Yan Carpentier
Doctorant à l’Université de Bordeaux
« Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont, en définitive, de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir dans toute la mesure du possible que le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins »469 . Selon les termes du Congrès des Nations Unies réuni à Genève en 1955, la prison doit permettre l’apprentissage d’une vie respectueuse des normes pénales. Cependant encore faut-‐il considérer que la détention soit nécessaire à cet apprentissage. Le législateur contemporain a estimé, à plusieurs endroits, que la privation de liberté n’était pas opportune, de telle sorte qu’éviter la prison retient désormais l’attention des autorités étatiques.
Depuis la judiciarisation de la phase d’exécution des peines, le législateur est revenu à diverses reprises sur l’exécution des sanctions pénales et même sur le prononcé des peines au nom de la prévention de la récidive. Ces interventions ont parfois été saluées et parfois critiquées. Ces dernières furent essentiellement fondées sur la sévérité que le législateur entendait conférer au traitement pénal des récidivistes, alors que, certains saluèrent l’institution d’un nouveau régime de la récidive gagnant en cohérence470. La récidive désignée comme « fléau du IIIe millénaire »471, soulève souvent l’émotion populaire à l’occasion de faits divers largement rapportés par les médias et dont le politique se saisit pour donner une nouvelle impulsion à la politique criminelle.
Traiter de l’évitement de la prison pourrait apparaitre antinomique s’agissant de la prévention de la récidive ; cela l’est sans doute moins quand on en vient à s’intéresser à la dimension partenariale que peut avoir celle-‐ci. Entendu au sens large, la récidive est une réitération ou le renouvellement d’un acte. Au sens du droit pénal, plus restreint, il faut comprendre que la récidive consiste en la commission d’une nouvelle infraction dans les conditions établies par les articles 132-‐8 et suivants du Code pénal472. La conscience populaire voudrait que le renouvellement, la répétition, de la commission d’une infraction engendre une sanction plus sévère dans la mesure où la première sanction consécutive au premier acte « antisocial », selon la formule de GARRAUD473, n’a pas incité l’auteur de l’infraction à adopter une vie conforme à la norme pénale. Cependant la prison a souvent été regardée comme pouvant favoriser la reproduction de conduites criminelles474. De sorte que vouloir éviter d’y avoir recours pour sanctionner les auteurs de certaines infractions
469 Résolution adoptée par le 1er Congrès des Nations Unies à Genève du 22 août au 3 septembre 1955. 470 En ce sens, E. CAMOUS, « Un droit de la récidive en quête de cohérence », Dr. pén. 2009, étude n°3. 471 E. BONIS-‐GARCON et V. PELTIER, Droit de la peine, Litec, 2010, p.11, §25.
472 V . supra, A. GIUDICELLI, Introduction.
473 R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de Droit pénal français, Sirey, 3e ed., 1928, p.37, §14. 474 V . supra, A. GIUDICELLI, Introduction.
peut apparaître comme une voie à ne pas écarter pour prévenir la récidive. Il faut donc dépasser la réaction d’ordre moral fondée sur la vengeance et la rétribution, pour atteindre une conception plus sociale et d’ordre utilitaire pour que la sanction revête une nouvelle dimension justifiant l’évitement de la prison. Le terrain de notre étude, la Charente Maritime, nous a permis de croiser divers types de prisons et de juridictions, dont les caractéristiques et la pratique ont pu contribuer à enrichir notre réflexion sur la recherche de cette conception d’ordre utilitaire.
