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Quelques observations au sujet de la terminologie

PRINCIPE ANALYSE Respect de la

E. Quelques observations au sujet de la terminologie

Les contacts avec les personnes handicapées exigent-ils des compétences particulières?

Communiquer avec des personnes handicapées est affaire de personnes et non de handicaps. Lorsque la communication

s’opère dans des conditions d’égalité, aucune compétence particulière n’est requise. Les personnes handicapées ne sont pas des personnes «spéciales»; elles se perçoivent peut-être comme telles (ou, plus vraisemblablement, comme les victimes d’une discrimination) lorsqu’il n’y a aucun aménagement pour faciliter leurs échanges avec autrui. Mais si l’environnement a été convenablement adapté (accessoires fonc-tionnels, interprètes de la langue des signes, accompagnateurs) et que les comportements sont conformes à l’approche sociale et/ou à l’approche fondée sur les droits de l’homme, la communication peut être facile. Les aména-gements devraient être considérés non pas comme spéciaux mais comme normaux ou, pour reprendre un terme de la Convention, comme universels.

Dans la rue, les rapports avec les personnes handicapées exigent du bon sens et du respect; dans un milieu professionnel, ils demandent du professionnalisme. Ni plus ni moins que ce qu’attendent de nous nos connaissances ou nos clients non handica-pés. Lorsque les règles sont les mêmes pour tout le monde et que chacun est le bienvenu, les rapports s’en trouvent facilités.

Selon la personne que nous devons rencontrer, quelques dispositions et une certaine préparation peuvent se révéler nécessaires. Cela est vrai de toutes sortes d’entretiens et de réunions, et fait partie de notre activité professionnelle quotidienne.

Tous les obstacles physiques et linguistiques ont-ils été éliminés? Et les barrières psycholo-giques?

Dans notre comportement et notre manière d’agir, ne partons pas du prin-cipe que les personnes handicapées sont héroïques ou courageuses simplement parce

qu’elles ont un handicap. Cela ne fait que souligner la différence. Les personnes handi-capées ont leurs forces et leurs faiblesses, exactement comme toutes les autres.

Terminologie

La terminologie employée pour parler des personnes handicapées ou pour commu-niquer avec elles n’est pas moins importante.

Certains mots, certaines expressions peuvent être blessants, déstabilisants et/ou super-ficiels. Les personnes ne se définissent pas en fonction de leur handicap. Une termino-logie adéquate favorise le respect et traduit une meilleure appréciation du handicap.

Communiquer convenablement avec toutes les catégories d’interlocuteurs est important.

Savoir le faire est essentiel pour les partici-pants qui sont quotidiennement au contact de personnes handicapées, interviennent auprès des autorités pour défendre et réaffir-mer leurs droits, conduisent des entretiens ou rédigent des rapports.

Les personnes handicapées et les organi-sations qui les représentent ont choisi certains

termes, telle l’expression «personnes handi-capées»; il est alors important de respecter leur choix. Mais la définition d’une termino-logie acceptable comporte toujours le risque d’une dérive vers le «politiquement correct», qui peut nuire à la liberté et à la fluidité des propos. Il ne faut cependant jamais oublier que certains termes peuvent renforcer les stéréotypes et offenser les personnes handi-capées. Si nous n’employons pas les mots qui conviennent, comment pouvons-nous espérer faire évoluer les mentalités?

• Réfléchissez toujours avant de parler.

• Si vous avez une incertitude, interrogez votre interlocuteur.

• Si une personne préfère un terme à un autre, utilisez-le.

• Il n’y a pas à craindre de dire «Je vois ce que vous voulez dire» à un aveugle.

L’expression est parfaitement claire. Elle n’a rien d’offensant car chacun com-prend bien qu’il ne s’agit pas de vision au sens étroit du terme.

Historique

L’Assemblé générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 13 décembre 2006. Le 30 mars 2007, les deux instruments ont été ouverts à la signature des États au Siège de l’Organi-sation des Nations Unies, à New York. Fait sans précédent, la Convention a été signée par 81 pays le jour de l’ouverture. Comment ce résultat spectaculaire a-t-il pu être obtenu?

Avant l’adoption de la Convention relative aux droits des personnes handica-pées, d’autres instruments concernant les droits de l’homme avaient déjà abordé la question du handicap, en des termes géné-raux ou de manière plus explicite. Certains d’entre eux, tels la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte internatio-nal relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques – qui forment à eux trois la Charte internationale des droits de l’homme – promeuvent et protègent les droits de tous les êtres humains, y compris les personnes handicapées, du fait qu’ils contiennent des dispositions interdisant la discrimination. Dans les trois instruments, l’article  2 impose aux États de garantir les droits de l’homme sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale

ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Cette dernière expres-sion englobe le handicap et protège donc contre toute discrimination qui y serait liée.

