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Les organisations habilitées à recourir en vertu

237. Les deux principales associations habilitées à recourir sur la base de l'art. 14 al. llet. b LCPR figurent quelque peu à part des orga-nisations déjà évoquées. Elles apparaissent comme des groupes d'inté-rêts très spécialisés, attachés à la défense d'une catégorie d'usagers de 1' espace, à savoir les piétons et randonneurs, alors que les autres orga-nisations sont davantage orientées vers des objectifs de protection de la nature et de l'environnement indépendants des intérêts particuliers de leurs membres.

238. La Fédération suisse du tourisme pédestre (FSTP)678 est une organisation faîtière regroupant 26 associations cantonales679La Fédé-ration et ses associations membres déploient une intense activité prati-que pour la réalisation et 1' entretien d'itinéraires de randonnée, 1' orga-nisation d'excursions et, d'une manière générale, la promotion du

675 Id. p. 10.

676 DEP 1989 253, 258, publication plus complète de l' ATF 114 lb 344, A.

677 Voir AST (1990).

678 En allemand: Schweizer Wanderwege (SAW).

679 Art. 3 al. 1 des statuts de la FSTP. Les associations cantonales regroupent envi-ron 35 000 membres, auxquels il faut ajouter une dizaine de milliers de sympa-thisants.

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tourisme pédestre680. La FSTP n'est donc pas principalement centrée sur l'activisme politique et judiciaire, même si ce dernier aspect n'est pas totalement absent de ses préoccupations681 .

239. L'Association droits du piéton (ADP)682, anciennement

«Association en faveur de bases légales pour les sentiers et chemins pédestres», est une émanation du comité d'initiative pour le dévelop-pement des chemins et sentiers, dont le texte fut retiré en 1979 en faveur de l'art. 3 7 quater Cst. 683. Son action ne se limite pas aux sentiers de randonnée, mais s'étend à la défense des piétons et de leurs espaces réservés dans toutes les zones, y compris urbaines684. C'est même sur ce dernier aspect quel' ADP met en pratique l'accent, afin notamment d'assurer une complémentarité avec la FSTP.

Cette organisation de taille relativement modesté85 accorde, comme son nom le laisse supposer, une place importante au travail juridique.

Elle prodigue également des conseils en matière d'espaces piétonniers et intervient auprès des autorités pour soutenir les intérêts des piétons lorsqu'un problème se pose686.

240. Les deux associations font un usage parcimonieux du droit de recours qui leur a été conféré en 1988, de l'ordre d'une procédure par an. Elles ne le dédaignent pas pour autant. Preuve en est l'étude approfondie qu'en a fait la commission juridique de l' ADP, avec la par-ticipation de la FSTP687.

680 Rapport annuel FSTP 1993 pp. 19 ss.

681 Id. p. 21; Rapport annuel FSTP 1992 pp. 20-21.

682 En allemand: Arbeitsgemeinschaft Recht für Fussganger (ARF).

683 Cet article accorde à la Confédération une compétence limitée aux principes en matière de chemins et sentiers pédestres.

684 Cf. art. 2 des statuts de l'ADP.

685 L' ADP compte environ 5000 membres et donateurs et son budget annuel 1993 était de 373000 francs (ARF Jahresbericht 1993 p. 4).

686 ARF Jahresbericht 1993 pp. 1 ss.

687 NUTT (1990). L'ADP a également publié en 1994 un inventaire des décisions judiciaires concernant la LCPR. Seules quatre de ces décisions font suite à des recours de l' ADP ou de la FSTP.

LES VOIES DE DROIT DES ORGANISATIONS ÉCOLOGISTES

II. LES ORGANISATIONS ÉCOLOGISTES AMÉRICAINES

A. Généralités

241. Contrairement au droit suisse, la réglementation américaine de la qualité pour agir ne se préoccupe que dans une faible mesure de la nature et des caractéristiques propres des organisations qui souhaitent engager une procédure, dès lors que celles-ci défendent des intérêts de leurs membres qui sont apparentés à leurs objectifs statutaires688. Par conséquent, l'éventail des groupements agissant devant les autorités administratives et tribunaux fédéraux est extrêmement large.