Selon GARRAUD, « ce qu’il s’agit de produire par la menace d’un châtiment, c’est empêcher que le délinquant ne recommence et que d’autres ne soient tentés de l’imiter »475. S’interrogeant ensuite sur le but recherché par le châtiment sur l’auteur de l’infraction, GARRAUD poursuit en précisant que l’objectif essentiel du châtiment s’incarne par « le mal pour désarmer et rendre impuissant le criminel », de telle sorte que « la pénalité sert de moyen d’adaptation artificielle » par des « procédés de répression, propres à amender le condamné »476. La peine assure donc une prévention spéciale de la récidive sur le condamné en tentant de procéder à son amendement, c’est dire au rachat de sa faute caractérisée par la commission d’une infraction. Cette fonction de la peine a pu se voir reconnaitre « une part de vérité scientifique » mais « seulement dans ces circonstances particulières où le condamné vit dans la crainte de subir sa peine s’il récidive, et dans l’espoir d’être définitivement dispensé de tout désagrément s’il se conduit bien »477. C’est vraisemblablement sur les derniers termes employés par MERLE et VITU que l’évitement de la prison trouve sa justification : la peine doit assurer l’amendement du condamné et dès lors que l’amendement semble acquis, l’exécution de la peine, voire la peine elle-‐même, n’est plus fondée sauf à retenir la vengeance des victimes de l’infraction comme finalité de la réponse pénale.
En retenant ce paradigme de droit pénal classique, l’évitement de la prison en matière de prévention de la récidive signifie que le parcours sentenciel tend à l’amendement du condamné. Néanmoins, notre réflexion se limitera aux seules peines susceptibles de provoquer une privation de liberté au sein d’une prison car l’arsenal pénal est plus vaste que la seule peine privative de liberté, bien qu’elle soit devenue la peine de référence. En effet, le Code pénal dispose de diverses réponses pénales que l’on qualifie communément de sanctions478. Les réponses pénales de fond peuvent classiquement être réparties en deux catégories avec d’une part, les peines, et d’autre part, les mesures de sûreté. Une étude relative à la distinction de ces mesures permettra d’identifier les mesures que l’on peut qualifier de peine479. On pourrait s’accorder à reconnaitre que la peine est tournée tout à la
475 R. GARRAUD, op.cit., p.38, §15. 476 Ibidem, p.39.
477 R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit criminel, Cujas, 1997, 7e ed, Tome I, p. 825, § 654.
478 Le terme de sanction revêt un caractère générique que l’on peut rencontrer dans différents domaines du
Droit. Cette contribution n’entend pas s’attarder sur cette notion, malgré son intérêt, afin de se consacrer exclusivement à l’évitement de la prison. Pour une analyse du terme sanction appliquée au Droit, v. par exemple, R. MERLE et A. VITU, op.cit., p.823, spec § 653.
479 Cette analyse se veut rapide et non exhaustive. En effet, pour cela encore faudrait-‐il s’attarder sur la notion
européenne de la peine que les juges de Strasbourg ont pu dégager au visa de l’article 7 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour la consécration de la notion européenne de peine, v. CEDH, 8 juin 1995, Jamil c/ France, req n°15917/89, spec §31, CEDH, 9 février 1995, Welch c/ Royaume Uni, req n°17440/90, spec § 28, et CEDH, 17 décembre 2009, M c/ Allemagne, req n°19359/04, spec § 120.
fois vers le passé et l’avenir au sens où elle est le « prix » de la commission d’une infraction et tend à corriger le comportement de l’auteur de l’infraction. A ce titre, on peut citer la dénomination des peines « correctionnelles » donc tendant à la correction480. A l’inverse la mesure de sûreté ne se fonde pas sur la culpabilité de l’auteur de l’infraction mais sur le risque que celui-‐ci représente pour la société, sur son état dangereux. Dès lors ces dernières mesures sont exclusivement tournées vers l’avenir481 et sont nécessairement dotées d’un caractère provisoire permettant de procéder à leur révision selon l’évolution de l’état du sujet et de l’évaluation de sa dangerosité. A la lecture du Code pénal, on relèvera ensuite qu’il existe divers types de peine : les peines principales et les peines complémentaires. Les peines complémentaires sont les peines que le juge peut prononcer à l’endroit d’un auteur d’infraction en plus des peines principales. Les peines complémentaires sont prévues de manière éparse en fonction de l’infraction commise mais sont toujours constitutives d’une restriction de liberté et non d’une privation de cette dernière482, en conséquence elles doivent être écartées de notre propos. Concernant les peines principales, le Code pénal prévoit selon la qualification de l’infraction qu’une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle est encourue. Les peines contraventionnelles sont prévues aux articles 131-‐12 et suivants du Code pénal. L’article 131-‐13 du Code pénal énonce qu’à titre principal les contraventions sont punies d’une peine d’amende. L’amende est une condamnation au paiement d’une somme d’argent prédéterminée par le législateur en fonction de la catégorie de la contravention. Ces peines sont pécuniaires et ne peuvent emporter une privation de liberté au sein d’une prison483. Ainsi il convient de les exclure de notre raisonnement au même titre que les peines complémentaires. De sorte que, les peines qui retiendront notre attention sont les peines d’emprisonnement encourues lors de la commission d’un délit selon l’article 131-‐3 du Code pénal, et celles de réclusion criminelle ou de détention criminelle prévues par l’article 131-‐1 du même Code. En effet, seuls ces deux types de peines engendrent une privation de liberté.
