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d’Afrique de l’ouest

Section 1 : Des instruments juridiques aux contenus internationalisés

2) Le régime des privilèges pour l’investisseur agréé

238. Le régime est marqué par un champ d’application précis (a). Il y a aussi des avantages plus ou moins différents selon les pays (b).

a- Le champ d’application du régime des privilèges

239. L’environnement juridique des investissements directs étrangers en Afrique de l’ouest est marqué par la politique de la porte ouverte. En effet, dans les textes relatifs aux investissements, il y est proscrit toute discrimination envers un investisseur. Le principe consacré c’est la liberté : la liberté d’installation et le principe du libre rapatriement des bénéfices sans discrimination aucune588. Dans ce domaine, il y a le régime commun où tout investisseur qui fait la demande se voit accorder l’agrément en bonne et due forme589.

585

Voir Ordonnance N°2012-487 du 07 juin 2012 portant Code des investissements en Côte d’Ivoire op cit dispose dans son article 39 : « L’organisme national chargé de la promotion des investissements, donne son avis

technique sur chaque programme d’investissement et sur les projets implantés dans les espaces économiques spéciaux. L’agrément à l’investissement est accordé par décision de l’Organisme national chargé de la promotion des investissements dans un délai de dix-neuf jours ouvrables à compter de la date de délivrance de l’attestation de recevabilité. En cas de non-respect du délai maximum de vingt et un jours ouvrés d’examen du dossier par l’Organisme national chargé de la promotion des investissements, l’opérateur saisit le Premier Ministre , chef du Gouvernement, qui dispose de cinq jours ouvrables pour prendre les mesures appropriées . Les dossiers déposés par les investisseurs sont analysés sur la base de l’importance stratégique de l’investissement en ce qui concerne la valeur ajoutée apportée à l’économie ivoirienne et aux objectifs de développement économique et social de l’Etat »

586Voir Ordonnance Ivoirienne relative au Code des investissements op cit article 42 587

Voir article 43 de l’ordonnance Ivoirienne relative aux investissements op cit. 588

Voir l’article 13 de la Loi N°007-2010/AN du 29 janvier 2010 portant Code des investissements du Burkina Faso dispose, pour montrer cette ouverture et absence de discrimination, ainsi : « Les entreprises étrangères

bénéficieront de la même protection que les entreprises burkinabè, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle »

589

Voir l’article 18 de la Loi N° 2014-09 portant Code des investissements en République du Niger qui dispose : « Peut bénéficier d’un régime privilégié, toute personne physique ou morale exerçant une des activités

visées à l’article 4 du présent code qui présente un projet offrant les garanties financières, techniques et de rentabilité économique »

D’autres pays, en fonction des attentes et des objectifs de développement du cadre juridique optent pour des régimes privilégiés d’agrément prenant en compte certaines zones du pays, certaines catégories d’entreprises et les firmes qui valorisent l’innovation technologique et les potentialités locales. Il s’agit, outre le régime commun, de « différents régimes privilégiés », ainsi dénommés : comme au Sénégal « …Régime des petites et moyennes entreprises ;

…régime des entreprises valorisant les ressources locales ;… régime des entreprises développant l’innovation technologique ;d) régime des entreprises décentralisées »590.

240. Malgré certaines spécificités sectorielles, promotionnelles et celles liées aux objectifs de développement poursuivis, il faut dire que le champ d’application de l’agrément concerne tous les secteurs d’activités économiques ouverts aux investissements directs étrangers. Différents textes relatifs aux investissements étrangers ont prévu et organisé une « nuance » cependant. Pour un pays comme la Guinée, l’article 33 dispose : « Toute entreprise peut

bénéficier du régime privilégié du Code des investissements à condition de remplir les conditions suivantes : - être enregistrée au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier(RCCM) »591 D’autres pays comme la Côte d’Ivoire prévoit et détaille dans le texte relatif aux investissements que : « Le régime d’agrément à l’investissement est applicable à

toutes les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des secteurs visés à l’article 43, conformément au critère de seuils. Le critère de seuils comprend un seuil inférieur et un seuil supérieur dont les montants sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres »592.

