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L’Agence : une structure d’incitation et de promotion de l’investissement dans ces pays

d’Afrique de l’ouest

1) L’Agence : une structure d’incitation et de promotion de l’investissement dans ces pays

Cela se traduit doublement à travers les investissements admissibles (a) et à travers aussi les investisseurs admissibles (b).

a- A travers les investissements admissibles

136. Voulant anticiper les critiques et remarques qui leurs sont adressées par les gouvernements et observateurs des pays du Sud et du Nord concernant leurs orientations libérales, les Instituions du groupe de la Banque Mondiale ont toujours eu à travers le concept « développement » comme une légitimation de leurs actions et pratiques dans les pays en développement443. Dans sa politique de garantie, l’Agence accorde un pouvoir de contrôle et d’appréciation important sur les investissements jugés prioritaires par le Conseil d’Administration. Selon l’article 12 de la Convention : « a) Les investissements admissibles

comprennent des prises de participation, y compris les prêts à moyen ou à long terme accordés ou garantis par les détenteurs du capital de l’entreprise intéressé, et toute formes d’investissement direct jugés admissibles par le Conseil d’Administration. »444. Le pouvoir du

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Le Groupe de la Banque Mondiale et toutes les structures créées en son sein à la suite SFI, AID, CIRDI ET AMGI ont pour créneau et objectif le soutien et l’assistance au développement des pays en développement en général et l’Afrique en particulier. Voir Statuts de la BIRD Breton Woods 1944

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Conseil d’Administration est immense aussi dans la couverture de certaines formes d’investissement. Cela requiert une « majorité spéciale »445.

137. Les investissements assurés doivent obéir à des règles de forme. Et dans cette perspective certaines formes d’investissement sont particulièrement privilégiées comme par exemple le régime des extensions d’entreprises comme le dispose l’Al. C : « tout transfert de

devises effectué en vue de moderniser, de renforcer ou de développer un investissement existant ». De même, compte tenu de certaines restrictions de changes parfois et les

conditionnalités brusques apportées au transfert de devises et de bénéfices, il est prévu dans la Convention l’éligibilité de ces formes à la couverture contre certaines pratiques « abusives ». Cette nécessité est mentionnée à l’art 12 al.c II) « l’utilisation du produit d’investissements

existants qui pourrait être transféré à l’étranger ». Les effets positifs sur la nécessité d’avoir

une pratique de la garantie favorable à un ensemble de facteurs tels que le développement du pays d’accueil, la nécessité de respecter les lois et règlements, la nécessité de conformité avec les priorités inscrites dans les politiques et stratégies du développement et enfin sur la nécessité d’avoir une pratique des investissements consacrant le « traitement juste et équitable et de protection juridique ». L’al d) de l’art 13 le traduit ainsi en disposant que : « Lorsqu’elle garantit un investissement, l’Agence s’assure :

i) Que ledit investissement est économiquement justifié et qu’il contribuera au développement du pays d’accueil ;

ii) Que ledit investissement satisfait à la législation et à la règlementation du pays d’accueil ;

iii) Que ledit investissement est compatible avec les objectifs et les priorités déclarés du pays d’accueil en matière de développement ; et

iv) Des conditions offertes aux investissements dans le pays d’accueil et, notamment, de l’existence d’un régime juste et équitable et de protections juridiques »446

138. Dans la garantie d’investissement dans les différents pays membres, cette dernière ne peut aller à l’encontre de la Souveraineté national du pays d’accueil.

Ce dernier doit avoir le statut de pays en développement. L’article 14 le pose ainsi : « Ne

peuvent être garantis en application du présent chapitre que les investissements qui doivent être effectués sur le territoire d’un État membre en développement ».447 L’approbation du pays bénéficiaire de l’investissement est requise : « L’Agence ne conclut aucun contrat de garantie avant que le gouvernement du pays d’accueil ait approuvé l’octroi de la Garantie par

445Al.b de l’article 12 en dispose ainsi : « Le Conseil d’Administration peut, par décision prise à la majorité spéciale, inclure parmi les investissements admissibles toutes autres formes d’investissements à moyen ou à long terme, à l’exception toutefois des prêts autres que ceux mentionnés à la section a)ci-dessus qui ne peuvent être couverts que s’ils sont liés à un investissement spécifique couvert ou devant être couvert par l’Agence ».

