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Liste des documents joints

Comité des droits des personnes handicapées en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention

10. Liste des documents joints

Note: Ne pas envoyer d’originaux, n’envoyer que des copies.

Les dix points de cet encadré sont impor-tants. Il convient cependant d’appeler l’atten-tion sur quelques quesl’atten-tions particulières.

Qui peut saisir le Comité?

Tout ressortissant d’un État partie qui a accepté la compétence du Comité peut adresser une communication au secréta-riat de celui-ci. Les groupes de particuliers peuvent eux aussi présenter des communica-tions. En d’autres mots, deux personnes ou davantage peuvent s’associer pour adresser au Comité une communication dans laquelle elles allèguent une atteinte à leurs droits.

De plus, une communication peut être formulée au nom d’un particulier ou d’un groupe. Cela signifie qu’un proche, une orga-nisation non gouvernementale, un centre de consultations juridiques d’intérêt collectif ou un autre organisme peut présenter une communi-cation au nom d’une personne. Le règlement intérieur du Comité précise simplement que les communications peuvent être présentées au nom d’un particulier ou d’un groupe de particuliers (art. 69). Comme l’indiquent clai-rement les informations données plus haut, l’auteur d’une communication présentée au nom d’une ou de plusieurs victimes présumées doit établir qu’il a obtenu leur consentement (un mandat, par exemple), ou exposer les raisons pour lesquelles la communication est présentée sans leur consentement.

Contre quelle autorité?

L’État défendeur doit avoir accepté la compétence du Comité en ratifiant le Proto-cole facultatif.

Quel doit être le sujet de la communication?

La communication doit alléguer une violation de l’une des dispositions de la

Convention. À noter qu’il peut s’agir de n’importe quelle «disposition». Les auteurs doivent veiller à préciser quelles disposi-tions ont à leur sens été enfreintes et quelles répercussions la violation présumée a eues pour eux.

Comment?

La procédure des communications est écrite et confidentielle; il n’y a pas d’au-diences. Néanmoins, le Protocole faculta-tif n’exclut pas une procédure orale, et le Comité pourrait recevoir des communica-tions orales, même s’il est peu probable que cela se produise jamais.

G. Recevabilité

Le Protocole facultatif fixe des conditions rigoureuses de recevabilité (art.1er et 2) qui doivent être remplies avant que le Comité puisse se prononcer sur le fond. L’article 1er énonce les critères fondamentaux auxquels une communication doit satisfaire pour que le Comité l’accepte et l’examine. Si elle n’y répond pas, le secrétariat du Comité ne peut pas l’enregistrer, et elle n’atteint même pas le stade de l’examen de la recevabilité. En cas de doute au moment de l’enregistrement, le Comité pourrait avoir à étudier lui-même la conformité de la communication à certains de ces critères au stade de l’examen de la recevabilité. Exprimés sous forme interroga-tive, ces critères sont les suivants:

• La communication émane-t-elle d’un par-ticulier ou d’un groupe de parpar-ticuliers?

En d’autres mots, l’auteur a-t-il qualité pour présenter la communication en vertu du Protocole facultatif? Dans la négative, le Comité la rejettera pour des raisons de forme. Si un auteur soumet une communication sans démontrer qu’il

agit au nom d’une personne ou d’un groupe de personnes – sans fournir un mandat, par exemple – il n’a pas qualité pour saisir le Comité;

• La personne ou le groupe affirment-ils être victimes d’une violation de la Convention? Il faut en effet que la com-munication désigne nommément une personne ou un groupe de personnes dont des droits n’ont pas été respec-tés. Il n’est pas possible de formuler un grief d’ordre général contre un État, par exemple au nom de la collectivité dans son ensemble, en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations, mais sans démontrer que quelqu’un a été victime de ce manquement;

• Le demandeur est-il ressortissant de l’État? Il doit y avoir un lien entre la vic-time et l’État partie mis en cause dans ses allégations;

• L’État a-t-il ratifié le Protocole facultatif?

Si l’État n’a pas reconnu que le Comité a compétence pour recevoir et examiner les communications, le Comité ne peut étudier aucune communication dirigée contre cet État.

L’article 2 énonce les conditions de rece-vabilité. Elles s’appliquent aux communica-tions qui sont enregistrées et que le Comité prend en considération. Comme cela a été indiqué plus haut, le Comité pourrait décider que la communication ne remplit finalement pas les conditions de recevabilité et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner au fond.

• La victime présumée est-elle anonyme?

Si elle l’est, le Comité ne peut pas admettre la communication. À noter cependant que l’identité de l’auteur peut toujours rester confidentielle s’il en fait la demande.

• Une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement a-t-elle déjà été engagée à propos de la communica-tion? Le but de ce critère est de s’assurer qu’aucun organe régional ou internatio-nal n’étudie une communication ayant trait à une question qui est en cours d’examen (procédures simultanées) ou qui a déjà été examinée (procédures successives) par une autre instance inter-nationale.

• Tous les recours internes disponibles sont-ils épuisés? C’est là une importante règle de droit, qui s’applique également à d’autres mécanismes de règlement des différends. Son propos est de donner aux autorités nationales – le plus souvent à des tribunaux – la possibilité de se pencher les premières sur les allégations de violations des droits de l’homme.

De fait, un des objectifs importants des procédures de communications est de renforcer les mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme, aux-quels l’accès est plus facile, qui offrent généralement aux victimes des recours plus rapides et dont les décisions sont exécutoires.

Le Protocole facultatif fait de l’épuise-ment des recours internes une condition essentielle de la recevabilité. Aussi est-il important que les auteurs donnent autant de renseignements que possible à ce sujet dans leurs communications. Comme cela a déjà été signalé, la communica-tion peut indiquer la nature et la date de l’action engagée, l’instance devant laquelle elle l’a été, le contenu de la décision définitive, etc. Il est également arrivé que le Comité demande pourquoi les recours internes n’avaient pas été épuisés. Il faut dire en effet qu’en vertu

de l’alinéa d) de l’article 2, cette condi-tion peut parfois être écartée – lorsque la procédure de recours excède des délais raisonnables ou qu’il est impro-bable que le requérant obtienne répa-ration par ce moyen. La même évolution s’observe dans d’autres domaines du droit international. La Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, exige que les recours internes aient été épuisés pour autant que les condi-tions d’«accessibilité» et d’«effectivité»

soient remplies. Le système interaméri-cain admet trois exceptions à la règle:

1) la législation nationale ne comporte pas de procédure régulière pour le grief considéré; 2) la partie qui invoque une violation de ses droits n’a pas pu avoir accès à des voies de recours internes ou a été empêchée de les épuiser; 3) le prononcé d’un jugement définitif dans le système de recours internes a demandé des délais injustifiés.

• La communication est-elle manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée?

Ce critère permet au Comité d’exclure les communications qui sont contraires à l’objet et aux buts de la Convention.

• Les faits sont-ils postérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie? Le Comité ne peut tenir un État pour responsable de faits interve-nus avant qu’il ait accepté la procédure des communications.