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Blocage dans la gestion du patrimoine successoral Dès le décès, les héritiers, personnes titulaires de l’option successorale se retrouvent en indivision En

§1) La diminution du crédit d’autru

63. Blocage dans la gestion du patrimoine successoral Dès le décès, les héritiers, personnes titulaires de l’option successorale se retrouvent en indivision En

revanche, le partage ne pourra avoir lieu que quand chacun aura opté et que le patrimoine successoral aura été liquidé. En effet, tant que tous les héritiers n’ont pas opté, leurs droits dans la succession ne sont pas clairement définis. Cette situation risque d’être à l’origine d’un blocage dans la gestion du patrimoine successoral, et ce à plusieurs titres. L’indivision ne constitue pas un cadre pérenne et l’héritier qui s’abstient pour l’instant d’opter peut être frileux à agir parce que certains actes vont faire présumer son acceptation pure et simple à la succession.

En premier lieu, l’indivision est une cause d’immobilisation de l’impulsion nécessaire à faire fructifier l’actif successoral. Les indivisaires peuvent, en effet, être tentés de se reposer sur les autres pour effectuer les actes de conservation. De plus, étant incertains des biens qui seront attribués à chacun, ils risquent de ne pas se préoccuper de leur expansion. Mais, surtout, le mode de prise de décision est source d’entrave, notamment lorsque les héritiers sont nombreux. Ainsi, certains actes requièrent la majorité des deux tiers des coïndivisaires. Il s’agit des actes d'administration relatifs aux biens indivis, du fait de donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration, des actes ayant pour objet de vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ou de conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à

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usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Il faut souligner que le défaut d'information des autres indivisaires rend ces décisions inopposables à ces derniers. Toutes les autres décisions nécessitent l'unanimité des coïndivisaires. Le juge peut toutefois autoriser un indivisaire à représenter un autre indivisaire dans la prise de décision, lorsque ce dernier est hors d'état de manifester sa volonté, ou à passer seul un acte lorsque le refus d'un indivisaire risque de mettre en péril l'intérêt de l'indivision. L’abstention n’appartient pas à cette liste et peut donc être néfaste.

Toutefois, en second lieu, l’héritier qui s’abstient, pour des raisons qui lui sont propres, peut se rendre compte que certains actes sont nécessaires mais s’abstiendra de les réaliser parce que la commission de tels actes pourrait anéantir sa liberté de choix, son acceptation pure et simple étant alors présumée. Certes, la réforme de 2006212 prévoit que certains actes effectués dans un souci de conservation des biens n'emportent pas nécessairement l'acceptation pure et simple de la succession, mais tous les autres actes sont susceptibles d’engendrer une acceptation tacite. L'article 784 du Code civil dispose ainsi que les actes conservatoires recouvrent le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à condition de justifier que les fonds ont été employés à payer les dépenses énoncées précédemment, ou ont été déposés chez un notaire ou consignés. L'acte conservatoire est donc destiné à éviter l'aggravation du passif successoral. De plus, sont des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession, le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de dispositions engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, si l’héritier qui s’abstient veut sauvegarder les intérêts de la succession sans remettre en cause son statut, il lui faut demander au juge une autorisation d’accomplir des actes213.

212 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, J.O. 24 juin 2006. 213 Art. 784 al. 2 C. civ.

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Les héritiers destinataires de l’abstention sont dans le flou. Au terme de cette période, l’auteur de l’abstention peut être contraint de se déterminer, à la demande d’un autre héritier, d’un créancier de la succession ou de l’État. Il dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour faire connaître son choix. Cependant, s’il continue de se taire, il est considéré comme ayant accepté purement et simplement la succession et ne pourra plus revenir sur son abstention. A contrario, si personne ne le contraint à choisir, il dispose de dix ans pour exercer son option, faute de quoi, il sera, cette fois, considéré comme renonçant. La loi protège donc l’agent et

a fortiori l’abstention grâce à la possibilité de prolonger la durée de l’abstention214

en repoussant les seuils du temps imparti initial.

Mais, cela n’amoindrit pas pour autant les conséquences de l’abstention. Si l’héritier, qui s’est abstenu jusqu’à l’expiration du dernier délai, avait volontairement renoncé, dans le premier délai imparti, les créanciers de la succession auraient été payés sans subir le blocage de la succession et sa part aurait été attribuée plus tôt aux autres, évitant ainsi les désagréments causés pour aboutir de surcroît à un résultat identique à savoir la perte de sa qualité d’héritier215. Néanmoins, le législateur a prévu différents délais impartis complémentaires de nature à permettre à l’héritier des conditions optimales pour prendre sa décision, or, le temps est le facteur essentiel pour permettre celles-ci notamment eu égard à l’éloignement de l’héritier ou de l’existence de contestations sur le contenu de la succession. Mieux, l’option emporte des conséquences importantes pour l’héritier. Aussi le Droit protège-t-il le processus décisionnel dans une matière où se mêlent sentiments, intérêts patrimoniaux et ressentiments familiaux.

Le gel de la valorisation de l’actif par une abstention peut également concerner un domaine tout autre que celui du Droit des successions à savoir le développement commercial d’une entreprise.

b) Immobilisation du développement commercial de l’entreprise

64. Abstention du bailleur commercial. L’abstention du titulaire d’une prérogative

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