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d’Afrique de l’ouest

Section 1 : Des instruments juridiques aux contenus internationalisés

3) La réaffirmation du transfert de technologie

d’investissements internationaux.

203. Outre la nécessité soulignée d’un « duo local et compagnie étrangère en

investissement », il faut voir les choses en profondeur -sur l’aspect institutionnel et

l’opérationnalité- pour une effectivité réelle de l’absorption scientifique et technique externe. Pour cela, les pays d’Afrique de l’ouest, pris individuellement sont faibles au plan technologique- gagneraient à mettre sur pied des structures sectorielles technologiques régionales où des pôles régionaux de recherche scientifique et technique avec un personnel qualifié et des objectifs clairs en termes de partenariat avec des structures de la sorte qui existent dans les pays exportateurs de capitaux et de la technologie. Cette solution gagnant-gagnant doit être désormais le cœur du partenariat juridique entre les États de la sous-région et les firmes transnationales et investisseurs des pays traditionnellement développés , mais aussi avec ceux qui viennent d’intégrer le club des pays à forte capacité scientifique et technique( certains grands pays du Sud). Le transfert de technologie, aussi ancien soit-il, est toujours réaffirmé en matière de protection des investissements dans les législations des pays de la sous région ouest africaine.

3) La réaffirmation du transfert de technologie

204. Elle passe par sa consécration à travers les textes(a). Elle constitue une vieille revendication des pays d’Afrique de l’ouest en matière d’investissement(b). Les limites et obstacles au transfert de technologies sont nombreux(c).

a- La consécration textuelle du principe en matière de protection

205. La force des investisseurs étrangers ne se résume pas seulement à la possession d’argent et l’accès facile au financement bancaire ou boursier. Il y a un aspect fondamental, dont les pays d’accueil d’Afrique de l’ouest en sont dépourvus qu’est la capacité scientifique et technique544. L’obtention de la technologie est devenue la condition sine qua non pour un partenariat Etat- investisseur profitable. Ainsi, le vocable transfert de technologie est inscrit dans beaucoup d’instruments relatifs aux investissements étrangers. Dans le Code guinéen des investissements il y est mentionné comme suit : h) « le transfert des technologies adaptées au

besoin de développement du pays »545.

206. C’est un procédé qui est aussi utilisé pour redynamiser la recherche-développement dans les pays d’Afrique de l’ouest, notamment par le Code des investissements du Burkina Faso qui le stipule ainsi : « L’utilisation de technologies appropriées, la modernisation des

544 La technologie (son transfert) a toujours été une dimension centrale des IDE et une revendication centrale des pays d’Afrique de l’ouest. Voir l’étude de la CNUCED, « Projet de Code international de conduite pour le

transfert de technologie » TD/Code TOT/47, 1985 ; CNUCED « Modes d’approche communs de la législation et des recommandations relatives au transfert et à l’acquisition de la technologie » TD/B/C.6/91, octobre 1982

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techniques locales et la recherche-développement »546. La protection des investissements étrangers fait du transfert de technologie un objectif central à atteindre en contrepartie. Les textes le mentionnent aussi pour accélérer la valorisation sur place des ressources extractives et la mise en valeur de l’ensemble des richesses du pays. Étant des États dépourvus d’infrastructures scientifiques et technologiques de haut niveau, ces pays comptent sur l’investissement international pour capter la technologie conçue ailleurs par le biais du transfert du Know how. De même les investisseurs étrangers sont invités à avoir des plans de formation du personnel, de transférer les compétences et savoir-faire au personnel local du/des pays d’implantation. Dans certains pays comme le Togo la formation du personnel est prévue la loi sur les investissements étrangers et son respect est supervisé par l’Agence qui s’occupe des investissements. En effet, l’article 36 dispose :

« Les entreprises éligibles aux avantages du présent code bénéficient d’une réduction de

