II/ La mise en œuvre multi-‐partenariale des critères d’évaluation de la dangerosité
3. L’importance pour la prévention de la récidive des partenariats liés à l’hébergement
« Le SPIP est souvent confronté à la préparation à la sortie de personnes sans domicile ou ayant perdu leur domicile du fait de l’incarcération »337. Pour pallier cette difficulté, dans le département de la Charente-‐Maritime, plusieurs conventions ont été signées entre le ministère de la Justice, la Direction de l’administration pénitentiaire et le Directeur du Service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une part et différentes structures d’hébergement, d’autre part338. D’une manière générale, ces partenariats ont pour objectif commun « la mise en œuvre d’un projet d’accueil temporaire dans un logement à caractère social (…) pour toute personne majeure sortant d’incarcération, afin de favoriser son retour à l’autonomie et de prévenir le risque de récidive »339. Ainsi, l’objet de ces partenariats est de mettre à disposition des personnes suivies par le SPIP un logement de transition340.
335 V. C. LANCELEVÉE, « Ethnographie d’une prison française ordinaire : le soin à la peine », in Rapport Ce que la dangerosité fait aux pratiques. Entre soin et peine, une comparaison Belgique-‐France, (dir. M. BESSIN et Y. CARTUYELS), Mission de recherche Droit et Justice, avril 2012, p. 188.
336 V. la contribution de C. NÉTILLARD, préc.
337 Extrait de l’art. 1er de la Convention 2011 conclue entre le Ministre de la Justice, la Direction de
l’Administration pénitentiaire, le Directeur du SPIP 17, d’une part, et l’Association « Le logis », 10 rue Roger Griffon, 17 100 Saintes.
338 Par exemple, la convention conclue avec l’association des Amis et Compagnons EMMAÜS de l’Aunis – La
jeune Grollière, à Saint-‐Agnant, celle conclue avec l’association « Le Logis » située 10 rue Roger Griffon à Saintes ou encore une convention conclue entre le Directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation et la Croix rouge française et l’association L’AASER-‐17.
339 Extrait de l’art. 1er de la Convention 2011 relative à la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement social
de personnes majeures sortant d’incarcération conclue entre le Directeur du SPIP, la Croix Rouge Française et L’association L’AASER-‐17.
340 Par exemple, dans la convention 2011, l’association des Amis et Compagnons EMMAÜS s’engageait à
poursuivre la mise à disposition du SPIP 17 d’un appartement type studio meublé situé dans sa résidence sociale pour un loyer de 386 euros par mois.
La volonté d’encadrer une dangerosité persistante supposée à la sortie de prison341 étant aujourd’hui très prégnante, les dispositions de la loi pénitentiaire relatives aux aménagements de fin de peine et au placement sous surveillance électronique de fin de peine impliquent donc des réponses institutionnelles à la problématique du logement des sortants de prison. Sur ce point, l’équipe de recherche a pu constater que les exigences des différents acteurs en charge de l’évaluation étaient similaires à celles du législateur342 et garde en mémoire l’exemple très significatif d’un détenu qui, après avoir passé plus de vingt-‐ neuf années en détention, et tout en présentant un projet de sortie relativement abouti, a vu sa demande de libération conditionnelle rejetée au motif qu’aucune structure d’hébergement n’était disposée à l’accueillir. Il s’agissait en l’occurrence d’un énième refus émanant d’un centre d’hébergement et de réadaptation sociale. Le TAP justifiait le rejet de la demande par le fait qu’eu égard au nombre d’années passées en détention, la libération conditionnelle ne pouvait être envisagée qu’avec un encadrement, les CHRS offrant, selon la juridiction, l’encadrement le plus adapté343. Le fait que l’intéressé ait proposé de bénéficier d’un PSEM au domicile de son épouse, avec exercice d’une activité associative et « pointages » réguliers n’a pu empêcher le rejet de sa demande. Ce cas est loin d’être isolé, les études de dossiers milieu fermé ayant aussi fait apparaître plusieurs hypothèses de libération conditionnelle rejetée en raison du refus des structures d’accueil de recevoir les détenus concernés344.