241. La création d’activités et de richesses est privilégiée quant à l’objectif d’octroie de tout agrément Pour les entreprises étrangères qui veulent se voir agréées, elles doivent privilégier les investissements créateurs d’activités : « Le régime d’agrément s’applique aux

investissements relatifs aux opérations de créations ou de développement d’activités. »593. Ce texte s’empresse de préciser cette exception sectorielle en disposant que : « Le régime

d’agrément à l’investissement s’applique à tous les secteurs d’activités, à l’exception des bâtiments à usage non industriel, du commerce et des services bancaires et financiers ».594

Les avantages qu’octroient le statut d’agrément sont larges et différents selon les pays où les secteurs.

b- La diversité des avantages selon les pays

242. Les pays d’Afrique de l’ouest prévoient différents avantages fiscaux et règlementaires aux entreprises étrangères agréées. Ils sont généraux (i), mais aussi spécifiques en fonction des objectifs du/des pays (ii).

i- Les avantages généraux selon les pays

590

Voir l’article 13 « régime privilégié » du Code des investissements du Sénégal 591

Voir article 33 « Conditions d’éligibilité » du Code des investissements de la Guinée op cit. 592Voir article 41 du Code des investissements de la République de Côte d’Ivoire op cit. 593

Voir article 42 du Code des investissements de la République de Côte d ‘Ivoire. 594

Voir article 43 du Code des investissements de la Cote d’Ivoire (Chapitre II : Champ d’application du régime

243. Les pays d’Afrique de l’ouest rivalisent –à travers un cadre législatif et règlementaire de plus en plus attractif- d’avantages et de concurrences pour un traitement royal de l’investissement et des investisseurs étrangers. Il y a au sein des différents « régimes

d’agrément » inscrits dans les instruments internes, une similarité des avantages pour les

investisseurs étrangers. Cela est d’autant plus vrai que les investissements en question sont énumérés dans les textes à travers la notion de « seuil » qui doit être réalisé en « Zone » chiffré en lettres allant de A à C. Pour le cas de la Côte d’Ivoire, il est accordé à tout investisseur étranger agréé durant la période d’agrément différents avantages tel qu’-impôt, patentes et charges etc.- : « Pour un montant d’investissements inférieur au seuil supérieur…

réalisés dans la zone A Il accordé une « exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ; -exonération de la contribution des patentes et des licences ;-réduction de 50% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle. »595.

244. Sur ce même registre, il y a d’autres catégories d’investissements comme ceux réalisés pour un montant supérieur au seuil. Pour ces catégories d’investissement en Zone A , il y a les avantages suivants : «- exonération de l’impôt sur le bénéfice industriel et

commercial ou de l’impôt sur le bénéfice non commercial ou de l’impôt sur le bénéfice agricole ; exonération de la contribution des patentes et des licences ;- exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier ;-réduction de 50% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue. »596. Dans ces pays- marqués par un besoin de

séduction sans cesse renouvelé envers les investisseurs étrangers, -la notion d’avantages fiscaux, la rapidité dans les procédures d’agrément et aides multiformes accordées aux investissements étrangers, sont privilégiés par les textes législatifs et règlementaires. Dans les textes ouest africains, la notion d’ « agrément d’un investissement » est organisée et détaillée à travers un régime gradué de privilèges douaniers et fiscaux597. Le Bénin se distingue par

595

Voir Article 46 de l’Ordonnance N°2012-487 du 07 juin 2012 portant Code des investissements de la Cote d’Ivoire. Ce même article conserve ses mêmes avantages en «matière « d’exonération de l’impôt » et d’exonération de la contribution des patentes et des licences », mais apporte une « réduction de 75% du montant

de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue. ». Alors que pour les investissements réalisés en « Zone C », la

« réduction de 90% du montant de la contribution à la charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue, il y a aussi « exonération de

l’impôt sur le revenu foncier pour les logements mis à la disposition du personnel ; exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier »

596

Voir article 46 de l’Ordonnance portant Code des investissements de la Cote d’Ivoire. Ce même article dispose aussi que pour les investissements réalisés en « Zone B » il y a « exonération de l’impôt sur le bénéfice

industriel et commercial- exonération contribution des patentes et licences ;- exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier ;- Alors qu’ici la réduction est de 75% du montant de la contribution à charge des employeurs à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue » op cit.

597

L’article 11 de la Loi n°90 -002 du 9 mai 1990, modifiée par la loi n°90-033 du 24 décembre 1990, l’Ordonnance n° 2008-06 du 8 novembre 2008 portant Code des investissements du Bénin dispose que : « …Les

régimes privilégiés, qui sont au nombre de cinq, offrent aux entreprises nationales et étrangères, des avantages douaniers et fiscaux. Ce sont les régimes ci-après :

l’agrément au double avantage. En effet, l’article 43 de son Code dispose que « l’agrément au

régime B comporte les avantages suivants :

1° pendant la période de réalisation des investissements, exonération des droits et taxes à l’entrée, à l’exception de la taxe de la voirie et de la taxe de statistique, sur :-les machines, matériels et outillages destinés spécifiquement à la production et à l’exploitation dans le cadre du programme agréé ;-les pièces de rechange spécifiques aux équipements importés dans la limite d’un montant égal à 15% de la valeur CAF des équipements.