50% sur les frais d’établissement des titres de séjour des salariés étrangers qu’elles recrutent avec le statut d’agent de maitrise ou de cadre( hors renouvellement). En contrepartie, l’entreprise s’engage à former et recruter ou promouvoir un nombre équivalent de salariés de nationalité togolaise aux postes équivalents dans un délai de quatre(4) ans. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à assurer un plan de formation visant à promouvoir un transfert de compétence effectif au profit des salariés de la nationalité togolaise. L’entreprise doit former l’Agence des actions entreprises dans ce domaine au moyen de rapports annuels dans le cadre de ses obligations d’information »547.

207. L’impact local, le local content concernant les produits demeure une préoccupation majeure dans ces pays, même si il n’est explicitement conditionné dans les textes du fait de certains engagements internationaux548. Cependant, le Code des investissements d’un pays comme la Côte d’Ivoire, avec la nuance qui sied, le mentionne pour ce qui est du local content en ressource humaine: « L’investisseur privilégie le recours à des fournisseurs et

sous-traitants locaux avec qui il entretient des relations mutuellement bénéfiques notamment par la formation et le transfert de technologie 549». Les législations relatives aux investissements

étrangers des pays d’Afrique de l’ouest concèdent des avantages fiscaux pour la promotion de l’achat des produits locaux par les investisseurs en phase d’installation ou d’implantation. C’est l’article 33 qui souligne à propos : « Les entreprises agréées au présent Code des

investissements, bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes de douanes, à l’exclusion de la Redevance Statistique(RS), du Prélèvement Communautaire(PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité(PCS) et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA), sur les matières et emballages importés en cas d’indisponibilité de produits équivalents

546

Voir l’article 2 de la Loi n°007-2019/AN du ADP du 29 janvier 2010 portant Code des investissements du Burkina Faso

547Voir Article 36 du Code des investissements du Togo op cit. p.10 Cette loi dispose aussi dans son article 35 al.b que « l’abattement fiscal est accordé si l’investisseur :- assure un transfert de compétence au personnel

local par le biais d’un plan de formation approprié dont les détails devront être communiqués à l’Agence »

548

Voir l’OMC : l’accord sur les MICS (Mesures concernant les investissements et liées au commerce) de l’OMC adopté le 15 avril 1994 à Marrakech(Maroc), et entré en vigueur le 1er janvier 1995, interdit le principe 549

Voir article 24 de l’Ordonnance N° 2012-487 du 07 juin 2012 portant Code des investissements de la Cote de la Cote d’Ivoire op cit. p.15

fabriqués localement ». La nécessité du transfert de technologie sans cesse évoquer en matière

de protection de l’investissement a été et continue d’être une vielle revendication des pays d’Afrique de l’ouest.

b- L’actualité d’une veille revendication des pays d’Afrique de l’ouest

208. En matière d’investissement international, le transfert de technologie et de Know How constitue une vielle revendication des pays du Tiers monde en général et d’Afrique de l’ouest en particulier. Le vocable a eu ses lettres de noblesse et a accompagné la revendication du Nouvel Ordre économique International par le Sud aux Nations-Unies550. Les Organismes du système des Nations-Unies ont jeté les bases d’études, et de propositions en vue d’élaborer un cadre normatif pour le transfert de technologie. Celui-ci est défini par le « Code international de conduite pour le transfert de technologie » comme « le transfert des

connaissances systématiques nécessaires à la fabrication d’un produit, à l’application d’un procédé ou à la prestation d’un service »551 permettant aux grands investisseurs de transférer en vers les pays en développement la technique et le savoir-faire nécessaires en vue d’amorcer leur développement. D’autres Organisations comme l’OCDE en ont fait leur cheval de batailles à travers des propositions pertinentes et des invites régulières faites aux États membres et aux grandes entreprises de faire bénéficier de leurs savoirs- faire les pays auxquels elles se sont implantées pour leurs activités552.

