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Le droit forestier : étude comparée de la France et de la Grèce

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Academic year: 2021

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HAL Id: tel-01540444

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Submitted on 16 Jun 2017

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Paraskevi Gromitsari Maragianni

To cite this version:

Paraskevi Gromitsari Maragianni. Le droit forestier : étude comparée de la France et de la Grèce. Droit. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2016. Français. �NNT : 2016PA01D054�. �tel-01540444�

(2)

Thèse de Doctorat en droit public

Le droit forestier.

Étude comparée de la France et de la Grèce.

Présentée par

Paraskevi GROMITSARI- MARAGIANNI

Dirigée par

Mme Maryse DEGUERGUE

Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Soutenue publiquement le 30 novembre 2016 Devant le jury composé de :

Mme Sabine BOUSSARD, professeure a l'Université Paris Ouest Nanterre

Mme Caroline CHAMARD-HEIM, professeure a l'Université Lyon 3, rapporteur Mme Maryse DEGUERGUE, professeure a l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne M. Theodore FORTSAKIS, professeur a l'Université d'Athènes, rapporteur

(3)
(4)

Avertissement

L’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

(5)

A mon grand père, qui

pendant nos proménades de mon enfance

m’a appris à aimer la Nature,

(6)

Remerciements

Mes plus grands remerciements s’adressent à ma directrice de thèse, Madame le Professeur Maryse Deguergue, pour avoir accepté de diriger ma thèse, son soutien, son encouragement, sa patience, sa disponibilité, son éthique et sa qualité….

Mes remerciements s’adressent également aux membres du jury qui ont m’ont fait l’honneur d’accepter de lire et d’évaluer mon travail. Je remercie particulièrement Mr Fortsakis qui a accepte de venir de la Grèce pour assister à la soutenance de ce travail.

Mes remerciements s’adressent aussi à Madame Dominique Dernier, ma correctrice, qui m’a beaucoup soutenue, en corrigant ce long travail, volontairement, et en m’encourageant pendant mes difficultés.

Mes remerciements s’adressent également à Mr Konstantinos Menoudakos, vice président du Conseil d’État , pour ses observations concernant la législation et la jurisprudence forestière en Grèce et à Mr Nikolaos Eustathiadis, vice directeur de la Direction des Forêts du Ministère de l’environnement en Grèce, qui m’a aidé à comprendre et à approfondir à la dimension pratique de mon sujet.

Mes remerciements s’adressent aussi à mon amie, Madame Dimitra Lianou, juge au Tribunal administratif pour ses conseils pendant la redaction de ce travail.

Enfin, je remercie profondement ma famille : ma mère et mon père pour leur énorme encouragement pendant mes difficultés et leur affection. Un grand merci à mon fiancé, Emmanuel Pararas pour sa présence et sa patience pendant ces années. Merci…..

(7)
(8)

Liste des abréviations principales A.D.E.M.E. aff. A.J.D.A. Art. ArxN C.A.A. Cass. C.C. C.C.C. C.C.N.U.C.C C.E. C.E., Ass. C.E., Sect. C.E.D.H. C.G.C.T. C.G.P.P. chron. C.J.C.E. C.J.E.G. C.J.U.E. C.N.P.P.F. Code de l’env. coll. COM. C.O.S. Concl. C.P.F. C.R.P.P.F.

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J.O.R.F. L.G.D.J. L.P.A. n° Nom.Vim. Obs. O.N.F. O.N.U. Op. cit. p. P.A.C. P.E.F.C. Per.Dik. P.F.N. P.L.U. P.P.R. P.S.G. préc. P.U.F. Q.P.C. R.A. R.C.A.D.I. R.D.I. R.D.P. R.E.D.E. R.F.A.P. R.F.D.A. R.F.D.C. R.F.F. R.G.C.T. R.I.E.J. Risques R.J.E.

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(12)

Sommaire général

Le droit forestier. Étude comparée de la France et de la Grèce. Première partie

Le droit forestier : un droit hétérogène Titre I : L’hétérogénéité des structures du droit forestier

Chapitre I : La prédominance du centralisme étatique Chapitre II : L’inadaptation de la domanialité privée

Titre II : L’hétérogénéité des objectifs du droit forestier

Chapitre I : Les contradictions de la propriété privée forestière Chapitre II : Les contradictions dans les priorités du droit forestier

Deuxième partie

Le droit forestier : un droit harmonisable

Titre I : La conciliation des missions par le principe de développement durable

Chapitre I : Une harmonisation par le renforcement des fondements du droit forestier

Chapitre II : Une harmonisation possible des différentes fonctions de la forêt

Titre II : L’intégration du droit de l’environnement au droit forestier par le principe de développement durable

Chapitre I: Une intégration réalisée grâce aux principes du droit de l’environnement

Chapitre II : Une intégration par l’introduction de la notion de responsabilisation en droit forestier

(13)

Introduction générale

« Il faut aimer la responsabilité. Il faut que tu dises : moi tout seul, je peux sauver la Terre, si elle n’est pas sauvée, c’est moi le coupable. Quelle rue faut-il que tu choisisses ? La montée la plus opiniâtre. Ne daignes-tu pas demander: «Allons-nous vain-cre? Allons-nous être battus ? » Lutte. On lutte sans certitude et la Vertu, sans être certaine, acquiert sa valeur suprême ».

Nikos Kazantzakis1

La relation de l’Homme avec la Nature repose sur le concept de la responsabilité mutuelle. La nature désignée par le mot « φύσις » en grec est présente comme une source de vie pour les êtres vivants. Parmi ses représentations figure la forêt, symbole de l’harmonie du Cosmos2, de l’autochtonie et de l’évolution de la race humaine qui donnait à l’Homme les moyens de sa survie.

La forêt a d’abord eu un caractère sacré et mystérieux. Toutefois, elle est devenue très rapidement une source de vie, grâce à son rôle nourricier. Plus tard, le

1

KAZANTAKIS N., Ascèse, éd. Kazantzaki, Athènes, 2007, p. 53.

2

(14)

vol du secret de Dieu, à savoir le feu, par le Prométhéen, a permis à l’Homme de développer une civilisation en se servant des produits issus de la forêt, mais l’exploitation excessive de ceux-ci a entraîné la destruction de la Nature, en particulier celle des forêts3. Cette « ubris » a entraîné la colère des Dieux et l’Homo sapiens a dû réparer les dommages causés.

Actuellement, les défis environnementaux nous demandent de redéfinir nos rapports avec la forêt et cela conduit à un transfert de Responsabilité : l’Homme est appelé à protéger la forêt tout en continuant d’en jouir.

Cependant, étant donné que le nouvel équilibre recherché prend les dimensions d’une nouvelle éthique environnementale, quelles sont les étapes à suivre pour mener à bien cette réorientation profonde ?

