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Mesures prévues par la Convention

L’ADHESION DE L’ALGERIE AUX TEXTES INTERNATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT

A- La convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Convention de Vienne)

1- Mesures prévues par la Convention

La convention de 1988 a fait un inventaire exhaustif des mesures de nature à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent résultant du trafic de drogue. Elle a introduit des dispositions nouvelles et parfois audacieuses60 destinées à lutter contre ce fléau. Il convient de citer deux types de mesures. Mesures prises au niveau interne de chaque Etat (a) et d’autres prises au niveau international (b).

a- Mesures prises au niveau de chaque Etat contractant

La nature juridique des obligations imposées au niveau de chaque Etat signataire résulte de la disposition générale de l’article 2, paragraphe 1 de la convention61 .

59 Nation-Unies, Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime, Déclaration politique et plan

d’action sur la coopération internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue, Débat de haut niveau, Commission des stupéfiants, Vienne, 11 et 12 mars 2009 , V.09-84964, novembre 2009, p. 53.

60 J.-F. Thony, Blanchiment de l’argent de la drogue : les instruments internationaux de lutte, Revue

juridique et politique, Indépendance et coopération, n°2, avril-août 1993, p. 140.

61 Article 2, Par.1 « ….Dans l’exécution de leurs obligations aux termes de la convention, les parties

prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs système législatifs internes respectifs. »

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Il s’agit d’une obligation de résultat caractérisée par la possibilité du choix des moyens de réalisation.

Autrement dit, « ce ne sont que des directives s’imposant aux Etats qui doivent s’y conformer dans leur législation interne »62.Les parties sont donc tenues d’assurer l’application des mesures imposées par la convention mais elles sont libres de leurs mise en œuvre.

(1)- L’incrimination de tout blanchiment d’argent résultant du trafic de drogues

Selon la convention de Vienne, chaque partie doit conférer le caractère d’infractions pénales au blanchiment d’argent provenant du trafic de drogues (a) et de rendre ces infractions punissables de sanctions tenant compte de leur gravité(b).

(a)- Conférer le caractère d’infraction pénale au blanchiment de l’argent La convention de Vienne prévoit que chaque pays adopte les mesures nécessaires pour conférer aux actes illicites dont le blanchiment de l’argent sale résultant du trafic de drogue le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne lorsqu’ils ont été commis intentionnellement63.

Les techniques de blanchiment de l’argent provenant de la drogue sont très nombreuses et sophistiquées. C’est pourquoi, la présente convention ne peut présenter qu’une définition générale qui décrit cette activité par références à ces fins : il s’agit de la conversion des biens provenant d’une des infractions dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ainsi que la dissimulation, ou du déguisement, de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens64.

Les conditions pour la pénalisation de la conversion des biens est que celui qui s’y livre sache que ces biens proviennent des infractions établies conformément à l’article 3 paragraphe 1. Toutefois, la connaissance, l’intention ou la motivation

62 J.-P. Sturma, Aspects récents du contrôle international des drogues et de la lutte contre leur trafic

illicite, Annuaire français de droit international, vol. 41, 1995, p. 645.

63 Art. 3, par. 1 de la convention de Vienne. 64 Art. 3, par. 1, al. b de la convention de Vienne.

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nécessaire en tant qu’élément d’une des infractions visées au paragraphe 1 du présent article peut être déduite de circonstances factuelles objectives65 .

En ce qui concerne les personnes visées par l’infraction, la convention est très large puisqu’elle englobe toutes les personnes qui ont connaissance de l’origine frauduleuse des biens, qu’elles aient ou non participé à l’infraction et quel que soit le profit personnel qu’elles en tirent.

Sont visés, outre les trafiquants, tous ceux qui agissent en leur nom, les intermédiaires et les acteurs des banques ou des organismes financiers eux- mêmes, dès lors qu’ils sont en mesure de savoir que les biens proviennent d’une activité illicite. Mais la preuve de leur connaissance du caractère frauduleux des opérations reste soumise aux règles de procédure pénale de chacun des pays et sera souvent très difficile à établir66.

Les biens sont aux termes de la convention tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs. Là encore, la convention est très large et ne pouvait en être autrement en raison de la nature même du blanchiment67.

Quant aux actes, ils ont en commun d’avoir pour but de dissimuler l’origine des biens tirés du trafic de drogues. La convention de 1988 vise, d’une part, les opérations qui changent la nature même du bien objet du blanchiment et d’autre part, le travestissement des conditions dans lesquelles les biens ont été obtenus sans affecter leur nature afin de couper les liens qui peuvent exister entre le bien et son véritable propriétaire68.

La présente convention interdit de considérer ces infractions comme des infractions fiscales ou politiques. De ce fait, l’extradition des trafiquants sera possible dans tous les cas69.

65 J. - P. Sturma, op.cit. p. 647. 66 J. - F. Thony, op.cit. p.142. 67 Ibid.

68 Ibid.

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(b)- Rendre les infractions punissables

Selon la convention de 1988, conférer le caractère d’infraction aux actes cités dans l’article 3 paragraphe 1 n’est pas suffisant. Chaque partie doit rendre ces infractions punissables de sanctions tenant compte de leur gravité.