209. Le monopole technologique des investisseurs internationaux, à travers la propriété intellectuelle553 des inventions, du droit d’auteur, de l’exclusivité des brevets et du savoir, est

550Voir Nations-Unies Résolution 3281(XXIX), Charte des droits et devoirs économiques des États adoptée le 14 décembre 1974. Cet instrument juridique « soft » dispose en son article 13 que 1. « Chaque État a le droit

d’avoir part aux avantages du progrès et des innovations de la science et de la technique pour accélérer son développement et social. » Cet instrument pose aussi la nécessité coopérative entre États avancés et États dépourvus faiblement en technologies pour avancer en termes de progrès. Ainsi l’alinéa 2 dispose : « Tous les États devraient promouvoir la coopération scientifique internationale et le transfert des techniques, en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes, y compris notamment les droits et les devoirs des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires des techniques. En particulier, tous les États devraient faciliter l’accès des pays en voie de développement aux réalisations de la science et de la techniques modernes, le transfert des techniques et la création de techniques autochtones dans l’intérêt des pays en voie de développement, sous des formes et conformément à des procédures qui soient adaptées à leurs économies et à leurs besoins.

3. Par conséquent, les pays développés devraient coopérer avec les pays en voie de développement à établir, renforcer et développer leurs infrastructures scientifiques et technologiques, de façon à favoriser l’expansion et la transformation de l’économie des pays en voie de développement.

4. Tous les États devraient coopérer à des travaux de recherche en vue d’élaborer d’autres principes directeurs ou règlements acceptés au niveau international pour le transfert des techniques, en tenant dûment compte des intérêts des pays en voie de développement. »

551

CNUCED, Document TD/Code Tot/47 1985. Voir A. Y. Abdulqawi « le transfert de technologie » pp.739- 755 in Droit international Bilan et perspective Tome II sd Bedjaoui (M.), Paris, éd. A. Pedone, Unesco, 1991 552

Voir l’étude de l’OCDE sur le transfert de technologie « Propriètè intellectuelle, transfert de technologie et

ressources génétiques Une étude de l’OCDRE sur les pratiques et politiques actuelles » OCDE, 1996, 91p.

www.oecd.org/fr/science/biotech/1947178.pdf p.51 consulté le 10 octobre 2017 553

Dans les pays exportateurs de capitaux du Nord, la technologie fait l’objet d’un encadrement juridique et d’une protection sans précédent comparée aux pays en développement (où le cadre peut exister mais n’est guère respecter pour plusieurs facteurs : ignorance, économie dominée par le secteur informel et mauvaise application des lois et règlements

symbolisé par le nombre de dépôt de brevet554 d’invention et de leur monopole d’utilisation. Dans les pays africains, l’échec des modèles et politiques d’industrialisation sont dus au déficit de savoir-faire et à la non maitrise technologique pour la plupart. Joseph Jehl affirme à ce propos dans les années 80 que : « Les États en développement tirant les conséquences de

l’échec des premières tentatives d’industrialisation fondées sur l’injection de capitaux, désignant l’absence de technologie comme responsable du non- décollage économique, et affirment leur volonté d’obtenir la technologie nécessaire, spécialement celle que détiennent déjà les pays industrialisés . C’est pourquoi la technologie figure de plus en plus fréquemment au rang des thèmes discutés à l’échelle internationale, influençant même le discours politique. La volonté d’un certain nombre d’Etats de créer les conditions favorables à une meilleure acquisition de la technologie permet d’affirmer l’existence depuis quelques années, d’une revendication portant sur la technologie »555. Le transfert de technologie

suppose non seulement un environnement juridique et politique approprié, mais aussi différentes modalités pratiques. Le professeur Abdulqawi Ahmed Yusuf vice président actuel de la CIJ décrit les différends modes de transmission et de leur évolution dans le temps en notant ceci : « Les principaux modes de transfert sont les suivants : investissement privé

