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Sur le plan communautaire le marquage d’origine n’est pas obligatoire115 qu’il s’agisse de produits de la Communauté ou encore de

Dans le document L'origine des marchandises (Page 48-51)

Les notions liées à la commercialisation des marchandises

I. L’objectif du marquage d’origine

47. Sur le plan communautaire le marquage d’origine n’est pas obligatoire115 qu’il s’agisse de produits de la Communauté ou encore de

produits d’origine tierce. Cette règle n’est pas applicable dans le cas où il existe un risque de confusion qui peut induire en erreur l’acheteur sur l’origine réelle des marchandises. A titre d’exemple, l’apposition de divers signes (drapeau espagnol, représentation de la Tour Eiffel, carte de l’Italie, etc.), peut devenir une source de confusion. A cet égard, il faut préciser qu’aucun signe ne doit laisser penser que le produit a été fabriqué dans le pays de destination. Au regard du droit communautaire, lorsqu’une réglementation nationale prévoit le marquage obligatoire d’origine elle peut être considérée comme une entrave au commerce intracommunautaire et de ce fait contraire à l’article 28116 (ex-article 30) du Traité instituant la C.E.

114 Par exemple, le Rapport du Groupe spécial adopté le 10 nov. 1987 (L/6216 – 34S/92), Japon – droits de douane, fiscalité et pratiques en matière d’étiquetage concernant les vins et les boissons alcooliques importés, voir G.A.T.T./O.M.C. Recueil des contentieux du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1999, sous la direction de CANAL-FORGUES Eric, FLORY Thiébaut, Bruxelles, Ed. Bruylant, 2001, Aff. n° 45, pp. 204-209.

115 La réglementation communautaire prévoit que le marquage d’origine n’est pas obligatoire à l’exception des denrées alimentaires, du vin de table, des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Voir la Directive (C.E.) du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, n° 2000/13, J.O.C.E. n° L 109 du 6 mai 2000, p. 0029-0042 ; la Directive (C.E.) du Parlement européen et du Conseil du 3 déc. 2001 relative à la sécurité générale des produits, n° 2001/95, J.O.C.E. n° L 011 du 15 janv. 2002, p. 0004-0017.

116 En fonction de l’article 28 (ex-article 30) du Traité instituant la C.E., qui constitue l’un des piliers de la construction communautaire, « les restrictions quantitatives

Par exemple, dans l’affaire « Souvenirs d’Irlande »117, la C.J.C.E. a condamné l’Irlande qui avait interdit la vente au détail de certains produits qui ne comportaient pas le marquage d’origine. Cette mesure prise par le gouvernement irlandais a été qualifiée d’entrave au commerce intracommunautaire et de ce fait considérée comme mesure d’effet équivalent118 au sens de l’article 28 (ex-article 30). Il est important de noter que la Cour a condamné les réglementations nationales irlandaises en matière de marquage d’origine et non pas la mention « made in » apposée par les entreprises. Cette jurisprudence communautaire a conduit les

à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres ». L’élimination des restrictions quantitatives et de toutes mesures d’effet équivalent entre les pays membres de la C.E. complète la suppression des droits de douane et des taxes d’effet équivalent afin de réaliser la libre circulation intracommunautaire des marchandises. Voir sur ce sujet BERNARD René Christian, Les mesures d’effet équivalent au sens des articles 30 et suivants du Traité de Rome, R.T.D.E., Paris, Ed. Sirey, 1968, pp. 265-292 ; Traité instituant la C.E.E. Commentaire article par article, sous la direction de CONSTANTINESCO Vlad, JACQUE Jean-Paul, KOVAR Robert, SIMON Denys, Paris, Ed. Economica, 1992, pp. 147-158 ; DANIELE Luigi, Réflexions d’ensemble sur la notion de mesures ayant un effet équivalent à des restrictions quantitatives, R.M.C., Paris, Ed. Techniques et économiques, 1984, pp. 477-486 ; DUBOUIS Louis, BLUMANN Claude,

Droit matériel de l’Union européenne, Paris, Ed. Montchrestien, 4ème éd., 2006, pp. 241-280 ; MASCLET Jean Claude, Les articles 30, 36 et 100 du Traité C.E.E. à la lumière de l’arrêt « cassis de Dijon ». Cour de justice des communautés européennes, 20 février 1979, R.T.D.E., Paris, Ed. Sirey, 1980, pp. 612-634 ; MASCLET J.C., L’élimination des entraves techniques dans les échanges intracommunautaires de marchandises, D.P.C.I., Paris, Ed. Masson, vol. 15, 1989, pp. 9-33 ; MATTERA A., Libre circulation des marchandises et articles 30 à 36 du Traité C.E.E., R.M.C., Paris, Ed. Techniques et économiques, 1976, pp. 500-521 ; voir également C.J.C.E., 8 juil. 1975, Aff. n° 4/75,

Rewe c/Landwirtschaftskammer, Rec. 1975, p. 00843 ; C.J.C.E., 22 mars 1977, Aff. n° 74/76, Iannelli c/Ditta Paolo Meroni, Rec. 1977, p. 00557 ; C.J.C.E., 10 janv. 1985, Aff. n° 229/83, Edouard Leclerc c/SARL « Au blé vert », Rec. 1985, p. 00001.

