• Aucun résultat trouvé

Le statut juridique de la forêt en Italie

La forêt italienne292 représente 1/3 du territoire national293. L’hétérogénéité de sa végétation, due à la coexistence d’une forêt de montagne et d’une forêt méditerranéenne prédominante294, entraîne non seulement des déséquilibres de productivité mais aussi des déséquilibres économiques et sociaux295. L’objectif de la politique forestière italienne est donc de les supprimer tout en tenant compte des exigences de la société.

Étant donné que 67% de cette forêt sont privés, il est nécessaire de tenir compte des propriétaires pour la coordination de la politique forestière. La forêt publique, grâce à son utilité sociale majeure, constitue un patrimoine public inaliénable et elle est soumise à un régime juridique particulier qui ne permet pas un changement d’affectation296.

En considérant la fragilité du sol forestier dont 90% se situent en montagne ainsi que l’intérêt public que suppose la protection de l’hydrogéologie du territoire, la réglementation forestière cherche à défendre la forêt depuis l’émergence des préoccupations environnementales297.

En Italie, la gestion des forêts ne s’effectue pas seulement à travers les institutions publiques et privées, mais aussi à travers les organisations intermédiaires à caractère semi-public, les offices à capital mixte, public et privé, financés par l’État mais avec une gestion autonome, ce qui entraîne parfois des problèmes de

292

Elle couvre 8.676.000 ha dont 6.436.000 correspondent à de véritables forêts.

293

http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/fr/italy.html, soit 28,90% du territoire national selon MONACO D., « Généralités sur le système forestier national italien », in Le droit de la forêt au XXIe

siècle, Aspects internationaux, sous la direction de M. CORNU – J. FROMAGEAU, L’Harmattan,

2004, p. 253.

294

Rapport du Parlement européen, Italie, La Situation forestière actuelle : Aperçu du contexte et appréciation des principales contraintes, Révisé le 1er septembre 1996, http://www.europarl.europa.eu/ workingpapers/agri/italie-1_fr.htm

295

PETTENELLA D., « Changements institutionnels des structures administratives à l’expérience italienne », F.A.O. http://www.fao.org/docrep/t3350F/t3350f07.htm

296

MONACO D., « Généralités sur le système forestier national italien », préc. p. 254.

297

coordination298. Cette gestion des forêts est sous une double autorité ministérielle : elle dépend du Ministère des ressources agricoles, plus précisément du « Corpo forestale dello Stato »299, et du ministère de l’environnement pour la protection des parcs et des réserves300.

Au plan économique, la forêt italienne est essentiellement liée à la production ligneuse ou fruitière intensive. Malgré l’accroissement de la superficie forestière, suite aux reboisements effectués dans un but productif et malgré les efforts visant à réduire l’utilisation du bois, la forêt reste pauvre en biomasse301 et elle n’assure que 85% de la production nationale de bois302, le reste provenant d’arbres hors-forêt. En même temps, la production non ligneuse303 constitue une voie alternative de valorisation des ressources forestières.

La législation forestière italienne reflète la priorité de concilier d’une part la production avec la protection envisagée par la politique forestière304 et d’autre part de concilier les intérêts des Régions avec les principes des lois-cadres nationales305. Cela s’effectue par l’intégration de la multifonctionnalité à la politique forestière et par une législation adaptée à cet objectif306. Aujourd’hui, les fondements législatifs de la protection de la forêt en Italie reposent sur trois textes de loi principaux qui assurent une gestion durable des forêts tout en respectant les fonctions économique, écologique et sociale307. Il s’agit du décret législatif du 29 octobre 1999, n°490, « Texte unique

298

PETTENELLA D., « Changements institutionnels des structures administratives à l’expérience italienne », préc.

299

Corps de police forestier

300

PETTENELLA D., « Changements institutionnels des structures administratives à l’expérience italienne », préc.

301

MONACO D., « Généralités sur le système forestier national italien », préc. p. 255.

