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Les transformations conférant l’origine

Dans le document L'origine des marchandises (Page 188-200)

L’origine non préférentielle

II. Les transformations conférant l’origine

255. On a mentionné plus haut que lorsque dans la production d’une marchandise ont participé deux ou plusieurs pays, l’origine de celle-ci sera considérée le pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation substantielle514. Or comment déterminer le « degré » de la substantialité d’une transformation au regard de l’article 24 du C.D.C. ? En d’autres termes comment déterminer le « degré » de transformation considéré comme substantiel ?

256. La notion de « transformation substantielle » présente de sérieuses difficultés d’application. En effet, le « degré » de la transformation substantielle est lié à trois critères, appelés souvent des « règles », qui résultent du Règlement (C.E.E.) n° 2454/93 concernant l’application des dispositions du C.D.C. Il s’agit notamment :

a) de la règle du changement de position tarifaire dans une Nomenclature des marchandises515. En règle générale, le régime de l’origine non préférentielle emploie le changement de position tarifaire comme critère primaire, sauf dans certains cas qui concernent les produits « autres que les matières textiles » qui relèvent de l’Annexe 11 des D.A.C. Selon ce critère, si à la fin des processus de transformation l’un des premiers quatre chiffres de la Nomenclature des marchandises change, cela permet d’affirmer que le pays d’origine des marchandises sera considéré le pays où le « saut de la position tarifaire »516 s’est produit. Il est à noter que

514 Cf. supra, n° 242.

515 Cf. supra, n° 74 et ss.

516 Par exemple, on peut admettre que la « laine peignée en vrac » (position tarifaire 5105 selon S.H.) d’origine australienne a été soumise aux processus de transformation dans l’un des pays membres de la C.E. afin d’obtenir des « tissus de laine peignée », (position tarifaire 5112 selon S.H.). On observe que suite au processus de transformation, le troisième et le quatrième chiffre de la position tarifaire ont changés. Il suffit d’ailleurs que l’un des premiers quatre chiffres soit différent pour que le changement de l’origine ait lieu. Ainsi, le tissu obtiendra l’origine communautaire. Dans un autre exemple, les « planches » (qui correspondent à la position 4413 selon S.H.) d’origine canadienne sont exportées vers la Moldavie pour la production de meuble et son ultérieure importation sur le territoire douanier communautaire. Dans le cadre du processus de fabrication, les planches canadiennes ont été transformées en « meuble en bois des types utilisés dans les cuisines », (position 9403 40 selon S.H.). La question qui se pose est de

la Nomenclature des marchandises sur laquelle se fonde le critère du changement de position tarifaire a été conçue en fonction des « exigences propres et non en fonction de la détermination de l’origine des produits517 »518. En effet, la Nomenclature garde toujours son propre objectif qui se réduit, en principe, au classement tarifaire des marchandises519. Par conséquent, on observe que le critère du changement de position tarifaire est loin de satisfaire aux exigences modernes du commerce international520. Pour remédier en quelque sorte à ce problème,

savoir quelle origine prendra le produit fini, canadienne ou moldave ? En comparant les deux codes de la Nomenclature tarifaire pour les « planches » et les « meubles en bois des types utilisés dans les cuisines », 4413 (S.H.) et respectivement 9403 40 (S.H.), on observe qu’après le processus de transformation les premiers quatre chiffres de la Nomenclature tarifaire ont complètement changé. Donc, au moment de l’importation du meuble sur le territoire douanier communautaire, il sera déclaré sous origine moldave.

517 Comme le notent à juste titre le Professeur C.J. BERR et H. TRÉMEAU, le critère du changement de position tarifaire pourrait être accepté lorsque « la Nomenclature tarifaire tenait compte du caractère plus ou moins élaboré de la marchandise et lui attribuait des positions tarifaires différentes selon qu’elle se présentait à l’état brut, de produit semi-fini ou fini, ce système présentait l’inconvénient de ne pas tenir compte du fait que certaines distinctions des nomenclatures modernes se fondent sur des critères n’ayant aucun rapport avec le degré d’élaboration d’un produit (des critères de destination ou d’utilisation par exemple). Il pouvait donc aboutir, soit à permettre arbitrairement l’acquisition d’une nouvelle origine sans justification véritable, soit à refuser cette nouvelle origine à des produits qui avaient pourtant fait l’objet d’un traitement important mais insuffisant toutefois pour entraîner un changement de position tarifaire ». Voir sur ce point BERR C.J., TRÉMEAU H., Le Droit douanier communautaire et national, op. cit.,

n° 192.