La première question repose sur l’appartenance, notion plus vaste que celle de Propriété : est-ce que la Forêt et donc ses richesses appartiennent à l’Homme ou est-ce que l’Homme appartient à la Forêt4? Dans notre civilisation occidentale anthropocentrique, l’Homme ne peut pas que retenir le principe de symbiose fondée sur l’idée de l’interdépendance, créatrice d’un sentiment de responsabilité. Présente surtout dans les religions panthéistes, elle est confirmée par le mythe de Pan, symbole de la nature vierge, qui nous entraîne vers un univers prélogique : celui de la fusion des choses et des idées, des genres et des espèces, un monde « des correspondances infinies au sein de la mère nature »5. L’idée de l’interdépendance ne néglige pas l’anthropocentrisme de notre civilisation mais attribue à la Nature une valeur intrinsèque6.

Par ailleurs, étant donné que le progrès de l’Homme réside dans une relation avec le monde, la vie et non les choses, la mutation voulue présuppose une reconsidération du « monde de vie », qui de la satisfaction des biens matériels passe à l’accroissement des satisfactions collectives vis-à-vis de l’environnement. Le

3

HARRISON R., Forêts essai sur l’imaginaire occidental, 2010, Flammarion, Champs Essaies, p.85.

4

OST F., La nature hors la loi, La découverte, 1995, p.48.

5

OST F., La nature hors la loi, op. cit., p.47.

6

(15)

dilemme posé peut se résumer dans le choix entre «l’être » et « l’avoir »7. Il s’agit d’un dilemme qui nécessite un transfert de responsabilité, car la Nature protectrice a besoin de protection.

Face au défi du changement climatique, la destruction des forêts nécessitant une protection et une valorisation en même temps, la question forestière acquiert la dimension d’un sujet à vocation nationale tant en France qu’en Grèce. Mais, étant donné qu’« on ne connaît que les choses qu’on apprivoise »8, l’Homme, afin de reconsidérer sa relation avec la forêt, doit nécessairement mieux la connaître.

La forêt française, en croissance depuis la seconde moitié du XIXe9 siècle, atteint actuellement 16,1 millions d’hectares10 correspondant à 28,3% du territoire 11 au moment où en Grèce il correspond à 19% du territoire12. À l’échelle européenne, la France est le 3ème pays forestier après la Suède et la Finlande puisque sa superficie forestière correspond à 13% de la superficie forestière européenne13. La Grèce ne fait pas partie des pays les plus forestiers d’Europe, mais sa forêt, faible en superficie, grâce à la variété de sa végétation et à la richesse de sa biodiversité est d’une valeur exceptionnelle. En France, la forêt est majoritairement privée14 alors que la Grèce est le deuxième pays de l’Union européenne en ce qui concerne la présence de la forêt publique après l’Irlande15. Bien que le pourcentage forestier semble différent en

7

MARC S. P., Socialisation de la Nature, Stock, 1971, p. 15.

8

SAINT-EXUPÉRY A., Le petit prince, Folio, 1999, p.45.

9

80 millions d’arbres sont plantés en France, soit 2,5 arbres par seconde, et la surface des forêts a doublé depuis 1850 selon le Site du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-foret-francaise-en-chiffres.html

10

Site de l’information nationale de formation géographique et forestière : http://www.ifn.fr/spip/ ?article388

11

Site du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie : http://www. developpement-durable.gouv.fr/La-foret-francaise-en-chiffres.html

12

NTAFIS S., Les forêts grecques, Musée de l’Histoire Naturelle Goulandris, 1989, p.60.

13

Site du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie: http://www. developpement-durable.gouv.fr/La-foret-francaise-en-chiffres.html

14

Ce qui représente les trois quarts de la surface forestière métropolitaine, soit 12 millions d’hectares. Les forêts domaniales rassemblent 10 % de la surface forestière métropolitaine, le reste étant occupé par les autres forêts publiques, essentiellement communales : http://www.ifn.fr/spip/?article388

15

La forêt publique correspond à 65,46% de la forêt grecque soit 12,4% de la superficie du pays, pourcentage qui en Irlande atteint 88%, NTAFIS S., Les forêts grecques, op. cit., p.12.

(16)

Grèce, le problème du morcellement forestier est omniprésent16. Même si cette richesse forestière est prometteuse pour un développement social et économique, la forêt est la « belle endormie » 17 tant en France qu’en Grèce et constitue un sujet à vocation nationale dans ces deux pays.

La forêt occupe une place particulière dans la société contemporaine. Incontestablement son rôle écologique est majeur et très actuel, étant donné le défi du changement climatique. Par ailleurs, la forêt n’est plus éloignée de la société, car dans notre civilisation occidentale la forêt a besoin de l’Homme et l’Homme a besoin de la forêt, ce qui conduit à sa socialisation. Enfin, il ne faut pas négliger le fait que la forêt représente une source potentielle de revenus18, ce qui peut en faire un véritable facteur de développement pour la société.

Le défi majeur du droit forestier, tant au niveau européen, qu’au niveau étatique en France et en Grèce est la valorisation économique de la forêt, en termes respectueux de l’environnement.

Ce défi est en harmonie avec la multifonctionnalité de la forêt, principe du droit forestier tant en France19 qu’en Grèce20. Cette notion de multifonctionnalité qui

16

En France 3,8 millions de propriétaires privés possèdent 70% des surfaces forestières, Site de l’Office National des Forêts: http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/milieu_vivant/patrimoine/ forets_francaises/20071001-125710-322141/@@index.html

17

PUECH J., Rapport, Mise en valeur de la forêt française et développement de la filière bois, 6 avril 2009, 22 p. , http://www.pepiniereforestiere.fr/images/telechargements/rapport-Puech.pdf

18

En effet, le bois représente, selon le rapport Puech (avril 2009), le 2ème poste de déficit commercial en France après le pétrole. S’agissant de la transformation du bois chez les artisans et les entreprises du bâtiment qui utilisent ce matériau, la forêt propose une large gamme d’emplois et participe au maintien d’activités en zone rurale. Les entreprises de la transformation du bois emploient 300 000 personnes. Si on leur ajoute les artisans et les entreprises du bâtiment, la filière forêt-bois regroupe plus de 450 000 personnes. La France est le premier producteur européen de chênes, de hêtres et de peupliers, http:// www.developpement-durable.gouv.fr/La-foret-francaise-en-chiffres.html.

