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Le 15 décembre 1950 est la date à laquelle a été signée à Bruxelles la Convention sur la valeur en douane des marchandises, entrée

Dans le document L'origine des marchandises (Page 80-84)

La valeur des marchandises en douane

91. Le 15 décembre 1950 est la date à laquelle a été signée à Bruxelles la Convention sur la valeur en douane des marchandises, entrée

en vigueur le 28 juillet 1953. Jusqu’au début des années 1980 les dispositions de cette convention ont été acceptées par plus de 70 pays à

215 En fonction de l’article VII, point 2, b), du G.A.T.T. de 1947 par « valeur réelle » il faut entendre « le prix auquel, en des temps et lieu déterminés par la législation du pays d’importation, les marchandises importées ou des marchandises similaires sont vendues ou offertes à la vente à l’occasion d’opérations commerciales normales effectuées dans des conditions de pleine concurrence ».

l’exception des Etats-Unis et du Canada. En fonction de son article 1er « pour l’application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation216 est le prix normal, c’est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre217 ».

92. Les Etats membres de la C.E.E. ont soutenu la définition de la valeur de Bruxelles218 (D.V.B.) en adoptant le Règlement (C.E.E.) n° 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 relatif à la valeur en douane des marchandises219. En effet, la D.V.B. se fonde sur le concept de « prix normal »220 de la marchandise qui ne reflète pas le prix réel de vente mais un prix théorique, c’est-à-dire le prix qui pourrait être fixé lors d’une « vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un

216 Cf. supra, n° 71 et s.

217 L’article 2, al. 1er de la Convention de Bruxelles apporte quelques précisions concernant le fait que la vente doit être effectuée « dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre ». En effet il s’agit du fait que :

« a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l’acheteur ;

« b) le prix convenu n’est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d’une part, le vendeur et une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d’autre part, l’acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l’acheteur ;

« c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l’utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur ».

218 Voir FAMCHON Yves et Mireille, op. cit., pp. 231-249.

219 J.O.C.E. n° L 148 du 28 juil. 1968, pp. 0006-0012.

220 L’article 1er, §2, de la Convention de Bruxelles montre que le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que :

« a) les marchandises sont réputées être livrées à l’acheteur au port ou lieu d’introduction dans le territoire du pays d’importation ;

« b) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou lieu d’introduction ;

« c) l’acheteur est réputé supporter dans le pays d’importation les droits et taxes exigibles qui, dès lors, sont exclus du prix ».

acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre »221. La philosophie de ce système consiste à confronter le prix réel de vente au prix théorique222. Il est considéré que la D.V.B. s’inscrit plutôt dans le cadre d’une logique administrative que dans une logique de commerce libre.

93. La D.V.B. ne convenait pas à un grand nombre d’importateurs car la détermination du « prix normal » était laissée à l’appréciation des administrations douanières223. En d’autres termes, le système de la Convention de Bruxelles permet à ces administrations « d’écarter le prix convenu entre les parties et de lui substituer une évaluation suivant ses propres méthodes et ses appréciations »224. Il était clair que les échanges commerciaux internationaux avaient besoin d’un système d’évaluation plus souple que la D.V.B. Néanmoins, la Convention de Bruxelles reste toujours valable pour les Etats qui ne l’ont pas dénoncée. Il s’agit surtout des pays en développement dont la recette douanière représente souvent plus de la moitié du revenu budgétaire étatique.

§2. Le système d’évaluation de Tokyo

94. Un nouveau concept de la valeur des marchandises a été retenu lors des travaux de Tokyo Round (1973-1979). Il s’est traduit par l’adoption de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du G.A.T.T., également appelé le Code de l’évaluation de Tokyo, signé à Genève le 12 avril 1979 et entré en vigueur le 1er janvier 1981. En tant

221 Voir la C.J.C.E., 17 fév. 1977, Aff. n° 82/76, Farbwerke Hoechst c/Hauptzollamt Frankfurt am Main, Rec. 1977, p. 00335, relatif à la valeur en douane des produits pharmaceutiques faisant l’objet de droits de distribution et de fabrication ; C.J.C.E., 13 mars 1980, Aff. n° 111/79, SA Caterpillar Overseas c/Etat belge, Rec. 1980, p. 00773, relatif à la valeur en douane des pièces de rechange des machines fabriquées par Caterpillar ou par d’autres fabricants.

222 Voir sur ce point BERR C.J., TRÉMEAU H., Le Droit douanier communautaire et national, op. cit., n° 209.

223 Voir sur ce point RADU Ghenadie, Drept vamal comunitar, Chişinău, Ed. TACIS, 2001, pp. 35 et ss.

qu’accord distinct, le Code de l’évaluation de Tokyo Round a été signé par une quarantaine de pays. Le préambule de l’accord en question note que les Etats reconnaissent l’importance des dispositions de l’article VII du G.A.T.T. de 1947 et désirent élaborer des règles afin « d’assurer plus d’uniformité et de certitude dans leur mise en œuvre ».

95. Le Code de l’évaluation de Tokyo Round se fonde sur trois éléments fondamentaux. Le premier montre que le processus d’évaluation découle d’un système positif. Celui-ci se base sur « le prix réellement payé ou à payer » pour les marchandises soumises à l’importation. Les dispositions de ce code prévoient que le prix effectif des marchandises à évaluer est indiqué, en règle générale, sur la facture. Le second élément prévoit plusieurs méthodes d’évaluation qui s’appliquent dans un ordre bien précis, dont la « valeur transactionnelle », qui représente la méthode fondamentale. En ce sens le texte de l’article 1er, §1 du Code de l’évaluation de Tokyo Round précise que « la valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont

vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation ». Il convient de mentionner que la méthode de la valeur transactionnelle est assistée par des méthodes dites de « secours », à savoir la « valeur transactionnelle de marchandises identiques »225,

la « valeur transactionnelle de marchandises similaires »226, la « méthode déductive »227, la « méthode de la valeur calculée »228, et finalement la « méthode de dernier recours »229. Le troisième élément montre que le système d’évaluation doit être « équitable, uniforme et neutre » ce qui exclut « l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives ».

225 L’article 2 du Code de l’évaluation de Tokyo Round.

226 L’article 3 du Code de l’évaluation de Tokyo Round.

227 L’article 5 du Code de l’évaluation de Tokyo Round.

228 L’article 6 du Code de l’évaluation de Tokyo Round.

96. Sur le plan communautaire230 les dispositions de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du G.A.T.T. ont été transposées dans le Règlement (C.E.E.) n° 1224/80 du Conseil du 28 mai 1980 relatif à la valeur en douane des marchandises231. Il est à noter que la C.E. décide d’appliquer les dispositions concernant la valeur transactionnelle232 à partir du 1er juillet 1980, tandis que pour les autres pays l’accord est entré officiellement en vigueur le 1er janvier 1981. Plus tard, les dispositions du Règlement (C.E.E.) n°1224/80 ont été reprises par les articles 28-36 du C.D.C. et les articles 141-181 bis des D.A.C.

97. A l’issue de l’Uruguay Round (1986-1994), le Code de l’évaluation de Tokyo Round a été remplacé par l’Accord de l’O.M.C. sur la mise en œuvre de l’article VII du G.A.T.T. de 1994. Cet accord est quasiment identique au Code de l’évaluation de Tokyo Round et se fonde lui aussi sur la notion de valeur transactionnelle. On ajoute également que l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII du G.A.T.T. de 1994 ne se propose pas d’autres objectifs que de compléter les dispositions de l’article VII du G.A.T.T. de 1947.

98. On notera enfin qu’en matière d’évaluation des marchandises les

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