I/ Le secret professionnel comme obstacle au partenariat : la soumission des partenaires à des obligations distinctes en terme de secret professionnel
B. Les difficultés relevées quant à l’opposabilité du secret professionnel
aux différents partenaires, donnant l’impression d’une certaine confusion et de possibles pratiques divergentes. Cela peut expliquer pourquoi le secret apparaît à certains protagonistes comme un obstacle au bon déroulement des partenariats. Comme le relève le Professeur Geneviève GIUDICELLI-‐DELAGE à propos des travailleurs sociaux, derrière la confusion « se cache, ce qui est souvent le véritable enjeu, la rivalité de pratiques, d’éthiques et de territoires »403. Afin de préciser cette articulation entre dysfonctionnements allégués de la relation partenariale et secret professionnel, nous allons envisager les difficultés qui ont été relevées sur le terrain à cet égard.
B. Les difficultés relevées quant à l’opposabilité du secret professionnel.
Le secret professionnel est vécu par les partenaires comme un obstacle dans deux catégories de partenariats. D’un côté, les partenaires « justice » regrettent que les partenaires soignants invoquent le secret professionnel pour ne pas transmettre certaines informations à caractère médical (1). D’un autre côté, certains partenaires spécialisés ont pu relever un manque de transmission d’informations de la part du partenaire justice à leur égard et de la part d’autres partenaires spécialisés (2).
1 . L’invocation du secret professionnel dans le partenariat santé – justice.
Afin de préciser le cadre dans lequel des partenaires médicaux et paramédicaux sont susceptibles d’opposer le secret professionnel aux autres partenaires, et en particulier aux CPIP et aux JAP, il convient de distinguer entre le milieu fermé (a) et le milieu ouvert (b).
a. Le milieu fermé.
En milieu fermé, les services de soins en prison été rattachés en 1994 aux établissements hospitaliers (loi n°94-‐43 du 18 janvier 1994). Les articles D. 368 et suivants du CPP décrivent l’organisation des soins en milieu pénitentiaire.
Pour ce qui concerne notre objet d’étude, on peut observer que les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) disposent de locaux au sein des maisons d’arrêt de Rochefort et Saintes, du centre de détention de Bédenac et de la maison centrale de Saint Martin de Ré. Les personnels amenés à intervenir (que ce soit les personnels de soins classiques ou les personnels du secteur psychiatrie) interviennent au sein des établissements tout en relevant des centres hospitaliers proches, à savoir respectivement La Rochelle ou Saintes. De plus, la maison centrale de Saint Martin de Ré et le centre de détention de Bédenac voient l’intervention d’équipes médicales spécialisées pour assurer le suivi de personnes condamnées pour des faits de nature sexuelle, en sus des équipes initiales.
Les textes prévoient que le secret médical s’applique en milieu fermé, comme en milieu libre404 : des règles spécifiques ont été prévues afin que l’organisation des soins permette le
403 G. GIUDICELLI-‐DELAGE, « La responsabilité pénale des travailleurs sociaux au regard du nouveau Code
pénal », RDSS 1993, p. 708.
404 Voir la circulaire interministérielle du 30 octobre 2012 relative à la publication du guide méthodologique sur
respect de ce secret405. Pour autant, des espaces institutionnels de collaboration ont également été prévus406. A titre principal, la commission santé, qui est composée de représentants des équipes soignantes (somatiques et psychiatriques) et des services pénitentiaires407, « élabore les procédures et les outils formalisés visant à la coordination et à l’information réciproque des services » ; elle ne traite pas des cas individuels mais « son activité doit permettre l’information des différents professionnels sur leurs compétences et leurs limites d’intervention »408. A titre secondaire, la commission pluridisciplinaire unique (CPU), qui examine les parcours d’exécution de la peine des condamnés, réunit le chef d’établissement, le directeur du SPIP, un responsable du secteur de détention de la personne dont la situation est examinée et un représentant de chacun des services intervenants (travail, formation et enseignant). Un représentant des équipes soignantes peut également assister à cette CPU, sur convocation du chef d’établissement409.
