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La convention arabe de Riyad relative à l’entraide judiciaire

Section II L’Algérie et les conventions régionales et bilatérales

A- Les conventions arabes

1- La convention arabe de Riyad relative à l’entraide judiciaire

Soucieux de renforcer les relations de coopération dans les domaines judiciaires et dans le but de lutter contre les crimes organisés dont le blanchiment de l’argent, les Etats arabes ont conclu le 6 avril 1983 à Riyad (Arabie Saoudite) une convention relative à l’entraide judiciaire222.

Cette convention prévoit l’entraide en matière civile, commerciale, administrative, pénale et de statut personnel. C’est l’entraide pénale qui concerne directement la lutte contre le blanchiment d’argent.

La présente convention traite non seulement de l’entraide pénale au sens stricte du terme entre les Etats arabes (a), mais aussi de l’extradition en cette matière(b).

a- L’entraide judiciaire

La convention arabe de Riyad a déterminé le champ d’application de l’entraide en matière pénale entre les parties contractantes, à savoir : l’échange d’informations entre les ministères de la justice de chaque Etat 223 , l’encouragement des échanges de visites de magistrats, la tenue de conférences , le renforcement des institutions spécialisées224, la notification et la transmission des documents judiciaires et extrajudiciaires, les commissions rogatoires, ainsi que le recueil des témoignages.

Concernant la notification et la transmission des documents judiciaires et extrajudiciaires, les parties contractantes sont tenues de transmettre ces documents par le biais de leur ministère de la justice225.

La partie requise ne peut refuser une telle procédure sauf si elle estime qu’elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public. De ce fait, elle doit informer immédiatement l’autorité requérante en précisant les motifs de son refus226. C’est ce que prévoit, également, l’article 723 du code de procédure pénale algérien.

222 Outre cette convention, l’Algérie a conclu une convention similaire avec les Etats de l’Union du

Maghreb arabe relative à la coopération juridique et judiciaire, les 9 et 10 mars 1991 à Ras Lanouf (Lybie).

223 Art.1 de la convention arabe de Riyad. 224 Art. 2 de la convention arabe de Riyad. 225 Art. 6, par. 2 de la convention arabe de Riyad. 226 Art. 10 de la convention arabe de Riyad.

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S’agissant des commissions rogatoires, chacune des parties contractantes peut demander aux autres parties de procéder sur leur territoire à tout acte de procédure judiciaire relatif à une action engagée227 tout en respectant les formes et les mentions exigées par ladite convention dans la demande de commission rogatoire228.

La partie requise doit exécuter cette demande conformément à sa législation nationale. Elle peut le faire selon une procédure spéciale, sur demande expresse de l’Etat requérant, à condition qu’elle ne soit pas contraire à sa législation229. Cette exécution par la partie requise a les mêmes effets que si elle avait été exécutée par la partie requérante230.

Cependant, la partie saisie de la demande peut refuser l’exécution de cette procédure si elle considère qu’elle n’est pas compétente pour l’exécuter ou elle estime qu’une telle exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public, ainsi que dans le cas où l’infraction faisant l’objet de la demande est de nature politique231.

L’importance quasi-mythique qu’accorde cette convention au principe de la souveraineté nationale fait que les Etats arabes, dont l’Algérie qui reprend la même disposition dans son article 698, paragraphe 1 du code de procédure pénale, ne sont pas encore prêts à pratiquer une coopération contraignante dans la prévention et la répression des infractions y compris en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Quant au recueil des témoignages, la convention a précisé que toute partie contractante s’engage à assurer le transfert des témoins demandés sans aucune exception y compris ceux détenus sur son territoire afin de témoigner devant la juridiction de la partie requérante.

Cependant, l’Etat peut refuser ce transfert si la présence de la personne détenue est nécessaire sur son territoire en raison des poursuites engagées contre elle ou si son transfert vers l’Etat requérant a pour effet de prolonger la durée de sa

227 Art. 14 de la convention arabe de Riyad.

228 Lesdites mentions et formes sont citées dans l’article 16 de la présente convention. 229 Art. 18 de la convention arabe de Riyad.

230 Art. 20 de la convention arabe de Riyad. 231 Art. 17, par.1 de la convention arabe de Riyad.

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détention, ainsi que dans le cas où des considérations majeures empêchent son transfert232.

b- L’extradition

La convention arabe de Riyad prévoit que chaque partie contractante s’engage à extrader les personnes poursuivies ou condamnées 233se trouvant sur leur territoire234 y compris par voie de transit à travers le territoire d’une autre partie contractante235.

Cependant, l’Etat requis peut refuser une telle procédure dans divers cas236 y compris l’extradition de ses nationaux237. Dans ce cas, il s’engage à juger ses ressortissants qui auraient commis sur le territoire de toute autre partie contractante des infractions passibles, selon les lois en vigueur dans les deux Etats concernés, d’une peine privative de liberté d’une année ou d’une peine plus sévère selon les lois de l’une des parties contractante238. Il s’agit de l’application de l’adage « Aut tradere, aut judicare » (soit remettre, soit juger)239.

Cette règle coutumière « L’Etat n’extrade pas ses propres nationaux » permet le cas échéant d’éviter la répression d’actes criminels accomplis avec la complicité de l’Etat.

