La prévention de la récidive dans les sociétés contemporaines apparait comme une exigence fondamentale de tout système pénal. Les doctrines et les expériences menées ont permis de mettre en lumière la nécessité de préparer les personnes condamnées à une peine privative de liberté, au retour à une « vie normale ». En effet, depuis l’adoption du Code pénal de 1994, la peine poursuit avant tout la resocialisation du condamné500. Néanmoins, Raymond GASSIN a pu préciser, à juste titre, que la fonction resocialisante de la peine n’est pas une nouveauté du Code pénal moderne501. La fonction d’amendement502 de la peine ne semble pouvoir être atteinte que par le biais de la réinsertion selon le législateur qui emploie ce
498 Ce fût notamment le cas dans l’arrêt Del Rio Prada : CEDH, grande chambre, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c/ Espagne, n°42750/09. L’affirmation selon laquelle la Cour semble défendre la fonction sociale de la peine est néanmoins à relativiser car la condamnation au visa de l’article 7 de la CSDH résulte essentiellement du principe de prévisibilité du droit, en l’occurrence la prévisibilité « raisonnable » d’obtenir des crédits de réduction de peine. Pour un commentaire de cette décision, v. C. MANDON, « L’élargissement de la protection de l’article 7 aux « mesures ayant un impact décisif sur la portée de la peine à purger », JADE de Bordeaux IV, décembre 2013.
499 C. MARGAINE, La capacité pénale, thèse, Bordeaux IV, , p.247 à 257.
500 R. GASSIN, « Les fonctions sociales de la sanction pénale dans le nouveau Code pénal », Les cahiers de la sécurité intérieure, n°18, 4e trimestre 1994, p.50 et s., spec p.50 et 51.
501 En effet, le terme de resocialisation a substitué celui d’amendement en doctrine. Cette substitution pour
autant qu’elle soit pratique en terme d’expression, peut apparaitre regrettable car il semble qu’une confusion entre la finalité de la peine et le moyen soit opérée. L’amendement du condamné est assurément la finalité de la peine alors que la resocialisation serait le moyen le plus adapté pour atteindre cet objectif. C’est à cet égard que les ouvrages antérieurs au Codé pénal de 1994 préféreront le terme d’amendement ou de reclassement. En ce sens, v. P. BOUZAT et J. PINATEL, Traité de Droit pénal et de Criminologie, Dalloz, 1970, 2e éd, Tome I, p.388, spec § 320. – R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de Droit pénal français, Sirey, 1928, 3e ed, Tome I, p.40.
502 Le terme d’amendement sera préféré dans cette contribution au regard de l’étymologie de ce terme. En
effet, la définition étymologique précise que le terme d’aménagement signifie « enlever la faute, la menda. Dictionnaire étymologique de la langue française, Larousse, éd. Références. Aménagement.
terme à diverses occasions au sein du Code pénal503 et du Code de procédure pénale504. Pour certains auteurs le terme de réinsertion serait mal approprié puisqu’il suppose d’abord une désinsertion, préalable à la commission de l’infraction selon toute hypothèse, de sorte que les condamnés devraient être réinsérés « au terme de leur peine » 505.