La convention institue une obligation d’incriminer la détention ou l’utilisation de biens provenant du trafic de drogue et par conséquent, le blanchiment des capitaux issus de ce trafic70.

En outre, les parties peuvent prévoir des mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion comme mesures complémentaires de la condamnation ou de la sanction pénale prononcée71.

(2)- La mise en place du système de confiscation

La convention de 1988 exige l’adoption des mesures nécessaires, par chaque Etat contractant, afin de permettre la confiscation72 de tout objet relatif au trafic de drogue et de stupéfiants. Désormais, le secret bancaire ne peut plus être invoqué pour refuser de donner effet aux dispositions de la présente convention73.

(3)- Le contrôle des services fréquemment utilisés par les trafiquants

Les parties adoptent les mesures qu’elles jugent appropriées pour contrôler, sur son territoire, les services les plus utilisés par les trafiquants de drogue, notamment les transports commerciaux, les services postaux, ainsi que les zones franches.

Les parties peuvent adopter des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la présente convention si elles le jugent souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic illicite74.

70 D. Hotte, V. Heem, La lutte contre le blanchiment des capitaux, Paris : LGDJ DL, 2004, p. 13. ISBN:

2-275-02367-4.

71 Art. 3, par. 4, alinéa a de la convention de Vienne.

72 Selon l’art. 2 le terme confiscation désigne la dépossession permanente de biens sur décision d’un

tribunal ou d’une autre autorité compétente.

73 Art. 5 de la convention de Vienne. 74 Art. 24 de la convention de Vienne.

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(4)- Le développement et l’amélioration de programmes de formation Chaque partie institue, développe ou améliore les programmes de formation spécifiques à l’intention des membres de ses services de détection et de répression et autres personnels75.

b- Mesures prises au niveau international

L’objet de la convention de Vienne est de promouvoir la coopération entre les Etats de telle sorte qu’ils puissent s’attaquer avec plus d’efficacité aux divers aspects du trafic illicite qui a une dimension internationale par la prise de toutes mesures nécessaires, y compris la conclusion de traités, accords ou arrangements entre Etats signataires, l’encouragement des procédures d’extradition et d’entraide judiciaire, ainsi que l’assistance aux Etats de transit.

(1)- La conclusion des conventions entre Etats

La convention de Vienne encourage les parties signataires à conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances76.

(2)- L’encouragement de l’extradition

Les parties s’engagent à inclure les infractions citées au paragraphe 1 de l’article 3, y compris le blanchiment de l’argent résultant de drogues, en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’elles concluent. Cependant, ces processus étant longs et couteux, tant pour l’Etat requérant que pour l’Etat requis, l’obligation d’assistance n’est possible que pour les infractions les plus graves77.

(3)- Le renforcement de l’entraide judiciaire

Les parties contractantes s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus étendue par toutes enquêtes, poursuites pénales et procédures judicaires concernant les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 378 . Par ailleurs, en précisant que le secret bancaire ne peut pas être opposé pour refuser une entraide, la coopération entre Etats est renforcée.

75 Art. 9, par.2 de la convention de Vienne. 76 Art. 9, par.1 de la convention de Vienne. 77 Art. 6 de la convention de Vienne. 78 Art. 7 de la convention de Vienne.

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En plus des mesures citées en dessus, les parties établissent des canaux de communication entre les organismes et services nationaux compétents en vue de faciliter l’échange de renseignements concernant tous les aspects des informations établies conformément au paragraphe 1 de l’article 379.

Les parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes de formation et de recherche leur permettant d’échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 article 9 et, à cette fin, organisent aussi, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler la coopération et permettre l’examen des problèmes d’intérêt commun. (4)- L’assistance aux Etats de transit

D’après la présente convention, les parties doivent coopérer entre eux en vue d’aider les Etats de transit80 et en particulier les pays en développement, soit directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, à travers les aides financières et les programmes de coopération technique afin de lutter contre le trafic illicite.

Les parties peuvent conclure des accords ou arrangements y compris financiers pour renforcer l’efficacité de la coopération internationale en la matière81. Bien que le texte de 1988 vise le trafic illicite de stupéfiants, il s’agit véritablement du premier instrument « universel » qui donne une définition de la notion du blanchiment des capitaux et qui en prévoit la répression à l’encontre des trafiquants eux même mais également de tous les intermédiaires, notamment les institutions financières82.

Une lacune peut être cependant éventuellement relevée : l’incrimination du blanchiment reste néanmoins limitée aux produits du trafic illicite de drogues et ne couvre pas ceux d’autres formes de la criminalité organisée83 comme la corruption, le trafic d’organe, la fraude…etc.

79 Art. 9 par. 3 de la convention de Vienne.

80 Selon l’art. 2 de la convention de Vienne l’expression « Etat de transit » désigne un Etat sur le

territoire duquel des substances illicites- stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au tableau I et II de la présente convention- sont déplacées et qui n’est ni le point d’origine ni la destination finale de ces substances.

81 Art. 10 de la convention de Vienne. 82 D. Hotte, V. Heem, op.cit. p.13. 83 J. - P. Sturma, op.cit. p. 648.

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La convention de Vienne est entrée en vigueur le 11 novembre 1990. Elle compte actuellement 185 Etats parties84 parmi eux l’Algérie.

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