Ce constat est particulièrement regrettable dans le cas des CHRS, créés en 1974, qui ont notamment pour mission, en application de la loi n° 75-‐535 du 30 juin 1975, d’accueillir des sortants de prison. Dans cette optique, ils concluent d’ailleurs avec l’Etat des conventions (et perçoivent donc des subventions) prévoyant des objectifs précis. Depuis le décret n° 2001-‐ 576 du 3 juillet 2001, ils sont tenus de motiver toute décision de refus d’accueil. En pratique, un des problèmes principaux serait lié à l’hétérogénéité de fait des destinataires de ces centres et à la crainte d’y introduire des individus « dangereux », condamnés pour certains infractions ou encore portant un bracelet électronique. Dans la mesure où le seul refus de ces structures d’accueil conduit à faire avorter des projets de sortie par ailleurs relativement bien finalisés, peut-‐être faudrait-‐il réfléchir à un levier d’action pour les contraindre à accueillir d’anciens détenus ? Et ce, d’autant que de nombreux détenus se découragent, éprouvant de plus en plus de difficultés psychologiques à surmonter les refus de demandes relativement fondées comme en témoigne la compréhension de l’administration pénitentiaire à l’égard de leur lassitude. Il serait peut-‐être opportun que certains de ces centres se spécialisent dans l’accueil de sortants de prison. Ce partenariat qui dispose d’outils formels fonctionnels, comme l’attestent les diverses conventions conclues, mériterait une meilleure mise en œuvre opérationnelle dans la mesure où il est jugé indispensable à la réinsertion des sortants de prison. Ainsi, dans le but de concilier sécurité des structures et réinsertion, pourquoi ne pas s’inspirer de la Convention 2011 conclue avec l’Association des Amis et Compagnons EMMAÜS qui, en son article 2 bis, prévoit de
341 Il est vrai que la nécessité de faire bénéficier les détenus de SAS de sortie, dans un objectif de prévention de
la récidive, conduit parfois la juridiction de l’application des peines à faire bénéficier d’aménagements de peine des condamnés présentant une dangerosité seulement amoindrie.
342 V. supra les facteurs externes négatifs de dangerosité.
343 En effet, parce qu’ils constituent une structure alliant hébergement et réinsertion sociale, les CHRS
représentent un vecteur de stabilité et d’accompagnement, constituent « un cadre social cadrant » : avis n° 50/2013, CPMS, préc.
soumettre l’intéressé à une période d’essai345 ? L’avantage de cette condition serait de donner leur chance aux détenus concernés quitte à les réincarcérer si leur comportement pendant la période d’essai s’avérait problématique ou potentiellement problématique. Ainsi, il a déjà été relevé un cas de révocation de libération conditionnelle avec réincarcération d’un condamné dans la mesure où la communauté EMMAÜS avait mis fin à sa prise en charge tant en terme d’emploi que d’hébergement, suite à de graves difficultés d’intégration346.
Conclusion Sur la définition de la dangerosité
Cette contribution avait pour objet l’évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité. De quelle dangerosité parle-‐t-‐on ? En premier lieu, cette recherche nous aura renseignées sur l’acception pratique du concept de dangerosité. Il nous semble tout d’abord nécessaire d’écarter la notion de dangerosité psychiatrique. En effet, nous avons observé que la dangerosité telle qu’elle est évaluée par le Centre national d’évaluation, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les juridictions de l’application des peines, et plus généralement par les différents organes intervenant dans le parcours judiciaire d’un condamné, est détachée de l’existence d’une pathologie mentale structurée ou évolutive. On ne peut qu’en être satisfait en ce sens que cela clôt la discussion sur la probabilité du retour du fait biologique dans l’explication de la délinquance347. D’abord, la distinction entre le normal et le pathologique est très artificielle et pour avoir une quelconque valeur pénale, devrait être objectivable et reposer sur des faits348. De plus, il ne faut pas confondre pathologie mentale et troubles de la personnalité qui, selon Michel Lemoine, se rapprochent davantage des causes économiques et sociales349. Enfin, pour certains psychiatres, la réalité se situerait dans l’évolution des personnalités depuis une cinquantaine d’années, évolution qui aurait de multiples causes350 .