19

Article L. 121-1 du Code forestier : « La politique forestière relève de la compétence de l'État. Ses

orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. »

20

En Grèce, la loi ne précise pas directement les fonctions de la forêt. Mais, l’article 1er de la loi n° 998/1979 du 29/12/1979 « Sur la protection des forêts et les étendues forestières du pays » (J.O.R., A’289, 29/12/1979) renvoie à la notion de développement durable, dont les trois piliers sont l'équité sociale, l'efficacité économique et la qualité environnementale. Cette référence peut être interprétée

(17)

englobe les fonctions écologique, économique et sociale de la forêt résume le rôle que joue celle-ci dans la société. En effet, la forêt fait partie de l’environnement naturel et contribue à sa protection (fonction environnementale) ; elle constitue un bien dont l’exploitation peut devenir une activité rentable (fonction économique) et les rapports entre la forêt et la société, dont l’accueil du public, sont intenses (fonction sociale). La condition nécessaire pour approfondir la politique forestière est d’examiner les rapports historiques entre l’homme et la forêt et les étapes qui ont conduit à son caractère multifonctionnel actuel. Ces rapports reflètent la lutte de l’homme avec la nature qui, progressivement, se transforme en une collaboration entre l’arbre et l’activité humaine21 (§I). Suite à l’évolution historique de la législation forestière, il convient de procéder à une définition de l’objet de cette étude, à savoir la forêt (§II) et à la découverte de la typologie des forêts (§III). L’examen du statut juridique de la forêt en France et en Grèce sera d’autant plus intéressant que nous présenterons certains éléments du statut qu’a la forêt dans des pays voisins (§IV). Ensuite, étant donné que cette thèse est un travail de droit comparé rédigé en langue française, il est indispensable de présenter certaines caractéristiques de l’organisation de l’État grec (§V). Enfin, afin d’approfondir l’étude du statut juridique de la forêt en France et en Grèce, nous présenterons, de manière générale, la législation forestière en France et en Grèce (§VI).

§I. L’histoire : un témoin de l’évolution des relations de l’Homme avec la forêt

L’histoire de la forêt montre qu’elle a d’abord été considérée comme étant éloignée de la civilisation. Mais, elle est devenue progressivement un instrument du développement de la civilisation (A). L’évolution de l’histoire a permis l’établissement de liens harmonieux entre l’Homme et la forêt (B).

comme une illustration indirecte du fait que la législation forestière est imprégnée de la fonction économique, de la fonction écologique et de la fonction environnementale.

21

(18)

A. La forêt : d’abord « frontière naturelle » puis facteur de civilisation

On peut distinguer deux étapes dans l’évolution historique du rôle de la forêt.La première va de l’Antiquité au Moyen Âge (1). La seconde commence au Moyen Âge et se poursuit aujourd’hui (2).

1. De l’Antiquité au Moyen Âge: entre la légende et la satisfaction des premiers besoins de l’Homme

Contrairement aux Gaulois dont la civilisation reposait sur la forêt, dans la Grèce ancienne, civilisation centrée sur la notion de Ville, la forêt jouait un rôle secondaire qui toutefois mérite d’être examiné. Tant pour la civilisation gauloise que pour la grecque, le caractère sacré de la forêt est primordial. Pour les Gaulois, elle partage avec la vie le Dieu Esus22. Dans la Grèce ancienne, la forêt en tant qu’espace symbolisant le monde externe de la civilisation se caractérise par la présence de Dieux. Tout d’abord, Artémis et Dionysos sont intimement liés à la forêt. Artémis, déesse de la forêt, vit librement dans des forêts lointaines, comme le mont Taygète. Dionysos, lui, est appelé « dendrites », ce qui en grec signifie « arboré ». Entouré par les Nymphes, il symbolise l’abondance végétale de la forêt. La forêt dionysiaque est synonyme d’anarchie et de suppression de la notion du travail. Par ailleurs, Hermès, dieu du commerce, et Athéna, déesse de la sagesse, représentent la fonction économique de la forêt23, laquelle est considérée comme le lieu de passage des produits utilisés par l’homme pour améliorer sa vie. Ulysse est protégé par Athéna grâce à la construction d’un navire en bois. Déméter, déesse de l’agriculture,

22

Le Dieu « Esus » est souvent confondu avec le dieu italien Silvanus.

23

NOËLL N., Les représentations de la forêt en Grèce ancienne, usages et imaginaires de l’espace boisé dans la littérature épique, Mémoire, Université du Québec, 2006, p .78.

(19)

préconisait la distinction entre Agriculture et Nature, ce qui est une préoccupation actuelle. Enfin, même si Hestia est la déesse du foyer, elle symbolise l’interdépendance du monde civilisé vis-à-vis de la forêt, car le foyer ne peut pas exister sans les produits forestiers24.

Les arbres sacrés jouaient un rôle central dans les civilisations française25 et grecque26, ce qui correspond au terme « άλσος »27. Ces bois, comme celui d’Athéna décrit dans l’Odyssée28, étaient situés en dehors des villes et étaient accessibles aux hommes. En outre, la forêt était un lieu de médiation et de prodiges29. Ainsi, un arbre inspira le divin Calchas pour son prodige au sujet de la durée de la guerre de Troie; Dodone était un sanctuaire oraculaire situé sur les pentes du mont grec Taygète où la divination intègrait le chêne, arbre consacré à Dias, comme moyen de communication grâce au bruissement de ses feuilles30. D’ailleurs, pour célébrer leurs victoires les rois de Macédoine offraient aux vainqueurs des feuilles de chêne31. La présence de Centaures faisait de la forêt un espace intermédiaire symbolisant le passage entre les hommes et les Dieux32.

24

NOËLL N., Les représentations de la forêt en Grèce ancienne, usages et imaginaires de l’espace boisé dans la littérature épique, op. cit., p. 79.

25

Il s’agit des chênes de l’Irmensul, l’idole des Saxons que détruisit Charlemagne. Le gui cueilli sur certains chênes avait des pouvoirs magiques.

26

Dans certaines parties de l’Afrique, ces bois existent et gardent leur fonction de lieu du divin. JACOB C., « Paysage et bois sacré : dans la Périégèse de la Grèce de Pausanias », dans Les bois

sacrés, Actes du Colloque organisé par le Centre Jean Bérard et l’École des Hautes Études, Naples,

23-25 novembre 1989, Paris, Éditions de Boccard, 1993, Nouvelle édition [en ligne]. Naples : Publications du Centre Jean Bérard, 1993 (généré le 09 novembre 2015). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pcjb/313>. ISBN : 9782918887300, pp.31-44.

27

L’hymne homérique à Apollon fait la distinction entre le bois et la ύλη. Cette dernière est « une forêt primordiale, d’avant la culture qui recouvre ce qui sera la plaine fertile de Thèbes : ni sentier ni chemin ne permettent d’y pénétrer. En revanche, l’alsos est un endroit consacré à Poséidon, auquel on peut accéder en char, et où on est accueilli par le personnel du sanctuaire », JACOB C., « Paysage et bois sacré : dans la Périégèse de la Grèce de Pausanias », préc.p.35.

28

Odyssée, VI, 291-2.

29

Le divin Calchas, le plus habile à prédire l’avenir de tous les Grecs en partance pour Troie, ne prévoit que la durée de dix ans du combat.

30

NTAFIS S., Les forêts de la Grèce, op. cit. , p.64

31

NTAFIS S., Les forêts de la Grèce, op. cit. , p.82.

32

NOËLL N., Les représentations de la forêt en Grèce ancienne, usages et imaginaires de l’espace boisé dans la littérature épique, op. cit., p.93.