Les instruments spécialisés des droits de l’homme, comme la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-nation à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, et d’autres encore, comprennent des dispositions qui protègent contre la discrimination. La Conven-tion relative aux droits de l’enfant reconnaît expressément la nécessité de protéger contre la discrimination fondée sur le handicap. Elle consacre spécifiquement aussi le droit de l’enfant handicapé de mener une vie pleine et décente.

Les déclarations faisant autorité des comités de surveillance de l’application des instruments de droits de l’homme (les organes conventionnels des Nations Unies) jouent elles aussi un grand rôle. Les plus importantes pour les personnes handicapées sont l’observation générale n°  20 (2009) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui affirme que le handicap fait partie des motifs de discrimination interdits par l’expression «autre situation», et l’obser-vation n°  5 (1994) du même Comité, qui définit les facteurs constitutifs de la discrimi-nation à l’égard des personnes handicapées;

la recommandation générale n°  18 (1991) du Comité pour l’élimination de la discrimi-nation à l’égard des femmes, qui traite de la double discrimination dont sont victimes les femmes handicapées (en tant que femmes et en tant que personnes handicapées);

enfin, l’observation générale n° 9 (2006) du Comité des droits de l’enfant, qui porte sur les droits des enfants handicapés.

Des instruments régionaux ont également été adoptés en Afrique, dans les Amériques et en Europe; citons à titre d’exemple la Convention interaméricaine pour l’élimina-tion de toutes les formes de discriminal’élimina-tion contre les personnes handicapées (1999).

Parmi les autres instruments des droits de l’homme pertinents figurent la Déclara-tion des droits des personnes handicapées (1975), le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (1982) et les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (1993). Sans être contraignants, ces instruments adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies symbolisent néanmoins l’engagement moral et politique pris par les États d’adopter des mesures pour protéger les personnes handi-capées, notamment par des lois et des poli-tiques nationales.

Mais puisqu’un cadre juridique inter-national existait déjà, pourquoi fallait-il une convention?

Il y avait à cela plusieurs raisons:

• La Convention était nécessaire pour réaffirmer les droits de l’homme des personnes handicapées et assurer leur participation à la société sur la base de l’égalité avec leurs concitoyens et en tant que sujets de droits. Les per-sonnes handicapées continuaient d’être

perçues comme les bénéficiaires passifs d’une assistance, et non comme des titulaires de droits. Les progrès comme les enjeux des programmes de déve-loppement ne tenaient pas compte du vécu de ces personnes. La croissance économique ne conduisait pas toujours à l’égalité sociale, et les économies de subsistance, dans les pays pauvres par exemple, marginalisaient parfois les groupes qui avaient le moins de pouvoir et de moyens. De nombreuses formes d’exclusion frappaient les personnes handicapées. L’adoption d’instruments internationaux avait apporté certaines améliorations, mais la situation restait très déséquilibrée. En règle générale, les personnes handicapées restaient invisibles dans les sociétés dont elles faisaient partie, et leur marginalisation augmentait souvent les risques de viola-tions des droits de l’homme;

• La Convention était nécessaire pour que les défis auxquels les personnes handi-capées sont confrontées soient traités de manière plus approfondie et que leurs droits soient protégés par un instrument juridiquement contraignant. En 2001, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a commandé une étude sur les droits des personnes handicapées et le système des droits de l’homme existant. Les auteurs de l’étude sont parvenus à la conclusion que les instruments et mécanismes existants ne prenaient pas suffisamment en considé-ration la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, que l’absence d’une protection juridique expresse de ces personnes constituait une lacune et qu’une approche privi-légiant les droits de l’homme exigeait le renforcement de certains concepts,

qui devraient remplacer ou clarifier les normes antérieures. Ainsi, le droit des personnes handicapées à un enseigne-ment gratuit et obligatoire supposait le droit à une éducation inclusive, qu’elles devaient pouvoir exercer aux côtés des autres membres de la société; or, cela ne ressortait pas clairement des instru-ments existants. Il était donc essentiel de réexaminer certaines des conceptions qui avaient cours jusque là et d’adopter une convention contraignante qui pour-rait élucider les concepts et les normes relatifs aux droits de l’homme et énoncer clairement les obligations juridiques des États. Les auteurs de l’étude soulignaient aussi que les personnes handicapées et les organisations qui les représentaient ne tiraient pas parti des normes et méca-nismes existants – de la possibilité de saisir les organes conventionnels par exemple – pour défendre leurs droits et en faire progresser le respect. Cela met-tait en évidence la nécessité d’un instru-ment de droits de l’homme qui porterait spécifiquement sur le handicap;