2° pendant la période d’exploitation : -exemption des droits et taxes de sortie, applicables aux produits préparés, manufacturés et exportés par l’entreprise ;- exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. »598. De la même manière qu’il y a des avantages

particuliers prévus les Codes d’investissement, il y a des avantages spécifiques (liés à la valorisation de certaines pratiques, activités spécifiques et sectorielles commerciales et économiques) prévus dans le dispositif de certains pays.

ii- Les avantages spécifiques : le cas du Mali et du Burkina

245. Chaque pays essaye d’améliorer le toilettage de ces textes dans le sens d’un environnement juridique toujours plus sécurisant, stable et prévisible possible pour un traitement approprié de l’investissement et des investisseurs étrangers. Cela est dû au phénomène concurrentiel qui, -loin d’être uniquement africain,- est mondial intensif et

général599. Néanmoins, dans le contexte ouest africain, les préoccupations liées à la protection juridique des investissements mettent souvent l’accent-à tort d’une certaine manière- sur la différenciation des États pour vanter leurs avantages concurrentiels dans le domaine fiscal, les opportunités d’affaires existantes, et la main d’œuvre bon marché-. L’agrément est plus qu’une simple formalité ou procédure administrative en Afrique de l’ouest. Il est conçu comme un instrument juridique officiel d’accréditation de l’investissement. De même c’est un instrument qui conditionne l’efficacité de l’environnement juridique. La rapidité de sa délivrance conditionne l’accélération du développement de certains types d’investissements ayant un impact certain sur le tissu économique local.

246. Pour un pays comme le Mali, -au titre des privilèges et facilitées- il est délivré aux entreprises qui valorisent les zones économiques spéciales600, aux entreprises étrangères

- Le régime « B » ou régime de grande entreprise ;

- Le régime « C » ou régime de stabilisation fiscale ;

- Le régime « D » ou régime des investissements lourds

- Le régime « E » ou régime des investissements structurants ». Selon l’article 47-4 de ladite

loi, « Constituent des investissements structurants, les investissements dont le montant hors taxe est

supérieur ou égal à 100.000.000.000 FCFA et qui contribuent à la consolidation des pôles de développement identifiés »

598Voir article 43 de la Loi n°90-033 du 24 décembre 1990 portant Code des investissements du Bénin 599

Voir (Ch.) Oman OCDE « Etude du Centre de développement Quelles politiques pour attirer les

investissements directs étrangers ? Une étude de la concurrence entre gouvernements », OCDE 2000 p.131 et s.

600

valorisant les matières premières locales601 et enfin aux entreprises utilisant l’innovation technologique locale. D’ailleurs, le Code Malien note à ce propos : « Est considéré comme

entreprise utilisant l’invention ou l’innovation technologique, toute entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : investir 5% minimum de son chiffre d’affaires dans la recherche développement en son sein ; présenter un programme d’investissement visant à exploiter les résultats de recherche d’un organisme malien isolé. »602 En plus de ces avantages qui sont prévus les régimes allant de A à C, d’autres avantages sont prévus aux entreprises mettant l’accent sur l’innovation technologique dans les zones reculées du pays : « les

entreprises utilisant l’invention ou l’innovation technologique bénéficient de l’avantage suivant : réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés(IBIC-IS) à 25% sur deux (2) ans supplémentaires. »603.

247. Un pays comme le Burkina Faso, confronté au même problème du délaissement des zones reculées du pays en matière d’investissements étrangers et de développement, poursuit dans cette logique, en consacrant dans leur texte législatif- relatif aux investissements étrangers- les avantages liés à la décentralisation. Selon la loi n° 007-2010/AN du 29 janvier 2010 : « Les entreprises réalisant des investissements dans une localité située à cinquante

kilomètres au moins des centres de Ouagadougou et Bobo Dioulasso bénéficient d’une prorogation de trois ans des avantages afférents à leur régime. Elles bénéficient également de l’exonération totale des droits de mutation à titre onéreux par toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement… »604. L’agrément à un début et une fin pour l’investisseur qui en ait le bénéficiaire.

B :

La durée de l’agrément

248. Elle comprend la période d’installation de l’investisseur (1) et la période d’exploitation de l’investissement (2).