(20)

Dans la civilisation par définition forestière des Gaulois33, la forêt avait, entre autres rôles, celui de refuge et de frontière, ce qui lui donnait un caractère entre légende et réalité34. L’économie de la forêt gauloise était essentiellement nourricière35. En outre, l’écobuage et la fertilisation temporaire du sol par les cendres permettaient la culture du lin et des céréales36. Ainsi donc, le bois devint un matériau majeur grâce aux différents usages37 qui en étaient faits. À la même époque, les ouvriers du bois, dits « dendrophoroi » δεντροφόροι, se multipliaient dans les villes38. Malgré les défrichements de la pax romana, la forêt gauloise restait inépuisable39. En revanche, la civilisation grecque était essentiellement centrée sur la Cité. Elle se composait de l’espace bâti (asti) qui était un lieu d’activité politique et des terres cultivées (chora). Aux marges de la cité, se trouvaient les eschatiai40 qui en étaient les frontières et dont la forêt faisait partie41. Pendant la civilisation minoenne (3400-1200 av. J.-C.), les forêts soumises au pâturage étaient exploitées par les habitants. Entre 1200 et 800 avant Jésus-Christ, comme la civilisation minoenne rencontra la civilisation mycénienne, le défrichement des eschatiai conduisit au morcellement de la terre et à l’apparition de la Propriété individuelle.

33

L’étendue de l’espace boisé qui était évalué à 40 millions d’hectares et le terme « gaule » vient du celtique « gaël » qui signifie forêt , LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, Toulouse, 1984, p.24.

34

Cela a été confirmé par la peur des légionnaires mentionnée par César à l’idée de traverser les frondaisons et les limites du Nord- Est, DEVEZE M., Histoire des forêts, op. cit. p., BAZIRE P.et GADANT J., La forêt en France, La documentation française, Paris 1991, p. 112.

35

Le gibier, fruit de la passion des Gaulois pour la chasse, ne constituait pas seulement une source d’alimentation : il servait également à l’habillement et à la conception de nombreux outils. En outre, l’apiculture pratiquée en forêt donnait du miel et de la cire. Les fruits du cornouiller produisaient le cidre qui était la base de la production de la cervoise, boisson nationale, DEVEZE M., Histoire des

forêts, op. cit., p.20.

36

DEVEZE M., Histoire des forêts, op. cit., p.21.

37

II servait à la construction, à la fabrication d’instruments de guerre et était aussi utilisé dans la tonnellerie et pour le chauffage.

38

Terme issu d’un mot grec signifiant « porteurs d’arbres » : ils assuraient le transport des troncs destinés aux ateliers des charpentiers et aux fabriques de charbon de bois ; les centonarii étaient les couvreurs et les fabri étaient les ouvriers du bâtiment.

39

DEVEZE M., Histoire des forêts, op. cit., p.23.

40

Les eschatiai sont des terres d’utilisation difficile ou intermittente situées aux marges du territoire d’une cité grecque; ces zones de montagnes et de forêts qui séparent deux cités sont laissées à l’usage des bergers, des bûcherons et des charbonniers, ROBERT L ., « Recherches épigraphiques », Revue des Études Anciennes, 1960, N° 62, pp.304-305.

41

NOËLL N., Les représentations de la forêt en Grèce ancienne, usages et imaginaires de l’espace boisé dans la littérature épique, op. cit., p.68.

(21)

D’ailleurs, l’accroissement démographique suite à l’invasion des Doriens donna naissance à l’utilisation des forêts à des fins agricoles et les besoins des habitants des villes renforcèrent le défrichement. Ainsi, la superficie forestière se réduisit grandement.

Les philosophes socratiques du siècle d’or étaient partisans de la valorisation du sol forestier. À Sparte, les forêts appartenaient à l’État, mais des droits assimilés aux servitudes furent cédés aux particuliers pour le bois et le pâturage. Dans la Grèce ancienne, il y avait des forêts privées et le droit de pâturage était soumis à un loyer. La forêt était exploitée principalement à des fins nourricières et pour la chasse et moins pour la production de bois et de combustible, exception faite des nombreuses forêts du littoral qui facilitaient le transport du bois à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, comme vers la Palestine.

Il est à remarquer que le manque de forêt dans la région de l’Attique est signalé dès l’Antiquité. En effet, cette région importait du bois pour la construction, en particulier pour la construction navale, par la Macédoine, la Mer Noire, l’Asie Mineure et Chypre. En 422 avant Jésus-Christ, Athènes et le Roi de Macédoine Per.Dik.a II signèrent un contrat par lequel la Macédoine s’engageait à n’importer du bois que d’Athènes. D’ailleurs, Platon dans son dialogue Kritias exprima ses préoccupations écologiques face au déboisement de l’Attique42.

Sous les empereurs romains, les préoccupations forestières provenaient principalement du caractère sacré que les Romains attribuaient à leurs forêts43. Mais, la protection prévue par les divini juris était limitée aux forêts-frontières, ce qui ne représentait qu’une petite partie de la forêt. Dans le domaine juridique44, la Propriété forestière était reconnue par le Code Justinien45.

42

MAKRIS K., PAPASTAUROU A., Politique forestière, v.A, Thessalonique, 1985, p.312.

43

Ce caractère était renforcé par la crainte qu’elle inspirait aux ennemis du pays comme symbole de puissance et de défense. La forêt avait son Dieu, Silvanus.

44

Les forêts de l’Antiquité étaient à la disposition de l’État. Il est à noter qu’on a là la première illustration juridique d’une réglementation de la propriété forestière et des délits forestiers. La propriété forestière était publique ou privée. La forêt publique englobait les bois du peuple romain, administrés par le Sénat et dépendant de l’aerium publicum et les bois impériaux appartenant à l’empereur. Les Romains inaugurèrent aussi la pratique de la fiscalité forestière : en effet, ils imposèrent aux possesseurs des forêts des pays conquis un « impôt » forestier qui leur donnait le droit de continuer à

(22)

2. De l’aube du Moyen Âge aux fondements du droit forestier

S’agissant de la délimitation temporelle, il convient de souligner que le Moyen Âge français comprend une partie de la période de l’empire byzantin. Cet empire durera jusqu’à l’occupation d’Istanbul par les Turcs en 14, domination qui se maintiendra jusqu’à la Révolution de 1821.

Dans le cadre de ce travail, nous présenterons la politique forestière menée au Moyen Âge et durant la période byzantine et nous montrerons comment elle conduira à une Révolution à la fin de l’Ancien Régime, période où la Grèce était sous l’occupation turque.

Pendant la dynastie des Paléologues (1261-1453), les guerres contre les Bulgares, les Serbes et les Turcs et le schisme de l’Église avaient épuisé le pays au moment où en Europe la peur de manquer de bois et le souci de conserver les produits de la forêt faisaient progresser la politique forestière et la surface de la forêt se réduisait, car le bois était utilisé pour la construction et d’autres usages.