117 C.J.C.E., 17 juin 1981, Aff. n° 113/80, Commission c/Irlande, Rec. 1981, p. 01625.

118 Selon l’Arrêt de la C.J.C.E. du 11 juil. 1974, par « mesure d’effet équivalent » il faut entendre « toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire », (C.J.C.E., 11 juil. 1974, Aff. n° 8/74, Procureur du Roi c/Benoît et Gustave Dassonville, Rec. 1974, p. 00837). Voir sur ce sujet DAUSES Manfred A.,

Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, R.T.D.E., Paris, Ed. Sirey, 1992, pp. 607-629 ; MARENCO G., Pour une interprétation traditionnelle de la notion de mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative, C.D.E., Bruxelles, 1984, pp. 291-364 ; MOLINIER Joël, Droit du marché intérieur européen, Paris, Ed. L.G.D.J., 1995, pp. 55-60 ; PICOD Fabrice, La nouvelle approche de la Cour de justice en matière d’entraves aux échanges, R.T.D.E., Paris, Ed. Sirey, 1998, pp. 169-189 ; VAQUÉ Luis González, La jurisprudence relative à l’article 28 C.E. (ex. article 30) après l’arrêt « Keck et Mithouard », R.D.U.E., Paris, Ed. Clément Juglar, n° 2, 2000, pp. 395-419.

autorités françaises à supprimer le Décret n° 86-985 du 21 août 1986 concernant le marquage d’origine de certains produits textiles119.

48. Au niveau communautaire on constate aujourd’hui un vif intérêt par rapport au marquage d’origine. Selon l’avis du Comité économique et social de la C.E. du 25 septembre 1996, la question du marquage d’origine et de la politique d’information des consommateurs est d’actualité120. En effet, il s’agit de sensibiliser les consommateurs quant à l’achat des produits originaires de la Communauté et de cette manière soutenir l’emploi au sein de la C.E. Le Comité économique et social propose donc d’introduire le marquage obligatoire d’origine pour les produits d’origine communautaire ainsi que pour ceux originaires des pays tiers et qui sont importés ensuite sur le territoire de la C.E. La même proposition a été faite à la fin d’un rapport du Conseil national (français) de la Consommation (C.N.C.) du 8 avril 1998121. Dans ce rapport il a été rappelé qu’aux Etats-Unis, par exemple, le texte de loi de 1930 (« The tariff act », sec. 1304) prévoit que « tout produit d’origine étrangère importé aux Etats-Unis doit porter bien en évidence et d’une manière lisible, indélébile ou permanente que la nature du produit le permet, le nom (en anglais) du pays où il a été fabriqué122 ». Ces initiatives ont été reprises par la Commission européenne qui a présenté le 16 décembre 2005 une proposition de règlement du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers123. En effet, le marquage doit être apposé de telle façon qu’il soit

119 Décret en Conseil d’Etat n° 86-985, du 21 août 1986, J.O.R.F. du 27 août 1986, p. 10429.

120 Voir le point 5.1 de l’avis du Comité économique et social de la C.E. du 25 sept. 1996, J.O.C.E. n° C 030 du 30 janv. 1997, p. 0039.

121 Rapport du Conseil national de la Consommation relatif à l’information des consommateurs sur l’origine des produits manufacturés, du 8 avr. 1998, publié au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.) du 15 mai 1998.

122 Aux Etats-Unis la notion de « made in » est regardée depuis longue date comme un élément important de la doctrine de patriotisme économique.

123 Voir la proposition de règlement du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers du 16 déc. 2005 {SEC (2005) 1657}. La liste complète de produits concernés par le marquage obligatoire de l’origine figure à l’annexe de la proposition en question. Il s’agit, par exemple, des articles en cuir, des vêtements, des chaussures, des produits céramiques, des articles de bijouterie, des meubles, des balais,

visible, lisible, indélébile et dans l’une des langues officielles de l’U.E. Il est également prévu que le pays d’origine à indiquer sur le produit doit correspondre à la définition douanière de l’origine. Or cette proposition de règlement ne porte que sur le marquage obligatoire de l’origine de certains produits importés de pays tiers et ne concerne pas les produits originaires de la C.E.

49. La proposition de règlement du 16 décembre 2005 a provoqué de

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