étranger direct (y compris sous forme de coentreprise), concession sous licence des droits de la propriété industrielle et accords de communication de savoir-faire, et arrangement « clés en main » ou « produits en mains ». Mais ces formes de transfert peuvent évoluer avec le temps et de nouvelles formes peuvent apparaitre en fonction de la nature de la technologie à transférer et du niveau de développement technologique des parties ou des pays dont elles sont ressortissants. C’est ainsi que jusque dans les années 50, les investissements étrangers directs et les contrats de concession de licence (reconnaissant simplement au licencié le droit d’exploiter les brevets étrangers ou les marques du concédant) étaient, entre pays industrialisés à économie de marché, les modes de transfert les plus courants. »556.

210. Si les pays d’Afrique de l’ouest n’ont pas pu bénéficier d’un transfert massif de technologie et de savoir-faire dans leur volonté d’accueillir les investissements étrangers, il n’en est pas de même dans d’autres parties du monde en développement. Ailleurs, comme en Asie, le dynamisme du rattrapage technologique et des progrès économiques a été facilité dans une large mesure par les transferts massifs de technologie dans le cadre des investissements record qu’ils ont reçu durant des décennies, dés lors que ces pays ont une « politique intelligente » d’accueil des IDE qui consiste à exiger un transfert de technologie et la « pratique des joint-ventures »557. Dans ces pays, la stratégie d’industrialisation a été en

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Selon le rapport de l’OMPI : « Il y a une forte augmentation de la demande de titres de propriété

intellectuelle dans le monde : -brevet 2,9 millions +7,8% ; Modèles d’utilité 1,2 millions + 27,0% ; -Marques 8,4 millions + 13,7% ; - Dessins et modèles industriels 1,1 millions + 0,6%. L’Asie a reçu l’essentiel des demandes de titres de propriété intellectuelle déposée dans le monde » Voir (OMPI 2016) « Propriété

intellectuelle : Faits et chiffres de l’OMPI 2016 » 52 p. www.wipo;int/edocs/pubdocs/Fr/wipo-pub-943-2016pdf

pp. 7-8 consulté le 05 septembre 2017 555

Voir Jehl (JO.) Le commerce international de la technologie Approche juridique Université de Dijon Institut de relations Internationales Travaux du CRDEDIMI Librairie Technique de Paris, 1985 p.310

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Voir Abdulqawi A. (Yu.) « Le transfert de technologie » in Le droit international Bilan et perspectives Tome II Mohamed Bedjaoui Redacteur général, Ed. A. Pedone, Unesco, 1991 pp.739-755 pp.745-746

grande partie facilitée par la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel facilitant les investissements en joint-venture et exigeant un transfert de technologie systématique comme mode d’implantation558. Ce principe au cœur de l’investissement international- s’il a réussi ailleurs au point de faire des émules- il n’en est pas de même dans le contexte des pays d’Afrique de l’ouest. Dans ces pays, ce principe consacré a du mal à être opérationnel du fait de plusieurs facteurs juridiques mais aussi extra juridiques.

c- Les limites et les obstacles liés au transfert de technologie 211. Les textes qui prévoient la protection des investissements directs étrangers n’ont jamais eu une stratégie claire, prévisible et suivie en matière de réception, l’utilisation de la technologie et du savoir-faire conçus ailleurs. Il y a plusieurs obstacles sur le chemin du transfert de technologie dans le contexte spécifique des pays d’Afrique de l’ouest. Premièrement, il n’y a pratiquement aucune stratégie, politique et suivi de l’enseignement en matière de science et technique559. Cela se traduit par la faiblesse des instituts de recherche existants. Ces derniers ne produisent pas de résultats du fait de manque criard de financement et de volonté politique résolue. Ensuite, le manque de curiosité scientifique et d’organisation institutionnelle dans la politique de valorisation de la science et de la technologie au sein des élites politiques, économiques - monde des affaires locales- et surtout dans la société africaine de l’ouest, en général, est courant. Le dernier facteur qui a handicapé la profitabilité des investissements en matière de technologie, Il y a le manque de stratégie et même « d’habilité » politique. En effet, la technologie s’obtient que par trois procédées : le premier procédé est de mettre sur pied un cadre juridique interne (code des investissements) ou bilatéral -traité bilatéral de protection et de promotion des investissements TBI) prônant un transfert volontaire de technologie.