À l’époque carolingienne et mérovingienne, le défrichement de la forêt gauloise se poursuivit à cause de la pression démographique46, alors que la superficie de l’empire byzantin demeurait vaste47.

En France, et ce jusqu’au Xe siècle, la propriété forestière était partagée entre le Roi et les seigneurs48. Dans l’empire byzantin, même si la forêt appartenait au

jouir de leurs forêts. Par ailleurs, ils avaient institué une « Administration » forestière, les Saltuarii ou Silvarum Custodes, DEVEZE M., Histoire des forêts, op. cit., p.47.

45

Il y eut de nombreuses cessions de forêts publiques moyennant des ventes aux particuliers. En même temps, les Romains cadastrèrent les forêts et transférèrent les principaux massifs au domaine du peuple romain. À la fin de l’époque antique en Italie et en Grèce, la propriété forestière était fortement dégradée, sans que cela préoccupât les Romains, DEVEZE M., Histoire des forêts, op. cit., p.24.

46

DEVEZE M., Histoire des forêts, op. cit., p.23, On estime que la superficie défrichée fut de 10 millions d’hectares entre l’avènement de Clovis et la mort de Charlemagne.

47

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royaume, le roi contrôlait une partie de celle-ci dite « πρόνοια » ou « επίσκεψις ». Les forêts du royaume étaient exploitées par les généraux de l’Armée. Les « seigneurs », appelés (δεσπότες), jouaient un rôle primordial : ils étaient propriétaires de grandes superficies en Macédoine, en Thessalie et en Grèce dans les régions de Sterea Ellada et du Péloponnèse49. Les forêts des communes étaient présumées publiques en l’absence de personnalité juridique des communes. Il ne faut pas négliger le rôle des propriétaires forestiers individuels lors de la répartition de la Propriété forestière. En effet, celle-ci étant soumise à la fiscalité, les revenus forestiers étaient enregistrés dans les livres fiscaux publics, les « Capitastria » - terme qui correspond au français cadastre-, conservés au Compte Général de l’État ou « secreton ». Les petits propriétaires, afin d’être exonérés de taxes, inventèrent une forme d’exploitation particulière: ils vendaient ou faisaient des donations aux monastères, souvent en conservant les revenus fonciers car ils continuaient à exploiter50 ces terres. Cela entraîna une forte augmentation des propriétés des monastères, augmentation qui correspondit à leur implantation en France, surtout à l’époque des bénédictins51, laquelle fut l’une des causes de défrichement. L’absence de politique d’exploitation pendant la période byzantine dégrada fortement la forêt52.

Par ailleurs, la raréfaction des forêts françaises entraîna des conflits au sujet de leur exploitation et c’est alors que naquirent les droits d’usage et les premières législations forestières afin de régler ces conflits53. La forêt se composait des « foresta » ou garennes, souvent closes et réservées au seigneur pour l’exercice de son droit de chasse54 et qui tendaient désormais à coïncider avec les seuls espaces boisés55

48

Le domaine royal était d’environ 200.000 hectares sous Saint-Louis et le domaine seigneurial d’environ 700.000 hectares, LORMANT F., « Présentation historique de la législation forestière française » , Droit rural n° 403, mai 2012, dossier 11.

49

MAKRIS K. , PAPASTAUROU A., Politique forestière, op. cit., p.394.

50

MAKRIS K., PAPASTAUROU A. Politique forestière, op. cit., p.397.

51

Il y eut jusqu’à 900 abbayes bénédictines en France au IXe siècle.

52

MAKRIS K., PAPASTAUROU A., Politique forestière, op. cit., p.410.

53

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse , op. cit., p.130.

54

Cette « foresta » était administrée par des officiers spéciaux, les « forestariié », terme qui désignait à l’époque carolingienne à la fois le gestionnaire des forêts et l’intendant de la table de l’empereur, fonctions complémentaires. Parmi les activités exercées, la chasse pratiquée également par les femmes prit une dimension symbolique pour un groupe social : elle représentait l’apprentissage de la guerre et la manifestation du courage. Sa réglementation faisait partie des préoccupations du législateur de l’époque. NOUGAREDE O., « Un écosystème dominé par les arbres …. transformé par les hommes »,

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et des « sylva communis » qui étaient accessibles pour l’exercice des droits d’usage56. Les besoins en agriculture répondant à l’« intérêt général » se traduisirent par le déboisement57. Durant les XIe - XIIe siècles, la disparition des forestarii coïncida avec le bel âge féodal et le déclin de la monarchie, ce qui signifia une coexistence entre les droits des seigneurs et ceux des usagers. Dans la forêt se développa progressivement une économie fondée sur la pierre, le fer et le charbon de terre58.

Toutefois, dès le début du XIIIe le bois devint l’objet de grands conflits entre seigneurs et usagers59. Au moment où la multiplication des défrichements, due à l’essor démographique, conduisait à l’augmentation du prix du bois, les paysans cherchaient du bois dont la vente leur procurait des ressources, car son utilisation devint de plus en plus répandue. Des villes entières furent construites en bois, ce qui, souvent, provoqua des incendies60. Au XIIIe siècle, les principales industries s’installèrent dans la forêt61.

La forte demande de bois et sa raréfaction firent réagir les seigneurs contre les usagers. Ils interdirent les défrichements abusifs et s’opposèrent à l’établissement de nouveaux usages. D’un point de vue juridique, nous pourrions assimiler le seigneur à un propriétaire et les usagers à des titulaires de servitudes62.

Manifestation de leur pouvoir de ban, les seigneurs interdirent les mesures coutumières dans certaines forêts, « les défens ». Il s’agissait de mesures de police

in Histoire de forêts, La forêt française du XIIIe au XXe siècle, Centre historique des Archives

Nationales, p.12.

55

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », in La forêt et droit , A.J.D.A., 1979, n° 5, 20 mai 1979, p. 4.

56

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.140.

57

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.144.

58

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 4. 59 ibidem 60 ibidem 61

À titre d’exemple, c’était autour des propriétaires des fosses charbonnières que se situaient, en Normandie, les enjeux économiques majeurs de ce type d’exploitation. En même temps, on trouvait déjà des verreries dans la forêt, notamment celles qui utilisaient les cendres potassées pour la fabrication du verre BOISSIERE J., « Espaces forestiers et sources d’énergie » in Histoire de forêts, La

forêt française du XIIIe au XXe siècle, op. cit., p. 39.

62

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 4.

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préconisant le droit pénal forestier, mesures confiées aux agents spécialisés qui y étaient eux-mêmes soumis63. C’est à propos des gardes forestiers que s’appliqua en 1219 la plus ancienne ordonnance capétienne traitant de la forêt : elle attribua aux forestarii de la forêt de Retz la juridiction des litiges opposant les marchands de bois à leurs débiteurs64.

