• Aucun résultat trouvé

d’Afrique de l’ouest

L- Paragraphe 1 : Les bases juridiques onusiennes des concepts

41. La souveraineté permanente sur les ressources naturelles est à la base du fondement légitime de la politique de protection des ressources naturelles (A) et au caractère progressiste des règles et principes du droit international du développement (B).

A : Le fondement légitime de la politique de protection des ressources naturelles

42. Le légitimisme à la base de l’adoption des différents instruments juridiques au sein des Nations Unies a été possible grâce à la diplomatie du nombre des pays en développement219. Ces pays, particulièrement ceux d’Afrique riches en ressources minières, avaient intérêt à

217

Le droit international du développement tel qu’il se présente actuellement est davantage la somme des exceptions à des règles existantes et autonomes ; il est un compromis provisoire où des règles générales posées par les pays occidentaux doivent inclure des exceptions contradictoires révélant la présence du Tiers monde » A. Mahiou, « Les implications du nouvel ordre économique et le droit international », in droit international et développement. Alger, SNED, 1978, p.321 cité par M. Bennouna, « Droit international du développement Tiers monde et interpellation du droit international », Ed Berger-Levrault, janvier 1983,327p. p.18

218 « La récupération des ressources naturelles et activités économiques sera le moyen privilégié pour les pays défavorisés de faire entendre leur voix et de disposer d’un moyen de négociation et de pression face aux pays riches. La vague des Nationalisations et de mesures de contrôle des capitaux extérieurs va se précipiter au cours des années 1970 et 1971 » Voir Rapport supplémentaire du secrétaire générale des Nations-Unies sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. New York, 1974, doc. A/9716 cité par Bennouna (M) droit international du développement Tiers monde et interpellation du droit international, Ed Berger-Levrault, Janvier 1983 p.35 335p.

219Cette vision de la « diplomatie du nombre et de tribune» est facilitée par les Nations-Unies : l’art. 2 de la

Charte des Nations-Unies du 26 juin 1945 dispose que « al1 L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres » L’art. 18 de la Charte dispose aussi que : «Chaque membre de l’Assemblée dispose d’une voix. Et l’alinéa 2 note aussi que « Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants… »Sur ce point

l’apport de la diplomatie algérienne a été cruciale et décisive à travers son influence sur le groupe des non-alignés.

l’adoption d’un tel instrument qui vient renforcer et protéger davantage leur souveraineté juridique et politique220. Et pour des raisons liées au développement et l’attente que constitue les ressources naturelles dans ce domaine, la Résolution 1803 de l’AGNU souligne : « La

souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la population de l’Etat intéressé »221L’investissement dans les mines, la mise en valeur et toute autorisation sont tenues de se conformer aux lois et réglementations en vigueur dans les pays d’implantation. Le texte souligne dans l’article 2 : « La prospection, la mise en valeur et la

disposition de ces ressources ainsi que l’importation des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et condition s que les peuples et nations considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est d’autoriser, de limiter ou d’interdire ces activités. »222.

43. De même sur ce point, l’accent des Nations-Unies a été un secours juridique et diplomatique pour les pays en développement particulièrement ceux d’Afrique. En effet, ces derniers ont accueillis beaucoup d’investissements miniers des firmes transnationales. Ces entreprises étrangères jouissent des conditions juridiques favorables (clauses de stabilisation et facilités juridiques et fiscales à long terme et rapatriement des bénéfices etc.). Ce qui n’est pas le cas des Pays receveurs d’investissement d’Afrique de l’ouest. Ils n’ont que des parts minimes dans le capital des sociétés constituées pour l’exploitation des ressources naturelles (généralement 10%). C’est pourquoi, la résolution affirme que : « Dans les cas où une

autorisation sera accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion librement convenues, dans chaque cas, entre les investisseurs et l’Etat où ils investissent, étant entendu qu’on veillera à ne pas restreindre, pour un motif quelconque, le droit de souveraineté dudit État sur ses richesses et ses ressources naturelles ».