Dans une conception première de l’évitement de la prison, les auteurs relevaient que l’exécution de la peine devait récompenser les « bons »506. Or pour récompenser ces « bons » condamnés encore fallait-‐il que la justice ait pu les observer et dès lors, aucune « mesure de confiance »507 ne pouvait être prononcée préalablement à un temps d’observation. Les évolutions législatives des dix dernières années ont érigé la phase de l’exécution des peines comme le fer de lance de l’objectif d’amendement des condamnés. Cependant, depuis la judiciarisation de cette phase du procès pénal à l’occasion de la loi du 15 juin 2000, le législateur n’est pas réellement parvenu à installer une cohérence concernant l’exécution de la peine508 alors même que conserver ou replacer les condamnés dans une « situation normale », semble être devenu la pierre angulaire de l’exécution de la peine509. A ce propos, certains sont allés jusqu’à affirmer que le législateur faisait du juge de l’application des peines un véritable « chef d’orchestre »510 de l’évitement de la prison en vue d’atteindre l’amendement du condamné. Les juridictions de l’application des peines semblent alors détenir l’essentiel des moyens permettant l’évitement de la prison. Toutefois, la loi du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire, a introduit une compétence concurrente en demandant aux juridictions correctionnelles d’aménager la peine dès son prononcé selon les dispositions de l’article 132-‐24 alinéa 3 du Code pénal. La loi pénitentiaire a encore permis aux représentants du ministère public de former une demande auprès du juge de l’application des peines, tendant à l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine avant la mise à exécution de cette dernière en application de l’article 723-‐15 du Code de procédure pénale. L’introduction de ce texte au sein du Code de procédure pénale témoigne une nouvelle fois de la volonté du législateur de faire de la détention une réponse réservée aux infractions les plus graves.
503 Pour un emploi du terme de réinsertion, on peut utilement relever l’article 132-‐24 du Code pénal énonçant
« la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière […] (à) favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». Cet article relatif au prononcé d’une peine impose aux juridictions de jugement de poursuivre l’objectif d’amendement du condamné.
504 Pour un emploi du terme de réinsertion, on peut utilement relever l’article 707 du Code de procédure
pénale énonçant « L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ». Cet article relatif à l’exécution des peines impose aux juridictions de l’application des peines de mettre en œuvre un parcours sentenciel assurant l’objectif d’amendement.
505 En ce sens, v. R. GASSIN, « Les fondements juridiques de la réinsertion des délinquants en droit positif
français », RSC 1966, p.155 et s, spec p.156, §4.
506 P. BOUZAT et J. PINATEL, op.cit., p. 386, §317.
507 M. TINEL qualifie ainsi les mesures d’aménagement de la peine in « Réflexions sur les apports d’une
codification du droit de l’exécution des peines », Dr. pén. 2011, Etude 23, § 20 notamment.
508 Par exemple, M. GIACOPELLI reprenant une fable de LA FONTAINE in limine d’un article « J’ai maints
chapitres vus, qui pour néant se sont ainsi tenus… », RPDP 2009, p.769. Pour une critique quant à l’incohérence structurelle des juridictions de l’application des peines, v. E. BONIS-‐GARCON, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Dalloz, coll. opinio doctorum, 2009, ss. dir. V. MALABAT, B. DE LAMY, M. GIACOPELLI, p.313 et s.
509 M. GIACOPELLI, « La promotion du milieu ouvert par l’aménagement des peines », AJ pénal 2005, p.89 510 M. JANAS, « Le nouveau rôle du JAP », AJ pénal 2004, p.394
Le fait que l’évitement de la prison puisse être recherché à différents moments provoque des instabilités quant à certaines notions et notamment concernant les notions d’aménagement de peine et de modalités d’exécution de la peine. Cependant, ce sujet ne relève pas initialement de l’étude qui se consacrera à la pratique judiciaire en la matière. Et c’est ainsi que, pour vérifier la véracité d’une recherche de l’évitement de la prison, il est opportun de distinguer selon le moment où le juge entend y recourir. Aucune étape ne doit être délaissée et, dès lors, il convient d’envisager l’évitement de la prison avant toute privation de liberté (A) puis l’évitement consécutif à une privation de liberté (B).