En 1202 en France, la fiscalité forestière naquit avec un impôt, le « tiers et danger », qui s’appliqua surtout en Normandie. Le vassal qui vendait des coupes de bois devait verser le tiers de cette vente au roi ou au seigneur, auquel s’ajoutait une taxe équivalant au dixième de ce tiers65. En même temps, au XIIIe siècle dans l’empire byzantin, apparurent les droits d’usage assimilés aux servitudes forestières. En effet, la domination d’Istanbul par les Francs en 1204 entraîna la dispersion de l’empire byzantin 66 et l’application du système féodal. Ainsi, l’exploitation des forêts était réalisée par des agriculteurs appelés « τιµαριούχοι », dont le privilège dans la forêt où ils travaillaient était le droit de ramassage de bois à volonté. D’ailleurs, les forêts périurbaines situées à Istanbul, en Thessalonique, à Thèbes, à Corinthe, à Argos et à Patras furent exploitées principalement pour le bois combustible et moins pour le bois technique. Cette surexploitation causa le défrichement des forêts accessibles, surtout celles du littoral. Les forêts éloignées couvraient seulement les besoins des habitants des villes voisines et servaient aussi pour le pâturage, ce qui augmenta leur superficie.

En France, un effort d’organisation caractérisa la législation forestière de l’époque67. Une étape majeure fut la patrimonialisation de la forêt dès les règnes de Saint Louis et de Philippe Le Bel par la prise en compte de la fonction

63

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.145.

64

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.148.

65

BOISSIERE J., « Espaces forestiers et sources d’énergie » in Histoire de forêts, La forêt française du

XIIIe au XXe siècle, op. cit., p. 40.

66

Des Despotates ont été créés à Ipeiros, à Trapezounta, à Thessalie, à Nikaia , à Rhodes et à Argos.

67

Le roi Philippe Auguste (1180-1223) dans un effort d’organisation utilisa pour la première fois l’expression « Eaux et Forêts » en 1209. De plus, dans l’ordonnance de 1219 et dans celle de 1223 apparut pour la première fois l’expression « Maître des Eaux et Forêts », mais le service des Eaux et Forêts ne sera mentionné qu’un siècle plus tard. Les agents forestiers étaient à la fois des administrateurs et des juges, conformément à l’esprit de l’Ancien Régime qui ignorait la séparation de ces deux fonctions.

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environnementale de la forêt renforcée par l’ordonnance de Brunoy du 29 mai 1346. La monarchie s’engagea à ne pas octroyer de droits d’usage. En outre, des mesures pour organiser l’approvisionnement du bois pour la marine68 furent prises. D’ailleurs, le fait « que les dites forêts et bois se puissent perpétuellement se soutenir en bon état » peut être interprété comme la pierre angulaire du concept de « développement soutenable »69. En 1376, l’ordonnance de Moulin édictée par Charles V « sur le fait des Eaux et Forêts » constitua le prélude du Code forestier70. Elle prévoyait des règles relatives à l’exploitation des forêts, mais elle exigeait aussi le cantonnement des agents forestiers, en combinant la protection et la production forestière.

Étant donné que la conception de la Propriété forestière diffère profondément entre la France de la fin de l’Ancien Régime et la politique forestière pendant l’occupation turque, nous avons décidé de les traiter séparément.

Tant en France qu’en Grèce, le XVe constitua un siècle de « répit71 » pour la politique forestière.

En France, malgré les progrès réalisés par l’Administration des Eaux et Forêts, une nouvelle crise forestière, semblable à celle du XIIIe siècle, devint une source d’inquiétude pour la population et le pouvoir monarchique72. La cause en était la valorisation du bois73 dont l’offre était limitée au XVIe siècle. La pression

68

DUGAS DE LA BOISSONY C., « Le bois , matière première de la vie quotidienne» in Histoire de

forêts, La forêt française du XIIIe au XXe siècle,op. cit., p. 61.

69

PUECH J., Rapport, Mise en valeur de la forêt française et développement de la filière bois, op. cit., p.45.

70

BIANCO J.-L., La Forêt : une chance pour la France : Rapport au Premier ministre, La Documentation française, décembre 1998, p.8.

71

DEVEZE M., Histoire des forêts, op. cit., p.22, et LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.68, La guerre de Cent ans mit un terme à la crise forestière qui menaçait dès le XIVe siècle. Malgré la reproduction de l’ordonnance de Brunoy, aucune mesure législative ne fut adoptée avant le règne de Louis XI.

72

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 4.

73

Le développement des verreries et de la métallurgie (DUGAS DE LA BOISSONY C., « Le bois, matière première de la vie quotidienne», préc., p.62 ; Les besoins de la construction marine en haute-futaie furent facilités par une série d’ordonnances de 1537 à 1597 ainsi que l’accroissement des besoins en bois pour défendre le pays ; LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.89 ; DEVEZE M., La vie des forêts françaises au

(27)

démographique, les besoins de construction de la nouvelle marine74 et les besoins de défense du pays accrurent la demande en bois75. Par ailleurs, cette période fut caractérisée par le développement de la forêt communale76.

Pour toutes ces raisons, le pouvoir monarchique intervint avec une série de mesures de gestion et de sanctions77 en matière forestière qu’il appliqua aux bois des seigneurs, des communautés religieuses, des communautés d’habitants et des simples particuliers78. L’État invoqua une notion nouvelle, « le commun profit du royaume 79», préconisant l’intégration du concept de l’intérêt général en droit forestier80. En 1520, une ordonnance interdit le défrichement des bois à moins de six lieues de la Seine et de ses affluents81.

S’agissant des forêts royales, la réglementation concernait notamment l’amélioration des règles de gestion ainsi que l’imposition de règles pénales82. Par ailleurs, une grande partie des mesures concernait la protection de la forêt par les

74

DUGAS DE LA BOISSONY C., « Le bois, matière première de la vie quotidienne» , préc., p.62 ; Les besoins de la construction marine en haute-futaie furent facilités par une série d’ordonnances de 1537 à 1597.

75

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 4.

76

LORMANT F., « Présentation historique de la législation forestière française », Droit rural, n° 403, mai 2012, dossier 11.

77

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.90.

78

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 4.

79

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.92.

80

Il convient de présenter l’analyse du Cardin Le Bet, citée par MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 5, Selon lui, « ….si quelqu’un met en avant que s’entreprendre sur la liberté que la nature donne aux hommes de disposer de leurs biens etiam abutendo , c’est en cela que consiste un des droits de souveraineté du prince, de pouvoir restreindre en telles choses la liberté de ses sujets, pourvu que cela se fasse par une loi générale qui les comprenne tous et non pas un particulier seulement, spécialement pour les bois de haute futaie qui sont si nécessaires à tous les hommes ».

81

LORMANT F., « Présentation historique de la législation forestière française », précité.