Par ailleurs, la loi a également prévu des modalités de transmission d’informations spécifiques dans le cadre du partenariat santé – justice. Ainsi, la loi du 27 mars 2012 a souhaité faire en sorte que l’incitation aux soins soit renforcée et a modifié l’article 717-‐1 du CPP. Les attestations délivrées par les professionnels de santé aux personnes incarcérées ne sont plus annuelles mais trimestrielles : le condamné est dès lors incité non seulement à suivre des soins, mais surtout à les suivre de manière régulière. De plus, afin d’améliorer la prise en charge sanitaire, le JAP doit adresser au médecin ou au psychologue traitant une copie de la décision judiciaire. Il peut également adresser les rapports des expertises ou toute pièce utile du dossier. Il a en effet été estimé que cet échange d’informations était « nécessaire à l’évaluation du risque de récidive »410
Or, l’étude de terrain a révélé des difficultés à plusieurs niveaux dans la relation administration pénitentiaire – CPIP avec les partenaires soignants411 : le secret professionnel est perçu par les premiers comme un obstacle dans la mesure où c’est sur ce secret que s’appuient les soignants pour refuser de transmettre des informations considérées comme nécessaires, ou, à tout le moins, de participer aux espaces de collaboration dédiés.
Tout d’abord, en ce qui concerne l’organisation même des soins et la communication informelle, il a pu être observé des refus de prise en charge par certains praticiens412 ou des
sociales, NOR AFSH1238354C, sp. p. 66 : « le secret professionnel s’impose en milieu pénitentiaire comme en milieu libre ».
405 Par exemple, les clés des pièces contenant les dossiers médicaux ne sont pas à la disposition des personnes
ne relevant pas des UCSA ou des soignants intervenant habituellement en milieu pénitentiaire.
406 Voir à ce propos pour le détail la circulaire interministérielle du 30 octobre 2012 précitée.
407 Auxquels peuvent s’ajouter dans les établissements pour mineurs les services éducatifs de la PJJ et de
l’Education Nationale.
408 Circulaire interministérielle du 30 octobre 2012 précitée, p. 28. 409 Circulaire interministérielle du 30 octobre 2012 précitée, p. 27.
410 Circulaire du 14 mai 2012 présentant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n°2012-‐
409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines (NOR : JUSD1222695C), p. 7.
411 Dans certains établissements, les relations entre partenaires soignants et administration pénitentiaire sont
plus apaisées, comme par exemple à la Maison d’arrêt de Rochefort (visite du 1er juin 2012). Ce sont davantage les contraintes administratives qui pèsent sur le partenariat : il faut concilier respect de certains horaires imposés par l’administration hospitalière et impératifs de fonctionnement de la maison d’arrêt (par exemple refus de l’hôpital de payer des heures supplémentaires lorsque certains détenus arrivent tardivement).
réticences dans la communication « normale » avec les interlocuteurs413 que sont les CPIP en milieu fermé et l’administration pénitentiaire. Dans certains cas, l’absence de communication et les refus sont tels que le chef d’établissement se trouve parfois contraint de solliciter le transfert de la personne concernée. Ensuite, les espaces de collaboration prévus ne remplissent pas leur rôle. Dans certains cas, les professionnels ne participent jamais aux CPU414 ou à la Commission santé415. Enfin, il a pu être observé que si les professionnels de santé délivraient les certificats de présentation aux rendez-‐vous fixés, ils ne donnaient aucun détail, même minime, sur la réalité ou la poursuite du processus de travail psychologique416 ; la délivrance se révèle donc purement formelle.
Les professionnels de la justice regrettent cette invocation du secret professionnel par les personnels soignants, considérant que l’appui sur le secret professionnel par ceux-‐ci a pour but principal de les protéger eux-‐mêmes sans qu’ils aient véritablement conscience que leur absence au sein des instances collaboratives ne protège pas les détenus. De plus, les partenaires justice relèvent que l’existence d’un compte-‐rendu en CPU – qui semble poser problème à certains personnels de soin – n’enlève rien à l’obligation de discrétion qui pèse sur l’ensemble des participants.