212. Le deuxième procédé : est d’exiger par la contrainte c’est-à-dire posé -comme conditionnalité d’agrément- la technologie comme modalité d’entrée et d’implantation des investissements étrangers. En troisième instance, c’est le procédé « intelligent » : il consiste à détecter le secret de fabrique et la stratégie d’un investisseur étranger pour maitriser le procédé de fabrique de son produit. L’absence de tradition technologique des Etats-africains post indépendance n’est jusqu’ici compensée par aucune action de-politique sectorielle interne, ou par traité bilatéral de coopération ou autre. Pour relever le défi de bons investissements accompagnés de bonnes technologies- face à des pays faibles en matière de

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Bytheway, Simon, « Liberalization, Internationalization, and Globalization : charting the Course of Foreign

Investment in the Finance and Commerce of Japon », Japon Forum, vol.22, n°3, 2010, p.437-443

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Le système éducatif des pays d’Afrique Subsaharienne particulièrement ceux francophones favorisent plutôt et met l’accent sur les filières littéraires au détriment des filières scientifiques et technologiques. La conséquence de cette orientation de politique éducative : c’est d’une part la marginalisation des filières d’excellence technologique, la formation des ingénieurs et la marginalisation de la recherche développement au plan scientifique, d’autre part, c’est l’incapacité du système éducatif à fournir des compétences opérationnelles dont les investisseurs étrangers ont besoin- parfois- pour pouvoir démarrer leurs activités. C’est un facteur culturel au sein de ces pays qui consistent à valoriser la formation intellectuelle, plutôt que les formations scientifiques qualifiantes. On considère que le diplôme obtenu- quelque soit le domaine d’ailleurs- est plus importante que le savoir faire technique et technologique.

capacités technologie- les pays d’Afrique gagneraient à inscrire de façon détaillée et explicité la nécessité du partage de la technologie comme élément constitutif de certains grands investissements reçus et améliorer un environnement juridique jusque là peu favorable au traitement de la technologie560 Dans un monde de plus en plus ouvert ou à la faveur de la révolution des Technologies de l’information et de la communication et des transports et du rapprochement entre cultures, les pays d’Afrique peuvent et doivent avoir des plans, stratégies et visions pour acquérir la technologie étrangère.

213. La technologie est devenue, de nos jours, un élément incontournable pour le décollage économique. Devant les enjeux technologiques dans les investissements étrangers- il faut contourner les difficultés et obstacles- afin d’explorer toutes les pistes légales pour « contraindre » les investisseurs étrangers à partager la technologie. Dans cette perspective, l’achat de technologie obsolète peut être un début de solution. Il y a aussi la formation et le suivi de personnels qualifiés pour installer des technologies ou usines clés en main. Les instruments juridiques nationaux de protection des investissements étrangers des pays d’Afrique de l’ouest doivent s’orienter à terme vers cet objectif surtout dans un contexte où ce cadre législatif des Codes relatif aux IDE étend de plus en plus le champ d’application du régime des privilèges.

C :

Le champ d’application du régime des privilèges prévus par ces instruments juridiques nationaux

214. Les textes relatifs aux investissements étrangers dans les pays d’Afrique de l’ouest apportent beaucoup d’innovations au niveau des secteurs d’activités éligibles aux avantages (1) mais aussi contient des secteurs qui sont exclus des bénéfices du bénéfice des dits textes (2).