A-‐ L’évitement de la prison ab initio
La peine poursuit la prévention de la commission d’infraction et, à ce titre, elle dispose d’une fonction de prévention générale à travers la publicité du jugement et du prononcé de la peine sensé provoquer la crainte d’une sanction auprès de l’ensemble de la population notamment à l’aide de procédés d’élimination comme le montre l’histoire des peines511. Néanmoins, le droit pénal s’est humanisé. En témoigne « la répulsion instinctive qu’éprouvent les peuples civilisés pour la peine de mort », de sorte que la prison est devenue la « clef de voûte de l’édifice répressif » selon GARRAUD512. La prison devait alors permettre d’assurer la crainte d’une condamnation tout en garantissant la prévention spéciale de la peine, c’est dire amender le condamné pour qu’il ne nourrisse plus d’ambition criminelle. Cette double prévention ne semble jamais avoir été réalisée par la privation de liberté513. La privation de liberté, en tant que peine resocialisante, montra rapidement des limites et des mécanismes tendant à récompenser le condamné présentant des gages sérieux de réadaptation, furent institués pour encourager celui-‐ci dans ses efforts de vie respectueuse des normes pénales514. Ces mesures reçurent une application concrète et furent saluées au regard du souci de justice, au sens d’équité, qu’elles présentaient515 et présentent encore aujourd’hui.
L’article 132-‐24 du Code pénal a receuilli cette évolution et prévoit que la peine d’emprisonnement doit constituer l’ultime solution en réponse à la commission d’une infraction. C’est en application du principe de l’ultima ratio que le législateur a donc incité les juridictions de jugement à prononcer des peines alternatives à l’emprisonnement ferme (1). Nonobstant cette incitation, il a été prévu un autre moyen d’éviter l’emprisonnement dans l’hypothèse où la juridiction de jugement aurait omis ou aurait été incapable d’éviter de prononcer une peine nécessitant le recours à une prison (2).
1. L’évitement concomitant au prononcé de la peine
L’évitement de la prison peut être initial par le jeu de l’article 132-‐24 du Code pénal. En effet, l’alinéa 3 de cet article prévoit une gradation de la peine lors de son prononcé. Le juge
511 Par exemple la peine de bannissement ou de relégation, écartait l’auteur d’infraction de la société. Ces
peines dans une conception utilitaire de la peine, devaient assurer tout à la fois la neutralisation de l’auteur par la réalisation de la peine mais également faire en sorte que d’autres individus ne soient pas tentés par la commission d’une infraction. R. GARRAUD, op.cit., p.38, §15.
512 Ibidem, p.40, §15
513 P. BOUZAT et J. PINATEL, op.cit., p.482, spec §423
514 On citera entre autre les lois Bérenger instituant d’abord la libération conditionnelle puis le sursis à
l’exécution d’une peine.
doit en premier lieu envisager une peine assortie d’un sursis à exécution. Si le sursis semble « manifestement inadéquat » et en fonction de la gravité et de la personnalité de l’auteur de l’infraction, la juridiction de jugement pourra prononcer une peine d’emprisonnement. Néanmoins, lorsqu’une telle peine est prononcée par le juge correctionnel, le législateur exige que la peine fasse l’objet d’une mesure d’aménagement prévue par les articles 132-‐25 à 132-‐28 du Code pénal516. Dès lors la privation de liberté doit apparaitre comme le « dernier recours » selon les termes employés par le législateur.
Cette gradation dans le prononcé de la peine correctionnelle a pu susciter l’interrogation de certains quant à la disparition de la peine d’emprisonnement ferme517 tant cette dernière semble revêtir désormais un caractère subsidiaire518. La chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé l’obligation de motiver spécialement le choix d’un emprisonnement ferme tant au regard de l’inadéquation d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, que dans le refus d’octroyer le bénéfice d’une mesure d’aménagement519.
Théoriquement, le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme semble difficile au regard de la motivation imposée aux juges du fond. Néanmoins, l’étude menée auprès de la juridiction de Saintes lors des audiences correctionnelles a permis de constater que les magistrats disposent d’une faculté discrétionnaire quant à la pénalité qu’ils entendent retenir. La Cour de cassation n’opérant pas véritablement un contrôle sur le fond de la motivation exigée par l’article 132-‐24 mais simplement un contrôle formel520. Nonobstant l’intensité relative du contrôle de la Haute juridiction, il faut relever que les magistrats du fond favorisent, du moins dans le ressort de la juridiction de Saintes, un parcours pénal externalisé en prononçant des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis à exécution n’hésitant pas à faire usage de l’ensemble des régimes de sursis légalement admis mais aussi en prononçant des peines de travail d’intérêt général521. En dehors de ces hypothèses où le juge saintais évite la privation de liberté au condamné par le truchement du sursis ou d’une peine alternative, la jurisprudence du tribunal correctionnel se refuse à aménager la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard du condamné. Pourtant imposé par l’article 132-‐24 du Code pénal, les magistrats justifient cette entorse par le réflexe automatique du parquet
516 Les aménagements désignés sont alors la semi-‐liberté, le placement sous surveillance électronique et le
fractionnement de peine.