Ce manque de liaison avec les personnels de santé au sein des établissements du milieu fermé soulève des difficultés par rapport à l’organisation même de l’établissement, ce qui ne manque pas de susciter des tensions entre personnels de l’administration pénitentiaire et professionnels de santé417. Ces derniers souhaitent préserver leur champ de compétence et conserver la confiance que peuvent leur accorder les détenus418 alors que l’administration pénitentiaire conteste ce fonctionnement trop détaché de l’institution de santé. L’administration pénitentiaire ayant eu pendant très longtemps la mainmise sur l’ensemble du processus de détention, il n’est guère étonnant qu’elle voit avec une certaine réticence
est procédé à une extraction pour que l’intervention ait lieu. Pour ce qui a trait aux problématiques d’addictions, l’UCSA s’occupe des rendez-‐vous et la prise en charge est ensuite assurée par des spécialistes. L’infirmier psy présent dans le cadre de l’UCSA assure le suivi quotidien de sorte qu’il peut détecter les problématiques psychiatriques de certains détenus et le psychiatre dédié rencontre ensuite ces personnes. Cependant, ce dernier impose son point de vue : il refuse de faire le suivi demandé par l’autorité judiciaire. Il n’y a pas de médecin coordonnateur de telle sorte que l’administration pénitentiaire n’a aucune information, même minime, sur le suivi assuré par l’infirmier psy et sur les signalements effectués au médecin psychiatre (visite de la maison d’arrêt de Saintes effectuée le 11 avril 2012).
413 Au centre de détention de Bédenac, les professionnels de santé sont considérés comme travaillant « à part »
du centre de détention. Après que des inspections ont été réalisées, un certain « réchauffement » des relations a pu être observé, même si les CPIP relèvent des difficultés à communiquer « normalement » (visite à la maison d’arrêt de Bédenac le 11 avril 2012).
414 Par exemple à la maison d’arrêt de Saintes, l’infirmier psy pourtant convié ne participe jamais à la CPU
(visite de la maison d’arrêt de Saintes effectuée le 11 avril 2012)
415 Ainsi au centre de détention de Bédenac, les psychologues ne participent jamais aux commissions santé et la
présence des professionnels de l’UCSA à la CPU est parfois purement « formelle » ; toutefois, face à l’argument relatif à la sécurité avancé par l’administration pénitentiaire, l’U.S.C.A a fini par accepter de communiquer les noms des personnes vues en détention (visite à la maison d’arrêt de Bédenac le 11 avril 2012).
416 Ce qui correspond à ce que prévoit la circulaire interministérielle du 30 octobre 2012 qui ne donnait pas
d’informations sur le contenu de l’attestation, se contentant de faire mention d’une « attestation de suivi » pouvant être délivrée à la personne détenue (circulaire précitée p. 61).
417 Voir à ce propos E. ARCHER, « Les limites structurantes de la relation médecin-‐magistrat », AJ pénal 2004
p. 147.
l’institution médicale, qui plus est hospitalière, fonctionner hors du cadre normal. Chacun souhaite continuer à travailler en fonction de sa culture professionnelle et de ses impératifs propres. Les considérations liées à la détention, et en particulier la volonté de contrôle, peuvent expliquer cette demande de l’administration pénitentiaire. De la même manière, les professionnels de santé souhaitent travailler avec les détenus comme s’il n’y avait pas le cadre de la prison, comme en milieu libre, et de manière séparée de l’institution pénitentiaire419.
Par-‐delà la question du respect des champs d’intervention de chacun, interrogeons-‐nous sur les conséquences de cette absence de transmission d’informations au regard de l’objectif de prévention de la récidive, et plus particulièrement du travail entrepris par la justice. Si le juge doit s’appuyer sur le fait que le détenu a un suivi psychologique pour, par exemple, lui accorder des réductions supplémentaires de peine ou envisager un aménagement de peine, la délivrance d’attestations purement formelles ne lui donne guère de renseignements pour s’assurer que ce suivi a permis à la personne d’entamer un travail psychologique susceptible de lui éviter de récidiver420. De la même manière, comment un CPIP peut-‐il aider un condamné à bâtir un projet de sortie ou d’aménagement s’il ne peut pas travailler également avec le personnel soignant ? La sortie du détenu doit se préparer et pour ce faire, un travail pluridisciplinaire impliquant une circulation des informations est considérée comme nécessaire pour préparer une véritable sortie421. A défaut, le CPIP doit alors s’appuyer sur ce que le détenu lui dit, ce qui, en ce qui concerne le soin, peut se révéler incomplet.