518 C.J.C.E., 26 janv. 1977, Gesellschaft für Überseehandel m.b.H. c/Handelskammer Hamburg, préc., point 5.

519 Cf. supra, n° 82-84.

520 Par exemple, du point de vue de la Nomenclature tarifaire, une boîte en bois d’origine française (valeur de 100 euros) ne changera pas de position tarifaire même après son laquage au Japon (valeur de 500 euros). En revanche, elle changera d’origine de française en nipponne. Selon un autre exemple, un agenda américain est gravé en or dans un atelier français, la valeur de la gravure étant dix fois supérieure à la valeur de l’agenda. Cela peut signifier que l’agenda acquerra l’origine française. Dans la même logique, un diamant d’origine Sud-africaine (valeur de 10000 euros) est accroché à un chapeau brésilien (valeur de 10 euros) en Chine. Selon la Nomenclature tarifaire, le chapeau, même avec le diamant accroché, ne reste qu’un chapeau, ce qui veut dire que cette marchandise n’a pas changé de position tarifaire. Par contre, la valeur du diamant conférera au produit fini l’origine Sud-africaine. Des exemples similaires à ceux présentés ci-dessus sont nombreux. Ils permettent de montrer que le critère du changement de position tarifaire est loin de satisfaire aux exigences modernes du commerce international, car dans un bon nombre de cas même si le produit fini ne change pas de position tarifaire, il change d’origine. On ne peut que conclure que par rapport aux exemples similaires à ceux présentés ci-dessus, le critère du changement de position tarifaire s’avère inapplicable.

le critère en question s’est vu accompagné par d’interminables listes d’exceptions (voir l’Annexe 10 des D.A.C.) ;

b) des transformations conférant ou non aux marchandises qui les ont subies l’origine du pays dans lequel celles-ci ont été effectuées. Ce critère renvoie à l’application des listes décrivant produit par produit les procédés techniques qui confèrent ou non le caractère originaire aux produits transformés521 (voir l’Annexe 11 des D.A.C.) ;

c) de la règle du pourcentage ad valorem, lorsque la valeur des produits utilisés atteint un pourcentage déterminé. Pour déterminer l’origine en appliquant ce critère, il faut prendre en compte la transformation apportée au produit par la valeur ajoutée. Lorsque cette valeur est égale ou supérieure à un pourcentage donné, le produit acquiert l’origine du pays où cette transformation a eu lieu522. Inversement, si le producteur ne veut pas perdre l’origine initiale des produits, la valeur des composants étrangers ne doit pas dépasser un certain pourcentage. En effet, l’application de ce critère implique toujours une comparaison entre, d’une part, la valeur des produits étrangers utilisés et, d’autre part, la valeur des produits finis.

257. La complexité du critère de transformation substantielle a conduit le législateur communautaire à apporter quelques précisions concernant la modalité de détermination du pays d’origine pour certaines catégories de marchandises qui ont posé le plus de problèmes523. Tel est le

521 Par exemple, pour que la viande bovine issue de l’abattage des animaux non originaires acquière l’origine communautaire, il faut qu’auparavant les animaux passent par une période d’engraissement d’au moins trois mois sur le territoire communautaire. Voir l’Annexe 11 des D.A.C.

522 Par exemple, dans la fabrication des appareils récepteurs de télévision la valeur des pièces originaires doit représenter au moins 45% du prix départ usine des appareils. Voir l’Annexe 11 des D.A.C.