44. Pour les Nations-Unies la nécessité du respect des clauses inscrites dans ce texte s’impose à tout investisseur dans ces pays. Et l’organisation universelle de mettre en parallèle, le respect des ressources naturelles des pays en développement et le respect du contenu de la Charte de l’ONU. Ainsi, l’article 7 dispose : « la violation des droits souverains des peuples

et des Nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit de la Charte des Nations-Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix223 ». De même le fondement de la légitimité souveraine des États à

220

Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 pose le principe de la non-ingérence et le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures et l’indépendance de ceux-ci : l’alinéa 4 de la Charte dispose : « Les membres de l’organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de

recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies »

221

Voir Résolution 1803(XVII) de l’AGNU, souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans son principe 1

222

Voir Résolution 1803(XVII) de l’AGNU article 2

223Voir NU résolution 1803(XVII) de l’AGNU Souveraineté permanente sur les ressources naturelles Décembre 1962 article 7. L’article 8 de ce texte souligne par ailleurs : « Les accords relatifs aux investissements étrangers

admettre ou pas les investissements étrangers sur son sol a été réaffirmé. En effet ceux-ci ont le droit et la souveraineté de choisir le système politique et économie conformément à la volonté de leurs peuples souverains sans ingérence aucune.224 Ces principes adoptés ont eu une signification particulière en droit international.

B : La signification progressiste des règles et principes contenus dans ces instruments

45. Le caractère progressiste voire militant des principes relatifs au droit international du développement ne fait l’objet d’aucun doute. Ce droit « d’exhortation » est structuré au tour de principes et de règles invitant les acteurs des investissements étrangers et les pays développés sur la nécessité de respecter la souveraineté des pays en développement, l’éthique en matière d’affaires dans leur relation vis-à-vis de ces derniers. N’ayant aucune autre voie (légale ou non…) pour contraindre les pays développés, les pays en développement profitent de la diplomatie de la tribune et la loi du nombre pour imposer leur volonté face à une situation inique sur le plan économique. Ces principes entendent redonner « espoir » et refonder les relations économiques (commerce et investissement) entre le Nord et le Sud dans le sens d’une plus grande justice.

46. Ces instruments juridiques, à caractère politique, diplomatique économique, ont montré, d’une certaine manière, la prise du pouvoir par les pays en développement du Tiers-monde. Les Nations-Unies ont souligné la nécessité pour le droit sur les ressources naturelles de s’exercer pour le bénéfice exclusive du peuple : « Le droit de souveraineté permanent des

peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être de la population de l’Etat intéressé »225. De même que

l’élan progressiste est souligné la Résolution 3201 du 1er mai 1974. Cet instrument constate la dégradation de la situation économique et la mauvaise répartition des progrès techniques : « le

revenu des pays en voie de développement, où vivent 70% de la population mondiale, ne représente que 30% du revenu mondiale. Il s’est révélé impossible de réaliser un développement harmonieux et équilibré de la communauté international dans l’ordre

organisations internationales doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la Charte et aux principes énoncés dans la présente résolution » voir article 8

224 La Résolution3281(XXIXI), portant Charte des droits et devoirs économiques des États » adoptée le 14 décembre 1974 par 118 voix contre 6 et 10 abstentions, souligne dans son article 2 : «1Chaque État détient et

exerce librement une souveraineté et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d’en disposer. Al. 2 poursuit Chaque État a le

droit : « a) de réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa juridictions nationale et d’exercer

sur eux son autorité en conformité avec ses lois et règlements et conformément à ses priorités et objectivités nationaux. Aucun État ne sera contraint d’accorder un traitement privilégié à des investissements étrangers ; b) De règlementer et de surveiller les activités des sociétés transnationales dans les limites de sa juridictions nationales et de prendre des mesures pour veiller à ce que ces activités se conforment à ses lois, règles et règlements et soient conformes à ses politiques économique et sociale. Les sociétés transnationales n’interviendront pas dans les affaires intérieures d’un État hôte. Chaque État devrait, compte dûment tenu de ses droits souverains, coopérer avec les autres États dans l’exercice du droit énoncé au présent alinéa »