Les peines pouvant donner lieu à une privation de liberté étant précisées, il est opportun de s’attarder sur ce qu’il convient d’entendre par le terme de prison. La prison est « l’une des plus vieilles institutions du monde » écrivait GARRAUD484. Au sens figuré, la prison peut être un lieu ou une situation dans laquelle quelqu’un se sent enfermé, séquestré ou isolé485, mais on entendra plus simplement l’établissement pénitentiaire où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou en instance de jugement486, c’est d’ailleurs
480 C’est nous qui soulignons.
481 Sur ce point, v. P. CONTE et P. MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, Dalloz, 2002, 6e ed, p.240 à 243,
spec § 449
482 En l’effet l’article 131-‐10 du Code pénal pose une définition générique des peines complémentaires en
précisant qu’elles frappent les personnes physiques « (d’) interdiction, (de) déchéance, (d’) incapacité ou (de) retrait de droit… »
483 Cette affirmation reste néanmoins à nuancer dans la mesure où le non paiement de l’amende peut amener
à la contrainte judiciaire prévue et définie à l’article 749 du Code de procédure pénale. Il faut préciser toutefois, que la contrainte judiciaire est encourue lorsque l’auteur de l’infraction a été condamné à une peine d’amende prononcée consécutivement à la commission d’une infraction qualifiée de délit ou de crime. En effet, ces infractions peuvent être sanctionnées outre d’une peine privative de liberté, par une peine d’amende sur le fondement des articles 131-‐2 et 131-‐3 du Code pénal.
484 R. GARRAUD, op.cit., p.893 à 899 ; pour l’évolution du rôle et des conceptions de la prison, v. §720 à 722. 485 Dictionnaire de langue française, Le Petit Larousse, 2010, sens 3, fig. prison.
ainsi que le droit définit pareillement la prison487. Cependant, lorsque l’on consulte le Code pénal et le Code de procédure pénale, aucune référence ne permet de préciser le terme de prison488. Le législateur a retenu un générique d’établissement pénitentiaire pour désigner les prisons. Cette appellation recouvre deux types d’établissements. En effet, selon l’article 717 alinéa 1er du Code de procédure pénale « les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peine » et l’alinéa 2 poursuit, « les condamnés à [une peine d’]emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt… ». Dès lors, on comprend que les maisons d’arrêt font partie des lieux où les condamnés peuvent exécuter leur peine. Néanmoins, le vocable d’établissement pour peine nécessite une certaine précision. Cette précision est apportée par le pouvoir réglementaire à l’article D. 70 du Code de procédure pénale énonçant que les établissements pour peines sont les centres de détention et les maisons centrales489. Les établissements recevant les condamnés à une peine privative de liberté sont dès lors identifiables. Les juridictions du département de Charente maritime disposent de l’ensemble de ces établissements ce qui permet de procéder à une analyse complète de l’évitement de la prison au regard des différents niveaux de sécurité. En effet, la juridiction de La Rochelle couvre territorialement la maison centrale de Saint Martin de Ré et la maison d’arrêt de Rochefort, et la juridiction de Saintes est amenée à statuer sur les requêtes des détenus du centre de détention de Bédénac et de la maison d’arrêt de Saintes. La population pénale détenue dans ces divers établissements varie en fonction du type de criminalité mais également en fonction de l’attitude du condamné pendant le parcours pénal et du temps de détention restant à purger.
