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communications: de la plainte à la résolution

La procédure est la suivante:

• S’ils estiment que les droits que leur reconnaît la Convention ont été vio-lés par un État partie, les particuliers peuvent s’adresser au Comité. Ils font parvenir leur plainte au Groupe des requêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, CH-1211 Genève 10, par courrier élec-tronique à l’adresse petitions@ohchr.org ou par télécopie (en cas d’urgence) au numéro +41 22 917 90 22;

• La communication est enregistrée. Elle doit pour cela remplir les conditions fon-damentales de recevabilité c’est-à-dire, notamment, indiquer le nom de l’État partie au Protocole facultatif. Dans le cas contraire, elle n’est pas enregistrée et le Groupe des requêtes peut demander un complément d’informations à l’auteur;

• Toute communication enregistrée est por-tée à l’attention de l’État partie concerné;

• L’État partie peut soumettre par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications éclaircissant la question et indiquant les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation;

• Le Comité transmet à chacune des par-ties les informations fournies par l’autre, et donne à chacune d’elles la possibilité de formuler dans un certain délai ses observations au sujet de l’argumentation développée par l’autre partie;

• Le Comité peut, s’il y a lieu, prescrire l’adoption de mesures conservatoires destinées à éviter qu’un dommage irré-parable soit causé au particulier ou au groupe de particuliers concernés. Cela ne signifie pas, cependant, qu’il consi-dère la communication comme recevable ou comme fondée. Il pourrait prescrire des mesures conservatoires puis décider que la communication est irrecevable et ne prendre aucune autre initiative;

• Le Comité étudie la recevabilité de la communication;

• Si la communication est recevable, le Comité l’examine au fond. Cela signifie qu’il détermine s’il y a eu ou non viola-tion de la Convenviola-tion. Si la communica-tion est irrecevable, les parties en sont informées et la procédure est close;

• La recevabilité et le fond peuvent être examinés ensemble ou séparément;

• Après avoir étudié la communication, le Comité fait connaître ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie et à l’auteur de la communication;

• Les vues du Comité sur la recevabilité et sur fond sont rendues publiques;

• Si le Comité constate une violation, il suit les mesures prises par l’État, par exemple dans le cadre de l’examen des rapports périodiques futurs.

Le Comité a adopté à ce jour des constatations sur trois communications:

H. M. c. Suède (communication n° 3/2011), Szilvia Nyusti et Péter Takács c. Hongrie (communication n° 1/2010) et Zsolt Bujdosó et cinq autres ressortissant hongrois c. Hongrie (communication n° 4/2011)17.

H. M. c. Suède

(communication n° 3/2011)

1. Les faits

L’auteur, que son handicap a fini par contraindre à rester alitée, ne pouvait pas quitter son domicile pour être transportée à l’hôpital ou dans un centre de réadapta-tion car son handicap la rendait trop vulné-rable. Le seul traitement qui pouvait arrêter la progression de la maladie était une hydro-thérapie que l’auteur, dans sa situation, ne pouvait suivre que dans une piscine inté-rieure, à son domicile. L’auteur avait donc demandé un permis pour la construction d’une extension de sa maison sur le terrain qui lui appartenait et dont une partie se trouvait dans une zone inconstructible. Sa demande avait été rejetée à tous les niveaux de la justice administrative du pays au motif qu’elle allait à l’encontre de la réglementa-tion et qu’il n’était pas possible d’autoriser un écart même mineur par rapport au plan détaillé et à la loi de l’État partie sur la plani-fication et la construction.

17 En ce qui concerne la jurisprudence du Comité, voir www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Jurispru-dence.aspx (site consulté le 24 septembre 2013).

2. La requête

L’auteur affirmait être victime d’une violation par la Suède de ses droits au titre des articles 1er (objet), 2 (définitions), 3 (prin-cipes généraux), 4 (obligations générales), 5 (égalité et non-discrimination), 9 (accessi-bilité), 10 (droit à la vie), 14 (liberté et sécu-rité de la personne), 19 (autonomie de vie et inclusion dans la société), 20 (mobilité personnelle), 25 (santé), 26 (adaptation et réadaptation) et 28 (niveau de vie adéquat et protection sociale) de la Convention rela-tive aux droits des personnes handicapées.