b . Le milieu ouvert
Pour ce qui concerne le milieu ouvert, la collaboration avec le partenariat santé est plus compliquée pour certains aspects et plus simple pour d’autres. La réticence, si ce n’est la méfiance, entre professionnels de santé et SPIP/justice n’apparaît pas de manière aussi visible. Il est vrai que, dans le cadre du milieu ouvert, ce n’est plus l’administration pénitentiaire qui est l’interlocuteur principal des praticiens, c’est davantage le CPIP, voire le JAP.
Pour autant, l’information délivrée par les praticiens n’est pas plus développée. En milieu ouvert, la collaboration avec le partenaire santé intervient à raison de l’exécution d’obligation de soins ou de suivi d’un traitement comme condition d’un aménagement de
419 Le psychologue Vincent DUBUS, du CESAVS 17, lors de l’entretien du 4 avril 2013 au CHS Marius Lacroix à La
Rochelle, a regretté le manque de « contenance » dans le comportement de certains membres de l’administration pénitentiaire par rapport aux personnes condamnées dont il peut s’occuper en milieu fermé (à savoir des délinquants sexuels), ainsi que, plus largement, la difficulté à faire cohabiter le fonctionnement des deux « machines » pénitentiaire et hospitalière.
420 V. DUBUS du CESAVS a indiqué que certains détenus étaient tout à fait clairs sur les raisons de leur venue en
entretien, à savoir qu’il s’agissait pour eux d’obtenir des réductions de peine ; il faut alors un certain temps pour amorcer une démarche thérapeutique (entretien du 4 avril 2013, préc.). – V. également la contribution de Claire NETILLARD (préc.) qui explique que c’est effectivement « la première motivation de la plupart des personnes détenues à rencontrer un psychologue », mais que le psychologue doit s’assurer que cette motivation « n’embolise pas » la rencontre.
421 Selon C. EHRLACHER directrice adjointe de la maison centrale de Saint Martin de Ré, lors de la table ronde
ayant pour objet « La prise de décision : aménagements de peine et mesures de sûreté », Journée du 6 juin 2013 sur la prévention de la récidive dans sa dimension partenariale, Faculté de droit, de science politique et de gestion La Rochelle.
peine (qui peut être un PSE, une libération conditionnelle ou une conversion en sursis TIG par exemple). L’exécution de cette obligation se réalise de façon diversifiée422. Les certificats délivrés par les praticiens ne sont guère prolixes en ce qui concerne la progression de la personne assujettie à l’obligation. La seule façon où, d’une certaine manière, le praticien se prononce implicitement sur ce qu’il estime être la progression positive de la personne bénéficiant de l’aménagement, c’est lorsqu’il indique dans un écrit que le suivi thérapeutique peut s’arrêter. Or, dans le cadre du suivi opéré par le CPIP, il pourrait être intéressant que ce dernier soit informé du fait que le travail de soin progresse ou non, afin, éventuellement, d’intensifier la prise en charge sociale ou de travailler avec d’autres partenaires sur des aspects liés, par exemple, au travail. Le travail thérapeutique ne fonctionne pas en vase clos. Les JAP regrettent à cet égard l’absence de précisions sur l’investissement de la personne par rapport à l’obligation de soins, de sorte qu’ils se contentent en réalité de statuer sur l’absence aux rendez-‐vous423.
La question du secret est envisagée de façon plus nuancée dans le cadre de l’intervention du le Centre d’évaluation et de soins pour les auteurs de violences sexuelles (CESAVS 17). Après que ces derniers ont été évalués par les praticiens du CESAVS, une réunion tripartite entre le patient, le CPIP et le CESAVS est organisée afin de proposer un projet de soins et l’agréer. Une transmission d’informations est donc organisée. Cependant, pour les professionnels du CESAVS, chaque professionnel conserve sa singularité : des limites demeurent quant à la transmission des informations424.