225

Voir N-U, Résolution 1803(XVII), Souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Adoptée le 14 décembre 1962 par 87 voix contre 2 et 12 abstentions

économique internationale actuel. L’écart entre les pays développés et les pays en voie de développement ne cesse de croitre dans un monde régi par un système qui remonte à une époque où la plupart des pays en voie de développement n’existaient même pas en tant qu’Etats indépendants et qui perpétue l’inégalité »226.

47. Le caractère progressiste suppose exhorte les sujets de droit international à coopérer pour résoudre les différends économiques et lutter contre les disfonctionnements structurels des relations économiques internationales favorisant les pays industrialisés. Ainsi les : « États

devraient coopérer pour faciliter les relations économiques internationales plus rationnelles et plus équitables et pour encourager des transformations de structure dans le cadre d’une économie mondiale équilibrée conformément aux besoins et aux intérêts de tous les pays, en particulier des pays en voie de développement, et devraient prendre des mesures appropriées à cette fin »227. Ici encore, les principes du droit international public viennent au secours des

relations économiques entre partenaires inégaux du Nord et du Sud. En effet, le caractère juridiquement égalitaire en cours en droit international entre sujets de ce droit est affirmé. Ce caractère égalitaire suppose l’implication et la participation des États en voie développement à toutes les décisions les concernant et ceux au plan économique, commercial et financier. L’article 10 le pose pertinemment avec force: « Tous les États sont juridiquement égaux et, en

tant que membres égaux de la communauté internationale, ont le droit de participer pleinement et effectivement à l’adoption, au niveau international, de décisions visant à résoudre les problèmes économiques , financiers et monétaires mondiaux, notamment par l’intermédiaire des Organisations internationales appropriées conformément à leurs règlements présents et à venir, et d’avoir part, de manière équitable aux avantages qui en découlent »228.

48. La philosophie développementaliste des textes de l’ONU est une donnée que les pays du Sud, nouvellement indépendants, ont tenu de mentionner. Déjà, on y parle de l’être humain comme une dimension essentielle de tout processus de développement dans les pays les moins avancés (PMA). L’importance accordée, avec insistance, à cette dimension est posée par la Déclaration sur le droit au développement :

« 1. L’être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif

et le bénéficiaire du droit au développement.

2. Tous les êtres humains ont la responsabilité du développement individuellement et collectivement, compte tenu des exigences du plein respect de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales et eu égard à leurs devoirs envers la communauté, qui seule peut assurer l’entier et libre épanouissement de l’être humain et qui doit donc promouvoir et protéger un ordre politique, social et économique propre à favoriser le développement

226Voir N-U, préambule Résolution 3201, Déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique

international, 1er mai 1974

227Voir N-U, Résolution 3281(XXIX), Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Du 14 décembre 1974 par : 118 voix contre 6 et 10 abstentions, art. 8. L’article 9 de cet texte dispose : « Tous les États ont pour

responsabilité de coopérer, dans les domaines économique, social, culturel, scientifique et technique, à favoriser le progrès économique et social dans le monde entier, et en particulier dans les pays en voie de développement »

228

3. Les États ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, fondée sur leur participation active, libre et utile au développement et à la répartition équitable des avantages qui en résultent »229.

Le concept de Souveraineté permanente, conçue comme une technique et pratique consistant à mieux prendre en compte la capacité des pays en développement (particulièrement africains) à gérer par et pour eux-mêmes leurs ressources et richesses naturelles, a eu des résultats pour le moins mitigé.

M- Paragraphe 2 : Le droit au développement : un concept non opératoire en