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Le statut de la forêt en Suisse

La forêt couvre environ un tiers de la superficie de la Suisse358, constituant ainsi un élément important tant pour le paysage que pour l’économie du pays. 359. Un tiers de sa superficie forestière se trouve dans les Alpes dont un quart 360 est recouvert par la forêt. La superficie forestière s’entend d’une façon très différenciée d’une région à l’autre361. La forêt suisse s’organise à l’échelle fédérale et à l’échelle cantonale. Le service fédéral chargé de la politique forestière est la Direction Générale des forêts qui dépend de l’Office de l’environnement, des forêts et du paysage (O.F.E.V.)362, lequel veille à organiser l’exploitation durable des forêts et, plus précisément, à concilier les besoins de la population et ceux de la nature. Étant donné que la matière première est le bois, son utilisation économique et écologique passe au premier plan363. À l’échelle cantonale, c’est le département cantonal des forêts qui est chargé de l’organisation forestière.

La contradiction entre l’économie forestière qui est engagée dans une logique marchande et la gestion patrimoniale des forêts364 constitue le débat principal de la politique forestière suisse. Celle-ci consiste à réaliser des efforts afin de protéger la

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REHBINDER E., « Le droit comparé : Allemagne », préc., p.198.

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31% soit 12.786 km2. Site de l’Office fédéral de l’environnement suisse (O.F.E.V.) : http://www. bafu.admin.ch/index.html?lang=fr

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70% de bois résineux et 30% de feuillus.

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Plus précisément 26%, http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr

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Le Jura et le Sud des Alpes sont les plus riches en forêts, avec respectivement 41% et 51% de surfaces forestières. 362 http://www.bafu.admin.ch/wald/01198/01199/index.html?lang=fr . 363 http://www.bafu.admin.ch/wald/01152/11490/index.html?lang=fr 364

BUREN (de) G., « Un regard sur la politique forestière suisse », rev.Schweiz Z Forstwes n° 162, 2011, pp. 205–208.

forêt et sa biodiversité et à augmenter la production tout en répondant aux exigences du développement durable365. Atténuer l’impact des changements climatiques grâce à l’utilisation du bois, à l’équilibre sylvo-cynégétique et à l’aménagement des forêts pour des activités de loisirs figure parmi les objectifs concrets à atteindre366. La particularité de la Suisse est que sa politique forestière se caractérise par sa « transversalité » fondée sur la coordination de différentes politiques dites « ressourcielles » qui prennent en compte la forêt, l’agriculture, l’eau, l’air, etc. Il s’agit d’une approche novatrice par rapport aux logiques sectorielles en application du principe de multifonctionnalité qui a en Suisse une valeur constitutionnelle367.

En ce qui concerne la répartition de la propriété, la forêt suisse est publique à 69%368. La forêt privée suisse joue un rôle particulier au plan écologique et social. Malgré le niveau de morcellement de ses propriétés, le propriétaire privé suisse est un important fournisseur d’accès à la nature pour la société. Cela a été mis en place par une série de mesures illustrant la fonction sociale de la forêt : il s’agit notamment du libre accès du public369 aux forêts, de la chasse et de la cueillette en forêt370 et de l’interdiction de défricher371.

Au plan législatif, l’importance de la forêt suisse se reflète dans la Constitutionnalisation de sa protection. Ainsi, l’article 77 de la Constitution concerne la protection de la forêt : il consacre le principe de multifonctionnalité (écologique, économique et sociale) et fixe les principes et les mesures destinés à la conservation des forêts372. Par ailleurs, la transversalité de la politique forestière suisse se reflète au

365 http://www.pepe.ethz.ch/people/schmithuesen/FPol_03-01-05_Pol-For-Suisse.pdf 366 http://www.bafu.admin.ch/wald/01152/11490/index.html?lang=fr. 367

BUREN (de) G., « Un regard sur la politique forestière suisse », préc., p. 205.

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http://www.bafu.admin.ch/wald/01152/11490/index.html?lang=fr.

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Article 14 de la Loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, L.F.O.) du 4 octobre 1991, Rapport Les forêts privées suisses et leurs propriétaires, Cahier de l’environnement, n° 381, Forêts et Bois, Publié par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et par l’École polytechnique fédérale de Zurich, Berne, 2005, p.38.

370

Rapport Les forêts privées suisses et leurs propriétaires, op. cit. p. 25.

371

Rapport Les forêts privées suisses et leurs propriétaires, op. cit. p. 25.

372

Article 77 de la Constitution suisse, Article 77 Forêts de la Constitution :

1. La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

plan constitutionnel. En effet, la forêt est protégée indirectement à travers divers concepts comme la protection de la nature373 et de l’environnement374, la sécurité de l’économie375 ainsi que par le biais de politiques sectorielles comme le développement durable376, l’aménagement du territoire377, la protection et la gestion de l’eau378, la pêche et la chasse379, la politique énergétique380, l’agriculture381, la garantie de la propriété382, le travail383, la consommation de carburants384, la gestion385 et la péréquation386 des finances. Par ailleurs, le texte législatif principal est la « Loi fédérale sur les forêts » du 4 octobre 1991 qui donne la définition de la forêt387 en

2. Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

3. Elle encourage les mesures de conservation des forêts.

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Article 78 de la Constitution suisse.

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Article 74 de la Constitution suisse.

375

Article 94§2 de la Constitution suisse.

376

Article 73 de la Constitution suisse.

377

Article 75 de la Constitution suisse.

378

Article 76 de la Constitution suisse.

379

Article 79 de la Constitution suisse.

380

Article 89 de la Constitution suisse.

381

Article 104 de la Constitution suisse.

382

Article 26 § 1 de la Constitution suisse.

383

Article 110 de la Constitution suisse.

384

Article 86 de la Constitution suisse.

385

Article 126 de la Constitution suisse

386

Article 135 de la Constitution suisse.

387

Article 2 de la Loi fédérale sur les forêts (Loi sur les forêts, LFO) du 4 octobre 1991 (État le 1er janvier 2008)

1. Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2. Sont assimilés aux forêts:

a. les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b. les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières; c. les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser.

3. Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

accord avec le critère de ses fonctions qui renvoie à la multifonctionnalité constitutionnelle de la forêt. En outre, une série de dispositions régissent notamment le défrichement388, l’aménagement du territoire389, la protection contre les catastrophes naturelles390, la gestion et l’entretien des forêts391, les dispositions pénales392.