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La reproduction des dispositions légales Le non-respect des dispositions imposées

Dans le document Essai sur les clauses contractuelles (Page 67-69)

Section I : Les clauses d’aménagement légal

B) Le régime des clauses légales

52. La reproduction des dispositions légales Le non-respect des dispositions imposées

devrait, de façon traditionnelle, entrainer la nullité du contrat. L’acte de cautionnement doit ainsi être établi dans le respect des dispositions légales169 applicables au contrat auquel il est subordonné. Le défaut de reproduction manuscrite de certaines formalités légalement exigées170 entraîne de plein droit la nullité du cautionnement. Dans la majorité des hypothèses, la sanction de la non-reproduction de tout ou partie d’un texte de loi dépend directement de la volonté du législateur. En effet, les dispositions applicables prennent le plus souvent soin de préciser les articles de la loi, ou de l’acte règlementaire, à reproduire dans le contrat tout en énonçant la sanction de leur omission. Cet impératif d’origine légale est présent dans le corps du contrat ou les documents s’y rapportant, mais aussi dans les actes extrajudiciaires171 pris ultérieurement pour l’exécution du contrat initial. Ainsi, l’article 15 II

de la loi du 6 juillet 1989, relatif au contenu du congé valant offre de vente au locataire, précise en son dernier alinéa que « les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à

peine de nullité dans chaque notification ». Ces dispositions ne sont pas exigées aux seules

fins de renseigner le cocontractant adhérent, ni de simplement « prévenir » ce dernier. Elles

169 Ex. En matière de prêt de consommation et de prêt immobilier l’art. L.313-7 C. consom. impose la

reproduction de la clause légale suivante : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de…, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » ; En matière de bail, art. 22-I de la loi du 6 juillet 1989...

170 Cass. civ. 3ème 27 septembre 2006 n°05-17804, Bull. civ. III 2006, n°187 p.156, RD banc. et fin. novembre

2006, n°6 p.16 ; JCP E 21 décembre 2006, n°51 2824 note Ph. Simler ; RDC juin 2007, n°2 p.369 note G. Lardeux. Toutefois, l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales : Cass com. 5 avril 2011 n°10-16426, D. 5 mai 2011, Actu 1132 obs. V. Avena-Robardet, 2012 Pan 1573 obs. P. Crocq et 1908 obs. D.R. Martin et H. Synvet. Une mention truffée d’erreurs de ponctuation et de majuscules, intervertissant certains passages et en en omettant d’autres n’est, à cet égard, absolument pas conforme aux exigences légales : Cass. civ. 1ère 16 mai 2012 n°11-17411, JCP G 26 novembre 2012. 1291 n°2 obs. P. Simler ; Gaz. Pal. 19-20 septembre 2012, p.17 obs. C. Albiges ; Cass. civ. 1ère 11 septembre 2013 n°12-19094, Contrats- conc. consom. août 2013, n°12 p.40 obs. R. Guy ; RTDI octobre 2013, n°4 p.30 obs. O. Gout.

171 Ex : les sommations de payer ou de faire, sommation interpellative ; les congés, les demandes d’offre de

renouvellement de bail ; les significations de cession de fonds de commerce ; les oppositions sur le prix de vente d’un fonds de commerce.

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définissent de façon impérative les modalités de l’opération envisagée et les conditions à respecter pour y parvenir. Non seulement elles permettent au rédacteur de se conformer à ce que le législateur estime nécessaire pour être dans le « légalement correct », mais elles protègent le cocontractant pouvant ainsi vérifier le degré de diligence de son partenaire172. Les dispositions législatives ou réglementaires déterminent le caractère obligatoire des mentions devant impérativement être retranscrites et complétées par les parties. A l’inverse, elles précisent également celles dont l’omission est insusceptible d’occasionner un quelconque préjudice, et par conséquent la nullité du contrat. Ainsi, en matière de bail d’habitation, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 établit la liste des mentions devant figurer dans le contrat de bail sans préciser qu’elles sont celles exigées sous peine de nullité. Cependant, le législateur précise in fine les conséquences de leur omission. « Le bailleur ne peut pas se

prévaloir de la violation des dispositions du présent titre. Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du présent article ». La situation est différente en application de l’article L.239-2 du Code de commerce.

Le bail d’actions ou de parts sociales doit comporter, « à peine de nullité », les mentions relatives à l’exécution du bail. Ces mentions sont d’autant plus importantes qu’elles permettent d’identifier et de cerner les contours de la relation contractuelle. Pour reprendre un exemple précité, la cession de fonds de commerce est une opération très sécurisée dont la législation permet d’invoquer la nullité en cas d’omission. Le cessionnaire peut alors intenter, dans l’année de la vente, une action173 en nullité relative. L’inexactitude ne peut quant à elle

entraîner l’annulation de la vente. Le cessionnaire pourra alors obtenir soit la résolution174 du contrat et la restitution du prix de vente au titre de l’action rédhibitoire, soit garder le fonds et obtenir une restitution d’une partie du prix de cession grâce à l’action estimatoire, et

172 Cette exigence législative est également présente dans une multitude de situations donnant lieu à la rédaction

d’un écrit. A titre d’exemple, en matière civile, l’article 13 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1985 sur les accidents de la circulation dispose que « l’offre de transaction doit, à peine de nullité relative, porter à la connaissance de la victime certaines dispositions de la loi ». A l’image des clauses légales, les formules à reproduire, prévues par le législateur, s’imposent au contractant par « détermination de la loi ».

173 Cette action doit être formée dans l’année, à compter du jour de l’acte de vente. Ce délai légal est un délai

préfix de forclusion qui ne supporte ni interruption, ni prescription. Cass. com. 31 mars 2004 n°01-13089, JCP E 8 juillet 2004, 1153, n°28-29 note M. Kéita ; RTD com. septembre 2004, n°4 p.695 note B. Saintourens.

174 Cass. com. 6 mars 1990 n°88-14929, JCP G 1990, IV, 173, n°19 ; JCP N 1990, 237, n°43-44 ; Gaz. Pal. 5

décembre 1990 n°339-340 Panorama p.201, la jurisprudence a admis qu’un acquéreur puisse intenter une action rédhibitoire à titre principal et une action estimatoire à titre subsidiaire et les juges du fonds peuvent opter entre ces deux types d’action. Mais ce choix est parfois impossible, si le cessionnaire a mis un terme à l’exploitation du fonds ce qui ne permet pas la résolution de la vente puisque la restitution n’est pas réalisable.

51 éventuellement des dommages et intérêts au visa de l’article 1645 du Code civil. Il est à noter sur ce point que l’action rédhibitoire produit les mêmes effets que la nullité du contrat.

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