On y découvre notamment une kyrielle de groupements locaux qui peuvent être soit des organisations travaillant de façon régulière pour la protection de l'environnement dans leur région, comme par exemple la Conservation Law Foundation, très active en Nouvelle-Angleterre689, l'Oregon N atur al Resources Council690, l'Atlantic States Legal Foundation691 ou les sections régionales des grandes fédérations écolo-gistes692, soit des coalitions ad hoc combattant un projet déterminé, comme les «Citizens to Fight North Mountain Waste Site»693 , les

«Neighbors Organised to Insure a Sound Environment (NOISE)»694, les

«Friends ofthe Crystal Rivem695 ou les «Friends ofFiery Gizzard»696.

688 Supra nos 142 ss.

689 Voir, par exemple, Conservation Law Foundation v. Federal Highway Adminis-tration, 24 F.3d 1465 (1st Cir. 1994). Sur le profil et les activités de cette organi-sation, voir ROBINSON (1995a) pp. 49 ss.

690 Voir Oregon Natural Resources Council v. Marsh, 490 U.S. 360 (1989).

691 Voir Atlantic States Legal Foundation v. United Musical Intstruments U.S.A., 61 F.3d 473 (6th Cir. 1995).

692 Voir Arkansas Wildlife Federation v. ICI Americas, !ne., 29 F.3d 376 (8th Cir. 1994); Portland Audubon Society v. Babitt, 998 F.2d 705 (9th Cir. 1993).

693 Voir Geo-Tech Reclamation Industries v. Hamrick, 886 F.2d 662 (4th Cir. 1989).

694 Voir Neighbors Organised to Insure a Sound Environment v. McArtor, 878 F.2d 174 (6th Cir. 1989).

695 Voir Friends of the Crystal River v. EPA, 837 F.2d 1007 (6th Cir. 1992) et 35 F.3d 1073 (6th Cir. 1994).

696 Voir Friends of Fiery Gizzard v. Farmers Home Administration, 61 F.3d 501 (6th Cir. 1995).

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Quant aux organisations agissant sur le plan national, elles vont de groupes plus ou moins structurés centrés sur une controverse particu-lière comme les «Students Challenging Regulatory Agency Procedures (SCRAP)»697 ou l'Union ofConcerned Scientists698, aux grandes orga-nisations généralistes, en passant par diverses associations spécialisées comme l' American Cetacean Society699, la National Recycling Coali-tion 700 ou la National Coalition Against the Mi suse of Pesticides 701.

242. La diversité marquée des organisations qui font usage des voies de droit fédérales américaines ne signifie pas que toutes prati-quent cet exercice de manière égale. Il existe un noyau de sept grandes organisations nationales qui sont les utilisatrices les plus régulières des procédures fédérales: le Sierra Club, le Sierra Club Legal Defense Fund (SCLDF), le Natural Resources Defense Council (NRDC), l'Environ-mental Defense Fund (EDF), la National Wildlife Federation (NWF), la National Audubon Society et enfin la Wilderness Society702.

243. L'émergence d'un tel noyau n'est pas étonnante. Lorsque ce sont des réglementations générales qui sont en cause, il est naturel que les premières intéressées soient les organisations d'audience nationale.

Mais, même lorsque les procédures concernent des projets précis, la possibilité d'invoquer le droit fédéral est bien souvent corrélative de l'existence d'un enjeu dépassant le cadre local. En outre, certaines or-ganisations nationales ont acquis une connaissance du droit fédéral de l'environnement et une maîtrise des procédures y relatives qui ne sont

697 Voir United States v. SCRAP, 412 U.S. 669 (1973). Le groupe de cinq étudiants en droit auquel se résumait le SCRAP contestait une augmentation des tarifs ferroviaires concernant notamment le transport de la ferraille (en anglais: scrap).

698 Voir Union ofConcerned Scientists v. U.S. Nuclear Regulat01y Commission, 880 F.2d 552 (D.C. Cir. 1989).

699 Voir Japan Whaling Association v. American Cetacean Society, 478 U.S. 221 (1986).

700 Voir notamment National Recycling Coalition v. Reilly, 884 F.2d 1431 (D.C.

Cir. 1989).

70I Voir notamment National Coalition Against the Misuse of Pesticide v. EPA, 867 F.2d 636 (D.C. Cir. 1989).

