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Le classement tarifaire consiste à trouver la position tarifaire qui correspondrait au mieux à une marchandise donnée. En d’autres termes

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La nomenclature des marchandises

II. L’emploi de la nomenclature par la C.E

82. Le classement tarifaire consiste à trouver la position tarifaire qui correspondrait au mieux à une marchandise donnée. En d’autres termes

l’opération de classement se réduit à la recherche de la position tarifaire sous laquelle la marchandise est reprise dans la nomenclature. Il faut tenir compte du fait que le classement tarifaire de la marchandise est d’une importance considérable car il conditionne le montant des droits de douane et l’application des mesures non tarifaires.

83. L’opération de classement intéresse particulièrement la présente recherche. En effet, il n’est pas rare d’observer un lien entre le classement des marchandises selon la nomenclature et l’application des mesures tarifaires et de certaines mesures non tarifaires qui se fondent sur l’origine. En fait, l’opération de classement devient d’une importance majeure lorsque les doutes s’installent quant au classement de la marchandise sous une position tarifaire ou sous une autre. Dans ce cas l’importateur peut se trouver facilement dans une situation très délicate194. Il pourrait s’agir du

194 Voir la C.J.C.E., 24 sept. 1998, Aff. n° C-413/96, Skatteministeriet c/Sportgoods, Rec. 1998, p. I-05285. Dans cette affaire il s’agit de l’importation de cinq lots de chaussures de sport originaires de Thaïlande par la société danoise « Sportgoods ». Ces chaussures auraient dû être classées sous la position tarifaire 6402 du tarif douanier commun (« autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique ») qui à l’époque n’offrait pas le bénéfice du régime préférentiel. Suite à une erreur commise par l’expéditeur agissant pour le compte de « Sportgoods » les cinq lots de chaussures ont été classés sous la position tarifaire 6403 (« chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel ») qui accordait le droit à un traitement préférentiel à l’importation. Suite à un contrôle entrepris par les services douaniers à la fin de l’année 1992, l’erreur de classement a été découverte. Par conséquent l’administration douanière danoise a exigé le

fait que l’une des deux positions tarifaires en concurrence n’accorde pas le bénéfice du régime d’origine préférentielle. Par conséquent, cela peut changer toutes les données de l’opération d’importation, mettant directement en cause sa rentabilité. Il suffit d’imaginer, par exemple, qu’un produit d’origine chinoise classé comme « accessoire musical » soit classé comme « appareil destiné à mesurer la fréquence du son », ce nouveau classement l’empêchant de bénéficier d’un traitement préférentiel. De même on peut se demander si le fromage frais qui se présentait en forme emballée comme pâte ou une masse compacte est une « pâte à tartiner laitière » ou bien un « fromage râpé »195 ? Que penser alors du classement selon la N.C. de certains vêtements qui prétendaient à être classés comme « pyjamas » mais qui finalement ont été reclassés comme « pantalons et hauts », ce nouveau reclassement conduisant au recalcule à la hausse des droits dus196. Selon un autre exemple, il est relativement facile de se tromper sur la position tarifaire à déclarer lorsque le même produit prétend à être classé comme « chemise de nuit » ou comme « robe de fibres textiles synthétiques »197. Dans la même logique on peut se poser la question si la carte réseau relève de la catégorie des « ordinateurs » ou du « matériel de télécommunication »198 ? On peut se demander enfin comment procéder paiement des droits de douane a posteriori, ce qui a mis l’opérateur économique dans une situation très délicate.

195 Dans cette affaire, malgré le fait que le produit emballé présentait l’aspect d’une pâte ou d’une masse compacte il était classé comme « fromage râpé » relevant de la sous-position 0406 20 90 de la N.C., car après déballage et exsous-position à l’air ambiant, il se désagrégeait en grain irréguliers. Voir C.J.C.E., 17 juin 1997, Aff. n° C-164/95, Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld. c/Alfândega de Lisboa (Tribunal Técnico Aduaneiro), Rec. 1997, p. I-03441.

196 C.J.C.E., 9 août 1994, Aff. n° C-395/93, Neckermann Versand AG c/Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost, Rec. 1994, p. I-04027.