Au regard du temps de la détention, le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines doivent, selon l’article 712-‐1 du Code de procédure pénale, fixer les modalités de l’exécution des peines privatives de liberté. Il incombe à ces juridictions d’organiser le retour des condamnés à une « vie normale », en dehors des murs des prisons. L’organisation du retour des condamnés à une vie sociale est prévue certes à l’article 707 du Code de procédure pénale mais d’autres éléments permettent d’affirmer le rôle fondamental des juridictions de l’application des peines concernant l’évitement de la prison. L’évitement de la prison se justifie d’abord par l’échec des sorties dites « sèches ». Une sortie sèche s’entend comme la remise en liberté d’un condamné sans aucune forme de mesure d’aménagement de peine. Les études réalisées militent toutes en faveur d’une préparation à la sortie des établissements pénitentiaires490, au sens ou cette préparation permet de replacer progressivement le condamné dans la société en lui assurant un soutien
487 Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, ss dir. G. CORNU, PUF, 2011, sens 1. prison.
488 La consultation de l’index du Code de procédure pénale sera sans succès, aucune référence à la prison n’est
opérée. A l’inverse l’index du Code pénal dispose de renvois sous le terme de prison mais ces derniers renvois prévoient diverses infractions telles la communication illégale avec un détenu (art. 434-‐35 du Code pénal) ou la détention arbitraire (art. 432-‐6 du Code pénal), sans jamais définir la prison.
489 Le législateur opère une distinction entre ces deux établissements pour peine sur le fondement de la
sécurité du régime pénitentiaire. En effet, l’article D.71 du Code de procédure pénale prévoit que le régime de détention est renforcé dans les maisons centrales en vue de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés, alors que « les centres de détention comportent un régime principalement orientés vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie », selon l’article D.72 du même Code.
490 M. JANAS, « Les dispositions relatives au prononcé et à l’application des peines de la loi n°2009-‐1436 du 24
novembre 2009 dite loi pénitentiaire. Entre aménagements de peine et libérations anticipées, de l’individualisation à l’industrialisation des aménagements de peines », Dr. pén. 2010, étude 1, spec §6.
dans cette démarche, tout en garantissant la protection de la société par une étroite surveillance. Cette justification criminologique de l’évitement de la prison est doublée de considérations juridiques qui imposent en certaines hypothèses, une obligation d’éviter la prison, et dans d’autres hypothèses, une obligation d’envisager ce même évitement. Ces deux obligations sont tirées des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDH). Cet article condamne les traitements dégradants et inhumains, ce qui, en matière de privation de liberté, a pu susciter certains débats. C’est ainsi que les juges de la Cour de Strasbourg ont affirmé que la détention en milieu carcéral dans certaines conditions pouvait revêtir un caractère inhumain et dégradant491, ce qui impose indirectement aux Etats d’adopter des mesures pour améliorer matériellement le parc pénitentiaire sans toutefois, créer une obligation positive pesant sur les Etats quant aux structures de lieux privatifs de liberté, et surtout quant à la surpopulation carcérale492. Il reste que certains sont allés jusqu'à qualifier les prisons françaises de honte de la République493. Outre les difficultés structurelles pouvant entrainer des condamnations des Etats sur le fondement de l’article 3 de la CSDH, la Cour européenne exige des législateurs de prévoir une procédure permettant d’étudier l’opportunité du maintien en détention d’un condamné en cas de condamnation à une peine de réclusion perpétuelle. En effet, la juridiction européenne estime que la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, c'est-‐à-‐dire