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Voir Article 12 « Investissements admissibles », al. d) de la Convention de Seoul du 11 octobre 1985 portant AMGI

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l’Agence contre des risques expressément désignés »448. Tout comme les investissements admissibles, la Garantie concerne aussi les investisseurs dans les pays en développement.

b- A travers les investisseurs admissibles

139. Les conventions négociées sous l’égide du Groupe de la banque Mondiale ont ceci de particulier, qu’elles sont d’une grande souplesse et laissent beaucoup de marges de manœuvre et de liberté aux acteurs (Pays en développement et entreprises et investisseurs étrangers) auxquelles elles sont destinées449. Dans ce domaine la Banque, vu les traités négociés au sein du groupe de l’Institution de Bretton woods, a toujours eu une démarche et une doctrine libérales. Autrement, elle s’est toujours efforcée de ne pas avoir une conception rigide dans la préparation, la négociation et l’exécution des accords relatifs aux investissements. Dans ce domaine précis, ces structures administratives (comme le Conseil d’Administration) ont toujours le dernier mot pour élargir les initiatives et pratiques d’investissement envers le secteur privé.

140. Dans la Convention de l’AMGI, cette souplesse est visible concernant la nature juridique de/des l’investisseur(s) et de la nationalité de l’investisseur. L’auteur Abdourahmane Niang dira à ce propos : « Pour être éligible à la garantie de l’Agence, l’investisseur doit avoir la

nationalité d’un de ses membres et opérer sur une base commerciale »450 Par conséquent, les conditionnalités exigées réaffirment et consacrent le principe d’une logique commerciale de la Garantie et l’appartenance des personnes physiques et morales à la Convention de Séoul. Mais ces conditions présentent beaucoup d’aménagements et de souplesses. L’article 13 dispose : « Toute personne physique et toute personne morale peuvent être admises au

bénéfice des garanties de l’Agence, sous réserve :

i) Que ladite personne physique ait la nationalité d’un État membre autre que le pays d’accueil ;

ii) Que ladite personne morale soit constituée conformément au droit d’un État membre et ait son établissement principal dans ledit Etat, ou que la majorité de son capital soit détenue par un État membre ou par des États membres ou par des nationaux dudit ou desdits Etat(s) membre(s), à condition, dans les deux cas ci-dessus, que le pays d’accueil soit un État membre différent ; et que ladite personne morale, qu’elle appartienne ou non à des intérêts privés, opère sur une base commerciale »451.

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Voir l’article 15 de la Convention de l’AMGI « Approbation du pays d’accueil ».

449C’est le cas sur la non-définition du concept d’investissement dans la Convention du CIRDI où l’article 25 de ladite Convention ne se contente de dire que « Tribunal est compétente pour des litiges en relation direct avec un

investissement ». Ce qui laisse libre court une latitude importante à l’arbitre de déterminer le statut des litiges et

de préciser le concept d’investissement dans les décisions régulières rendues 450

Voir Niang (Ab.), « Les systèmes nationaux et international de garantie », In Le droit de l’économie international », SD Dailler P., De La pradelle G. Ghérari H., Paris ED A. Pedone, 2004, 1119p. , pp.699-711, p.708

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141. Le régime de souplesse pour la couverture joue aussi quand l’investisseur en question à plusieurs nationalités. Dans un tel cas d’espèce, la nationalité d’un État parti à la Convention de Séoul l’emporte sur les autres : « Au cas où l’investisseur a plus d’une nationalité, aux fins

d’application de la section a) ci-dessus, la nationalité d’un État membre l’emporte sur celle d’un État non membre, et la nationalité du pays d’accueil l’emporte sur celle de tout autre État membre. »452. Cette Clause de nationalité peut même sauter dans les circonstances où l’investisseur a la même nationalité que l’Etat parti à la Convention de Séoul. Ici, les deux parties ont l’initiative de la garantie. Ceci concerne le cas où (la personne physique et l’Etat d’accueil) font la demande à la structure compétente de l’Agence qu’est le Conseil d’Administration. Cette pratique est mentionnée dans l’al.c) : « Si l’investisseur et le pays

d’accueil le demandent conjointement, le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre le bénéfice des garanties de l’Agence à une personne physique qui a la nationalité du pays d’accueil, ou à une personne morale constituée conformément au droit du pays d’accueil, ou dont la majorité du capital appartient à des nationaux dudit pays, sous réserve que les avoirs en cause soient transférés d’un État membre autre que le pays d’accueil dans ledit pays d’accueil »453. Outre son rôle qui consiste à garantir l’investissement direct étranger dans les pays africains, l’AMGI joue aussi un autre centré sur la sécurisation du climat de l’investissement dans les pays d’Afrique de l’ouest.