523 Les normes des D.A.C. prévoient qu’une distinction doit être faite entre la détermination de l’origine pour les matières textiles qui relèvent de la Section XI (Chapitres 50 à 63) de la Nomenclature Combinée (articles 36-38 des D.A.C. et l’Annexe 10 des D.A.C.) et les produits autres que les matières textiles (article 39 des D.A.C. et l’Annexe 11 des D.A.C.). Cette distinction se fonde sur le fait que le législateur communautaire a employé des critères primaires différents concernant la détermination de l’origine pour les matières textiles et pour les produits autres que les matières textiles. Ainsi, dans le cas des matières textiles comme critère primaire a été retenu le changement de position tarifaire accompagné par des critères subsidiaires tels que la liste de

cas de certains produits textiles de l’Annexe 10 des D.A.C., de certains produits autres que les matières textiles de l’Annexe 11 des D.A.C., et des pièces de rechange.

A. Les matières textiles de l’Annexe 10 des D.A.C.

258. Le critère primaire de détermination de la substantialité d’une transformation concernant certains produits textiles524 qui figurent à l’Annexe 10 des D.A.C.525 est le changement de position tarifaire. Dans la réglementation communautaire ce critère est fixé par le § 1 de l’article 37 des D.A.C. qui prévoit que « constituent des transformations complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position de la nomenclature combinée autre que celle afférente à chacune des matières non originaires utilisées ». Pour adapter la nomenclature des marchandises à des fins de détermination de l’origine, le critère du changement de position tarifaire a été accompagné par de longues listes d’exceptions (critères subsidiaires) qui indiquent quelles transformations et de quelle nature confèrent ou non le caractère originaire à un produit non originaire526. Cela a été confirmé par le §2 de l’article 37 des D.A.C. Ainsi, les exceptions au critère du changement de position

transformations et la règle ad valorem. En revanche, dans le cas des produits autres que les matières textiles, comme critère primaire est employée la liste de transformations. Dans ce cas, le rôle de critères subsidiaires est joué par le changement de position tarifaire et par la règle ad valorem.

524 Par exemple, les laines, le coton, les tissus, les tapis, les revêtements muraux en matières textiles, les vêtements et accessoires en vêtements, les couvertures, le linge de lit.

525 Voir l’Annexe 10 des D.A.C. concernant la Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu’elles sont appliquées aux matières non originaires. Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI (de la Nomenclature Combinée). Voir également l’Annexe 9 des D.A.C., concernant les Notes introductives aux listes des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu’elle sont appliquées aux matières non originaires.

526 Voir C.J.C.E., 23 mars 1983, Procédure Pénale contre Paul Cousin et autres,

tarifaire concernent les produits qui figurent à l’Annexe 10 des D.A.C.527 En d’autres termes, le §2 de l’article 37 des D.A.C. souligne le caractère restreint d’application du critère du changement de position tarifaire comme critère primaire528. Cela ne peut trouver qu’une seule explication - le critère du changement de position tarifaire est loin d’avoir un caractère universel et doit nécessairement être accompagné par de longues listes d’exceptions, ce qui complique énormément son application. En ce sens, deux parades peuvent ici être présentées.

259. Selon la première parade, les listes d’exceptions qui figurent à l’Annexe 10 des D.A.C. prévoient l’attribution ou la non attribution du caractère originaire aux matières textiles non originaires suite au processus de transformation spécifique subi. Ainsi, dans certains cas concernant, par exemple, les produits prévus aux Chapitres 61 et 62 de la Nomenclature Combinée (il s’agit de manteaux, chemises, costumes, etc.), les opérations doivent être réalisées en totalité dans un pays pour que la transformation puisse être qualifiée de « complète » et pour que le produit soit considéré comme originaire de ce pays. Dans ce cas, si la confection d’un manteau, par exemple, est répartie entre deux ou plusieurs pays membres de la C.E., le produit fini obtiendra l’origine communautaire. En revanche, si cette confection est répartie entre les pays communautaires et les pays tiers, l’origine communautaire du manteau ne sera pas reconnue. Dans d’autres cas, pour que la transformation soit considérée comme substantielle, elle