C’est donc plutôt la notion de dangerosité sociale qui anime le système d’évaluation et les effets de celle-‐ci. L’individu va apparaître ou non dangereux pour la société eu égard au risque de commission d’une nouvelle infraction351. Cette observation peut se déduire du caractère multifactoriel des critères de son évaluation comme en atteste l’importance de la
345 « Le SPIP 17 s’engage à travailler en étroit partenariat avec l’Association des Amis et Compagnons EMMAÜS
de L’Aunis tant dans la phase de proposition-‐admission que dans la phase de suivi pour les justiciables bénéficiaires. A cette fin, il sera préconisé que les postulants puissent passer une période de deux jours d’essai au sein de la communauté ».
346 V. « Étude de dossiers », ce Rapport, 4e partie.
347Il n’y a guère que dans l’hypothèse des infractions sexuelles que la porte reste ouverte à la possibilité d’une
cause médicale à la délinquance.
348 Certaines personnes peuvent avoir des personnalités très perturbées et ne jamais passer à l’acte. 349 V. Entretien préc., 20 déc. 2012.
350 Qu’il s’agisse des changements intervenus dans le domaine des croyances, des connaissances d’éveil et
d’esprit critique et de l’acquisition d’une éthique personnelle, de l’intégration des limites, de la culture et du langage, de la sociologie professionnelle, du mixage des cultures, de l’accroissement des inégalités sociales, de la colonisation des esprits par les formes modernes de l’information…
351 Ce constat rejoint la définition de la dangerosité criminologique telle qu’elle résulte du rapport annexé à la
loi n° 2012-‐409 du 27 mars 2012, la catégorie des individus jugés dangereux ou à risque entretenant des liens étroits avec la récidive, et plus encore avec la multi-‐récidive, v. Fiche n° 3 de la Conférence de consensus préc.
projection de dangerosité des détenus à l’extérieur dans la décision d’octroi d’un aménagement de peine, via la prise en compte de multiples contingences matérielles, sociales et familiales structurantes352. Lors de la recherche, nous avons pu constater que les évaluations des psychologues, des CPIP et de manière générale des travailleurs sociaux portaient également sur la vulnérabilité psychologique et la précarité sociale et professionnelle des condamnés353.
Sur la difficulté d’évaluer la dangerosité
Une fois levé le voile sur l’acception de la dangerosité, nous nous sommes intéressées aux modalités de son évaluation. On ne peut qu’en constater la difficulté. Celle-‐ci transparaît des positions hésitantes sur la question des différents évaluateurs : conclusions du Centre national d’évaluation, des expertises psychiatriques et psychologiques, avis rendus par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Cette même difficulté est également l’une des explications de la réduction du nombre de libérations conditionnelles octroyées par le tribunal de l’application des peines de La Rochelle.
Il résulte de notre recherche que cette difficulté résulte principalement du manque de fiabilité et de pertinence scientifique de la méthode clinique, principale méthode utilisée en droit interne pour évaluer la dangerosité. Ainsi, il est possible de s’interroger sur le rôle joué par les expertises psychiatriques ou psychologiques en tant qu’outils de prédiction de la récidive. Des doutes apparaissent également quant aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
S’agissant de l’expertise, et comme nous l’avons vu, non seulement elle est difficile à réaliser en elle-‐même mais encore elle a été déroutée de sa fonction initiale. La focalisation législative sur la dangerosité criminologique a détourné les experts de leurs missions premières d’évaluation de la dangerosité psychiatrique en leur conférant une omnipotence prédictive de récidive, attente totalement fantasmagorique. Cela étant, le recours aux expertises médicales, tout en devant être limité, ne semble pas devoir être condamné dans la mesure où on peut considérer tout « coupable » comme « plus ou moins perturbé, plus ou moins responsable ». En outre, elles sont susceptibles de « soutenir les professionnels du SPIP dans leur construction d’un projet de sortie adapté aux compétences des personnes»354.
