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Le devoir de diligence à l’égard des clients à haut risque

Section I La prévention du blanchiment de l’argent

A- Le devoir de diligence au sujet de la clientèle et l’identification des clients

2- Le devoir de diligence à l’égard des clients à haut risque

Dans certains cas, la loi algérienne stipule que des mesures de diligence renforcées doivent être adoptées en plus de celles appliquées normalement par les assujettis mentionnés ci-dessus.

Les situations suivantes ont été identifiées et ont fait l’objet de procédures requérant une diligence accrue : La personne politiquement exposée (a) et la banque correspondante (b).

a- La personne politiquement exposée

La personne politiquement exposée est « tout étranger nommé ou élu, qui exerce

ou a exercé en Algérie ou à l’étranger, d’importantes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires »691.

Cette définition ne couvre que des clients étrangers qui exercent des fonctions publiques en Algérie et ne s’applique donc pas aux personnes politiquement exposées « nationales ».

Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risque afin de déterminer si un client potentiel, un client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, de prendre toutes mesures permettant d’identifier l’origine des capitaux et d’assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires692.

L'article 7 du règlement n°12-03 du 28 novembre 2012 de la banque d’Algérie impose aux banques, aux établissements financiers et aux services financiers d'Algérie-Poste d’obtenir, avant l'entrée en relation avec une personne politiquement exposée, suffisamment de renseignements sur l'origine des capitaux et de prendre des dispositions permettant d'assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d'affaires.

690 Art. 5, par. 5 et 8 du règlement n°12-03.

691 Art.4, par.8 de la loi n°05-01 modifiée et complétée. 692 Art. 7 bis de la loi n°05-01 modifiée et complétée.

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b- La banque correspondante

Les relations de correspondance bancaire transfrontalière sont une autre source de comptes potentiellement à haut risque pour les institutions financières. Ces relations pourraient permettre à des entités ou des personnes domiciliées dans un pays ayant une réglementation laxiste d’avoir accès au système financier mondial sans avoir été soumises à des procédures portant sur l’honorabilité.

Avant de nouer une relation de correspondance bancaire avec une institution transfrontalière, une banque correspondante devrait selon les recommandations du GAFI :

- Identifier la nature des activités de la banque cliente, sa réputation et la qualité de la surveillance.

- Évaluer les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme mis en place par la banque cliente.

- Obtenir l’autorisation de la haute direction avant d’accepter la relation. - Préciser par écrit les responsabilités respectives de chaque institution. - Si les comptes « de passage » vont être un élément de la relation d’affaires, s’assurer que la banque cliente a vérifié l’identité et à mis en œuvre les mesures de vigilance constante vis-à-vis de ses clients693.

Il faudrait éviter de nouer des relations de correspondance bancaire avec des institutions clientes domiciliées dans des pays classés par le GAFI comme « pays et territoires non coopératifs ».

Aucune transaction ne devrait être conclue avec des banques fictives (une banque enregistrée dans une juridiction dans laquelle elle n’a aucune présence physique et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé).

Selon l’article 9 du règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005 de la banque d’Algérie relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, intitulé « banques correspondantes », les banques et les établissements financiers intermédiaires agréés doivent réunir suffisamment d’informations sur leurs correspondants bancaires. Ils peuvent établir des relations de correspondant avec des établissements étrangers à condition :

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- Que la reddition de leurs comptes soit certifiée.

- Qu’elles soient soumises à un contrôle par les autorités compétentes. - Qu’elles collaborent, dans le cadre d’un dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

L’article 59 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption prévoit que les banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne seront pas autorisées à s’établir en Algérie.

Les banques et les institutions financières établies en Algérie ne sont pas autorisées à avoir des relations avec les institutions financières étrangères qui acceptent que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. Selon le rapport du GAFIMOAN établit en 2010, les textes juridiques en Algérie n’imposent pas explicitement, comme l’exigent les recommandations du GAFI, aux institutions financières d’identifier la nature des activités de la banque cliente, sa réputation et le niveau de contrôle régissant cette institution.

Aussi, il n’y a aucun texte de loi qui permet l’évaluation des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme mis en place par la banque cliente, la nécessité d’obtenir l’autorisation de la haute direction avant d’accepter la relation et la précision par écrit les responsabilités respectives de chaque institution694.

En prenant compte de ces recommandations, le législateur a abrogé et remplacé le règlement n°05-05 par le règlement n°12-03 du 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent qui prévoit dans son article 9 que les banques, les établissements financiers et les services financiers d’Algérie-Poste doivent connaître la nature de l'activité et la réputation de leurs correspondants bancaires. Les relations de correspondance avec les établissements bancaires étrangers doivent être établies à la discrétion de la direction générale et à la condition :

- Que la reddition de leurs comptes soit certifiée.

- Qu'ils soient soumis à un contrôle par leurs autorités compétentes.

694GAFIMOAN, Rapport sur l’évaluation mutuelle de l’Algérie, Lutte contre le blanchiment des

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- Qu'ils collaborent, dans le cadre d'un dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

- Qu’ils appliquent des mesures de vigilance aux clients utilisant des comptes de passage.

- Qu’ils n’entretiennent pas des relations d’affaires avec des banques fictives. Nous constatons que ces dispositions, après leur modification, sont plus conforment aux règles internationales. En revanche, le législateur a ignoré l’exigence imposée par les recommandations du GAFI concernant la nécessité d'établir par écrit les responsabilités respectives de chaque institution.

D’une manière générale bien connaitre son client implique également la connaissance intégrale du fonctionnement du compte et des opérations l’y affectant.

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