517 E. BONIS-‐GARCON, « L’encouragement à un environnement non carcéral de la peine », actes du colloque Environnement et peine privative de liberté, Bordeaux, ss. dir. E. BONIS-‐GARCON et A. ZABALZA, in Travaux de l’institut de sciences criminelles et de la Justice de Bordeaux, n°2, p.157 à 167, spec p.157, §1
518 E. BONIS-‐GARCON et V. PELTIER, « Un an de droit de la peine », Dr. pén., chron n°2, p.28 à 48, spec. p.31 et
32, §14, obs. E. BONIS-‐GARCON
519 Crim, 27 septembre 2011, n°11-‐80.252, commenté par L. PRIOU-‐ALIBERT, « Des modalités de la citation à
adresse déclarée et de la motivation des peines », Dr. pén. 2012, p.289
520 Pour un commentaire sur l’exigence de motivation spéciale prévue par l’article 132-‐24 du Code pénal, v. H.
HASNAOUI, « De la motivation spéciale des peines d’emprisonnement ferme après la loi n°2009-‐1436 du 24 novembre 2009 : précisions sur une petite révolution ? », Dr. pén. 2011, étude 22
521 Le travail d’intérêt général apparait comme une peine adaptée aux yeux des magistrats qui se placent le plus
souvent dans une conception de justice restaurative. Cette peine assure tout à la fois une prévention générale mais également spéciale à l’endroit du condamné puisque ce dernier devra alors s’investir dans une activité professionnelle auprès d’un organisme agréé. Cependant, la réalité économique de la société provoque l’hésitation des magistrats lorsqu’ils envisagent de prononcer une peine de travail d’intérêt général car le condamné rencontrera assurément des difficultés pour être recruté par les organismes pouvant accueillir l’exécution d’une telle peine au sens où le condamné ne pourra être rémunéré par manque de moyens financiers.
de Saintes de demander une mesure d’aménagement de la peine fondée sur l’article 723-‐15 du Code de procédure pénale. Cet heureux réflexe impose de s’attacher à l’analyse tant théorique que pratique, des demandes d’aménagement de peine avant mise à exécution de la peine, sur le fondement de l’article 723-‐15 du Code de procédure pénale.
2. L’évitement in limine de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée
Outre la faculté d’aménager la peine d’emprisonnement au moment de l’instance de jugement, le législateur a également introduit un article 723-‐15 au sein du Code procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009. Cet article prévoit que lorsqu’un individu a été condamné à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou si la détention restant à amener est inférieure ou égale à deux ans, le parquet peut former, en application de l’alinéa 2 du même article, une demande tendant à l’octroi d’un aménagement de peine visé à l’alinéa 1er in fine. Cette procédure d’évitement de la prison repose essentiellement sur le Parquet qui, lorsqu’il constate que les conditions de l’article 723-‐15 du Code de procédure pénale sont remplies, transmet les pièces utiles à la juridiction de l’application des peines. En l’occurrence le juge de l’application des peines, pour que cette dernière puisse procéder à l’aménagement de l’exécution de la peine selon les modalités les plus adaptées à la situation du condamné. Ce qui constitue un encouragement direct à l’évitement de la prison522.