La pertinence scientifique de la méthode clinique est quant à elle remise en cause par le constat d’une succession d’avis convergents de dangerosité, qu’ils émanent des expertises ordonnées par le juge de l’application des peines, des conclusions rendues par le centre national d’évaluation ou des avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
352 A ce propos, on peut évoquer le cas des libérations conditionnelles « expulsion » susceptibles de concerner
les condamnés faisant l’objet d’une interdiction du territoire français conformément à l’art.729-‐2 du Code de procédure pénale. Dans ces situations, le critère central d’octroi de la mesure sollicitée par le condamné se déporte sur le reliquat à honorer dans l’indemnisation des victimes, l’interrogation sur la dangerosité de l’intéressé devenant alors marginal.
353 Cette remarque rejoint les résultats de la recherche Evaluation transversale de la dangerosité, (Dir. A.
HIRSCHELMANN), Mission de recherche Droit et Justice, Mars 2012.
Les différentes instances ne seraient-‐elles que des chambres d’enregistrement ? Quid dans ces conditions de la plus-‐value d’un énième avis de dangerosité ?
Une fois ces observations faites, on comprend mieux les attentes déçues par rapport à la loi n° 2012-‐409 du 27 mars 2012 qui était pour partie consacrée à l’évaluation de la dangerosité criminologique. Dans cette optique, elle proposait à titre principal de généraliser le diagnostic à visée criminologique, dont on a constaté l’échec, et de développer l’enseignement de la criminologie, dont on sait aussi qu’elle n’a finalement pas fait l’objet d’une filière autonome.
Selon les vœux d’une partie de la doctrine, relayés dans l’une des recommandations du Rapport de la Conférence de consensus, une pratique mixte dans l’évaluation de la dangerosité pourrait permettre de surmonter au moins partiellement les difficultés énoncées. Ainsi, pour conduire une évaluation raisonnée de la dangerosité il serait pertinent d’utiliser des outils actuariels de dernière génération fondés sur des facteurs statiques et dynamiques sous réserve que ces derniers soient adaptés aux spécificités de la population délinquante française et qu’ils soient conjugués à une approche clinique355.
Notre recherche a mis en lumière la nécessité pour les différents professionnels de disposer non seulement de stratégies et d’outils transdisciplinaires, mais aussi et peut-‐être surtout de croiser leurs regards et leurs pratiques professionnelles afin d’avoir une connaissance et une approche globales et partagées de la personne, sûrement plus efficiente pour prévenir la récidive qu’une addition de facteurs isolés356. Des personnes formées en criminologie seraient également des partenaires très utiles au sein des différentes instances d’évaluation, spécialement quand il s’agit de déterminer une éventuelle dangerosité criminologique. Finalement, au-‐delà d’une réflexion sur d’hypothétiques outils d’évaluation hybrides de Xème génération, ne serait-‐il pas préférable de privilégier la mise en œuvre de mesures de nature à induire une diminution de la dangerosité sociale des condamnés? Ainsi, eu égard à l’importance des critères matériels et structurants dégagés par cette recherche dans l’évaluation de la dangerosité, peut-‐être serait-‐il pertinent, à tout le moins « humaniste», de promouvoir également une évolution vers une prison « lieu de vie de droit commun »357. La prison-‐sanction ne fait que contribuer à la marginalisation et à l’accentuation des dérives comportementales. La détention devrait toujours permettre aux détenus « de trouver un cadre, de se construire et d’acquérir en maturité »358. Pour ce faire, il faudrait non seulement conforter certaines pratiques évoquées plus en amont359, mais encore transcender la philosophie sociétale actuelle pour ouvrir les portes des prisons au droit
355 Recommandation n° 11 du Rapport de la Conférence de consensus. – Le projet de loi relatif à la prévention
de la récidive et à l’individualisation des peines qui a été présenté en Conseil des ministres le 9 octobre 2013 par Mme Taubira, garde des Sceaux, prévoit la création d’outils à disposition des professionnels pour mieux évaluer la situation des personnes condamnées, tant sur le plan social qu’au regard de leur personnalité, et leurs possibilités de sortie de la délinquance (Exposé des motifs et art. 11 et 14) .
356 En ce sens, v. « Evaluation transversale de la dangerosité », (Dir. A. HIRSCHELMANN), Mission de recherche
Droit et Justice, Mars 2012.
