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PARTIE I : PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

CHAPITRE 3 : MODÈLE CONCEPTUEL ET PROPOSITIONS DE RECHERCHE

2. Modèle opératoire

2.1 Première « variable indépendante » : la détermination de l’identité juridique de

2.4.1.2 Niveau de protection des droits

La seconde composante de la répartition des risques économiques et sociaux est celle du « niveau de protection des droits » découlant des régimes de droit du travail. Nous voulons ici évaluer l’accessibilité non pas aux régimes comme tels, mais aux avantages que comportent ceux-ci (Bernier, Vallée et Jobin 2003 : 131). Pour procéder à notre analyse, nous chercherons, à travers l’analyse de nos données, à vérifier s’il existe des problèmes d’application de certaines règles qui apparaissent liés à la forme organisationnelle en réseau. Nous ne précisons pas nos indicateurs car ils seront identifiés de façon inductive. Nous avons simplement, à partir de notre connaissance empirique des situations d’emploi étudiées, identifié certaines règles qui pourraient faire l’objet de problèmes d’application, mais cette liste pourrait être

38 La Loi sur les normes du travail définit la domestique comme suit: « un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d'effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d'assumer la garde ou de prendre soin d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée et d'effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée ». L.n.t. art. 1, par. 6

changée et/ou complétée par d’autres éléments que notre analyse inductive pourrait mettre en lumière.

Commençons par le régime des rapports collectifs issu du Code du travail. Nous examinerons quelle est l’entité juridique au sein du réseau de production à l’égard de laquelle les travailleurs-euses peuvent mettre en œuvre leurs droits de représentation et de négociation collectives en vertu du Code du travail. Nous verrons donc si l’interprétation par les tribunaux (en particulier la Commission des relations de travail dans ce cas) du sens de la notion d’employeur (art.1k) C.t.) et de salarié-e (art.1l) C.t.) permet un niveau adéquat de protection de ces droits, c’est-à-dire si elle permet aux salariés-es d’exercer leurs droits collectifs à l’égard de l’ensemble des entités ayant un pouvoir déterminant sur leurs conditions de travail. Pour sa part, la mise en œuvre de la Loi sur les normes du travail sera examinée pour vérifier si les salariés-es peuvent exercer leurs droits, en vertu de l’interprétation par la CNT et par les tribunaux des notions de salarié (art.1(10) L.n.t.) et d’employeur (art.1(6) L.n.t.), de même que de leur interprétation des diverses notions auxquelles les droits sont assujettis. Nous pensons par exemple aux dispositions de la loi suivantes : dispositions relatives à la durée normale du travail et au droit à un taux majoré ou à un congé compensatoire (art. 52-55 L.n.t), à la durée maximale de travail (art. 59.0.1 L.n.t), au droit à un repos hebdomadaire (art. 78 L.n.t), au droit à des jours fériés et chômés, à une indemnité ou à un congé compensatoire (art. 60-63 L.n.t.), au droit au congé annuel et à l’indemnité afférente (art.66-74 L.n.t) et au remboursement des frais de déplacement ou de formation (art.85.2 L.n.t.). Nous pensons aussi aux dispositions relatives au caractère illégal ou injuste des motifs à la base d’un congédiement et des dispositions relatives aux recours dans ce cas. La disposition sur les pratiques interdites (art.122 L.n.t) de la Loi sur les normes du travail interdit le congédiement, par exemple, s’il s’agit de représailles, dans le cas d’une grossesse ou encore du refus de l’employé-e de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence est nécessaire pour remplir des obligations familiales. Cette loi prévoit un recours possible défini dans les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) avec ajout des adaptations nécessaires (art.123.4 L.n.t.). Le Code du travail prévoit en effet, en vertu des pouvoirs de la Commission (art.15 C.t.), que l’employé-e puisse avoir un droit à la réintégration. Il existe cependant une exception, en cas de congédiement interdit, qui s’applique aux domestiques et aux gardiens et

gardiennes (art.123.4 L.n.t.). Contrairement à l’article 3(2) de la Loi sur les normes du travail, cet article ne précise pas qu’il s’agit uniquement des personnes exécutant le travail de manière ponctuelle. Il nous faudra donc référer à cette exception quant à la possibilité de réintégration (art. 123.4 L.n.t.) ainsi qu’à la notion de gardien et gardienne (art.158.3 L.n.t.).

Une autre disposition dans la Loi sur les normes du travail sera examinée dans son application, celle ayant trait au congédiement sans cause juste et suffisante (art.124 L.n.t). L’interdiction s’applique uniquement aux employé-es qui justifient de deux ans de service continu, notion définie dans le cadre de la loi (art.1(12)). En vertu des pouvoirs de la Commission (art.128 Ln.t.), l’employé-e peut avoir un droit à la réintégration. Comme dans le cas du congédiement interdit, il existe une exception à la possibilité d’obtenir un droit à la réintégration qui s’applique aux domestiques et aux personnes effectuant de la garde ou des soins (art.128 L.n.t.). Dans ce cas aussi, contrairement à l’article 3(2) de la Loi sur les normes du travail, cet article ne précise pas qu’il s’agit uniquement des personnes exécutant le travail de manière ponctuelle. Nous nous intéresserons aussi à l’application de la règle relative à cette exception quant à la possibilité de réintégration (art. 123.4 L.n.t.) ainsi qu’à la notion de gardien et gardienne (art.158.3 L.n.t.).

Le tableau 3 ci-dessous présente les indicateurs pour chaque sous-composante de la dimension de la « précarisation de la protection sociale », première dimension de notre « variable dépendante », la « précarisation des emplois ».

Tableau 3 Opérationnalisation de la dimension Précarisation de la protection sociale

Composantes Sous-composante(s) Indicateurs

Accessibilité aux régimes de

droits du travail Accessibilité au régime issu du Code du travail interprétation du sens de la notion de salarié (art. 1l) C.t.) et d’employeur (art. 1k) C.t.) Accessibilité au régime issu de

la Loi sur les normes du travail interprétation du sens de la notion de salarié (art.1(10) L.n.t.), d’employeur (art.1(6) L.n.t.) et de gardien et gardienne (art. 158.3 L.n.t.)

Niveau de protection des

droits Problèmes d’application de règles issues du Code du travail Indicateurs à identifier de façon inductive

Problèmes d’application de

règles issues de la Loi sur les

normes du travail

Indicateurs à identifier de façon inductive

La prochaine section présente l’opérationnalisation de la seconde dimension de la « précarisation des emplois », soit celle de la « précarisation des conditions de travail ».

2.4.2 Précarisation des conditions de travail

Rappelons que notre analyse de la dimension de la « précarisation des conditions de travail » se fonde, au plan de l’organisation sociale et technique du travail, sur le concept de « corvéabilité » développé par Appay (2005). Elle comporte aussi un deuxième aspect concernant la « qualification des emplois » (Kergoat 1982). Nous présentons ci-dessous les d’indicateurs pour ces deux aspects. De plus, nous tenterons de voir s’il est possible de constater l’« intersectionnalité » (Crenshaw 1991) des rapports sociaux de sexe et de la racialisation, et potentiellement d’autres types de rapports sociaux, à travers le processus de légitimation de la « déqualification des emplois ». Nous procéderons pour cet aspect de façon inductive, donc nous n’avons pas développé d’indicateurs spécifiques.