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Plus encore que la quantité de développements consacrés au contentieux de l’aide sociale, les intitulés et l’approche choisis par les différents auteurs mettent en lumière des

Dans le document Le parcours contentieux de l'aide sociale (Page 53-56)

Partie II. L’accès juridictionnel aux droits à l’aide sociale

Section   1.   L’identification   des   juridictions   de   l’aide   sociale   départementale

A. La diversité des juridictions

39.   Plus encore que la quantité de développements consacrés au contentieux de l’aide sociale, les intitulés et l’approche choisis par les différents auteurs mettent en lumière des

finalités distinctes quant à l’objectif qu’ils visent en abordant ce thème. Ainsi les publicistes semblent vouloir rendre plus clair le dispositif contentieux. Le choix retenu par Messieurs M. Borgetto et R. Lafore de présenter succinctement le contentieux de l’aide sociale permet une compréhension relativement aisée de son organisation. Les deux auteurs identifient en effet les juridictions compétentes, en distinguant celles qui sont spécialisées de celles qui relèvent du droit commun. Au sein de la première catégorie – les juridictions spécialisées – , les auteurs discernent les juridictions chargées du contentieux de l’aide sociale ou de celui de la tarification sanitaire et sociale, et celles qui relèvent de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. Pour chaque juridiction, les auteurs décrivent ses compétences. Sans entrer dans le détail, ils alertent cependant le lecteur sur la complexité du dispositif155.

M. É. Alfandari et Mme F. Tourette sont plus incisifs lorsqu’ils évoquent le désordre que représente le dispositif contentieux d’aide et d’action sociales. Ils en proposent alors une approche critique. Le paragraphe introductif du titre consacré à l’organisation contentieuse est intitulé : « de la difficulté d’aborder l’organisation contentieuse » 156 : « L’impression première lorsque l’on aborde les problèmes contentieux de l’aide et de l’action sociales, est celle d’un grand désordre, pire que dans les autres matières juridiques »157. Le lecteur est averti. Les auteurs présentent alors l’ensemble des juridictions d’aide et d’action sociales existantes pour ne mettre en avant que celles relevant de l’aide sociale et de la tarification sanitaire et sociale. On retrouve ici les mêmes données que dans le manuel précédemment évoqué. Il en est de même lorsqu’ils s’attachent à décrire les compétences de ces juridictions.

153 É. ALFANDARI, Le droit aux aliments en droit privé et en droit public  : unification des notions et des

contentieux de l’obligation alimentaire et de l’aide sociale, Thèse de doctorat, soutenue à l'Université de

Poitiers, 1958, 2 T.

154 E. AUBIN, Droit de l’aide et de l’action sociale, op. cit., pp. 68 à 83.

155 « la tendance a été à une complexification de ce contentieux, lequel pose des problèmes de compétences entre juridictions. », M. BORGETTO et R. LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, op.cit., § n°261, p. 280.

156 É. ALFANDARI et F. TOURETTE, Action et aide sociales, op.cit., § n°177, p. 311.

44 L’apport de ce manuel réside ensuite dans la présentation du second chapitre de ce titre consacré à l’organisation contentieuse, le « contentieux des décisions individuelles dans l’aide sociale de droit commun »158. Les auteurs y délimitent quatre grands ensembles au sein du champ contentieux de l’aide sociale : il s’agit des contentieux de l’admission à l’aide sociale159, de la révision des décisions d’aide sociale160, de la récupération des prestations d’aide sociale161, et des rapports entre l’aide sociale et les obligations alimentaires familiales162. Sont ainsi présentés les « grandes lignes » du contentieux de l’aide sociale, ou comme les auteurs le précisent « le droit national de l’aide légale (minimum irréductible) », puisque les multiples aménagements mis en œuvre par les différents règlements départementaux d’aide sociale et par les acteurs peuvent difficilement être synthétisés dans une telle étude163.

Enfin, dans le troisième ouvrage, l’auteur brosse un portrait rapide de la structure du contentieux de l’aide sociale avant de mettre en avant le lien entre les questions de droit civil concernant la subsidiarité de l’aide sociale, et de faire état de la dernière réforme des contentieux sociaux devant les juridictions administratives de droit commun164.

40.  Il existe donc une diversité de juridictions compétentes en droit de l’aide et de l’action sociale pour régler les litiges surgissant dans ce champ. Si le choix a été fait de se limiter à l’étude du contentieux de l’aide sociale légale départementale soumis à la compétence des juridictions spécialisées de l’aide sociale, il est cependant nécessaire de décrire l’ensemble du champ contentieux afin de saisir le cadre dans lequel s’insère cette étude. Une connaissance de ce cadre est d’autant plus nécessaire qu’il participe à la compréhension de notre objet. A

158 Ibid. p. 336. 159 Ibid., Section 1, p. 337. 160 Ibid., Section 2, p. 352. 161 Ibid., Section 3, p. 358. 162 Ibid., Section 4, p. 374.

163 L’aide sociale est une compétence décentralisée et dont l’exercice est régi par le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le département, principal acteur de l’aide sociale, est donc libre d’opérer des modifications des règles énoncées dans le droit national tant qu’il améliore les conditions d’accès et de bénéfice des droits des usagers. Sur ce point, V. infra § n° 217 à 225 et § n° 309 à 314.

45 des fins comparatives, on accordera une importance particulière au contentieux de l’aide sociale confié aux juridictions administratives de droit commun.

41.  Selon l’article L. 134-1 du Code de l’action sociale et des familles, « à l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Les juridictions administratives spécialisées, que sont en première instance les commissions départementales d’aide sociale, en appel la Commission centrale d’aide sociale et en cassation le Conseil d’État, disposent alors d’une compétence de principe pour traiter le contentieux des décisions d’admission à l’aide sociale165.

Les exceptions prévues par le législateur à l’article L. 134-1 du Code portent sur les recours concernant les prestations d’aide sociale à l’enfance et le revenu de solidarité active. Jusqu’au 1er juin 2009, le législateur prévoyait comme seule exception à la compétence de droit commun des juridictions spécialisées de l’aide sociale, les litiges concernant les prestations de l’aide sociale à l’enfance166. En effet, ceux concernant les prestations octroyées dans le cadre du dispositif revenu minimum d’insertion relevaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi généralisant le revenu de solidarité active167, de la compétence en premier ressort des commissions départementales d’aide sociale, selon l’ancien article L. 262-39 du Code de l’action sociale et des familles. Le juge administratif avait alors une compétence résiduelle pour la mise en cause de la responsabilité d’une caisse d’allocations familiales, la prime exceptionnelle de retour à l’emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, et « à défaut de dispositions législatives ou réglementaires conférant la compétence aux

165 Il s’agit en effet, comme l’énonce l’article L. 131-2 du Code de l’action sociale et des familles, « […] des décisions d’admission à l’aide sociale […] prises par le représentant de l’Etat dans le département, […] et par le président du Conseil Général […] ».

166 L’ancien article L. 134-1 du Code de l’action sociale et des familles étaient ainsi rédigé « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

167 Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques

46 juridictions de l’aide sociale pour connaître de tels litiges, ces derniers relèv[ai]ent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la décision a[vait] été prise »168. Le contentieux de l’insertion, dans le silence de la loi, était aussi attribué aux juridictions administratives de droit commun.

3. Le transfert du contentieux du RSA aux juridictions administratives de droit

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