527 Lors de l’élaboration de l’Annexe 10 des D.A.C., celle-ci a repris dans son texte les dispositions du Règlement (C.E.E.) n° 1364/91 de la Commission du 24 mai 1991, déterminant l’origine des matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la Nomenclature Combinée, J.O.C.E., 1991, n° L 130/18 ; et du Règlement (C.E.E.) n° 1365/91 de la Commission du 24 mai 1991, relatif à la détermination de l’origine des linters de coton, des feutres et nontissés imprégnés, des vêtements de cuir, des chaussures et des bracelets de montre en textile, J.O.C.E., 1991, n° L 130/28. On peut ajouter que les dispositions de ces deux règlements précités ont remplacé les dispositions de trois règlements antérieurs. Il s’agit du Règlement (C.E.E.) n° 1039/71 de la Commission du 24 mai 1971, relatif à la détermination de l’origine de certains produits textiles, J.O.C.E., 1971, n° L 113/13 ; du Règlement (C.E.E.) n° 1480/77 de la Commission du 24 juin 1977, relatif à l’origine de certains articles de bonneterie, certains vêtements et chaussures, J.O.C.E., 1977, n° L 164/16 ; et du Règlement (C.E.E.) n° 749/78 de la Commission du 10 avr. 1978, relatif à l’origine de certains produits textiles, J.O.C.E., 1978, n° L 101/7.

528 En vertu du §2, de l’article 37 des D.A.C., « pour les produits énumérés à l’Annexe 10 des D.A.C., seules peuvent être considérées comme complètes les transformations particulières reprises dans la colonne 3 de ladite annexe en face de chaque produit obtenu, qu’elles s’accompagnent ou non d’un changement de position ».

doit apporter au produit fini une certaine valeur ajoutée. Cette valeur, exprimée en pourcentage, varie d’un produit à l’autre. Par exemple : 50% pour les laines, le coton et les broderies ; 48% pour les fils et mono filaments imprimés ou teints ; 40% pour les mouchoirs, foulards, voiles et articles similaires brodés. Parfois le choix du critère de transformation substantielle est laissé aux producteurs. Par exemple, dans la production des couvertures brodées, le producteur pourrait choisir entre la confection complète dans un pays ou bien l’addition d’une valeur ajoutée d’au moins 60%. Dans d’autres cas il a le choix entre deux critères techniques : pour que les revêtements muraux en matière textile obtiennent le caractère originaire, le producteur est en droit de choisir entre la fabrication à partir de « tissus écrus » ou à partir de « tissus imprimé écrus ou préblanchis ».

260. La seconde parade s’appuie sur l’article 38 des D.A.C. qui fournit une liste d’opérations considérées comme insuffisantes pour acquérir le caractère originaire, même s’il s’agit ou non du changement de position tarifaire529 (opérations de triage, par exemple).

261. On notera enfin que l’inconvénient des listes d’exceptions réside dans le fait qu’elles sont difficiles à mettre au point car les intérêts de l’administration et des importateurs sont souvent contradictoires. De plus, les listes d’exceptions doivent être périodiquement mises à jour pour suivre l’évolution du progrès technique et des conditions économiques. On ajoute également que les descriptions des procédés de transformation qui figurent dans ces listes sont trop complexes, ce qui augmente

529 En fonction de l’article 38 des D.A.C., « les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu’il y ait ou non changement de position tarifaire :

« a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires) ;

« b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de découpage ;

« c) i) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis,

ii) la simple mise en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement ;

« d) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs ;

« e) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet ;

considérablement le risque pour les opérateurs économiques de commettre des erreurs lors de la déclaration de l’origine.

B. Les produits autres que les matières textiles de l’Annexe 11 des D.A.C.

262. Dans le cas de certains produits autres que les matières textiles530 prévus par l’Annexe 11 des D.A.C.531, comme critère primaire de détermination de l’origine est retenu la liste de transformations qui confère ou non le caractère originaire aux produits non originaires. Cette liste de produits constitue, en effet, un mélange assez hétéroclite532. Elle

530 Par exemple, la viande, le vermouth, les roulements à billes, les magnétophones, les appareils récepteurs pour la radio diffusion, les appareils récepteurs de télévision, les circuits intégrés, les appareils de photocopies à système optique ou par contact.

531 Voir l’Annexe 11 des D.A.C. concernant la Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu’elles sont appliquées aux matières non originaires. Produits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI (de la Nomenclature Combinée).