197 Dans cette affaire la C.J.C.E. indique qu’il « incombe à la juridiction nationale d’apprécier, compte tenu de la coupe des vêtements, de leur composition, de leur présentation et des évolution de la mode (!) dans l’Etat membre considéré, si ces vêtements présentent des caractéristiques objectives ou si, au contraire, ils peuvent être portés indifféremment au lit et en certains autres endroits ». Voir C.J.C.E., 20 nov. 1997, Aff. n° C-338/95, Wiener S.I. GmbH c/Hauptzollamt Emmerich, Rec 1997, p. I-06495, le point 21.

198 Malgré le fait que la Commission entendait classer la carte réseau comme relevant du domaine de la télécommunication, la justice a pris une position contraire en

pour trouver la bonne position tarifaire des appareils dites à « fonctions multiples » (téléphones qui photographient ; appareils photos qui filment ; PDA qui remplissent les fonctions d’un ordinateur mais qui peuvent aussi être dotés d’un GPS ; appareils qui peuvent à la fois imprimer, scanner, télécopier et photocopier ; etc.). Dans ce dernier cas il faudrait se poser la question concernant le « caractère essentiel »199 du produit ou alors celle visant la « fonction principale »200 de l’appareil, s’il s’agit des marchandises relevant de la section XVI de la N.C.201 Or, comme le montre bien M. Fabrice GOGUEL, « la seule façon objective de déterminer la fonction principale est de rechercher, à l’aide d’enquêtes fiables, l’usage concret qui en est fait »202 de l’appareil. Il ajoute également que malgré le fait que « l’O.M.D. envisage de donner une importance croissante à la notion de fonction principale »203, les critères de détermination de cette fonction pour les appareils à fonctions multiples « sont aujourd’hui fort

refusant de reconnaître une « fonction propre » à ce produit. Voir C.J.C.E., 19 oct. 2000, Aff. n° C-339/98, Peacock AG c/Hauptzollamt Paderborn, Rec. 2000, p. I-8947 ; T.P.I., 13 fév. 2001, Aff. jtes n° T-133/98 et T-134/98, Hewlett Packard France et Hewlett Packard Europe BV c/Commission des Communautés européennes, Rec. 2001, p. II-613 ; C.J.C.E., 10 mai 2001, Aff. n° C-463/98, Cabletron Systems Ltd c/The Revenue Commissioners, Rec. 2001, p. I-3495. La notion de « fonction propre » se retrouve également au centre d’attention d’autres affaires, comme par exemple celle concernant les moniteurs en couleurs destinés à l’informatique (C.J.C.E., 19 mai 1994, Aff. n° C-11/93, Siemens Nixdorf Informationssysteme AG c/Hauptzollamt Augsburg, Rec. 1994, p. I-01945) ; et celle concernant les cartes informatiques dédiées au traitement d’images (C.J.C.E., 18 déc. 1997, Aff. n° C-382/95, Techex Computer c/Hauptzollamt München, Rec. 1997, p. I-07363).

199 C.J.C.E., 9 oct. 1997, Aff. n° C-67/95, Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV c/Inspecteur des Invoerrechten en Accijnzen, Rec. 1997, p. I-05401 ; T.P.I., 30 sept. 2003, Aff. n° T-243/01, Sony Computer Entertainment Europe Ltd c/Commission des Communautés européennes, Rec. 2003, p. II-2867.

200 C.J.C.E., 17 mai 2001, Aff. n° C-119/99, Hewlett Packard BV c/Direction générale des douanes et droits indirects, Rec. 2001, p. I-3981.

201 La section XVI de la N.C. comprend les machines et appareils, le matériel électrique et leurs parties ; les appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, les appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et les parties et les accessoires de ces appareils.

202 GOGUEL Fabrice, Le classement tarifaire des appareils à fonctions multiples, R.A.E., n° 4, 2005, p. 619.

203

incertains »204. On observe sans difficultés que dans certains cas l’opération de classement de la marchandise selon la nomenclature peut avoir une incidence directe sur le régime d’origine. En d’autres termes l’application du régime d’origine préférentielle ou non préférentielle dépend parfois de l’opération de classement tarifaire.

84. Le classement tarifaire des marchandises est soumis à des règles

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