Elle estimait que les décisions des organes administratifs et des tribunaux de l’État partie étaient discriminatoires, car elles ne tenaient pas compte de ses droits à l’éga-lité des chances en matière de réadaptation et d’amélioration de son état de santé, la privant ainsi de son droit à une qualité de vie adéquate. Elle demandait donc au Comité de déterminer si ses besoins en matière de réadaptation et de soins liés à son handi-cap l’emportaient sur l’intérêt public tel qu’il était protégé par le comité local du logement et défini par la loi sur la planification et la construction.

3. Les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

Selon l’État partie, la plainte de l’auteur n’était pas étayée par le minimum de preuves requis aux fins de la recevabilité, et devait être déclarée irrecevable conformément à l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole faculta-tif. L’État partie affirmait en outre que l’auteur n’avait fait qu’invoquer un certain nombre d’articles de la Convention sans indiquer en quoi les droits qui en découlaient avaient été violés; par conséquent, l’État partie ne pouvait rien faire de plus qu’expliquer en termes généraux en quoi la législation

suédoise répondait aux exigences de ceux de ces articles qui pouvaient être pertinents en l’espèce. L’État partie estimait donc que la communication devait être déclarée irre-cevable car dénuée de fondement, les griefs de l’auteur au titre de différents articles de la Convention ne présentant pas le niveau minimum de justification requis.

4. La décision

Le Comité a noté que l’auteur avait invoqué une violation des articles 9, 10, 14 et 20 de la Convention, sans cepen-dant démontrer comment ces dispositions auraient pu être enfreintes. Il a donc consi-déré que ces griefs n’avaient pas été suffi-samment justifiés aux fins de la recevabilité, et qu’ils étaient donc irrecevables en vertu de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole faculta-tif. Il a estimé que les allégations de l’auteur au titre des articles 3, 4, 5, 19, 25, 26 et 28 de la Convention avaient été suffisamment étayées pour être recevables et a entrepris leur examen au fond. Le Comité a relevé que les informations dont il disposait montraient que l’état de santé de l’auteur était critique et qu’une piscine d’hydrothérapie à son domi-cile était essentielle et constituait un moyen efficace − le seul efficace dans son cas − de répondre à ses besoins en matière de santé.

Les modifications et les ajustements néces-saires requéraient donc une dérogation par rapport au plan d’occupation des sols afin d’autoriser la construction d’une piscine d’hydrothérapie. Se référant aux définitions que la Convention donne de la «discri-mination fondée sur le handicap» et de l’«aménagement raisonnable», le Comité a constaté que l’État partie n’avait pas indiqué que cette dérogation imposerait une «charge disproportionnée ou indue», ce qui aurait pu rendre la demande d’aménagement dérai-sonnable. S’agissant des articles 25 (santé)

et 26 (adaptation et réadaptation), le Comité a relevé qu’en rejetant la demande de permis de construire de l’auteur, l’État partie n’avait pas pris en compte les circonstances particu-lières et les besoins spécifiques de l’auteur dus à son handicap. Le Comité était donc d’avis que les décisions rendues par les auto-rités nationales, qui avaient refusé d’accor-der une dérogation au plan d’occupation des sols pour permettre la construction d’une piscine d’hydrothérapie, étaient dispropor-tionnées et avaient eu un effet discrimina-toire qui avait nui à l’accès de l’auteur, en tant que personne handicapée, aux soins de santé et à l’aide à la réadaptation que son état de santé exigeait.

5. Les conclusions

Le Comité a estimé que l’État partie ne s’était pas acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 5, de l’alinéa b) de l’article 19, et des articles 25 et 26 de la Convention, lus séparément et conjointement avec les alinéas  b), d) et  e) de l’article  3, et avec l’alinéa  d) du paragraphe  1 de l’article  4.

Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’a pas estimé nécessaire d’examiner les griefs que l’auteur tirait de l’article 28 de la Convention.

Szilvia Nyusti et Péter Takács