »459.

145. La coopération avec d’autres structures nationales et régionales en matière de réassurance est une donnée importante dans les pays d’Afrique de l’ouest où la situation sécuritaire au plan juridique est assez difficile. En effet, dans cette partie du continent, il n’y a pas une Agence national eu régionale de garantie contre les risques et que les Agence des pays développés rechignent à s’y garantir des projets d’investissement en l’absence de T.B.I. Cette technique de réassurance de l’investissement s’établit comme suit : « L’Agence peut

réassurer un investissement particulier contre une perte résultant d’un ou plusieurs risques non commerciaux garantis par un État membre ou par un organisme d’un État membre ou par un organisme régional de garantie des investissements dont la majorité du capital est détenue par des États membres. Le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, fixe périodiquement les montants maximaux des engagements que l’Agence peut prendre au titre de contrats de réassurance. S’agissant des investissements qui ont été achevés plus de douze mois avant la réception par l’Agence de la demande de réassurance, le plafond est initialement fixé à 10% du montant global des engagements pris par l’Agence en vertu du présent chapitre »460.

146. Les modalités pratiques de la réassurance entre l’Agence et de l’Etat membre sont convenues à travers un contrat de réassurance avec un droit de veille du Conseil d’administration de l’Agence461. De la même manière, que l’Agence ne peut à elle seule

458

Art 22 convention AMGI à citer

459Voir Article 19 « Relations avec d’autres organismes nationaux et régionaux » de la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant l’AMGI

460Voir Art. 20 a) « Réassurance d’organismes nationaux et régionaux » de la Convention de Seoul portant création de l’AMGI.

461L’al b de l’article 20 de la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant l’AMGI dispose : « Les droits et

obligations réciproques de l’Agence et de l’Etat membre, ou de l’organisme, réassuré sont spécifiés dans un contrat de réassurance conclu conformément aux règles et règlements de réassurance adoptés par le Conseil

assurer pleinement sa mission dans les pays en développement, elle est obligée de recourir à une politique de coopération et de partenariat avec l’assurance et les assureurs privés dans l’optique d’assurer la garantie des projets de développement économiquement et socialement viables, mais dont le pays/ou les pays concerné(s) demeure(nt) risquer. Cela se traduit par la conclusion d’accords avec les assureurs privés des pays avancés pour mieux assurer la couverture des risques. Dans cette optique : « L’Agence peut conclure des accords avec des

assureurs privés d’Etats membres pour développer ses propres opérations et encourager lesdits assureurs à offrir une couverture contre des risques non commerciaux dans des pays membres en développement à des conditions similaires à celles appliquées par l’Agence….selon les procédures indiquées à l’art 20 »462.

147. La relation de coopération est d’une certaine manière subsidiaire en ce sens que l’Agence peut réassurer au près d’autres Compagnies les garanties délivrées. Ensuite, elle ne peut intervenir au cas où l’investisseur/ ou le pays ne peut obtenir une couverture à des taux favorable dans le secteur assurantiel privé. L’al. b) et c) les énumèrent comme suit :

« L’Agence peut faire réassurer, en tout ou en partie, auprès de toute compagnie de

réassurance appropriée, toute(s) garantie(s) qu’elle a délivrées(s) » Alors que l’al. C

dispose : « L’Agence s’emploie en particulier à garantir les investissements pour lesquels une

couverture comparable à des conditions raisonnables ne peut être obtenus auprès d’assureurs et de réassureurs privés »463Il faut dire, en vertu de la Convention, l’Agence est tenue de respecter un plafond d’engagement. Ce dernier ne doit pas excéder 150% de la somme du capital souscrit464. Le bilan de la garantie juridique contre les risques politiques, malgré le « volontarisme » et une certaine réussite de l’Agence de Washington, est assez mitigé pour plusieurs facteurs juridiques, financiers et politiques propres à l’Agence et surtout aux pays d’Afrique de l’ouest.

B : A travers l’impact socio-économique des projets d’investissement garantis

148. L’AMGI est un mécanisme destiné à promouvoir une vision du risque favorable aux pays en développement comme destination pouvant sécuriser et protéger les investissements

d’Administration. Le Conseil d’Administration approuve chaque contrat de réassurance relatif à un investissement effectué avant que l’Agence ait reçu la demande de réassurance, en veillant à minimiser les risques, et à s’assurer que l’Agence perçoit des primes correspondant au risque qu’elle prend et que l’entité réassurée est résolue à promouvoir de nouveaux investissements dans les États membres en développement »

Al.c) souligne aussi « L’Agence, dans la mesure du possible, fait en sorte qu’elle-même ou l’entité réassuré ait

des droits équivalent, en matière de subrogation et d’arbitrage, à ceux que l’Agence aurait si elle avait elle-même assuré l’investissement. Les modalités et conditions de la réassurance doivent préciser que les recours administratifs sont exercés conformément à l’art.17 avant qu’une indemnité soit payée par l’Agence. La subrogation ne peut être opposée au pays d’accueil concerné qu’après que celui-ci a approuvé la réassurance des dispositions prévoyant que l’entité réassurée doit faire valoir avec une diligence raisonnable les droits ou créances liés à l’investissement assuré. »

462Voir Art.21 « Coopération avec des assureurs et des réassurances privés » de la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant AMGI

463

Voir Article 21 b) et c) de la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 créant l’AMGI. 464

étrangers. Nous verrons le bilan de la garantie en matière de projet de développement (1). Il y a les limites de l’instrument AMGI dans les pays d’Afrique de l’Ouest (2).