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Mesures conservatoires

Comité des droits des personnes handicapées en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention

H. Mesures conservatoires

En cas d’urgence, le Comité peut, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, prier un État partie de prendre certaines mesures conser-vatoires afin d’éviter que la victime de la

viola-tion présumée ne subisse un préjudice irré-parable. Les mesures conservatoires visent à répondre à des situations exceptionnelles ou qui mettent en danger la vie de quelqu’un.

Par exemple, dans la grande majorité des affaires examinées par le Comité des droits de l’homme, des mesures conservatoires ont été appliquées dans les cas de condamnation à mort ou d’expulsion qui risquaient d’entraî-ner une violation des dispositions relatives au droit à la vie et au droit de ne pas être soumis à la torture. Lorsque le Comité accorde des mesures conservatoires, il peut les confirmer ou les annuler dans sa décision finale.

I. Examen au fond et communication des constatations et des recommandations du Comité

Le Comité examine le fond d’une commu-nication soit après avoir étudié sa recevabi-lité soit en même temps. Certains organes conventionnels étudient le fond et la receva-bilité simultanément, et d’autres successive-ment. L’avantage d’un examen simultané est qu’il permet de gagner du temps. Le proces-sus d’ensemble est le suivant.

L’étape suivante est celle de l’adop-tion par le Comité de sa décision ou de ses constatations relatives à une communication.

Le Comité se fonde alors sur les renseigne-ments écrits qui lui ont été communiqués par les deux parties et sur l’application de la Convention aux faits tels qu’il les a établis.

Il transmet ensuite ses constatations et ses recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et à l’auteur. S’il y a eu violation, il prie ordinairement l’État partie de prendre les mesures voulues pour y remédier. Bien entendu, la pratique du Comité à cet égard

n’est pas encore fermement établie. À en juger par celle des autres organes conven-tionnels, il pourrait ou bien se contenter de recommander à l’État partie d’offrir une

«réparation appropriée», ou bien être plus précis et lui recommander par exemple de revoir certaines politiques, d’abroger une loi, de verser une indemnisation ou de préve-nir d’autres violations.

L’article 75 du règlement intérieur du Comité dispose notamment que, dans les six mois suivant la date à laquelle les consta-tations concernant une communication lui ont été transmises, l’État partie intéressé fait parvenir au Comité une réponse écrite donnant des renseignements sur toutes les suites qui leur ont été apportées. Le Comité peut alors demander un complément d’infor-mation; il peut également inviter l’État partie à faire figurer des renseignements dans son rapport périodique au Comité.

Il convient de souligner qu’il existe un point de contact chargé de suivre la mise en œuvre des constatations du Comité. L’article 75 dispose aussi que le Comité peut désigner un rapporteur spécial ou un groupe de travail chargé de vérifier les mesures prises par les États parties pour donner effet à ses consta-tations et recommandations. Le rapporteur spécial ou le groupe de travail peuvent établir des contacts et prendre les mesures adéquates pour donner suite aux constatations; ils peuvent également recommander au Comité des initia-tives à prendre. Ils peuvent, avec l’accord du Comité et de l’État partie, se rendre dans le pays et faire rapport au Comité.

J. L’enquête

La seconde procédure instaurée par le Protocole facultatif est celle de l’enquête.

Elle permet au Comité d’étudier les

rensei-gnements crédibles indiquant qu’un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux dispositions de la Convention.

Les États parties peuvent, tout en ratifiant le Protocole facultatif, faire savoir par une déclaration et une réserve qu’ils n’acceptent pas cette procédure (art. 8). Ils peuvent lever leurs réserves ultérieurement.

Par rapport au système des communica-tions, celui des enquêtes présente principale-ment les caractéristiques suivantes:

• Premièrement, pour lancer une enquête, le Comité n’a pas à attendre de recevoir une plainte officielle: il lui appartient d’engager la procédure (qui peut com-prendre une visite dans l’État partie sous réserve du consentement de celui-ci);

• Deuxièmement, l’enquête n’est permise qu’en cas de violations graves ou sys-tématiques des droits énoncés dans la Convention;

• Troisièmement, il n’est pas nécessaire qu’une victime se fasse connaître.

Une violation est dite grave lorsqu’elle enfreint de manière critique une ou plusieurs dispositions de la Convention: ce pourra être par exemple une discrimination qui menace la vie, l’intégrité ou la sécurité d’une personne. Elle est systématique en cas d’atteintes répétées d’une ampleur et d’une fréquence importantes, sans considération de l’intention. La violation peut résulter de lois, de politiques ou de pratiques. Des viola-tions pourraient être «systématiques» sans être qualifiées de «graves».

La procédure est la suivante:

Réception de renseignements crédibles indiquant des violations graves ou systé-matiques: le Comité reçoit des

informa-tions – qui, à en juger par l’expérience des autres organes conventionnels, émanent généralement d’ONG, même si ces organes peuvent réunir des ren-seignements de leur propre initiative, notamment auprès des organismes des Nations Unies (voir l’article 79 du règle-ment intérieur du Comité). À ce stade, le Comité devrait rechercher un complé-ment d’information pour s’assurer que les renseignements reçus sont fiables;

Invitation à coopérer adressée à l’État partie: si le Comité estime que les ren-seignements sont fiables, il invite l’État partie à coopérer à leur examen, notam-ment en communiquant des informations au Comité;

Désignation d’un ou de plusieurs membres du Comité chargés de mener l’enquête: le Comité examine les obser-vations formulées par l’État partie ainsi que tout renseignement supplémen-taire fourni par des organisations gou-vernementales, des organismes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales ou des particuliers, et charge un ou plusieurs de ses membres de mener l’enquête. Il doit alors solliciter la coopération de l’État partie à tous les stades;

Visite dans le pays: lorsque cela se jus-tifie, le Comité peut réaliser une visite dans le pays, à condition que l’État partie donne son accord. À cette occa-sion, des auditions peuvent être organi-sées, là encore avec le consentement de l’État partie. Toutefois, la visite dans le pays n’est pas obligatoire, et le Comité peut enquêter sans que ses membres se rendent sur place;

Communication des résultats, observa-tions et recommandaobserva-tions à l’État partie:

le Comité doit rédiger un rapport et le communiquer confidentiellement à l’État partie;

Présentation des observations de l’État partie dans les six mois: l’État par-tie dispose de six mois pour présenter ses observations au Comité. Signalons que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard de femmes peut rendre public son rapport final. Le silence tant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées que du règlement intérieur du Comité à ce sujet porte à penser que le Comité peut faire de même;

Invitation à l’État partie de rendre compte des mesures prises: le Comité peut invi-ter l’État partie à incorporer à son rap-port périodique des précisions sur toutes mesures prises pour donner effet à ses conclusions. Le Comité fait figurer un exposé succinct de la procédure dans son rapport annuel.

Comme dans le cas des communica-tions, il pourrait être utile aux participants de prendre connaissance d’une enquête.

Malheureusement, les rapports d’enquête publics sont relativement peu nombreux, en raison du caractère confidentiel de la procé-dure. Les animateurs souhaiteront peut-être analyser l’enquête menée par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos de l’enlèvement, du viol et du meurtre de femmes à Ciudad Juárez (Mexique) (CEDAW/C/2005/OP.8/

MEXICO).

K. Les avantages du