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prohibé dans les autres instruments des droits

de l’homme

La Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont autant d’instruments qui protègent les personnes contre la discrimi-nation. Celle-ci est visée à l’article 2 de ces instruments («toute autre situation»):

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction

aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opi-nion politique ou de toute autre opid’opi-nion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (Déclaration universelle).

Les États parties au présent Pacte s’en-gagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans dis-crimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la reli-gion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).

La Convention internationale sur l’élimi-nation de toutes les formes de discrimil’élimi-nation raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travail-leurs migrants et des membres de leur famille énoncent également l’obligation des États de combattre et d’éliminer la discrimination.

Parmi ces instruments, seule la Convention relative aux droits de l’enfant cite le handi-cap au nombre des motifs prohibés de discri-mination, et cela dans les termes suivants:

Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la pré-sente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opi-nion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (art. 2).

Dans son observation générale n° 20 (2009), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels explique que la catégorie

«toute autre situation» comprend notamment:

Le handicap;

• L’âge;

• La nationalité;

• La situation matrimoniale et familiale;

• L’orientation sexuelle et l’identité sexuelle;

• L’état de santé;

• Le domicile;

• La situation économique et sociale.

Dans son observation générale n°  5 (1994), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels donne une définition de la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Le Comité contre la torture, dans son observation générale n° 2 (2007), fait figurer le «handicap physique ou mental»

au nombre des motifs de discrimination, et le Comité pour l’élimination de la discrimi-nation à l’égard des femmes signale dans sa recommandation générale n° 18 (1991) que les femmes handicapées souffrent d’une

«double discrimination». Dans le préambule de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les États parties reconnaissent que «les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamen-tales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants» et rappellent «les obligations qu’ont contractées à cette fin les États Parties à la Convention relative aux droits de l’enfant».

La Convention n° 159 (1983) de l’Orga-nisation internationale du Travail, qui porte sur la réadaptation professionnelle et l’em-ploi des personnes handicapées, traite de l’égalité des chances, de l’égalité de traite-ment et de la non-discrimination. La Conven-tion concernant la lutte contre la discrimina-tion dans le domaine de l’enseignement, de l’Organisation des Nations Unies pour l’édu-cation, la science et la culture, mérite égale-ment l’attention, surtout si on la lit conjoin-tement avec les principes de l’éducation inclusive adoptés à la Conférence mondiale sur les besoins éducatifs spéciaux: accès et qualité (1994).

Parmi les instruments régionaux perti-nents, citons la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handica-pées, de l’Organisation des États américains, et, en ce qui concerne le Conseil de l’Eu-rope, la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, et le

«Plan d’action pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société: améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en Europe (2006-2015)».

La Convention relative aux droits des personnes handicapées est un nouvel instru-ment qui vise à éclairer et à affermir la lutte contre la discrimination liée au handicap.

Même si un État ne l’a pas encore ratifiée, il n’en est pas moins tenu de prohiber cette forme de discrimination en application des autres instruments des droits de l’homme auxquels il a adhéré.

Introduction

La Convention relative aux droits des personnes handicapées prévoit la mise en place d’institutions et de mécanismes natio-naux pour l’application et le suivi de la Convention à l’échelon national.

Les mécanismes nationaux d’application et de suivi, auxquels le présent module est consacré, sont exposés à l’article 33 de la Convention. Ce sont:

Les points de contact: L’article 33, para-graphe 1, aborde la question de l’appli-cation à l’échelon national en prescrivant la désignation d’un ou de plusieurs points de contact au sein de l’administration. La Convention ne précise pas la nature du point de contact (ministère, service ministériel, fonctionnaire, ou autre). Mais cette dispo-sition signifie à tout le moins que les ques-tions afférentes à la Convention ne devraient pas être rattachées uniquement aux relations internationales et, à ce titre, relever du seul ministère des affaires étrangères; il devrait y avoir une entité spécialisée qui se consacre entièrement à la mise en œuvre de l’instru-ment au niveau national.

Le dispositif de coordination: Dans ce même paragraphe, la Convention enjoint aux États d’envisager de créer ou de dési-gner, au sein de l’administration, un dispo-sitif de coordination qui facilite les actions liées à l’application de cet instrument. Même

si elle est facultative, la mise en place de ce dispositif peut se révéler utile. Les questions relatives au handicap relèvent habituelle-ment d’un seul ministère, celui de la santé ou celui des affaires sociales. Dès lors, il arrive que l’éducation des enfants handica-pés soit du ressort du ministère des affaires sociales et non de celui de l’éducation, ce qui a tendance à exacerber l’exclusion et à favoriser la ségrégation. Comme la Conven-tion traite de tous les droits, son applicaConven-tion devrait incomber à toute une série de minis-tères – ceux de l’intérieur, de la justice, de l’éducation, du travail, etc. Un dispositif de coordination peut contribuer à éviter que la mise en œuvre de la Convention soit l’affaire exclusive d’un seul ministère et favoriser le partage des responsabilités.

Mécanisme indépendant de mise en œuvre et de suivi de l’application: Le para-graphe 2 de l’article 33 est consacré, quant à lui, à la mise en place d’une structure chargé de superviser l’application de la Convention.

Il prescrit aux États de maintenir, renforcer, désigner ou créer un ou plusieurs mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention.

Point important, les États doivent, ce faisant, tenir compte «des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme», appelés Principes de Paris. Ces principes sont analysés plus loin de manière plus approfondie, mais il importe

de relever à ce stade tout l’intérêt qu’ils présentent pour le bon fonctionnement d’un mécanisme national de suivi véritablement indépendant, comme l’exige la Convention.

La Convention dispose aussi que la société civile, en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, devrait participer pleinement à tous les aspects de cette fonction de suivi – de même qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes et des lois destinés à donner effet à la Conven-tion (art. 4).

La mention de la société civile soulève au moins deux questions:

a) La société civile, en particulier les per-sonnes handicapées et les organi-sations qui les représentent, devrait être associée au travail de suivi mené par le mécanisme indépendant visé à l’article 33 (et aussi, idéalement, à l’acti-vité des points de contact et du dispositif de coordination);

b) La société civile a elle-même un rôle à jouer dans le suivi de l’application de la Convention, indépendamment des autres mécanismes mis en place confor-mément à l’article 33.

Outre le dispositif spécifique de promo-tion, de protection et de suivi de l’application établi en vertu de la Convention, les parle-ments ainsi que les juridictions nationales peuvent jouer un rôle clé dans la promotion et la protection des droits consacrés par la Convention. Mais d’autres mécanismes encore, et notamment les inspections du travail et les inspections de l’enseignement devraient y contribuer, prenant en compte les droits des personnes handicapées dans leurs fonctions générales de surveillance.

La présence dans la Convention d’un article détaillant la structure et les fonctions du dispositif national d’application et de suivi illustre la tendance des instruments des droits de l’homme à renforcer le suivi national du respect de ces droits. Avant la Convention relative aux droits des personnes handica-pées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prescrivait lui aussi aux États parties de mettre en place des mécanismes nationaux de prévention.

A. Points de contact et

dispositif de coordination