532 Lors de son élaboration l’Annexe 11 des D.A.C. a repris les dispositions de plusieurs règlements. Il s’agit notamment du Règlement (C.E.E.) n° 2632/70 de la Commission du 23 déc. 1970, relatif à la détermination de l’origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision, J.O.C.E., 1970, n° L 279/35 ; du Règlement (C.E.E.) n° 315/71 de la Commission du 12 fév. 1971, relatif à la détermination de l’origine des vins de base destinés à l’élaboration des vermouths et de l’origine des vermouths, J.O.C.E., 1971, n° L 36/10 ; du Règlement (C.E.E.) n° 861/71 de la Commission du 27 avr. 1971, relatif à la détermination de l’origine des magnétophones, J.O.C.E., 1971, n° L 95/11 ; du Règlement (C.E.E.) n° 288/89 de la Commission du 3 fév. 1989, concernant la détermination de l’origine des circuits intégrés, J.O.C.E., 1989, n° L 33/23 ; du Règlement (C.E.E.) n° 2071/89 de la Commission du 11 juil. 1989, relatif à la détermination de l’origine des appareils de photocopie à système optique ou par contact, J.O.C.E., 1989, n° L 196/24 ; du Règlement (C.E.E.) n° 2883/90 de la Commission du 5 oct. 1990, relatif à la détermination de l’origine des jus de raisin, J.O.C.E., 1990, n° L 276/13 ; du Règlement (C.E.E.) n° 2884/90 de la Commission du 5 oct. 1990, relatif à la détermination de l’origine de certaines marchandises obtenues à base d’œufs, J.O.C.E., 1990, n° L 276/14 ; du Règlement (C.E.E.) n° 3561/90 de la Commission du 11 déc. 1990, relatif à la détermination de l’origine de certains produits céramiques, J.O.C.E., 1990, n° L 347/10 ; du Règlement (C.E.E.) n° 3620/90 de la Commission du 14 déc. 1990, relatif à la détermination de l’origine des viandes et abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques, J.O.C.E., 1990, n° L 351/25 ; du Règlement (C.E.E.) n° 3672/90 de la Commission du 18 déc. 1990, relatif à la détermination de l’origine des roulements à billes, à rouleaux ou à aiguilles, J.O.C.E., 1990, n° L 356/30. Il faut souligner le fait que les règlements cités ci-dessus n’ont jamais fait l’objet d’un programme de systématisation. Ces règlements ne sont que le résultat de la confrontation des intérêts d’une part des opérateurs économiques et de l’autre part des autorités étatiques. On peut constater également que la reprise de ces règlements par l’Annexe 11 n’a pas changé, sur le fond, l’approche générale.

admet cependant l’application des critères subsidiaires tels que le changement de position tarifaire et le critère ad valorem.

263. La liste de transformations prévue par l’Annexe 11 des D.A.C. est souvent difficile à mettre en œuvre. Cette liste doit être accompagnée par une analyse in concreto concernant la fabrication d’un certain produit. Ces opérations « peuvent s’avérer très diverses pour un même type de produit en fonction du mode de fabrication choisi »533. De plus, parfois il n’est pas facile « de déterminer parmi toutes les opérations intervenant dans la fabrication d’un produit celles qui présentent ou non un caractère substantiel »534, même si l’Annexe 11 des D.A.C. s’efforce de présenter la liste de transformations en s’appuyant sur le critère positif535 et négatif536.

264. Le critère positif de la liste de transformations concerne les opérations minimales qui doivent avoir lieu en vue de conférer le caractère originaire à un produit non originaire. Par exemple : pour que la viande acquière l’origine du pays où l’animal a été abattu, il est nécessaire que celui-ci passe par une période d’engraissement de deux à trois mois suivant le cas537 ; les circuits intégrés seront considérés originaires du pays où l’opération de diffusion538 a eu lieu.

533 DEHOUSSE F., VINCENT Ph., op. cit., p. 73.

534

Idem.

535 Il s’agit de l’ensemble d’opérations considérées comme suffisantes pour conférer l’origine à un produit suite aux transformations subies.

536 Il s’agit de l’ensemble d’opérations considérées comme insuffisantes pour conférer l’origine du pays dans lequel ces opérations ont eu lieu.

537 C.J.C.E., 23 fév. 1984, Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbees e G. (Zentrag) c/Hauptzollamt Bochum, préc.

538 En règle générale par « diffusion » on entend l’opération au cours de laquelle

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