82

En effet, en 1543, fut créée une juridiction des Eaux et Forêts, distincte de la juridiction ordinaire. Elle se caractérisa par une hiérarchie de tribunaux spéciaux relevant en appel des Parlements. Les « Tables de Marbres » (elles tiraient leur nom de la grande table de marbre de la salle du Palais de Justice à Paris) officiaient à Rouen et à Paris. En 1575, la charge unique de « grand maître souverain » est supprimée et remplacée par six offices de grands maîtres, chargés de l’administration des provinces. En 1597, on rétablit à nouveau la fonction suprême sous le titre de « Surintendant des Eaux et Forêts », titre qui sera porté par l’ancien maître Clausse de Fleury. Après sa mort et jusqu’à la Révolution, cette charge sera confiée aux contrôleurs généraux des Finances, LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.89.

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particuliers83. En matière de droit pénal, les peines pour les délits de chasse furent aggravées. En 1518, une ordonnance définit de façon plus précise les infractions et établit un système rationnel des peines84.

À part les mesures à caractère restrictif, la monarchie chercha à améliorer l’exploitation de ces forêts, en multipliant les règles de gestion dont l’application était limitée à certaines provinces. En effet, il s’agissait d’une préconisation du régime juridique particulier des forêts domaniales. Concernant les forêts exclues de cette réglementation, une distinction fut établie entre les propriétaires et les « usagers85» dont les droits semblaient limités. Les maîtres des Eaux et Forêts maintinrent la pratique de l’assignation, c'est-à-dire de la limitation de l’exercice des usages sur une portion de la forêt seigneuriale dont le seigneur gardait la nue-propriété86, régime comparable à l’époque de l’occupation turque. Ces limitations favorisèrent les propriétaires tout en recherchant une protection et une gestion plus efficace de la forêt.

S’agissant de la réglementation des forêts des particuliers, la première ordonnance datant de 1516 recommandait puis ordonnait en 151887 aux propriétaires d’appliquer dans leurs bois les règles de police des forêts de la Couronne88. Colbert allait étendre ces règles : une ordonnance de 1520 interdit de défricher les bois à moins de six lieues de la Seine et de ses affluents et en 1561 on imposa la réserve obligatoire du tiers en futaie et la coupe générale des taillis à dix ans89. En 1522, la

83

Elles concernaient notamment les usages coutumiers et la réglementation des ventes de bois. Les défrichements et l’extraction de divers matériaux à proximité des forêts royales furent interdits. En 1573, des mesures prescrivirent les coupes , MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 5.

84

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 5. À titre d’exemple, la circonférence des bois coupés ou en retenant la qualité des déliquants comme circonstance aggravante.

85

Expression utilisée pour les titulaires de droits d’usage.

86

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 5.

87

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.82. Le roi « admonesta » les seigneurs de gérer les forêts dans le respect de ses ordonnances. De plus, ceux-ci furent invités à recourir pour régler leurs litiges forestiers aux juridictions des Eaux et Forêts.

88

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.90 .

89

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.85 ; LORMANT F., « Présentation historique de la législation forestière française », précité.

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première illustration de la politique de reboisement devint réalité : il s’agissait de la prescription d’arbres le long des grands chemins90.

L’application de cette réglementation rencontra de nombreuses difficultés, car elle était orientée vers le long terme dans une société où régnait l’éphémère. Malgré l’ordonnance de 1566 qui proscrivit l’aliénation du domaine royal, de nombreux bois furent aliénés. À la veille du règne de Louis XIV, la situation des forêts royales comme celle des forêts de particuliers devait être améliorée et Colbert fut appelé en 1669 pour trouver une solution.

Toutefois, les difficultés nées de cette crise ne sont pas comparables au recul de la politique forestière grecque dû à l’occupation turque. Comme dans l’empire byzantin, le droit forestier était principalement un droit de propriété. C’est pourquoi sa compréhension présuppose la compréhension de la redéfinition de la Propriété et surtout de la propriété forestière réalisée par les turcs. Tout d’abord, il convient de préciser que dès qu’une commune était occupée par les Turcs, les 4/5 du territoire étaient partagés entre les militaires et le 1/5 restant était destiné au Trésor public. Cette propriété en combinaison avec la propriété du domaine public de l’empire byzantin constituait la propriété forestière. Toutefois, si le chef des militaires le permettait, le public bénéficiait de la nue-propriété et les propriétaires de la terre avant l’occupation turque pouvaient continuer à l’exploiter.

L’État turc, parfois, vendait ou cédait des terres publiques. Par conséquent, un concept particulier vit le jour: on distingua les terres dont la propriété était exclusive -les « mulk »- des terres semi-publiques appelées «miriye». Dans le cas des «miriye»; les usufruitiers n’avaient pas un droit d’exclusivité mais certains droits d’usage limités. Par ailleurs, il s’opérait une répartition des miriye au niveau féodal.

Les «vakuf» constituaient une autre catégorie de propriété. Il s’agissait de la terre attribuée par les propriétaires aux monastères. Le régime des «vakuf» était soit celui des « mulk » soit celui des « miriye ». En effet, afin d’augmenter les faibles revenus issus de l’agriculture, le propriétaire des forêts semi-publiques et des forêts de

90

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maquis appelées « purnalik » pouvait continuer de couper du bois et de défricher sans autorisation spéciale. Pendant l’occupation turque, la forêt faisait partie de la Terre à usage commun dite « metruké » et le public pouvait donc en faire usage. Ces forêts ou « baldalikia » étaient destinées à la coupe du bois91. Quant à leur usage, il s’agissait de forêts communales qui se différenciaient des forêts publiques et étaient soumises à une législation particulière. Les « baldalikia » étaient des forêts productives destinées à l’usage et au chauffage d’une ou plusieurs communes voisines, conformément à un régime assimilable aux droits d’usage. La loi interdisait que les habitants d’autres villages ou communes prennent du bois dans les « baldalikia ». Les contrevenants à cette interdiction législative étaient obligés de payer la valeur du bois coupé et cette somme était partagée entre les habitants de la commune bénéficiaire du droit d’usage. Si le bois était destiné à répondre aux besoins des particuliers, il n’était pas fiscalisé. Mais, s’il était mis en vente, la personne qui le commercialisait devait s’acquitter d’une taxe auprès des autorités. La condition préalable pour réaliser un acte de cession de ce droit d’usage c’était la preuve de l’exercice du droit qui le justifiait. Les limites entre les « baldalikia » et les forêts publiques n’étaient pas clairement définies, car les communes n’étaient pas considérées comme des organismes autonomes. L’État revendiquait un droit de propriété supérieur sur les « baldalikia ».

La loi turque de 1869 prévoyait que les villageois avaient le droit de prendre du bois pour leurs propres besoins et pour le vendre mais uniquement sur le marché voisin. En cas de vente sur un autre marché, le bénéficiaire du droit d’usage était assimilé aux commerçants de produits forestiers. En outre, cette loi avait cédé plusieurs servitudes forestières en indemnisant les agriculteurs de manière indirecte pour l’étatisation des forêts sans maître.

Contrairement à l’évolution forestière en Europe, pendant l’occupation turque le droit forestier du pays ne connut aucun progrès92.

91

Leur origine productiviste était reflétée par leur nom, car le mot « baldalikia » était issu du mot « balda » qui signifie hache.