357 V. le projet pénitentiaire élaboré par P. BOTTON dans le cadre de son association « les Prisons du Cœur »
qui avait pour ambition d’aboutir à la création d’établissements révolutionnaires anti-‐récidive dès mars 2012, projet à ce jour avorté.
358 Extrait avis n° 36/2013, CPMS, préc.
359 Renforcement des liens familiaux par la généralisation des Unités de Vie Familiale, retour graduel à la liberté
commun. De ce point de vue, on ne peut que regretter la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 juin 2013360 fermant momentanément la porte du droit commun du travail à l’univers carcéral (C. pr. pén., art.717-‐3). A l’inverse, plus positive est la position de la Cour des comptes qui, dans son rapport public annuel 2014 s’est interrogée sur le bilan de la loi relative à la santé publique et à la protection sociale adoptée vingt ans plus tôt et qui visait à faire bénéficier les détenus d’une prise en charge sanitaire d’une qualité identique à celle offerte à la population générale361.
A l’appui de cette proposition, on peut renvoyer à une recherche effectuée par des praticiens et des chercheurs anglais qui ont étudié le comportement de personnes détenues afin d’essayer de déterminer si l’analyse du comportement en détention pouvait être un indicateur du risque de récidive. Leurs travaux montrent une corrélation importante et significative sur le plan statistique entre le comportement négatif en prison et le comportement négatif en milieu ouvert. Un lien aussi important et significatif a été établi pour les comportements positifs362.
Après la proposition d’une prison « de droit commun », il conviendrait d’envisager aussi un milieu ouvert propice à la non-‐récidive. La recherche a aussi mis en évidence l’importance de la recréation d’un espace sécurisant à la sortie pour succéder à celui procuré par la prison. Il ne fait aucun doute que si la prison donne un cadre, la même nécessité s’impose en milieu ouvert, d’autant plus que ce dernier, même fantasmé à l’intérieur, reste souvent redouté des détenus. Pour remédier à la précarité structurelle de la sortie, il faut favoriser dès le stade de l’incarcération et, avec l’aide des conseillers d’insertion et de probation, un étayage familial, professionnel, socio-‐éducatif intensif régulier. Dans cette optique, qui n’est pas sans rappeler les travaux d’Howard Becker363, il est important aussi d’entreprendre un « désétiquetage » du délinquant : « Non seulement l’individu doit accepter la société conventionnelle afin de revenir dans le droit chemin, mais la société conventionnelle symétriquement, doit accepter que l’individu ait changé »364. En effet, « si l’environnement (et en particulier les tenants du pouvoir) traite l’individu comme un danger, une menace, un voyou ou un perdant, il peut intérioriser cette opinion extérieure et se comporter en accord avec cette identité d’adoption »365. Les partenariats institutionnels ou privés prennent alors toute leur importance dans ce cheminement vers l’insertion ou la réinsertion366.
360Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-‐320/321, QPC.
361 Il s’avère que l’offre sanitaire n’est pas la seule fragilité du système, la protection sociale des détenus
n’étant pas toujours effective. Pour cette raison, la Cour des comptes propose que soient renforcés l’offre de soins ainsi que le rôle des agences régionales de la santé « comme pivots de la politique de santé des personnes détenus ». Elle considère que « l’éventualité d’une inclusion des détenus dans le champ de la couverture maladie universelle (CMU) et de la CMU complémentaire mériterait d’être examinée », v. C. FLEURIOT, « la santé des détenus dans le collimateur de la Cour des comptes », 14 février 2014.
362 V. C. McDOUGALL, D. A. PEARSON, H. WILLOUGHBY, « Projet d’évaluation du risque basé sur l’observation
des détenus (ADViSOR) », AJ pénal 2013, p. 204.
363 Outsiders, The Free Press of Glencoen, 1963 ; traduction française, éd. A.-‐M. Métailé, 1985.
364 F. JOHANNES, « La prise en charge en dehors de la prison réduit le risque de rechute des délinquants », Le Monde, 20 août 2012. – V. aussi : entretien avec le Docteur FASSEUR, 22 fév. 2013, MC de Saint-‐Martin de Ré.