L’invocation du secret professionnel par les personnels soignants est vécue par les professionnels de la justice comme empêchant que la relation partenariale se déroule dans les meilleures conditions puisque ce refus de parler ne leur permet pas d’avoir accès à des informations considérées comme nécessaires à une bonne appréciation de la situation de la personne au regard de sa capacité à ne pas récidiver. La problématique du secret a également été évoquée par certains des partenaires spécialisés (emploi/ insertion/logement) qui ont regretté le refus de parler de certains de leurs collègues et de l’institution justice.
2 . L’invocation du secret professionnel dans le partenariat insertion – justice et au sein du partenariat insertion – emploi
La question du secret professionnel est apparue pour les professionnels des partenariats spécialisés dans des configurations distinctes. Deux catégories de partenaires ont opposé le secret professionnel : les services d’insertion et probation d’un côté et les assistants sociaux d’un autre. Deux exemples nous permettront d’illustrer notre propos pour chacun des cas évoqués au cours de la recherche et de mettre en perspective les difficultés afférentes.
422 Liberté laissée à la personne de choisir un praticien du secteur privé. – Cf en annexe synthèse de l’étude de
dossiers réalisée en milieu ouvert au Tribunal de grande instance de La Rochelle.
423 En ce sens les observations concordantes de M. Thomas JOSEPH et Mme Claire MARTINEAU, JAP près le TGI
de La Rochelle (entretien réalisé avec M. JOSEPH le 24 janvier 2013 et observations de Mme MARTINEAU lors de l’atelier sur la préparation de la sortie, Journée du 6 juin 2013 sur la prévention de la récidive dans sa dimension partenariale, Faculté de droit, de science politique et de gestion La Rochelle).
Dans la première situation relevée lors de la recherche, un membre d’une association spécialisée « emploi » a souhaité travailler avec l’assistante sociale en charge du dossier de la personne dont l’association devait assurer le placement en emploi. Le conseiller emploi s’est alors heurtée à un refus catégorique de transmissions d’informations par l’assistante sociale qui a argué du secret professionnel. Le partenaire a alors constaté l’existence d’un fonctionnement côte-‐à-‐côte mais sans collaboration et co-‐construction du parcours d’accompagnement425.
Dans la deuxième situation, une association d’insertion par l’activité économique s’est trouvée à employer une personne dans le cadre d’un contrat d’insertion, sans savoir que cette dernière avait un passé judiciaire, à savoir qu’elle avait été condamnée pour abus sexuels. Or, des difficultés sont ensuite apparues dans le cadre de sa prise en charge. Une fois le contexte clarifié, l’association a souhaité avoir des explications sur l’attitude du CPIP qui, au courant de l’existence de ce contrat d’insertion, n’avait pas jugé utile de prévenir l’association du passé de l’ancien détenu, ce qui aurait pu éviter les difficultés ultérieures. Le CPIP a alors expliqué qu’il n’avait pas d’obligation à communiquer de telles informations et ce, même si l’association l’avait sollicité426.
On peut observer une légère différence par rapport aux situations évoquées dans le cadre du partenariat santé-‐justice. En effet, si, dans le premier cas, l’assistante sociale a refusé de transmettre les informations en réponse à une demande de renseignements émanant d’un partenaire, en revanche, dans le deuxième cas, il s’agissait plus d’une absence de transmission d’informations.
Pour autant, il ne faudrait pas déduire de nos observations précédentes que chaque professionnel est strictement cantonné dans son champ spécifique de compétences et qu’il s’arcboute systématiquement sur le secret professionnel pour refuser de communiquer toute information confidentielle. Il a pu être observé que tous les professionnels n’adoptaient pas forcément les mêmes comportements et n’avaient donc pas la même appréhension des situations et circonstances.
Ainsi, pour la situation évoquée par l’entreprise d’insertion, d’autres CPIP ont fait remarquer qu’ils n’auraient pas nécessairement eu la même réaction que leur collègue. De surcroît,