Le parquet de Saintes met à profit cet encouragement en procédant systématiquement à une demande d’aménagement de peine fondée sur l’article précité. Un délégué à l’exécution des peines veille d’ailleurs à l’application de cette procédure d’évitement préalable à l’incarcération. Une enquête de faisabilité est réalisée à cet effet par les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) pour envisager une « mesure de confiance », cette enquête permettant d’identifier l’aménagement le plus approprié à la situation tant personnelle que professionnelle du condamné. Outre cette procédure prévue par l’article 725-‐15 du Code de procédure pénale, on doit également relever la volonté du législateur d’écourter l’exécution de la peine par l’octroi automatique de crédits de réduction de peine par le greffe du service pénitentiaire selon les dispositions des articles 721 et suivants du Code de procédure pénale. On pourrait également citer le recours à la confusion de peine qui permet de procéder à la confusion totale ou partielle de peines de même nature pesant sur la tête d’un condamné523, cela ayant pour effet de réduire le temps de l’incarcération de telle sorte que ce mécanisme participe, au même titre que les crédits de réduction de peine, à l’évitement de la prison.
Eviter ab initio par le juge, ou dans certains cas par le parquet, le recours à la prison peut être encore réduit par l’octroi d’une mesure d’aménagement à la suite d’une période de détention. Le bénéfice d’une telle mesure intervient alors une fois que le condamné a été privé de liberté.
522 E. BONIS-‐GARCON, « L’encouragement à un environnement non carcéral de la peine », op.cit., p.167, spec
§40.
523 Pour plus de détails concernant la confusion de peine, v. E. BONIS-‐GARCON et V. PELTIER, op.cit. p.216 à 237
B-‐ L’évitement de la prison consécutif à la détention
L’évitement de la prison au stade de l’exécution de la peine caractérise une sorte de pédagogie de la peine. En effet, par l’aménagement de la peine, le juge de l’application des peines permet au condamné de sortir de la prison, de replacer celui-‐ci dans une situation sociale normale tout en conservant un regard sur l’attitude dudit condamné. Cette observation judiciaire est essentielle afin de veiller à la recherche de l’amendement. Ainsi, le juge de l’application des peines agit « comme avant d’élever un grand édifice » où « l’architecte observe et sonde le sol, pour voir s’il en peut soutenir le poids, le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois en elles-‐mêmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter »524. Le juge de l’application des peines doit assister le condamné dans la recherche de son amendement. Cette assistance se manifestera par l’octroi de mesures dont la qualification juridique peut prêter à discussion525, mais tendant à permettre la réalisation du projet de réinsertion du condamné en vérifiant au préalable la tangibilité du projet.
Dans cette optique, l’intervention du juge de l’application des peines se rencontrera tant durant l’exécution de la privation de liberté (1) que lorsque cette dernière approche de son terme (2).
1. L’évitement en cours d’exécution
Il faut bien l’admettre, l’aménagement en cours d’exécution de la peine fait de longue date partie de la législation pénale. En effet, on ne saurait nier la qualification d’aménagement de peine à la libération conditionnelle instituée par la loi Bérenger en 1885526, consacrant la base de la science pénitentiaire527. Depuis, de nombreux autres mécanismes ont intégré le droit pénal pour permettre une sortie anticipée des lieux privatifs de liberté528. En effet, les articles 712-‐1 et suivants du Code procédure pénale529 organisent le déroulement de l’exécution de la peine en prévoyant les compétences concurrentes des juridictions de l’application des peines530. La réflexion quant à l’évitement de la prison dans le ressort de la juridiction saintaise s’oriente exclusivement autour du juge de l’application des peines. Cette
524 J.-‐J. ROUSSEAU, Du contrat social, Garnier-‐Flammarion, 1971, Livre II, Chapitre VIII, p.80 et 81
525 Les doutes quant aux qualifications juridiques sont multiples. En effet, sur les mêmes mesures le législateur
a parfois alterné les qualifications comme à l’article 495-‐8 du Code de procédure pénale où le législateur qualifie les mêmes mesures de modalités d’exécution de la peine puis d’aménagement de la peine. Ce doute est regrettable car au-‐delà de la lisibilité du droit, les définitions fonctionnelles semblent différentes. En outre,