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Mouvement de rationalisation des politiques publiques de l’aménagement

I Les politiques publiques de l’aménagement et de l’environnement

I.1 Les politiques publiques de l’aménagement du territoire

1.32 Mouvement de rationalisation des politiques publiques de l’aménagement

conséquente au titre de « l’appréciation » (MESNARD 86, page 27).

De la même façon, les auteurs (TOURET – MESNARD, 86) précisent que l’imbrication des échelles se manifeste assez clairement, ce qui s’illustre par l’exemple de l’article 2 (non codifié) de la loi montagne : « le gouvernement s’attachera à obtenir de la Communauté Economique Européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de la politique agricole et d’action régionale, notamment lors de la définition des règlements d’organisation des marchés, de la fixation des prix agricoles et dans la gestion des fonds structurels » (MESNARD 86, page 2724).

1.32 Mouvement de rationalisation des politiques publiques de l’aménagement

Outre les commentaires relatifs à la recherche des liens entre les lois d’orientations et les lois d’aménagement et d’urbanisme, comme ceux relatifs aux « prescriptions particulières » d’aménagement, contenues dans les lois sectorielles, l’examen de l’article 34 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 (modifié par les lois n°95-115 du 4 février 1995 et n° 99-533 du 25 juin 1999) permet de reconnaître l’esprit de rationalisation qui a animé le législateur et pour lequel les schémas régionaux d’aménagement se présentent comme des outils.

Ainsi, il définit que :

«Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional. Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, des infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent

24 L’auteur constate qu’une disposition analogue existe dans la loi littoral, article 41.

concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté ainsi qu'aux projets économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturel et urbain en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière. »

Dépassant le cadre strict de la programmation, à l’échelle du développement économique et social du territoire par la formulation du projet, le législateur tend à imprimer un objectif de cohérence globale et une prise en compte des différentes composantes des systèmes locaux. Il précise que le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire « veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional ».Cette considération de cohésion, renforcée par la loi d’orientation sur l’aménagement et le développement du territoire (95-115 du 4 février 1995), s’impose notamment avec la notion de compatibilité :

• «Le schéma régional doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.» Elle se prescrit de façon d’autant plus conséquente qu’il y est mentionné que le schéma régional d’aménagement « prend également en compte les projets d'investissement de l'Etat, ainsi que ceux des collectivités territoriales et des établissements ou organismes publics lorsque ces projets ont une incidence sur l'aménagement du territoire de la région ».

Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire intègre le schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

A cet effet :

• « Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer. Il est élaboré et approuvé par le conseil régional après avis des conseils généraux des départements concernés et du conseil économique et social régional. Les départements, les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux et les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme, ainsi que les représentants des activités économiques et sociales, dont les organismes consulaires sont associés à l'élaboration de ce schéma. »

Fidèle aux ouvertures faites par la décentralisation et au renforcement de la participation des pouvoirs locaux, l’article mentionne qu’avant son adoption motivée le projet de schéma régional doit être, d’une part, « assorti des avis des conseils généraux des départements concernés et de celui du conseil économique et social régional ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration ». D’autre part, le texte prévoit l’information du public en imposant la consultation (pour information toutefois).

Techniquement, la loi n°95-115 relative à l’aménagement et au développement du territoire du 4 février 1995 insère et prescrit l’évaluation du schéma régional suivant une procédure analogue à son élaboration et précise que :

• « Le contrat de plan entre l'Etat et la région, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribue à la mise en oeuvre des orientations retenues par le schéma régional ainsi que, le cas échéant, par le schéma interrégional de littoral prévu à l'article 40 A de la loi n°

86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ou par le schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. (…) La mise en oeuvre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les

orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. »

En dehors des débats techniques, quant aux notions de compatibilité, et sans examiner la jurisprudence qui in fine détermine la validité de la règle à long terme, il apparaît clairement qu’un décloisonnement des cadres de l’aménagement du territoire se dessine et qu’une recherche d’harmonisation, de simplification ou de cohérence transparaît.

Ce décloisonnement, initié par la vague de la décentralisation, peut être lu comme une extension de la notion d’aménagement qui dépasse ses cadres initiaux d’embellissement, d’extension des villes ou de développement économique. Dans le même temps, on peut y voir une volonté de rassemblement et de globalisation des politiques publiques permettant de poursuivre les objectifs du développement à l’échelle locale en conformité avec les orientations nationales et européennes. De toute évidence, la structure de la pyramide des normes s’est réajustée avec la décentralisation et le mouvement initié se poursuit, même si la réalité des politiques sectorielles est toujours présente.

Le législateur tend à créer un cadre de cohérence. C’est ce que la loi n° 85-729, du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes de l’aménagement, avait en son temps induit (entre les orientations volontaires des régions légitimées par les attentes sociales et les tentatives normalisatrices de l’Etat).

Les évolutions substantielles des règles relatives à la mise en œuvre de la politique publique de l’aménagement du territoire, telle que nous les avons abordées, s’inscrivent dans l’évolution générale des modalités de mise en œuvre du droit en la matière (d’un droit imposé à un droit négocié). Elles caractérisent de façon assez forte les réajustements que souhaite poursuivre le législateur dans la conduite de sa politique publique avec un rapprochement des cadres de décisions et d’actions, une recherche de cohérence locale. Ces réajustements portent sur les conditions de mise en acte de l’aménagement du territoire, sur les responsabilités inhérentes aux partenaires et sur les échelles qui permettent le développement cohérent de cette même politique de l’aménagement du territoire.