sans possibilité d’aménagement de la peine, constitue une violation de l’article 3 de la CSDH, sans toutefois condamner en soi la peine perpétuelle494. C’est lors de l’exécution de la peine perpétuelle incompressible que la question de la violation de l’article 3 se présente. Pour étudier l’éventuelle violation de la CSDH, les juges de Strasbourg ont dégagé deux conditions cumulatives. La première tient aux fondements la peine perpétuelle, à sa justification. La seconde condition tient à la prévision d’une éventuelle possibilité d’aménagement de celle-‐ci, la Cour exigeant « [qu’] il suffit aux fins de l’article 3 qu’elle soit de jure et de facto compressible »495. Dès lors on comprend qu’en l’absence d’une telle procédure permettant l’éventuel aménagement de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, une condamnation au visa de l’article 3 serait encourue. La Cour européenne a d’ailleurs réaffirmé sa position depuis l’arrêt Kafkaris c/ Chypre496, certains estimant que les juges de Strasbourg ont érigé un « droit à l’espoir »497. Ce droit à
491 La première violation de l’article 3 de la CSDH au regard des conditions de détention résulte de l’arrêt
Kalachnikov c/ Russie. CEDH, 15 juillet 2002, Kalachnikov c/ Russie, req n°47095-‐99, réaffirmé à diverses reprises notamment CEDH, 10 janvier 2012, Ananyev et autres c/ Russie, req n°42525/07 et ayant donné lieu à une procédure d’arrêt pilote. – V. J.-‐F. RENUCCI, N. FRICERO, Y. STRICKLER, « L’arrêt pilote : le pragmatisme au service des droits de l’homme », D. 2013, p.201 et suivantes.
492 Pour une dénonciation de la surpopulation carcérale v. Rapport annuel du contrôleur général des lieux
privatifs de liberté 2012, p.6. Pour une condamnation des conditions de détention fondée sur la surpopulation carcérale, v. TA Rouen, 3 mars 2011, n°1001360 ; CAA Douai, 12 novembre 2009, n°09DA00782.
493 M. GIACOPELLI, « La loi pénitentiaire : la grande désillusion… », in limine, RPDP 2009, p.769 à 771, spec.
p.769.
494 Par exemple, CEDH, 6 mai 1978, Kotalla c/ Pays-‐Bas, req n°7994/77 et CEDH, 14 décembre 1998, Bamber c/ Royaume Uni, req n°13183/87.
495 CEDH, grande chambre, 12 février 2008, Kafakaris c/ Chypre, req n°21906/04, § 98.
496 CEDH, 4e section, 17 janvier 2010, Vinter et autres c/ Royaume-‐Uni, req n°66069/09 et CEDH, 4e section, 17
janvier 2012, Harkins et Edwards c/ Royaume-‐Uni, req n°9146/07 et 32650/07. – C. CLAVERIE, « La compatibilité de la perpétuité réelle avec l’article 3 de la Convention », JADE de Bordeaux IV, mars 2012.
497 Opinion de Madame le Juge POWER-‐FORDE rapportée par C. MARGAINE, « Peines de perpétuité réelle et
article 3 de la Convention européenne : les arrêts se suivent mais ne se ressemblent pas… », JADE de Bordeaux IV, octobre 2013 ; E. BONIS-‐GARCON, « L’applicabilité de l’article 3 Convention EDH aux peines perpétuelles », Dr. pén. 2013, p.39 et 40, n°165.
l’espoir n’implique cependant pas un droit à l’aménagement de la peine, même si la Cour européenne des droits de l’homme semble mettre en avant la fonction sociale de celle-‐ci498. Au regard de ces éléments juridiques, il faut admettre que l’évitement de la prison peut être fondé sur le risque d’une condamnation de l’Etat français pour traitements dégradants et inhumains, mais surtout que cet évitement semble devoir se fonder sur la capacité pénale du condamné à s’adapter ou se réadapter à la vie sociale. Cette vision humaniste du droit pénal a peu à peu innervée l’ensemble de la législation pénale499. L’évitement de la prison apparait comme le fer de lance de la fonction sociale de la peine, seule fonction assurant une prévention spéciale de la récidive et tendant à l’amendement du condamné. S’il faut postuler que l’évitement de la prison permet d’assurer la prévention spéciale de la récidive, il convient de s’interroger sur les modalités de cet évitement pour en saisir toute l’importance dans notre système judiciaire et plus largement au sein du droit pénal.