I/ L’anticipation de la sortie de prison
B. L’encadrement de la sortie définitive de prison
1. La sortie anticipée
1.1. Le placement sous surveillance électronique
durée déterminée à l’issue de laquelle le détenu devra réintégrer la prison n’ont pas vocation à s’échelonner sur une longue période. Elles sont conçues comme une période d’adaptation à la vie en milieu ouvert ou de suspension par nécessité, conformément aux objectifs prescrits par la loi. Quand d’autres mesures seront prononcées, le détenu ne devra pas réintégrer la détention et la sortie sera alors définitive et pourra s’accompagner de dispositifs de suivi.
B. L’encadrement de la sortie définitive de prison
Deux modes d’encadrement sont envisageables : la sortie de prison peut être anticipée par rapport à la date de fin de peine prévue ou le juge pourra faire le choix après la peine privative de liberté d’imposer un suivi post-‐carcéral.
1. La sortie anticipée
La sortie peut précéder la date de fin de peine. Compte tenu du risque de ne pas réintégrer l’établissement ou de ne pas respecter ses obligations, ces mécanismes ne peuvent bénéficier au condamné qu’après un temps d’exécution effectif de la peine. Dans la loi, certains détenus sont exclus de ses dispositifs ce qui n’est pas sans lien avec la gravité de l’infraction607. Ces diverses exclusions expliquent qu’une partie de la population pénale de la maison centrale n’accèdent pas à la libération anticipée, que celle-‐ci soit temporaire ou définitive, compte tenu de leur profil pénal de longues peines608.
Dans l’hypothèse d’une sortie définitive, l’intéressé est libéré par anticipation et a vocation à ne plus rejoindre l’établissement pénitentiaire sauf incident en cours d’exécution de la mesure d’aménagement. Deux situations sont alors à distinguer. D’un côté la personne est placée sous écrou mais exécute sa peine hors de l’établissement. De l’autre côté la levée d’écrou est prononcée mais la personne est astreinte à des obligations et mesures de contrôle pendant un temps déterminé.
1.1. Le placement sous surveillance électronique
La peine privative de liberté est matériellement exécutée hors de l’établissement pénitentiaire lorsqu’elle s’effectue à résidence. Les motifs pour lesquels le PSE peut être ordonné sont les mêmes que la semi-‐liberté et le placement à l’extérieur tout comme les conditions tenant à la peine prononcée609. L’intéressé devra donner son accord ainsi que le maître des lieux si la mesure est exécutée à un autre domicile610.
été refusées en dépit du fait que l’établissement accueille une population vieillissante et s’est récemment équipé à ce titre d’un quartier personnes âgées. A la maison centrale de Saint-‐Martin-‐de-‐Ré, leur nombre est également résiduel : 3 suspensions médicales de peine en 2011 et 2 en 2012.
607 Les condamnés à une peine assortie d’une période de sûreté sauf relèvement (C. pr. pén., art. 720-‐2), les
réclusionnaires à perpétuité faute de satisfaire aux conditions tenant à la durée de la peine exécutée sauf en cas de commutation de la peine ou après exécution d’un temps d’épreuve de 18 à 22 ans dans le cadre d’une libération conditionnelle (C. pr. pén., art. 729 al. 3).
608 Environ 370 détenus y sont incarcérés dont une quarantaine de condamnés à la RCP, environ 40 % des
peines sont assorties d’une période de sûreté et 20% des détenus sont de nationalité étrangère.
609 C. pr. pén., art. 723-‐7. 610 C. pr. pén., art. 132-‐26-‐1.
Le législateur a entrepris de généraliser cette « prison sans barreaux ». S’il reste majoritairement prononcé avant incarcération611, son prononcé après une période de détention s’étend avec la loi pénitentiaire. D’une part, elle crée la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP)612 qu’elle systématise à l’égard des condamnés à des courtes peines n’ayant bénéficié d’aucun aménagement613. D’autre part, elle en fait une condition probatoire à la libération conditionnelle614 qui devient obligatoire pour les longues peines615, ce qui concerne particulièrement les détenus de la maison centrale de Saint-‐Martin-‐de-‐Ré. L’on constate alors la difficulté à mettre en place un tel aménagement car le contrôle électronique, plus étroit, est difficilement compatible avec l’activité professionnelle ou l’hébergement dans certains projets de sortie.
Le relâchement du contrôle est graduel. Si cela favorise la responsabilisation du libéré, lui permet de préserver ses liens familiaux et d’exercer une activité, cette situation peut aussi être génératrice de frustrations et conduire à un non-‐respect des obligations à long terme616. Actuellement, le PSE est, à l’échelle nationale, le seul aménagement de peine en augmentation617. Les professionnels estiment que cette progression du placement électronique se fait au détriment des autres aménagements tels que le placement à l’extérieur et la semi-‐liberté car il est moins coûteux et contraignant pour les institutions en même temps qu’il permet une surveillance étroite de l’intéressé. Ce résultat est toutefois à relativiser dans le cadre de la sortie de prison dans la mesure où il est prononcé en grande majorité ab initio. D’ailleurs en Charente-‐Maritime, il n’est pas prononcé pour les détenus de la maison centrale de Saint-‐Martin-‐de-‐Ré sauf en tant que mesure probatoire dans le cadre du prononcé d’une libération conditionnelle. Les deux maisons d’arrêt du département ainsi que le centre de détention de Bédenac enregistrent chacune chaque année le prononcé d’une dizaine de placés sous surveillance électronique. Pour les personnes n’ayant pas eu d’aménagements, la SEFIP reste peu développée bien qu’en progression618. Ce dispositif peine à s’installer dans les pratiques institutionnelles. Par ailleurs, les bénéficiaires s’ils sont en théorie nombreux le sont moins en pratique dans la mesure où les personnes ayant un reliquat de peine inférieur à quatre mois sont celles dont les projets ont été refusés à raison d’un risque de récidive ou qui refusent de bénéficier de ce dispositif préférant être libérées de toute contrainte à la sortie. Lorsqu’elle est mise en œuvre, il apparait que le procureur de la République suit dans la plupart des cas, soit deux tiers des affaires, les propositions du directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation (DSPIP).
611 v. Y. CARPENTIER, « L’évitement de la prison », ce Rapport, chap. 6. 612 Pour la procédure v. Infra p. 26.
613 C. pr. pén. , art. 723-‐28. 614 C. pr. pén., art. 723-‐7 al. 2. 615 C. pr. pén., art. 730-‐2.
616 Sur la question v. M. PERETTI, « Le bracelet électronique: "boulet moderne" ou outil d'insertion », AJ Pénal
2007, p. 468 ; M. HERZOG-‐EVANS, op. cit., §443.61 à 443.63.
617 Cet aménagement de peine prononcé ab initio ou en cours d’exécution de la peine privative de liberté
enregistre une progression de 113 % de 2008 à 2013 et est l’aménagement le plus prononcé aujourd’hui puisqu’en 2012 près de 75 % des aménagements de peine octroyés étaient des PSE (Ministère de la Justice, Chiffres clés de l’administration pénitentiaire, 2013).
618 Deux au centre de détention de Bédenac et 20 à la maison d’arrêt de Rochefort en 2011. Selon les
informations transmises par le SPIP, 9 détenus sur 10 sont éligibles au dispositif dans les deux maisons d’arrêt du département. Les personnes éligibles à la SEFIP au centre de détention de Bédenac sont peu nombreuses. Il n’est pas applicable à la maison centrale de Saint-‐Martin-‐de-‐Ré.