302

Qui selon l’I.F.N. représente environ un milliard de m3, soit une moyenne de 163m3/ha de futaies ainsi que 88m3/ha de taillis, MONACO D., « Généralités sur le système forestier national italien », préc. p. 256.

303

Notamment celle de taillis, de châtaigneraies,

304

Il s’agit notamment de la loi royale du 30 décembre 1923, Décret-loi royal n° 3267 du 30 décembre 1923 réformant la législation sur les forêts et les régions de montagne (Riordinamento e riforma della

legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

305

MONACO D., « Généralités sur le système forestier national italien », préc. p. 256.

306

C’est pour cette raison que la loi de 1923, dite « loi Serieri » a été amendée par la loi 431/1985 Loi n° 4318 d'août 1985 relative à la protection des aires d'importance significative pour l'environnement (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti

per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (loi Galasso)) qui a intégré la protection des

paysages, suivie par le décret législatif du 29 octobre 1999, n° 490 et par le décret législatif n°227 du 18 mai 2001 concernant « l’orientation et la modernisation du secteur forestier ».

307

des dispositions législatives en matière de biens culturels et environnementaux » 308, de la loi du 6 décembre 1991309, n°394, « Loi-cadre sur les zones protégées » et du décret législatif du 18 mai 2001, n°227, « Orientation et modernisation du secteur forestier310 ».

La forêt n’est pas définie par les lois territoriales311 de façon homogène. Par ailleurs, la notion d’intérêt public a été redéfinie par l’intégration de la fonction paysagère et environnementale à la politique forestière. Désormais, les contraintes environnementales orientent l’exploitation forestière et se sont substituées au sylviculteur qui orientait l’entreprise forestière312. Conformément à ses objectifs, la loi forestière n°227/2001 garantit la conservation des écosystèmes, de l’hydrologie et du paysage.

Depuis 2001, suite à la loi constitutionnelle du 18 octobre 2001, n° 3, modifiant le titre V de la deuxième partie de la Constitution, les Régions disposent d’une compétence législative en concurrence avec l’État en matière d’agriculture et de forêts313.

308

Le décret n°490/1999 « Texte unique des dispositions législatives en matière de biens culturels et environnementaux » dans son article 151 prévoit une procédure d’inscription des biens environnementaux dont la forêt fait partie sur des listes spéciales. Les projets de travaux doivent être soumis à la Région pour l’obtention d’une autorisation préalable. En outre, l’article 146 confirme l’obligation de reboisement suite aux incendies de forêts. Dans le cadre de la lutte contre ces derniers, l’autorisation préalable n’est pas indispensable pour la coupe de régénération, l’afforestation et la reforestation.

309

Cette loi prévoit la création de zones pour protéger une quantité très importante d’espèces sylvestres ou végétales, de terrains et milieux indispensables aux équilibres hydrauliques et hydrogéologiques. Il s’agit notamment des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des réserves naturelles. Ces zones correspondent à 10% du pays.

310

MONACO D., « Généralités sur le système forestier national italien », préc., p. 266.

311

À titre d’exemple, la Vénétie et la Ligurie grâce aux lois régionales n°52/1978 et n°22/1984 ont défini la forêt d’une façon identique : il s’agit de « tous les terrains qui sont couverts d’une végétation

forestière arbustive et arborescente, d’origine naturelle ou artificielle à n’importe quel niveau d’évolution. Les terrains, temporairement sans végétation forestière, pour des causes naturelles ou à cause de l’intervention de l’homme, sont tout de même classifiées comme forêts. Les prairies ne sont pas considérées comme telles si la couverture arborescente est inférieure à 30% et s’il ne s’agit pas d’un espace de rénovation forestière ». La loi forestière de la Région des Marches n°7/1985 établit

qu’une forêt est « une surface de terrain égale ou supérieure à 5.000 m² dans laquelle il y a des plantes forestières ligneuses ou arbustives qui déterminent à maturité une zone d’incidence représentant au moins 50% de la surface ».

312

MONACO D., « Généralités sur le système forestier national italien », préc., p. 264.

313