7°2 En 1994, 1989 et 1980, les cours d'appel fédérales ont tranché respectivement 27, 45 et 25 litiges dans lesquels un groupement de protection de l'environne-ment comptait au nombre des parties. Dans respectivel'environne-ment 55 %, 58% et 64%

des cas, l'une au moins des organisations mentionnées ici était présente (compi-lation de l'auteur, sur la base des décisions publiées des cours d'appel, cf. infra no 286).

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pas à la portée des groupements locaux. Cette familiarité avec les voies de droit fédérales explique sans doute pourquoi ces organisations sem-blent ne recourir qu'assez peu aux moyens offerts par le droit des Etats.

Ces moyens, qu'ils relèvent du droit de 1 'aménagement du territoire-apanage des Etats703 - ou du droit étatique de l'environnement, sont surtout utilisés par les associations locales704. Ces dernières agiront néan-moins devant les tribunaux fédéraux lorsque cela s'avérera nécessaire.

Mais, évidemment, limitée à une région particulière, leur intervention sera moins fréquente 705.

244. C'est le lieu de préciser que si cette étude, qui traite des pro-cédures fédérales, se concentre sur les organisations qui en font le plus usage, un tableau de 1' ensemble des luttes écologistes aux Etats-Unis devrait accorder aussi une place importante aux procédures étatiques, ainsi qu'aux conflits qui ne se déroulent pas sur le terrain judiciaire.

Dans ce cadre, une attention toute particulière devrait être portée aux innombrables groupements de base (grassroots organizations) nés d'une menace ou d'une atteinte écologique directe. Ces groupes adoptent sou-vent une ligne plus dure que les organisations traditionnelles706.

245. Les grandes organisations citées plus haut poursuivent une concertation générale au sein du «groupe des dix» qui réunit les direc-tions des plus importants mouvements écologistes américains707. Par

703 Supra no 21.

704 Voir, par exemple, en ce qui concerne le Michigan Environmental Protection Act, SLONE (1985) p. 275.

705

706

707

Toutefois certaines organisations régionales couvrent en fait un vaste territoire.

Elles ont ainsi un nombre relativement élevé d'occasions d'engager des procé-dures de droit fédéral. Voir par exemple la Atlantic States Legal Foundation, en ce qui concerne l'application du CWA, JORGENSON/KIMMEL (1988) pp. 21 ss, l'association «Citizens for a Better Environment» présente en Californie et dans la région des grands lacs ou encore la Conservation Law Foundation mentionnée supra no 241.

WEISSKOPF (1990), p. Al6, explique comment les organisations écologistes tra-ditionnelles, dont les membres sont en leur très grande majorité blancs, plutôt aisés et bénéficiant d'un haut niveau d'éducation, sont contestées par des grou-pements de base plus radicaux qui leur reprochent leur centrisme et leur élitisme.

WEISSKOPF (1990) p. Al6. Outre les organisations déjà mentionnées, ce groupe comprend la National Park and Conservation Association, la Isaak Walton League et Friends of the Earth, qui se manifestent relativement peu sur le terrain procédural. Par ailleurs, quatre organisations non membres du «groupe des dix»

méritent une mention. Le Public Interest Research Group (PIRG) est présent sur

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ailleurs, des regroupements plus restreints se mettent souvent en place pour des campagnes ou des actions particulières.

Ces organisations ont, en outre, un faible marqué pour les actions judiciaires conjointes. Comme en Suisse, cette manière de faire permet de réunir les compétences et de diviser les frais, tout en renforçant 1 'im-pact politique de l'action. La division des tâches, notamment de recher-che, prend ici souvent une importance accrue, en raison des questions de fait très complexes que présentent les litiges. Dans d'autres cas, la consorité est davantage de façade, une organisation prenant en charge la conduite de la procédure au bénéfice du soutien moral des autres par-ticipants. Il faut encore remarquer que les actions conjointes réunissent fréquemment des organisations nationales et des associations locales 708.

Cette tactique permet d'allier la compétence des spécialistes nationaux et la connaissance du terrain des militants locaux. Elle facilite aussi, le cas échéant, la complémentarité des actions juridiques et politiques.