92

(31)

B. La recherche d’une « collaboration » harmonieuse entre la Forêt et l’Homme

L’histoire de la forêt tant en France qu’en Grèce démontre que l’harmonisation entre l’Homme et la forêt a commencé à la fin de l’ancien régime (1) et qu’elle se concrétisa après la Révolution (2).

1. La fin de l’Ancien Régime et son impact en matière forestière

En France, la fin de l’ancien régime se caractérisa par la réforme de Colbert qui construisit les fondements actuels du droit forestier (a). D’ailleurs, la période post revolutionnaire eut un impact particulier en droit forestier (b).

a. La réforme de Colbert

Colbert93 fut synonyme d’une nouvelle époque centralisatrice pour la législation forestière française94 : les notions de réactivation et clarification95 résument son œuvre.

Le début de cette réforme profonde fut l’arrêt du Conseil du 15 octobre 1661 ordonnant « la clôture et la réglementation des forêts du domaine royal ». Ensuite, un

93

Colbert était contrôleur général des Finances, institution qui prit la direction des forêts. Il était grand serviteur de l’État, administrateur, financier riche d’une expérience acquise en matière sylvicole, car il était chargé en tant qu’intendant du Cardinal Mazarin de l’administration des forêts.

94

LORMANT F., « Présentation historique de la législation forestière française », préc.

95

CORVOL A. « L’État et l’administration des Eaux et Forêts » in Histoire de forêts, La forêt

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édit de 1667 centralisa l’administration forestière96. L’aboutissement de cette politique fut l’Ordonnance des Eaux et forêts du 13 août 1669 qui, en tant que « loi générale 97», fut le fondement de l’organisation de la politique forestière jusqu’à nos jours. Depuis, les forêts sont considérées comme une ressource nécessitant une organisation, un aménagement, des règles de gestion et d’exploitation particulières, que l’on qualifie actuellement de « régime forestier ». L’ordonnance de Colbert qui avait su tirer des leçons de l’expérience lorraine98 constituait l’aboutissement d’un travail juridique99 qui avait reproduit le modèle centralisé de l’Administration des Eaux et Forêts. Les règles édictées concernaient non seulement les forêts royales, mais également les forêts ecclésiastiques, les forêts des communautés et les forêts des particuliers100.

Tout d’abord, la cartographie permit la délimitation de la propriété de la Couronne101. À part les grueries, la juridiction particulière était aussi spécifique102. Comme en Lorraine, les forêts se divisaient en fonction de la qualité de leur propriétaire entre les forêts domaniales qui relevaient exclusivement de la gruerie et les forêts « patrimoniales » qui relevaient de modalités d’organisation et de gestion particulières, avec une supervision de la gruerie assimilée au système du « régime

96

Ayant supprimé toutes les charges de grands maîtres, il les remplaça par des commissions et il limita les services d’une maîtrise à un maître, un lieutenant, un procureur, un garde-marteau et un greffier.

97

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 5.

98

La première administration forestière ducale avec des structures très organisées à partir du XIIe siècle. L’invasion des duchés de Lorraine et de Bar par les armées du Roi de France entre 1633 et 1697 entraîna une organisation de l’administration forestière lorraine « francisée » au regard de l’Ordonnance des Eaux et Forêts. Même après la réunion des duchés de Lorraine avec la France le 23 février 1766, le Code forestier lorrain resta en vigueur jusqu’à la Révolution française.

99

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.44 ; À son élaboration participèrent des conseillers d’État et des avocats et elle peut être considérée comme un travail de synthèse juridique.

100

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 5.

101

Il existe une série de cartes réalisées pendant cette période, ainsi que l’inventaire des forêts du royaume dont le manuscrit est conservé au British Muséum de Londres.

102

Le rôle de la Table de Marbre fut dévolu à la Chambre des comptes de Nancy pour le duché de Lorraine et à celle de Bar le Duc pour le duché de Bar. En effet, Stanislas par un édit de 1747 rétablit les maîtrises, appliquant aussi en Lorraine l’organisation en vigueur dans le reste de la France. Il maintint le règlement général de 1701 (revu en 1707 puis en 1724) et le texte de l’ordonnance devint une simple règle supplétive.

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forestier » contemporain103. Colbert avait consacré une partie de son Ordonnance à la réforme de l’Administration des Eaux et Forêts104. En effet, les litiges concernant les forêts des particuliers furent confiés à la juridiction des Eaux et Forêts, qui jouissait d’une totale compétence civile, pénale, même en matière de propriété.

Une série de règles qui visaient à une gestion des forêts adaptée aux exigences de l’époque105 fut adoptée. Afin d’assurer l’application de l’Ordonnance, les officiers des Eaux et Forêts avaient un droit de surveillance par le biais de visites dans les forêts. L’État intervenait en matière de propriété en essayant d’harmoniser les conflits entre les « usagers » et les propriétaires. S’agissant des forêts communales, le titre XXI de l’Ordonnance permettait aux seigneurs de demander l’attribution en pleine propriété du tiers du bois, dès lors que les deux tiers restants suffisaient à l’usage des villageois106. Cette mesure semblait favorable aux seigneurs, car elle constituait la seule modalité possible pour partager des forêts entre les seigneurs et les habitants107. Cependant, elle ne fut jamais appliquée. Cet échec de l’harmonisation des intérêts conflictuels entre « les usagers » et les propriétaires communs démontre que la société108 de l’époque n’était pas encore imprégnée de la valeur de l’Intérêt Général.

103

Les forêts patrimoniales se composaient des forêts des communautés laïques et religieuses et de celles des seigneurs et des particuliers. Il est à noter qu’il existait des catégories particulières de forêts issues des modalités de leur exploitation : il s’agit des forêts affectées aux salines et des bois réservés à la Marine royale, DEVEZE M., La vie des forêts françaises au XVIe siècle, op. cit., p.22 .

104

Les officiers des forêts devaient être âgés au moins de 25 ans, présenter un certificat de bonne vie et mœurs et être catholiques, DEVEZE M., La vie des forêts françaises au XVIe siècle, op. cit., p.23

105

LAGARDE M., Un droit domanial spécial : le régime forestier, Contribution à l’étude du domaine, Thèse, op. cit., p.45 ; Les coupes de futaie situées à proximité des voies d’eau étaient soumises à une déclaration préalable. Par ailleurs, le droit de préemption apparut en matière forestière: l’Administration pouvait exercer un droit de préemption sur les bois destinés aux maisons royales et aux bâtiments de guerre. Cette disposition se justifiait par le fait que pour la construction d’un bâtiment en ligne il fallait mobiliser trente hectares de futaie de trente-sept mètres de haut et un mètre de diamètre.

106

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 5.

107

MESTRE J. L., « Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen Âge au Code forestier de 1827) », préc., p. 5.

108

La société de l’Ancien Régime reposait sur l’individualisme et l’Église ne pouvait pas accepter la limitation de ses privilèges quant à l’exercice du droit de propriété.

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