Il y a lieu de discuter l’opportunité et le bien-fondé de ce principe qui permet le cas échéant à des blanchisseurs d’argent protégés par un pays instigateur de l’acte

232 Art. 24 de la convention arabe de Riyad.

233 L’art. 40 de la convention arabe de Riyad a déterminé d’une manière très détaillée les personnes

soumises à l’extradition.

234 Art. 38 de la convention arabe de Riyad. 235 Art. 54 de la convention arabe de Riyad.

236 Selon l’art. 41 de ladite convention, l’extradition n’est pas acceptée par l’Etat requis dans les cas

suivants : si l’Etat requis considère que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est à caractère politique ou elle constitue une violation aux obligations militaires ou elle a été jugée définitivement par ses autorités, si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise sur le territoire de l’Etat requis sauf si elle a portée préjudice aux intérêts de la partie requérante et si ses lois prévoient la poursuite et la condamnation des auteurs de ses infractions, si à la réception de la demande d’extradition l’action ou la peine prononcée était prescrite ou une amnistie est intervenue conformément à la législation de la partie requérante, si l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et celui de la partie requise par une personne ne possédant pas leur nationalité et si la loi de la partie requise ne permet pas l’engagement des poursuites pour une infraction similaire, si des poursuites sont engagées sur le territoire de la partie requise pour toute autre infraction ou une décision judiciaire relative à ces infractions a été prononcée sur le territoire d’une tierce partie contractante.

237Selon l’art. 39, par. 2 de la présente convention la nationalité de l’auteur de l’infraction est déterminée

le jour de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.

238 Art. 39, par. 1 de la convention arabe de Riyad.

239 R. Assaf, L’extradition : principes et application, Magasine de défense [en ligne], 1 juillet 2006.

Disponible sur : http://www.lebarmy.gov.lb/fr/news/?12096#.UyCegPl5O6M [Consulté le 21 novembre 2012].

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dont ils se sont rendus coupables d’échapper à la justice. Notons pour mémoire que certains Etats- Anglo-Saxons, ne le reconnaissent pas dans leur droit240. La présente convention prévoit la possibilité d’arrêter provisoirement la personne demandée en cas d’urgence, et ce, en attendant l’envoi de la demande d’extradition, ainsi que tous les documents nécessaires qui l’accompagnent241. Toutefois, cette personne doit être mise en liberté si la partie requise ne reçoit pas dans les trente jours qui suivent l’arrestation les documents demandés.

La durée de l’arrestation provisoire est plus longue et incertaine en droit algérien qui prévoit dans l’article 713 du code de procédure pénale que l’individu détenu peut être mis en liberté si dans le délai de quarante-cinq jours à dater de son arrestation le gouvernement algérien ne reçoit pas l’un des documents demandés. Cette phase également appelée procédure de pré-extradition constitue la mesure la plus contraignante en ce sens qu'elle permet d'immobiliser la personne avant que la procédure d'extradition proprement dite n'ait pu être mise en œuvre ce qui peut entrainer un préjudice pour la personne détenue. Or, cette convention n’a pas abordé le principe de réparation à raison d’une détention provisoire injuste ou erronée. Le fait de nier une telle possibilité est sans doute de nature à créer une injustice flagrante.

En cas d’extradition, la partie requise s’engage à faire parvenir au bureau arabe de la police judiciaire une copie de la décision prononçant cette procédure242. En outre, elle doit sur demande de la partie requérante saisir et mettre à sa disposition tous les objets provenant de l’infraction243.

La convention a même traité le cas de la pluralité des demandes d’extradition. La priorité est accordée à la partie dont les intérêts ont été préjudiciés, puis, à la partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise et ensuite à celle dont la personne à extrader était un national à la date de la commission de l’infraction244. La présente convention rajoute que lorsque les circonstances sont les mêmes, il est tenu compte de la date de la demande d’extradition et si ces demandes concernant plusieurs infractions la priorité sera accordée en fonction des circonstances de l’infraction , de sa gravité et du lieu où elle a été perpétrée sans

240 P. Richard, Droit de l’extradition et terrorisme risque d’une pratique incertaine : du droit vers le non-

droit, Annuaire français du droit international, vol° 34, 1988, p. 662.

241 Art. 43 de la convention arabe de Riyad. 242Art. 57 de la convention arabe de Riyad. 243 Art. 47 de la convention arabe de Riyad. 244Art. 46, par. 1 de la convention arabe de Riyad.

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préjudice aux droits de la partie requise de statuer librement sur ses demandes en tenant compte de toutes les circonstances245.

Cet article est plus juste dans la mesure où il n’accorde pas la priorité à la partie dont la personne demandée fait partie de ses nationaux ce qui permet de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent en donnant , d’une part, la priorité à l’Etat qui a subi des dommages et en évitant, d’autre part, toute complicité entre le criminel et son pays.

La convention de Riyad qui groupe tous les pays arabes et qui a été ratifié par l’Algérie via le décret présidentiel n° 01-47 du 11 février 2001246 a renforcé l’entraide judiciaire dans la mesure où elle a posé des règles uniformes qui ont permis d’éviter tout conflit relatif notamment à l’extradition des criminels entre Etats arabes.

2- La convention arabe de lutte contre le blanchiment d’argent et le

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